‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 4)Chapitre 26 sur 113 · SECOND ARRET · texte numérisé non relu

SECOND ARRET

nu i.^" AVRIL 1G97.

EXTRAIT DES REGISTRES DU PARLE]\lE2sT.

Xjntre Jean-François de Buisseret, e'cuyer, seigneur de Loquigny, conseiller du Roi, commissaire ordinaire des guerres, appelant de deux sentences rendues au conseil d'Artois , les dix décembre md six cent quatre-vingt-quatorze et vingt-trois février mil six cent quatre-vingt-quinze, d'une part, et messire Joseph de la Tramerie , écuver , seigneur de Sassignies , père et tuteur légitime de Jean-François Guislain de la Traracrie, son fils mineur, se disant liérilier de la succession mobilière et immobilière de défunt messire Ignace de la Tramerie , laaron de Roisin, aïeul dudit mineur, intimé d'autre; et encore jnessire Louis-Alexandre de la Tramerie, chevalier, marquis du Forest , se qualifiant neveu et héritier par bénéfice d'inventaire dudit sieur baron de Roisin , intimé d'autre; et entre ledit messire Jose|jh de la Tramerie, esdits noms de tuteur, demandeur en lequcle du seize janvier mil six cent quatrevingt-seize , à ce qu'il plût à la cour de recevoir partie intervenante en la cause d'appel d'entre ledit sieur de Buisseret et ledit sieur marquis du Forest et de Buisseret, défendeur d'autre. Et entre ledit sieur de Buisseret, demandeur eu requête du

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vingt-huit février mil six cent quatre-vingt-seize , ;i ce qii'i' plilt à la cour , on venant plaider sur les appcllalions <[ui «■toieut au rôle des vendredis matin , nicllrc les appcllalicins et ce dont éloit appel au ncaiil, émciidaut, évoquant le piiucipal en ce qui concerne la demande dudil sieur de Sassignies, et y taisant droit, sans s'arrêter à sa requête du seize dudit mnis de janvier , dont il seroil dél)Oulé a\ec dêj)ens, de'clarer ledit sieur de Sassignies , esdits noms , non-recevahle en sou itilcrvenlion , en conséquence , renvoyer ledit sieur marquis du Forcst et le demandeur au conseil d'Artois, pour y procéder sur le procès par écrit, suivant les derniers errr mens, et que les conleslans seroii rit ciiridamriés aux dépens, d'une pari, et lesdils sieurs marquis du Foresl et de Sassignies, défendeurs , d'autre. Et entre ledit sieur marcpiis du Forcst , ap elant , suivant sa requête du seize mars mil six. cent quatre-vingtseize, de la sentence d'appointé en droit, rendue au conseil d'Artois le vinsjt-deux dcccnihrc mil six cent quatre- vingiireize, et de ce qui a suivi, et demandeur, aux fins de la même requête , à ce qu'en infirmant ladite sentence , evo(juant le principal pendant cl indécis au conseil d'Artois , et y faisant droit , sans s'arrêter à la requête dtid.l sieur de Buiïseret , en ce qui touche l'appel interjeté desdites deux sentences des dix décembre mil six cent quatre-vingt-quatorze , et vin£;t-lrois février mil six cent quatre-vingt quinze , mettre l'appellalion au néant, ordonner que ce dont est appel' sortira effet; et, en conséquence, sans s'arrêter à l'opposition par lui fornie'c à la reddition , csamen et clôture du compte du prétendu he'néfiee d'inventaire dont est question, le vingt-quatre novembre mil six cent quatre-vingl-treize , et demande portée par sa requête du dix sept décembre ensuivant , dont il seroit de'houté ; ordonner qu'il seroit procédé à la reddition , examen rt clôture dudit compte en la manière accoutumée , conformément à la sentence du dix décembre mil six cent quatrevingt-quatorze ; condamner ledit sieur de Bui>seret en l'amende et en tous les dépens des causes principales d'appel et demandes; et déclarer l'arrêt commun avec ledit sieur de Sassignies , d'une part, et ledit sieur de Buisseret , intimé et défendeur; et ledit sieur de Sassignies, aussi défendeur, d'autre. Et entre ledit sieur de Buisseret, demandeur, en requête du vingt-huit dudit mois de mars mil six cent quatre-vingt-seize , à ce qu'il p!ùt à la cour , faisant droit sur l'appel par lui interjeté , et sur la demande contenue en ladite requête , mettre l'appellation desdites sentences et ce dont est ap])el au néant , émendaul , déclarer ledit sieur de Sassignies esdils noms de tuteur de Jean-Franeois Guislain do la Tramerie , son fils, non-reccvable , et mal fonde à se dire et porter héritier dudit sieur Liiron de Roisin ; en conséquence, sans s'arrêter à la requête dudit sieur marquis du Forcit , du seize mars mil six cent

