‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 4)Chapitre 109 sur 113 · Qualité du mari · texte numérisé non relu

Qualité du mari

On ne peut pas douter que cette clause n'ait été

PLAIDOYER ( lG(j4 ;. 583

inventée contre le mari , et on a eu raison de vous dire que ce n'est pas tant un priviléf,'c accordé à la leuiaie ou à ses liéritlers , qu'une sa^e précaution que Tusa^^'e a établi pour prévenir les mauvais cirets de la dissipation d'un mari , et pour fcnipêcher de priver sa t'enune , non -seulement du prolit tie la communauté, mais des ellets qu'elle auroit mis dans cette même communauté.

Le mari est le maître de la communauté, mais il ne peut pas y renoncer.

La temme ne peut disposer des cllets de la communauté, mais il est en son pouvoir de renoncer et de reprendre : éj^'alité parlaite, avantages différons, mais réciproques.

Tel a été le Tonderaent et le motif de la coutume , lorsqu'elle a introduit la faculté de renoncer, et de ceux qui ont inventé les clauses de reprise.

Priver le mari de la portion que la femme a mise dans la communauté, des eflets (|ui lui appartiennent dans cette communauté j voilà quelle a été lintcnlion de ceux qui se sont les premiers servis de ces sortes de clauses.

De là,preraièreconséquencenécessaire,quepuisque cela n'est introduit que pour empêcher que le mari ne profite de ces eflets à titre de communauté , toutes les fois que l'on parvient à cette lin, l'intention des conlractans est parfaitement remplie, et la clause pleinement exécutée.

Seconde conséquence aussi infaillible, que cette stipulation est de droit étroit, et ne doit point être étendue hors de son cas j en sorte que si le njari profite à quelqu'autre titre , on ne peut plus lui opposer la clause de reprise, parce que toute son étendue est bornée à ce qui rej^arde la communauté.

Cette opposition est prouvée par le raisonnement c)ui vient d'être uni , mais elle peut encore être éta- ))lie par d'autres preuves également fortes et convaincantes.

I." Cette distinction que nous faisons ici entre les diii'érens titres , en vertu dcst[ucLj le mari peut jouir

des deniers sujets à reprise, se fait tous les jours dau^ une espèce à peu pi es semblable.

II y a dans le royaume plusieurs coutumes, dans lesquelles il est permis aux maris et aux femmes de coii»prendre dans le don muLuei les acquêts faits avant le mariage.

On a demandé si lorsque, parle contrat de mariage, il y avoit eu des deniers stipule's propres, ces deniers o'toienl compris dans le don mutuel j et l'on a décidé, suivant l'avis de tous les docteurs, qu'ils en faisoient partie.

Quelle est la raison de celte décision? C'est que la stipulation des propres est contre le mari en qualité de mari, mais non pas en qualité de donataire. L'unique effet de cette clause est l'exclusion de la communauté , et non l'interdiction aux conjoints de se donner réciproquement leurs effets.

2." La même distinction a lieu dans notre coutume pour une espèce semblable. On stipule que les deniers seront propres à la future et aux siens : il est constant que cela ne passe pas la personne des enfans, et que le père succède au dernier. Pourquoi cette différence.^ parce qu'il y succède, non comme mari , mais comme père.

3.° Le mari n'est constamment pas incapable pour l'usufruit. Or on convient que la femme auroit pu disposer, même pour la propriété, en faveur d'un étranger. Donc elle a pu le faire en faveur du mari • car il peut recevoir en usufruit par un don mutuel , ce qu'un autre peut recevoir en propriété.

Quelle raison pourroit rendre le mari incapable en cette espèce ?

Ce ne pourroit être que la loi ou la convention.

On ne peut pas dire que ce soit la loi, puisqu'il ny en a point en ce cas qui le rende incapable.

Oo ne petit pas dire que ce soit la convention.

Car, 1 .o son elTet est limité à empêcher que le mari ne profite à litre de communauté.

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