FAIT
ItI..* Jean de la Barre, avocat en la cour, avoit épousé Denise Collinet.
Par leur contrat de mariage , les père et mère de la future épouse luiavoient donné une dot de uo,ooo livres. 11 avoit èlé stipulé que sur cette somme,, 12,000 livres demeureroient propres, et 8000 livres entreroient en comnmnaulé.
Qu'en cas de survie de la femme , elle pourroit renonct^r à la communauté, et reprendre francnement tout ce qu'elle y auroit apporté.
Que si elle prédécédoit , ses héritiers auroicnt la même faculté , mais que M." de la Barre ou ses héritiers retiendroient sur les 8000 livres mises ca comnmnauté, une somme de 3ooo livres pour les frais de noces, et qu'en ce cas M." de la Barre scruit
D'Jguesseau. Tome II, 87
tenu de rapporter acquit et décharge des dettes auxquelles elle se seroil obligée.
Pendant le mariage, les conjoints se sont fait un don mutuel.
La femme est morte sans enfans : son père et sa mère ont été ses seuls héritiers, et ont renoncé à la communauté.
M." de la Barre ayant demandé la délivrance du don mutuel, ils ont prétendu qu'au moyen de la faculté de reprendre tout ce que la femme auroit apporté à la communauté, M.* de la Barre devoit leur rendre, outre la somme de 12,000 livres, stipulée propre, qui ne leur étoit pas contestée, celle qui étoit entrée dans la communauté , et qui , en retenant 3ooo livres pour les frais de noces , se trouvoit réduite à 5ooo livres.
Ils ont obtenu une sentence par défaut au châtelet , par laquelle, sans avoir égard à sa demande en délivrance du don mutuel , il est condamné à leur rendre tous les effets apportés en dot par Denise Collinet sa femme , à la déduction de la somme de 3ooo livres, qui lui demeureroit pour frais de noces j à leur remettre un billet portant constitution d'une rente de 212 livres 10 sols, et une somme de 700 livres avec intérêts, pour les arrérages qu'il avoit reçus de cette rente. En reprenant ainsi tous les biens de sa femme, le père et la mère avoient offert de payer les frais funéraires. La sentence déclare leurs offres valables , et condamne encore M." de la Barre à leur rapporter acquit et décharge des dettes auxquelles sa femme s'étoit obligée.
C'est sur l'appel de cette sentence, interjeté par M." de la Barre, qu'il s'agit de prononcer.
Pierre Collinet père de la femme , étant décédé , la veuve et les enfans , comme héritiers de leur père , ont fait un acte de reprise en la cour.
M.' Robert de Saint-Martin, pour M.' de la Barre ^ appelant , a fondé son principal moyen sur le texte précis de l'article 280 de la coutume de Paris , <jui permet aux conjoints de faire une donation
muluelle de tous les biens qui sont trouvés . . . cire eoniniuns entf'enx à ilieure du trépas du premier ?nourant. Donc la .sonjuio qu'on lui dcinande se trouve comprise dans le don mutuel , etc.
M/ le Cœur, pour la veuve C<jllinet et ses cnfàns, a prétendu au eonlraire que le eontiat de njariaqe contenant une clause expresse de reprise en faveur de la femme et de ses héritiers, les coutraclans n'ont pu y donner atteinte , et que le don mutuel qu'ils ont lait , ne peut être rep^arde' que comme une contrelettre contre les conventions du contrat de mariage, et un avanta^^e indirect en laveur du mari , l'un et l'autre é^^alement prohibés par les articles 258 et 282 de la coutume, etc.
Quant a nous , après vous avoir expliqué les principaux moyens des parties, nous ne croyons pas pouvoir suivre un ordre plas naturel dans cette cause , que celui des questions que vous avez à décider.
La première et la plus importante , consiste à savoir quelle sera l'étendue du don mutuel dont la partie de M.' Robert demande la délivrance ; s'il comprendra les ellels qui ont été ameublis pour «ntrer dans la communauté , ou si au contraire on. en retranchera d'abord tout ce qui est sujet à reprise, €t si par cette réduction on le détruira et on l'anéantira absolument.
Si le don mutuel n'a point de lieu, la seconde question ([ue l'on a agitée sur la contribution aux Irais funéraires , deviendra entièrement inutile.