l34 QUATORZIÈME PLAlDCiER ( 1692).

qualre»vinet-seizc , dont il sera déboulé , ordonner qu'il seia inccssammenl passé oulre au jiig( ruent de l'instance pendante au conseil d'Artois, entre ledit sieui de Buisseret etltdit sieur marquis du Forest seulement ; condamner les conteslans aux dépens, tant des causes principales que d'appel, d'une part; et ledit sieur marquis du Forest de Sassignies , défendeur, d'autre. Après que Robethon , avocat dudii de Buisserel; Martinet , avocat du marquis du Foresl ; et Chardon, avocat dudit de Sassignies, ont été ouis , ensemble d'Aguesseau , pour le procureur-général, pendant une audience entière :

LA COUR, en tant que touche l'appel inlerjelé par la partie de E.obelhon , met l'appellation et ce dont a été appel au néant; émendaul , déclare la partie de Chardon uon-recevable à appréhender la succession de son aieul j et sur l'appel do la partie de Martinet , sans s'arrêter à sa requête à fin d'évocation du principal, met l'appellation au néant, ordonne que ce dont a été appelé sortira effet , condamne la partie de Martinet en l'amende , et tant elle que celle de Chardon , aux dépens. Fait le premier avril mil six cent quatre-viogldix-sept.

QUINZIÈME PLAIDOYER {lGç)l). 135

QUINZIÈME PLAinOYER.

DU 21 AIARS 1G92.

Sur (les lellres de rescision et de requête civile , entre Paul de Guillard, marquis d'Arcy, Judith DE LA Taille , le sieur Pekaction , el le prévôt des marchands et éclievins de la ville de Lyon , au sujet de la vente du fiet' de Bcllccourt.

// s'agissoit de savoir si un tuteur , en riertn d'un avis de parens « et sans autres formalités , avoit pu aliéner les droits d'un mineur sur un immeuble % et les fruits de cet immeuble ; si la Dente avoit été faite sans nécessite , et s li y ai'oit lésion.

-/xpRiiS avoir entendu tout ce qui vous a été explique de part et d'auiro dans le plus grand nombre d'audiences que vous avez bien voulu accorder a rcxamen de cette contestation, il seroit inutile de vous répéter, Messieurs, en commençant cette cause, qu'elle est également étendue , iniporlante et dilllcile • que son orii^ine est plus a'ici.iinu (pic le siècle- que 1 intérêt d'un mineur, toujours favorable, et toujours protégé par les lois, y est combattu par l'utilité publique d'une vdlc entière , dont les droits vous ont toujours paru inviolables ; que les contrats et les arrêts qu on attaque sont des titres également solennels, mais également difficiles à expliquer, et que l'arrêt que vous prononcerez iloit décider de toute la Ibrtuiie de qu»dipies-un< s des parties.

Ces réflexions, si naturelles dans cette cause, et tant de tois répétées, nous auroieiit portés, il y a long-temps, à vous proposer de r('scrver la décision de cette cause à cette délibération plus parfaite et

plus exacte qui se fait loin des yeux du public et des parties, dans le sanctuaire de la justice j mais lorsque nous avons considéré que la condition de quelquesunes des parties ne leur permettoit pas d'essuyer les longueurs inévitables d'un appouiteuient; que, d'ailleurs, la plus grande partie des dilïicullés dont cette affaire est remplie avoient été ou éclaircies ou même dissipées par ceux qui ont eu la parole avant nous; nous avons cru qu'il étoit de notre devoir de nous attacher entièrement à l'explication de cette cause , et de ne pas envier aux parties le prompt succès qu'elles semblent se promettre de l'attention que la cour a bien voulu leur donner.

