‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 4)Chapitre 41 sur 113 · I.** Preuve négalive; jamais il ne l'a pris · texte numérisé non relu

I.** Preuve négalive; jamais il ne l'a pris

2." 11 a pris une qualité incoinpalible , cl Paul de Guillaril sou lils a conliiuuî île ])reu(lre la uicaïc qualité.

3." La succession de Louis de Guillard a élé vacante t\cs i6i8.

Exaniiuotis séparément ces ari^uniens.

Premier fait qui n'est point révoqué en doute par aucune des parties; c'est que jamais Louis de Guillard second n'a pris la ([ualité d'héritier do son père; que, dans tout le cours de la procédure, Paul de Guillard a toujours procédé en qualité d'héritier de Louis second, qui étoit héritier de Marie llaguier.

On ne trouvera aucun acie, aucune requête dans laquelle il ait pris la qualité d'héritier de son aïeul.

Ce n'est j)oint ici que l'on doit appliquer la ujaxime du droit coulumier, /r; mort saisit le vif. Les Jiéritiers , à la vérité, sont saisis de plein droit, mais ils ne sont point héritiers nécessaires. Il ne se porte héritier qui ne veut. C'est une autre maxime du droit français, qui n'est point contraire à la première.

Si la succession éloit ouverte depuis peu d'années, peut-être pourroit-on dire que Paul de Guillard étoit encore à temps de se porter héritier cie sou aïeul. Mais celle succession a éié ouverte en i(3i8, et il n'est mort qu'en 1678. Pendant l'espace de soixante années, ni lui ni son père n'onl jamais pris Ja qualité d'héritiers de Louis de Guillard : après cela, bien loin que l'on puisse demander la preuve de leur renonciation, l'on esl ohliijfé , au coiilraiie, de lapporler la preuve de leur acc(?plalion. Hères quidem qui délibérât, si suus sit , hereditatem transmittit , dummodo decedat intra anmun ex quo co^^ novit se lieredeni esse. L. 19. Cod. De jure deliberandi. Dans l'espèce de celte cause , Louis de Guillard second , est décédé viuijft-trois ans après la mort de son père,- de droit, il est présumé avoir renoncé.

En second lieu, non-seulement jamais Louis de Guillard second , ni Paul de Guillard son (ils , n'ont

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accepte la succession de Louis, premier du nom : ils ont pris Tun et l'autre une qualité incompatible avec celle d'héritier ; c'est celle d'héritier de Mario RajJ[uier , laquelle éloit créancière de Louis de Guillard premier.

S'il étoit nécessaire d'examiner ici si la confusion peut se faire de droit dans la personne d'un mineur, on pourroit soutenir , avec raison , que telle est la rèi;;le générale qui ne reçoit que deux exceptions.

L'une, à regard des héritiers qui reprennent les biens dans le même état qu'ils étoient, lorsqu'ils ont été déférés au mineur qui est décédé avant la jnajorilé. On suppose, en ce cas, qu'il est mort en même temps que son père, ou au moins un instant après j et l'on joint les deux extrémités pour emj êclier que ses biens n'aient pu changer de nature pendant sa minorité.

La seconde exception est que, quand le mineur est devenu majeur , il peut encore choisir celui des droils incompatibles qu'il veut retenir.

Nous sommes dispensés d'approfondir cette question, par les circonstances particulières de cette cause j il ne s'agit point ici d'un mineur.

I." Louis de Guillard second étoit majeur, lorsqu'il est décédé : il a survécu Marie Ra^uier sa mère ; il est mort son héritier. La confusion s'est faite de plfia droit en sa personne ; et , ayant préféré la qualité de créancier à celle de propriétaire^ le mineur n'a plus eu de choix à faire : il a été déterminé à prendre la qualité de créancier.

1° Paul de Guillard lui-même est devenu majeur en 1664. Il a vécu encore quatorze années j il a toujours pris jusqu'à sa mort la qualité d'héritier de Marie Raguier : la confusion s'est donc faite en sa personne^ et le droit de créance l'a emporté sur celui de propriété.

3.0 Succession de Louis de Guillard abandonnée; curateur créé dès 1618; plusieurs pièces qui le prouvent :

. 1.^ Sentence du bailli de Sens, de Tannée iGiSj

PLAIDOYER (ifjQO. ). lf)3

qui llquûle les droits ilo ÎNIaiie Ra^Miior avr'c nii curateur à la succession vacante de Louis de Guillard, premier du nom , son mari.

2.® Arrêt de Tannée iG-.).;"), rendu avec le même curateur , 'qui adju^^e à Mai-ie lva,i;uier les terres de Saint-Clément, d'Arcy et de Montmorillon.

3.0 Requête de Guyet, tuteur de Paul de Guillard, de l'aunêe i654 , dans la([uelle il expose (jue le mineur n'a pour tous biens que les droits de Marie Raguier, parce que les successions d'André de Guillard, de INIarie Robertet et de Louis de Guillard, premier du nom , ont été abandonnées.

