‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 4)Chapitre 111 sur 113 · Les héritiers de la femme · texte numérisé non relu

Les héritiers de la femme

A l'égard de la première , bien loin que Ton puisse donner cette interprétation à la stipulation de reprise en faveur de la femme , il est certain que ce seroit rétorquer contre elle ce qui a été introduit pour son utilité.

Car elle seroit aussi elle-même dans l'incapacité de recevoir. La raison en est manifeste.

Elle ne peut être capable de recevoir qu'en courant le risque de pouvoir donner.

OS'J TREKTE-UNIÈME

Quelle absurdité que de soutenir, que lorsque le droit commun rend deux personnes capables de donner et de recevoir, une convention qui ne dit point le contraire, une convention quia ses effets distincts et se'pare's , une convention qui ne regarde le mari que comme niari , et non comme donataire, puisse les mettre tous deux dans une véritable et totale interdiction.

Pour les héritiers , ils sont encore moins favorables.

I,*' Ils n'exercent la faculté de prendre que comme héritiers. Donc ils ne sont pas à la vérité tenus des faits du donateur (car en matière de donations, riiéritier du donateur et le donateur, ne sont pas regardés comme une seule et même personne); mais il n'en est pas moins vrai qu'ils ne recueillent que la succession ab intestat, ce qui suppose qu'on n'ait point disposé des biens. La reprise est moins forte que le droit de retour. Or le retour légal n'empêche point la liberté de disposer , et le conventionnel n'empêche que lorsqu'il est conçu en terme de fidéicommis. Donc ils ne peuvent contester l'effet de la disposition qui en a été faite par le don mutuel.

Il est vrai , vous a-t-on dit , que les héritiers ne peuvent empêcher la disposition, mais pourvu qu'elle soit faite en faveur d'une personne capable j or le mari éloit incapable. JNous avons déjà répondu à cette objection , en prouvant qu'il étoit capable.

2.° Les héritiers, ou ceux qui ont fait la stipulation pour eux , ont consenti au mariage et à toutes les suites du contrat, tel que le don mutuel.

3." Il ne doit pas être permis à des héritiers d'attaquer un titre solennel , revêtu de toutes ses formes , et de rendre incertain l'événement d'un don mutuel, par leur caprice, en haine du mari.

Nous n'avons donc plus à examiner que la qualité des biens qui doivent composer le doH mutuel.

PLAIDOYER (l^Oi)- 5*87

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