‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 4)Chapitre 25 sur 113 · EXTRAIT DES REGISTRES DU PARLEMENT · texte numérisé non relu

EXTRAIT DES REGISTRES DU PARLEMENT

Hjntre dame Louise de Compans Bequet , veuve en dernièrejs noces de messire ^Vicolas le Fèvre de Bournonville , écuyer ordinaire de la grande e'cuiie du R.oi , auparavant veuve en secondes noces de messire Jean-François d'Archambaull , chevalier , grand bailU de Châtillon-sur-Indre , genlilliomme ordinaire de la maison du Roi , créancière de sa succession , et en cette qualité' , poursuivant les criées , vente et adjudication par décret , d'une maison sise rue du Chantre, sur Charles Carpentier, curateur créé à la succession vacante dudit sieur d'Archambault, appelant d'une sentence rendue au châtelet de Paris , lé vingt-quatre mars mil six cent quatre-vingt-onze , en ce que par icelle l'inlinié, ci-après nommé, a été reçu partie intervenante en rinslance d'entre ladite dame de Bournonville, et messire René-François d'Archambault , femme séparée^ quant aux biens, de messire Alexandre de Saint-Phal , chevalier, seigneur de Coulanges, premier capitaine dans le régiment

de , ; , . mestre-de-camp , général de la cavalerie légère ,

et au principal ledit intimé ci-après nommé, est déclaré rece- Table à se porter héritier dudit déluut François d'Archambault, son aïeul , et en ce que les dépens sont compensés, et intimé, d'une part; et Jean-Martin Ragon , bourgeois de Paris, tuteur de David de Saint-Phal, écuver, fils mineur dudit messire Alexandre de Saint-Phal , et de ladite dame Angilique d'Archambault, sa femme; ladite dame Angélique, fille dudit défunt sieur Jean-François <rArchambault ; ledit David de Saint-Phal, mineur, soi-disant seul héritier dudit Jean-l"rançois d'Archambault, son aïeul maternel, int.mé et appe'ant de la même sentence rend ;e au châtelet, le vingt-quntre mars mil six cent quatre-vingt-on/e , en ce que, par icelle, il a été déclaré uon-rcccvable en sa demande en continuation de la coiiiuiunautc d'entre ladite dame de Bournonville et ledit sieur

PLAIDOYER (lG()a). 13 l

ûc Bonrnonvillc, son premier maii, depuis le dcccs du sieur d'Archambaiill , son second mûri , airivc le sept juillet mil six cent tinqnaïue-deux , pendant la viduilé de la.lile dame de Bounionvillc ; et encore; en Cv- qu'il est déclaré non-rceevahle en ses demandes et oppositions tonîre la proeé<liiie faite t'X semences obtenues par ladite daine de Bournon ville, et 'juc les dépens ont été conipensés , d'autre part; et encore contre ledit Raii^on, demandeur audit nom, deniaudcur, au\ fins de la requête par lui présentée à la cour, le dix-liin'l juillet mil six cent quatre-vingt-onze , contenant son apjiel aux cliefs ci- <Ie?sus expliqués, tendante aussi à ce ([u'il fùl reçu appelant en tant que de besoin est ou scroit,des sentences obtenues auclià- »<lel par ladite dame de Bouiiion\ ille, contre ("liai les Carpeulier, bourgeois de Paris, curateur créé par Justice ii la succession vacante dudit défunt Jean-François d'Archamliault , et de tout <:e qui s'en est ensuivi. Qu'il seroit ordonné que, surlesdites apj)ellalions,sur l'appel «le ladite dame de lîournouvillede la sentence du cliàtelet deParis, du susdit jour vingt-quatre mars dernier, les parties auront audience au premier jour; ce faisant, en tant que touclie ra[)pel de ladite dame deliouruonville, mettre l'appellation au néant , ordonner que ce dont est appel soilir» effet , et la condamner en l'amende ordinaire de douze livres; et, à l'égard des appellations dudit Ragoi», audit nom, mettra lesdites appellations et ce dont a été appelé au néant, émendant, sans avoir égai'd aux renonciations que ladite dame de Compans prétend avoir laites ;\ ladite communauté , et continuées depuis le décès dudit sieur d'Archarabault , arrivé le sejîL janvier mil six cent cinquante-deux, pendant la viduité dp ladite dame de Compans , et pendant son troisième mariage avec ledit défunt sieur de bournonvilte , depuis la célébralioa dudit mariage , au mois de novembre mil six cent soixantedeux, jusqu'à son décès, arrivé au mois de décembre mil six cent quatre-vingt-un, et, en conséquence, que ladite dame de Bouruonville seroit condaïunée de représenter l'invenlairc fait après le décès dudit sieur de Bouruonville , à rendre compte des biens desdiles communautés et continuation de communauté, par-devant tel des messieurs qu'il jilaiia à la cour de conimettre, pour ensuite être passé aux parlâmes des biens desdiles communautés, pour en être donné, suivant la. coutume -Je Paris, un tiers audit Ragon, audit nom, et v,n tiers aux liéritiers dudit sieur de Bouruonville; que toe.l ce qui a été fait par ladite daine de Rournouville a^ec ledit Carpentier , curateur, sera déclaré c<dlusoire , nul et irrégulior , el: Jadite dame de Bouruonville , défenderesse, d'autre. fA entre messire Alexandre Martineau , conseiller du roi, maître ordimire en sa cbambre des comptes , h Paris , et dame Louise- Charlotte Lffèvre , son épouse , demandeurs , aux firis de la x-eipiête par eux pre'seutée'à !a cour le onze février dernier,

j32 QUATORZIEME

tendante à ce qu'ils fussent reçus parties intervenantes en l'instince d'entre ladite dame de Bournonville et ledit Ragon , audit nom • faisant droit sur l'iatervention , en tant que louche rapi>el dudit Ragon , mettre l'appillation au néant, ordonner <iue ce dont est appel sortira effet , avec amende , et dépens , «t adjuger à ladite dame de Bournonville ses conclusions avec dépens , et acte de ce que , pour moyens d'intervention , ils ont employé leur requête , d'une part ; et ladite dame de Bournonville , Ragon , audit nom , défendeur , d'autre. Après qu'Eviard , pour ladite dame de Bournonville j le Gendre , pour Ragon ; et Tarlarin , pour ledit Marlineau, ont été ouii pendant trois audiences, ensemble d'Aguesseau, pour le pro-. cureur-géaéial du roi :

LA COUR a reçu les intervenans parties intervenantes^ sur les appellations, a mis et met les appellations et ce dont a été appelé au néant; émcndant , déclare la partie de le Gendre jion-recevablc en ses demandes, et la condamne aux dépens.

Page 1