Subrogation au privile'ge de Marie Raguier
Le tuteur promet de faire casser, en son nom, le contrat de Pocque.
Prix, 4o,ooo livres.
L'acque'reur pourra se faire adjuger, si bon lui semble, à ses frais, la propriété' du fret" ci-dessus cédé, et à celte fin poursuivre l'instance commencée sous .. le nom du mineur, en cas qu'elle ne soit pas jugée l conjointement avec les lettres de rescision.
Il jouira, dès ce jour, des fruits et émolumens du fief, comme de chose à lui appartenanle.
Ce contrat fut homologué en la cour le 27 mai i653.
Cependant on poursuit l'instance en lettres de rescision.
Arrêt du 9 mai i65/\ , qui les entérine, casse le contrat de Pocque , ordonne qu'à la diligence de Guyet, il sera incessamment procédé à la vente du lief de Bellecourt , pour les deniers en provenant , cire distribués à qui par la cour sera ordonné. L'arrêt accorde un recours à Prud'homme , représentant Pocque, contre le père d'Arcy, pour les i6,5go livres à lui payées.
Le sieur Perachon, de son côté, a payé le prix du contrat aux créanciers qui lui ont été délégués.
Ainsi, rien ne l'empêchoit plus de se fiiire adjuger ^ le fief de Bellecourt.
11 présente une requête à la cour, le 12 mai i65/\ , dans laquelle il expose q^ue, par le contrat dont nous venons de parler, il a acquis le fief de Bellecourt , et demande qu'à sa diligence, il soit fait une nouvelle saisie réelle sur la succession vacante de Marie Robertet.
Guyet consent que le sieur Perachon demeure poursuivant»
CepenLlant le siciir Porachon prend le nom de Giiyct, et en celle qiialilc',
Coininandenienl, le 8 juin i()54, à Foi^ax , curateur à la succession vacante de Marie Roberlcl.
Saisie réelle du 16 du meinc mois, du lief de 13ellecourt, appartenances et dépendances, et des arrérages e'clius.
Diverses proce'dures inutiles à expliquer , pour établir un nouveau curateur à la {)lacc de Foiiax.
Guyet demande, afin de rectilîer la procédure, que les fruits échus soient distraits pour cire adjugés séparément.
Arrêt du IJ novend)re i6j\, qui Tordonno.
Il faut donc dislin-^uer dorénavant deux sortes d'adjudications, celle du fonds, celle des fruits.
Le a4 murs iCrjG , les prévôt des marchands et échevins de Lyon Ibrment une opposition à fin de distraire. Ils en sont déboulés contradictoirement.
Coni^é d'adjuger le i." avril iGjO\
Pendant que Ton continue la procédure, les échevins se pourvoient au conseil en c.^ssalion , obtiennent, le 18 août idjG, un soit assigne, et cependant sursis à l'adjudication.
Signification le 3o août iGjG.
Au préjudice de cette signification , on surprend un arrêt portant qu'il sera passé outre , et fait défenses de se pourvoir ailleurs qu'en la cour, à peine de i5oo livres d'amende. Cet arrêt est signifié Je 3i août.
On signifie , le même jour, la remise au i." septembre , mais on ne la signifie pas au procureur des <ichevins de Lyon.
Adjudication, lo r .*\sept endure iGjG, pour 38,20o livres aux sieurs Vidault et Berault.
Le prévôt dea marchands et échevins se oourvoient au conseil, et se contcnlent de demander la subrogation.
Deux arrêts, en iGjG, qui les subrogent.
Autre arrêt sur requête, rendu pendant que le Roi iîtoit à Lyon, confoj-me aux précédciîs.
U /éguesseau. Tome IL io
l4^ QUINZIÈME
Lettres patentes semblables, le 12 avril iG5g ^ ve'rifiees en Ja cour, L'arrêi d'enre ii[istreuient porte, sans préjudice des droits des cre'anciers , et de la requête civile pendante en la chambre de l'édit. Cette requête civile ne su])sisle plus aujourd'hui.
