Créance privilégiée, par le remboursement fait à Mutin
Somme de ses droits, 65,ooo livres.
Force de ses droits , capables d'épuiser le fief de Bellecourt, comme ils l'ont fait effectivement dans la suite.
Le mineur pouvoit se faire adjuger le fief pour ses créances; nous répondrons, dans la suite, a la requête par laquelle on prétend qu'il l'a demandé, et qu'il en a été débouté.
Examinons maintenant si des droits de cette qualité n'ont pas dû être vendus avec les mêmes formalités que des immeubles , et si la lésion qu oa
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prelpnd avoir ele soufterte par le mineur, est capable de lui faire obtenir le secours de la restitution.
Progrès du droit sur cette matière, nécessaire à remarquer.
I.'' Imperator Severus proliihiiit ne prœdia rustica aut suburhana Minoriiin sine decrelo aliénarentur ; nil de prœdiis urhanis aut de mobihhus pretiosis statuil.
Prudentium interpretatio Imperatoris prohibition Tiem produxit ad empldteusini , usuuifructum , servilutes , Lapidicias , et jus iiJiÂa.'nvTiMt , hoc est , JUS ingrediendi iii possessionem rei pignoratce. Epitome legum. i, et 3; il". De rébus eorum qui sub tutelâ, etc.
Tîiïn Constanlinus vetuit ne prœdia urbana et res mobiles pretiosœ , veluti gemmœ , vestes ^ servi , sine décréta alienarentur. Epitome legis,2:i. God. De administratione Tuloruin.
Cette jurisprudence est l'ondée sur l'équité'. Ce n'est pas tant la nature que l'importance des biens , qui a servi de principe à la prohibition d'aliéner. Si un meuble est plus précieux qu'un immeuble, doit-il être plus permis à un tuteur de l'aliéner ?
Application de ces maximes.
Deux raisons dévoient, faire considérer les droits du .mineur comme des immeubles.
\S> L'interprétation des jurisconsnltes qui ont soumis l'aliénation du droit qu'ils appellent Embateuticon y aux mêmes formalités que l'aliénation des fonds d'un mineur. Jamais ce droit n'a été plus considérable que dans l'espèce de cette cause. Toutes les parties conviennent que le mineur épuisoit , par ses créances, plus que la propriété du fief de Bellecourt j par conséquent il pouvoit se mettre en possession de ce fief.
2." Si un esclave , si des babits , si des pierres précieuses ne peuvent être aliénés sans formalités , à plus forte raison des droits qui montent à 65;00o livres
PLAIDOYER (iH'J?.). 1G7
meuble beaucoup plus piecieux (jue ceux dont parle la loi.
Enfin ;, quoique le mineur n'eût pas la propriété, à proprement parler, neanuKjins il y avoit si peu de dilîércnce entre ses droits et ceux (rmi piopriétaire, que Ton doit conside'rer la vente (|u"il en a faite, comme la vente d^nne propriété, soumise par conse'quent aux mè'.nes iormalités.
Si CCS maximes sont constantes dans le droit, elles ne le sont pas moins dans le fait ; on a reconnu dans trois actes éi^alement solennels, la nécessité de vendre ces droits avec autant de circonspection que des immeubles.
1.° Dans les lettres de rescision obtenues contre le contrat de vente faite à Pocqne, dont le principal moyen est que les droits du mineur ont été vendus sans observer aucune formalité.
2." Dans l'arrêt qui a entériné les lettres sur ce fondement.
3.° Dans l'avis de parens qui a été fait pour la vente des droits du mineur , sur Bellecourt , par Guyet. Pourquoi consulter les parens, s'il ne s'agissoit que de l'aliénation d'un meuble?
Ainsi, il est constant que les mêmes formalités que la loi auroit demandées pour Taliénation du ilef de Bellecourt, étoient également nécessaires pour l'aliénation des droits du mineur sur le même fief.
Il nous reste à examiner maintenant si la même lésion , qui auroit sudi pour faire résoudre la vente de la propriété, est sutlisante pour (aire restituer le mineur contre la vente des droits.
Premier principe. Mineur lésé , toujours restituable.
Second principe. Ce n'est point ici la vente d'un meuble , c'est celle d'un effet que la loi considè-rc comme un immeuble dans la personne d'un mineur.
Troisième principe. C'est une erreur de dire que la restitution n'est accordée aux mineurs, que lorsque leurs immeubles ont été aliénés. Au contraire, il cbt
luS QUINZIÈME
vrai (le dire que ce n'est point dans ce cas précisément que la loi accorde aux mineurs le bc'neTicc de la reslitulion; elle leur ouvre une autre voie pour rentrer dans la possession de leurs immeubles, c'est celle tie la nullité des aliénations faites sans observer les formalités qu'elle prescrit^ manente actione pujnllo , et in rem , et in peisoîiam , si potuerit probare obrepium esse prœtori. Il ne faut point appliquer ici celte maxime si souvent citée et si peu entendue , Foies de nullité riont point lieu eu France , puisqu'elle reçoit une exception générale lorsqu'il y a une loi ou une coutume qui prononce la peine de nullité.
Or ici la peine de nullité est prononcée par l'ordonnance de 16.39, art. \'6l\.
Le secours de la restitution en entier est donc une voie surabondante pour le mineur, lorsque son 33ien a été vendu sans formalités ; et elle ne lui est absolument nécessaire qu'en deux cas, c'est-à-dire, lorsqu'il n'a traité que de ses effets mobiliers, ou lorsque ses immeubles ont été vendus à vil prix, mais avec toutes les formalités nécessaires. C'est ce qui est marqué dans la loi 49 > ff- de minor. Sires pupilliiris vel adolescentis distracta fuerit , quant lex distrahi non prohihet , venditio quideni valet; Qjerîim si grande damniun pupilli vel adolescentis versatur , etiani si collusio non intercessit, distiactio per in integruni restitulionem revocatur. On peut ajouter encore la loi tutor^ au même titre.
Observer toutes les circonstances de cette loi.
Quatrième principe. Loi 44? ff- de minor. Minoribus etiam in lucris subvenitur , si quod acquirere emolnmentum potuerunt, obmiserint. Ainsi, inutile il est d'examiner si ce qui a été vendu est meuble ou immeuble.
Réunissant tous ces principes, c'est le bien d'un mineur qui a été vendu ; mineur lésé, toujours restituable. Ce bien est considéré par la loi comme un immeuble • quand ce seroit un meuble, la lésion considérable liulfiroit pour faire espérer la rcstiluliou»
Enfin , sans examiner si c'est un meuble ou un inuneublo , il sullll (juc le mineur ait perdu Toccasion de l'aire un profit considérable. Nous pouvons donc conclure, clans l'espèce de celle cause ^ que si les l'ormalilés prescrites pour la venle du bien d'un mineur n'ont pas cle suivies, s'il soulTre une perte conside'rable , il doit cire restitue.