Deux objets doivent précéder nécessairement l'explication de tous les autres ; l'un regarde la qualité des parties , l'autre la nature des biens qui font le sujet de cette contestation.

Il n'est pas nécessaire de remonter fort loin pour expliquer la généalogie et les degrés de parenté des parties qui paroissent en votre audience en qualité d'iîéiitiers de Paul de Guillard.

On peut s'arrêter à la personne de Marie Robertet, propriétaire du fief de Bellecourt.

Marie Robertet épousa André de Guillard. De ce mariage,

Louis de Guillard , premier du nom , donataire. Il épousa Marie Raguier. Ils eurent deux fils :

Philippe de Guillard, do'it trois etitans ,

Louis de Guillard, père de

J.Charles .«.Charlotte 3 Marthe |

i>E Guillard, de Gxullard, i»e Guillard, Paul DE GuiLLARD» prcti t 'le l'ora- demaufleressc, mère de

toir-' , premier en ri.quèie cituieiir df Paul vile, de Guillard.

Judith de la Taille , mère de

JojEPH pu Chaivïp.

On prclcntl que Josc'[)h du Clianip est exclu par Cliarlotte dv Guillard, plus proclic lufrilière.

Mais, i.° ce ne sont pas dos cohéritiers, ce sont des étrani^ers qui l'ont celle objecllon.

2.° Sa qualité est établie par des arrèls contradicdictoires avec ceux qui la conleslent.

3.° Son aïeule a survécu Paul de Guillard • elle e'toit au même degré que Charlotte de Guillard.

A l'égard du fief de Bellecourl , il est inutile de rechercher dans les livres des preuves de son ancienneté : elles sont dans les actes.

Son élendue est marquée dans un contrat de mariage de Tannée 1^28, dans une donation de i535, dans une autre donalion de i56i j et ce sont les mêmes tenans et aboutissans qui subsistent encore aujourd'hui.

Ces donations, faites dans la famille des le Yiste, et la dernière au profit de Florimond Robertet , frère de Marie Robertet, contiennent des substitutions graduelles, masculines, perpétuelles, chargent de porter le nom et les armes, preuve de la grandeur iCt de limporlance de ce testament.

On rapporte un ancien carnet de la ville de Lyon , de Tannée 144^? dans lequel le fief de Bcllecourt est estimé 900 livres; c'est une question de savoir si c t'st 900 livres de rente , ou 900 livres une fois pavées.

Il semble qu'il y a lieu de présumer que c'est une rente , premièrement , à cause de Tétendue de ce ténement ; secondement , parce qu'il paroît qu'on estime tous les autres héritages mentionnés dans ce même acte , par rapport à leur revenu : par exemple , une maison et un jardin y sont estimés 3o livres ; il est peu vraisemblable que ce soit 3o livres une fois payées.

Ce ténement a passé de la maison des le Visle dans celle de Robertet , par la donation qui en fut faite par Jeanne le Viste à Florimond Robertet en Tannée if)6i ; et Florimond Robertet ayant laisse' Marie Robertet , sa sœur , pour son héritière , elle

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apporta ce le'ncmcnten mariage à André de Giiillard.

C'est ainsi qu'il est entré dans la maison des sieurs de Guillard.

En l'année i56i , il fut érigé en fief par M. le cardinal de ïournon, alors archevêque de Ljon , à la charge de payer un marc d'or à chaque mutation ^ ou le revenu d'une année.

Après avoir expliqué et la qualité des parties et l'état du fief de Bellecourt , on peut diviser le fait ' en trois parties.

La première comprendra le temps qui s'est écoulé depuis la donation jusqu'à la mort de Louis deGuillardj premier donataire.

La seconde , ce qui s'est passé depuis ce temps jusqu'à la vente faite par Guillet en iGj3.

La troisième renfermera les circonstances de la vente , et tout ce qui a suivi cette vente jusqu'à présent.

PREMIÈRE PJRTIE.

Marie Roberlet a disposé trois fois du fief de Bellecourt. Elle en a donné ,

i.° La possession à Mutin en 157G.

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