PROPOSITION GÉNÉRALE
C'est un principe certain , que tout ce qui est commun entre conjoints au jour de décès du premier mourant, peut faire la nature du don mutuel. Ainsi loiile la difljculte de cette (piestion se réduit à examiner quelle est la nature et quels peuvent être les cllets de la clause de reprise , portée expressément par le contrat de mariage.
Si ^'lle contient une exclusion formelle, fiivorable aux héritiers et contraire au mari, de ne pouvoir rien recevoir de sa femme , à quilque titre que ce soit , au préjudice delà faculté de reprendre; si elle a la force de faire présumer que les elfets ameublis ne sont jamais entrés dans la communauté : il est certain que le don mutuel est non-seulement inutile, mais qu'il est absolument condamné par la coutume, comme un avantage indirect, et une donation prohibée.
Si au contraire l'effet de celte clause est limité à tout ce qui re^^arde le partage de la communauté; si elle n'empêche point que les effets ameublis n'aient été communs, on doit avouer que le contrat de mariage et le don mutuel n'ont rien de contraire, que la donation doit avoir son effet pour l'usufruit , pendant ([ue la reprise sera exécutée sur la propriété.
Pour décider cette question, qui est le véritable nœud de la difïiculté de cette cause, examinons la clause de reprise et ses effets dans trois vues différentes, par rapport