TROISIÈME PARTIE
Deux cboses à établir, i.o Que ces formalités n'ont pas été observées. 2." Que le mineur a été lésé.
La loi prescrit deux formalités essentielles, dont le défaut sulïit pour anéantir la venle qui a élé faite du bien du mineur.
Elle doit être nécessaire; elle doit être solennelle. Quelle nécessité de vendre les droits du mineur sur Bellecourt ?
On dit premièrement , que c'étoient des droits incertains, qu'il éloit important de vendre. Ce moyen est détruit par le fait 5 droit du mineur antérieur à celui des créanciers , capable de lui assurer incontestablement la propriété du fief.
Le devoir du tuteur éloit de faire adjuger ce fief à son mineur. On prétend qu'il y a satisfait par une requête présentée dans le cours de rinslance des lettres de rescision contre le contrat fait à Pocque, par laquelle il a demandé que la place de Bellecourt lût adjugée à son mineur en «léduclion de ses créances , mais deux réponses sans réplique :
I." Requête prématurée, et donnée srus contradicteur légitime. Il lalloit faire celte demande avec les créanciers, et non pas avec l'acquéreur des droits du mineur, contre lequel on se pourvoyoit. La <H>ur n'éloit pas en étal de prononcer sur celte requête, lorsqu'elle a élé donnée.
2.° Le sieur Peraclion étoil aux droits de Guyet, dans le temps que l'arrêt , qui n'a pas eu d'égard
à celle requcle, est inlervenu. 11 paroît , par une requête du 12 mai i654, que c'éloit le sieur Peruclion qui avoit obtenu cet arrêt sous le nom de Guyet. Il n'est pas surprenant que le sieur Perachon , qui cherchoit ses sùrelés, n'ait pas insisté sur l'enle'rinement de cette requête 3 il falloit un décret pour lui assurer la propriété.
Les intérêts du mineur ont donc été abandonnés, quand on a laissé le sieur Perachon njaître de l'instance des lettres prises contre la première vente.
On a dit, en second lieu, que le mineur étoit accablé de dettes : on peut en distinguer de deux sorles-
i.° Celles qu'il éloit obligé d'acquitter comme héritier de la dame de la Chevalerie. Ces premières dettes ne peuvent être d'aucune considération, parce que le mineur a renoncé à sa succession.
2." Les propres dettes du mineur , qui, en y comprenant même des dettes mobilières peu considérables, ne montoient qu'à 35,ooo livres.
Le mineur avoii deux sortes d'effets plus que suffisans pour payer cette somme.
Le premier, étoit les fruits échus de la place de Beilecourt, qui ont été vendus 24?ooo" et tant de livres, quoique par une adjudication précipitée et clandestine.
Le second, étoit des meubles qui se montoient à plus de 20,000 livres. C'est le tuteur lui-même qui nous l'apprend dans les lettres de rescision qu'il a prises en i652. Le contrat de vente, fait au sieur Perachon, est de 1609.
Quand même, ce qui ne paroît pas, le tuteur n'auroit point eu entre ses mains des fonds suffisans pour acquitter toutes ces dettes, il devoil emprunter, plutôt que de vendre un effet aussi considérable. Item prœtor œstimare debebit uliiim vendere an potiùs obi i gare pemiittaty ne propter modicum œs ahenum magna possessio distrahatiir , 1- 5, §. 10, fF. De eoTum c/ui sub tuteld , efc.
Nous n'accusons point ici le tiUeur de fraude, de
coîlosion , cViulelligcnce avec l'acquorcur ; mais le , înineur n'est pas moins à plaindre , lorsqu'il est v»-dcpouillc tic son bien par la nc'j^lii^ence de son tuteur, que lorsqu'il en est prive par sa corruption : Tutor , urgendùus creditorihua , rem piipilLireni l/onâ fuie vendidit. . . . Quœro cii/n urgcnLibiis credilnribiis distracta sit , nec de sordibus tuloris ineriio cjuippiam dici potest , an pupillns in integriim rcs~ titui potest? Respondi , cognilâ causa, mstiinandiini : nec idcirco , si justuni sit restitui, denegandiun id auxiliuin, qiiod tutor delicto vacaret. L. 47, il. De minorihus.
Remarquez les différences de celle loi avec l'espèce présente, urgentihus creditoribus.
Voyons maintenant si cette vente a été solennelle.
On dit que l'on a consulté les parens paternels et maternels; cependant point de parens maternels, pas même le sieur de Pertus qui étoit le subrogé tuteur; il s'agissoit de la vente d'un bien maternel.
Les parens paternels, qui ont signé l'avis, portent tous des noms illustres qui vivront autant que cette compagnie, mais que toutes les fonctions de leurs dignités et la grandeur de leurs occupations ont obligé de se reposer sur le récit qui leur a été lait par le tuteur.
Toutes ces formalités seroient peu considérables, si leur défaut n'avoit fait aucun préjudice au mineur; ainsi, la plus grande question, et la dernière que nous avons à examiner^ consiste à savoir si 1» mineur a été lésé.