Si vous décidez au contraire que la faculté de reprendre n'a rien d'incompatible avec le don mutuel, et que l'un et l'autre ont leurs effets distincts et séparés, alors il faudra examiner si, lorsque la coutume a obligé le donataire mutuel à avancer les frais funéraires , elle a voulu favoriser seulement l'héritier des meubles et acquêts , ou si au contraire, elle a voulu que cette avance fût égalerrient faite pour tous les héritiers.
PREMIÈRE QUESTION
Quoique l'on ait voulu traiter cette cause en deux manières difl'érenles ^ et par les principes du droit , et par les principes des arrêts , il faut cependant retrancher d'abord ce dernier moyen, et convenir de bonne loi qu'il ne paroîl point que jusqu'à pre'sent la question ait été réellement décidée en faveur de l'une ou de l'autre des parties.
On allègue d'un côté, un arrêt rendu en l'année 1G16, cité par M." Julien Brodeau dans ses notes sur M. Louel , lettre F , n.° 28 , et rapporté en forme parles parties de M.* le Cœur, dans lequel on prétend que l'on a jugé disertement que les deniers sujets a reprise pouvoient faire partie du don mutuel , parce que le mari étoit appelant, en ce que par la sentence on l'avoit débouté de la demande qu'il avoit formée pour jouir de la somme sujette à reprise.
Il est vrai que les qualités de l'arrêt sont telles que nous venons de vous les expliquer , et que la sentence y est purement et simplement confirmée.
Mais ^ I .^^ nous ne voyons ni le contrat de mariage , ni le don mutuel ; nous ignorons les clauses de l'un , les défauts qui se pouvoient rencontrer dans l'autre : il est impossible par conséquent de pénétrer dans les véritables motifs de ce jugement , et il est arrivé de cet arrêt comme de beaucoup d'autres , qu'il n'est devenu un préjugé digne de réponse que par la liberté que le premier compilateur s'est donnée de le rapporter comme ayant décidé la question, et par la facilité aveugle que les autres compilateurs , et même nos meilleurs auteurs , ont eue de suivre la foi du premier auteur qui l'a cité.
2."^ Dans le temps que cet arrêt a été rendu, plusieurs principes sur la nature et les effets du don mutuel n'étoicnt pas encore établis par une jurisprudence fixe et certaine , il seroit facile de le prouver; mais pour se renfermer dans ce qui a plus de rapport
PLAIDOYER ( iGq'j ). 5»8 I
à la queslîon présente , (311 douloit encore en l'année iGiG si la renonciation l'aile par la femme à la communauté ne détruisoit pas absolument le don mutuel • et quoiqu'il y eût déjà eu quelques arréls qui parussent avoir décidé la question , cependant en l'année iG/fl , quand il l'allut lixer la jui isprudence sur ce point par un àrrél solennel , la cour ju<:;ea à propos d'ordonner une encjuéte par luibe, pour savoir (juel éloil l'usage du cliâlelet ; et enfin, après une lonf,'ue délibéralion , elle décida cet ancien doute en laveur de la femme (pii renonce à la communauté.
Il n'est pas surprenant que dans le temps que Loisel élablissoit comme une rèi^le cerlaino, f[uc la renoncialion éleignoit absolument le don muluel , il y ait eu quebpies arrêts qui aient jui,'é que le mari ne pouvoil jouir des ellets sujets à reprise , puisque la reprise suj-pose une renonciation , et que la renonciation privoil le survivant des conjoints de l'edet du don mutuel.
Ainsi tous les arrêts que l'on pourroit alléguer en cette matière seroicnt inutiles, puisque la jurisprudence n'a été parfaitement fixée qu'eu l'aunéc i64'. Jusque-là les docteurs et les arrêts mêmes avoient Yarié ; et comme on n'en rapporte point de postérieurs , il est peu important de s'arrêter aux préjugés en cette matière.
De l'autre côté , on cite une sentence rendue en iC85aux requêtes du palais, quia, dit-on, décidé que le don muluel s'étendoit sur les eflels sujets à reprise.
Mais , I.'' c'est une sentence.
2.^ On a transigé sur l'appel , et les parties se sont accommodées ; ainsi nulle induction.
On cite encore d'autres arrêts rendus en la quatrième et en la seconde chambre des enquêtes , mais dont les espèces sont douteuses , et dont la décision n'a qu'un rapport éloigné à la question que nous traitons.
Ainsi, sans faire une longue dissertation sur les progrès du droit el la jurisprudence des arrêts en
colto matière) nous iiuus jcuicrmcrons dans l'cxamca ilcs principes.