En 16G1 , les prévôt des marchands et échevins de Lyon ont traité avec les sieurs Berault et Vidault , adjudicataires j et il a été impossible de voir les actes qu'ils ont faits avec eus. On les a compulsés inutilement.
Paul de Guillard d'Arcj étant devenu majeur, et s'étant pourvu par lettres en forme de requête civile, les échevins de Lyon ont fait délivrer, en 1666, le décret en leur nom. C'est ainsi que l'adjudication du fonds a été confirmée.
A l'égard de l'adjudication des fruits, en vertu de l'arrêt qui ordonnoit qu'elle seroit faite séparément, on a fait trois publications par trois dimanches consécutifs, devant la porte des é^ijlises paroissiales dont le fief dépend , après lesquelles les fruits ont été adjugés au valet du sieur Perachon ( Marc-Antoine le Mercier) pour 'j^jioo livres.
Il ne reste plus à expliquer que la procédure de l'ordre. Guyet ayant cessé d'être tuteur en 1657, le sieur Perachon a lepris l'instance à sa place ; il a poursuivi l'ordre. L'arrêt est intervenu le 16 juillet 1661^ dans lequel il y a trois choses à observer.
1° On a distribué le prix des adjudications , montant à 62,300 livres.
2." On déboute le mineur d'une demande qu'il avoit formée à fin de toucher l'excédent de la somme de 40.OGO livres. Il n'a voit point pris de lettres.
3.° Le sieur Perachon est colloque pour plus de 65,ooo livres, comme exerçant les droits de Marie Raguier. Il y a quelque chose à diminuer pour les frais.
Après avoir observé l'ordre de la procédure; après avoir expliqué le contrat, les adjudications, Tarrêt d'ordre , avant que de pa.sser à l'explication des
PLAIDOYER (lG()2). l,\'J
roquclcs civiles , nous ajouterons le récit ue ce qui .s'est passe entre (iuyet , tuteur, et son mineur.
Par le t;oinpto, le tuteur eloit créancier de i4,ooo livres; la clôture du compte approuvée par \qs parens, homologuée par arrêt.
Mais le mineur s'étant pourvu par requête civile, elle lut entérinée eu 1G70.
C'est ici qu'il faut expliquer le commencement de la procédure.
Lettres de rescision contre le contrat do vente, prises par le mineur, appointées en iGGj, aux i^^andsjours. Elles n'ont point eu de suite.
Le 3o juin lOGG, premières lettres en forme de requête civile, contre l'arrêt d"liomoloi,^Ttion du contrat contre l'arrêt d'ordre j clause do restitution contre le contrat , et conclusions pour faire condamner le sieur Peraclion à payer 25, 000 livres dont il avoit profité, si mieux n'aime céder le lief.
Seconde requête civile, en 1G70, contre l'arrêt d'adjudication du fonds et des fruits, contre l'arrêt de subroi,'ation rendu au profit de la ville de Lyon , et tous autres arrêts.
Poursuites en 1G71.
En 1G72, compulsoire inutile des traités entre les échevins et le sieur Peraclion.
En 1673, mort d'un procureur.
En 1G7/1., mort d'un autre procureur.
En 1G75, mort de Guyet.
En 1678, le sieur d'Arcy, tué en Allemai,'ne.
Il y avoit eu ûqs procédures continuelles. Arrêà qui juge que l'inslance n'est point périe.
Trois parties soutiennent les intérêts de Paul de Guillard d'Arcy.
Charlotte de Guillard ou son curateur.
Joseph-François du Champ ou son tuteur, 1 une et l'autre comme héritiers de Paul d'Arcy.
La veuve de Paul d'Arcy, comme sa créancière . partie intervenante.
Trois parties soutiennent les arrêts.
i.° Les héritiers du tuteur, contre lesquels ceux
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du mineur clemanrlent qu ils soient tenus d'administrer moyens pour taire casser le décret.