Distinguer la vente du fonds et celle des fruits.
A l'égard du fonds, la valeur en est incertaine. Un l'année l4473 on prétend qu'il valoit 900 livres de rente.
En 157G, engagé à Mutin pour G800 livres.
En 1642, vendu iG,5oo livres.
En i653 j le sieur Peracbon Tacbète 4o;00^ livres.
Il seroit difficile, quant à présent, de trouver une preuve de la lésion que le mineur prétend avoir souffeiie dans la vente du fonds. On ne fait paroitre personne qui offre d'en donner davantage.
A l'égard des fruits, lésion toute entière.
Première réflexion. Le sieur Peraclion n'a jamais rien pajé pour les fruits; le fonds seul a été adjugé près de 4O7OOO livres. Or il est constant que jamais il n'a pa^é que 4o,ooo livres. Le surplus , qui va à 24,000 livres , lui est acquis en pur gain.
Seconde réflexion. Il est vraisemblable que cette adjudication a été faite à vil prix.
i.° On avoit d'abord compris les fruits dans la vente qui avoit été fiiite au sieur Perachon ; on a été obligé de les séparer dans la suite, et, cependant , on n'a point augmenté le prix porté par le contrat.
2.° C'est le Mercier, valet du sieur Perachon, qui se rend adjudicataire.
Troisième réflexion. Les droits de Marie Raguier sont vendus 4o,ooo livres. Le sieur Perachon en retire 63,5oo livres ,• preuve écrite de la lésion.
Quatrième réflexion. Nullité dans cette adjudication. Ces fruits apparlenoient à Marie Raguier, subrogée aux droits de Mutin ; ccpenilant on les adjuge sur la succession de Marie Robertet.
On oppose que le sienr Perachon a fait des frais qui montent à huit ou neuf mille livres; mais Perachon a fait ces frais volontairement et sans répétition , aux termes du contrat.
On oppose encore que , depuis la vente faite en l'année iC);j»3, il s'est passé huit années jusqu'à l'arrêt «i'ordre fait en 1661 , et que les intérêts de4o,ooo livres montent, pendant ce temps, à 16,000 livres; mais on n'a pas pris garde que, pendant ces huit années, le sieur Pt-rachon a joui des fruits de Bellecourt ; il ne peut pas demander en même ten)ps et les fruits de la chose et les fruits du prix.
Inutile de dire qu'il j a eu un bail judiciaire ;
PLAIDOYER (iGqî). 1^3
c'est lui qui a joui sous le nom du fermier judiciaire.
Réunissant tout ce qui a éU: dit jusqu'à présent, nous trouvons que le nùiieur navoil point, à la vérité, la propriété du fiel' de Bellecourt, mais que les droits (ju'il avoit , étoient presque aussi considérables qu'une propriété , sujets ])ar consé(|uont aux mêmes lormalilés, et pour lesquels le mineur lésé pcuit justement espérer la restitution^ que ces lormalilés ont été néi^dii^ées ; (pie le mineur soulfre une lésion , non pas telle qu'elle seroit nécessaire pour l'aire restituer un majeur, mais suffisante pour un mineur.
Ces moyens sont capables d'anéantir le contrat, et par conséquent les arrêts qui n'eu sont que les suites.
Le premier estun arrêt d'homologation. Le second est le décret, ou l'adjudiealion de la propriété. Le troisième, l'adjudication des fruits; et le quatrième, l'arrêt d'ordre.
Il est facile de prouver que tous ces arrêts ne sont que la suite du contrat de vente. Cette vérité ne peut être révoquée en doute à l'égard de l'arrêt d'homologation ; le décret est lait sous le nom de Guyet; mais il y a trois preuves indubitables, que c'étoit le sieur Perachon qui agissoit sous ce nom.
i.° Le contrat qui donne droit au sieur Perachon de se faire adjuger la propriété du fief.
2.** La qualité du procureur de Guyet, c'est Leleu, procureur du sieur Perachon , qui n'a commencé à occuper pour Guyet, que lorsque le sieur Perachon a voulu poursuivre l'adjudication du ficf. Jusque-là Tiercelet avoit été procureur de Guyet.
3.° Adjudication au profit des sieurs Berault el Vidault, noms interposés par le sieur Perachon; les parties en conviennent, el la preuve en est écrite dans les transactions dont le sieur Perachon seul profite, quoiqu'elles soient passées au profit des sieurs Berault et Vidault.
A l'égard de l'adjudication des fruits ; c'est Antoine
le Mercier, valet du sieur Peraclion, qui s'en rend adjudicataire. Il n'en faut pas davantage pour pr(xiver que le sieur Peraclion agissoit toujours en exécution du contrat.
L'anct d'ordre dans lequel le sieur Peraclion est colloque utilement pour les créances qu'il avoit acquises du mineur, en est une nouvelle preuve, et ne peut subsister si les premiers sont détruits.