Pour déroger à un droit commun, tel que
c.^lul qui rolul lo mari c.ipable do recevoir par don uiutucl , il i'audroit une stipulalioii expresse.
3.° Si une fois on dc'claioit ie mari incapable do recevoir dans le cas ([>ie la reprise soroit stipulée , il faudroit le déclarer presque f^i'-néralemciit incapable, puisqu'on ne l'ait pres(pie plus de contrat de niaria:^e sans cette stipulation; et comme tiès-souvent la communauté n'est conq)Ose'e que de ce qui a e'ié ameubli pour y entrer, on deiruiroit par un seul principe tous les dons mutuels, et on en aboliroit l'usaf^'e dans toutes les coutumes.
Voilà tout ce ([ui rcf;arde le mari , qui peut se re'cluire à cinq preuves dillerenles.
I .'^ La clause n'a d'eflet que pour enipéclier qu'il ne profile à titre de communauté.
2." Il faut en ju^'er comme d'une stipulation de propres dans les coutumes qui permettent le don mutuel des acquêts faits avant le mariage.
3.° Il faut encore en juger comme de la stipulation de propres dans le cas où le père succède à ses enfans.
4.° Le mari n'est incapable ni par la loi, ni par la convention.