Si ces successions ont été abandonnées , s'il y a eu un curateur créé, Louis de Guillard n'a donc point clé héritier de son père ; l'on peut tirer de ce fait deux argumens invincibles.

i.o En joignant ce troisième argument avec le premier, l'on trouve, d'un côté, le silence des héritiers de Louis de Guillard, et de l'autre un curateur créé à sa succession v;icante. Dans cet état , il est certain que Paul de Gudlard n'a pu être héritier que ex personu patris , et médiatemenl. Or il est injpossible que son père lui ait transmis son droit ; car sa succession étoit vacante dès 1618. Louis de Guillard n'est mort qu'en i6jf). On ne peut plus dire qu il délibérât ; et quand on accorderoit parmi nous un temps plus long que celui d'une année pour délibérer, ce ne pourroil jamais être lorsqu il y a un curateur à la succession vacante. La vacance suppose la renonciation, et celui qui a renoncé ne délibère plus. Ainsi, Louis de Guillard ne délibéroit plus; s'il ne délibéroit plus , il a renoncé ; s'il a renoncé, il n'a pu rien transmettre.

2.0 Louis de Guillard et Paul de Guillard sont héritiers de Marie Rai^uier , par conséijuent ils la représentent; or Marie Piaguier s'est Tait adjuger les terres de Saint-Clément, d'Arcy et de Montmorillon, avec un curateur créé à la succession vacante de sou mari; donc il est vrai de dire que la qualité de curateur à la succession vacante est reconnue avec Lou:s

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de Guillard et Paul de Guillard sou fds, et qu'ils l'ont confirmée journellement en jouissant des terres de Saint - Cle'rnent , d'Arcy et de Montmorillon , comme héritiers de Marie Raguier , qui ne possédoit ces terres qu'en vertu de l'adjudication qui lui avoit été faite avec le curateur à la succession vacante.

Ainsi, il est impossible de feindre aucun droit de propriété dans la personne du mineur. Soit que l'on considère la personne du donataire , il y a prescription ; soit que l'on examine la personne de ses enfans , ils ne sont point ses héritiers : trois argumens qui leur ôtent cette qualité :

i.o Silence de plus de soixante années. i° Incompatibilité de la qualité qu'ils ont prise. 3.° Curateur créé à la succession vacante, dont la qualité est reconnue par eux-mêmes.

Il ne nous reste plus qu'à répondre à quelques objections qui ont été faites par les héritiers du mineur , et par ceux qui les représentent.

Première objection. Renonciation faite en minorité ^ supposé qu'il y en ait eu ; mais on n'a pas pris garde que ceux qui ont renoncé, sont devenus majeurs, et ne se sont pas pourvus contre ces renonciations ; que bien loin de se pourvoir, ils ont conlirmé ce qu'ils avoient fait en minorité par la qualité qu'ils ont prise d'héritiers de Marie Raguier.

Deuxième objection. Que Philippe de Guillard, en renonçant à la succession de Louis premier, s'est réservé ses droits paternels sur Bellecourt , et qu'en l'année 1646 il a pris des lettres de bénéfice d'inventaire; mais ici il ne s'agit pas de la succession de Philippe, il s'agit de celle de Louis, son frère : et d'ailleurs cette réserve étoit faite trop tard, et après la prescription acquise.

Troisième objection. Que Marie Raguier a été subrogée, par arrêt de 1628, aux droits du curateur à la succession vacante de Marie Robvrlet.

i.o Cet arrêt est une nouvelle preuve pour faire

PLAIDOYER (l6c)2). lO^>

voir que la propriclo du flcf de Bcllecourt est toujours donicuiH'c eu la personne de Marie Roberlct j Marie Rai(uicr s'est lail subro;^rr aux droits du curateur à la succession vacante de Marie Robertet : elle a donc reconnu qu'il avoit cette propriété' ; or le mineur le représente.

2.** Cet arrêt ne donne pas un droit ilc proprie'té à Marie Raguier, mais un privile'^^^e pour élre paye'e par préférence à tous créanciers, attendu que ce qu'elle avoit fait, étoit pour leur utilité commune.

Quatrième objection. On objecte que les droits de Marie Raguier épuisoient entièrement le fief de Bellecourt : cela prouve qu'elle avoit droit de se faire adjuiifer le fief, mais non pas qu'elle l'ait fait.

Cinquième objection. Elle avoit le droit de Mutin j mais Mutin n'avoit pas le droit de propriété.

SECONDE PARTIE

Après tout ce qui vient d'être expliqué , nous crevons qu'il est certain que le miueur n'a jamais été propriétaire. Il reste à le considérer comme créancier.

11 avoit deux sortes de créances.

I ." Droits et hypothèques de Marie Raguier, acquis par son contrat de mariai^e.

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