‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 4)Chapitre 44 sur 113 · MOYENS PARTICULIERS · texte numérisé non relu

MOYENS PARTICULIERS

Contre le décret. La remise pour l'adjudication n'a point été signifiée à Cliibert, procureur des prévôt des marchands et éclievius de Lyon.

Arrêt du conseil qui prononçoit une surséance, signifié le 3o août iG56, au préjudice duquel on a surpris un arrêt qui ordonne qu'il sera passé outre à ladjudicalion • adjudication faite en conséquence le premier septembre iG5G.

Contre V adjudication des fruits. Ces fruits appartenoient à Marie Raguier j on les vend sur le curateur à sa succession vacante de Marie Robertet.

L'arrêt d'adjudication ne se trouve nulle part ; c'est pour cela qu'on ne s'est point pourvu contre cet arrêt par lettres en forme de requête civile.

Ajoutons qu'il n'est que la suite et l'accessoire des autres arrêts et du contrat, et enfin qu'on se pourvoit contre cet arrêt, en se pourvoyant contre l'arrêt d'ordre ; puisque le prix, sur lequel ou colloque le sieur

PLAIDOYER {lGr)^^). 1^5

Pcraclion, est composé de l'adju licalion tics fruits, aussi bien ([ue tic Tmijutlicaliou tlti fonds.

Quoique loutes ces uullite's soient considérables, il fiml ccptuidanl avoutr que le seul ujoyen est la lésion. Ainsi, il faut encore examiner s'il y a lieu de df'liuirc tout ce qui a élé Tait, ou tle donner une action en supplément au mineur.

A la rii^ueur, il y auroit lieu d'entériner les lettres de rescision et ies requêtes civiles- mais locpiilé peut conduire à prendre le second parti ;, par plusieurs raisons.

i.° Le mineur l'a demandé dans l'arrct d'ordre : on l'en a tlébouté, parce tpi'il n'avoit pas pris do lel très. On trouve la même chose dans la recpiéte civile de iCk)6 , dans laquelle il tlemande que Pcraclion lui rende les 25,ooo livres tpTil a reçues au-delà du prix du contrat, si mieux n'aime céder le fief en justice, pour être vendu une seconde l'ois.

2.° Quoique les mineurs soient toujours favorables, cependant vix atque œgrè restilutio concedilur , en m res incertœvœneunt. L. 7, §. 8, ff. De minovib. Ici toul éloit incei'lain, ainsi le mineur étoit moins favorable.

3.° La faveur des éclievins : lettres patentes , arrêt du constîil , arrêt de la cour; ils représentent le sieur Pcraclion ; il y en a un» preuve écrite dans la transaction jusqu'ici impénétrable, et dans la subrogation : ils ne peuvent faire une cause séparée de celle du sieur Perachon , mais fintérêt de la ville de Lyon peut les rendre favorables, et on ne leur otera jamais la jouissance d'un fief t|ui est si fort à leur bienséance. 4° L'intérêt commun de toutes les parties de ne point se r'enjjjager dans un nouveau procès, et dans les suites fâcheuses d'une adjudication par décret.

5.0 Le mineur ne souffre i\m^ tians l'adjudication des fruits, et non dans celle du fonds.

11 faut tlonner une option au sieur Perachon et au prévôt des marchands et échevins de Lyon. Ainsi, nous estimons qu'il y a lieu trentt'riner les lettres tle requête civile, etc., si mieux n'aime le sieur Perachon,

ensemble les prévôt des iiiarchands et échevins de Ljon, rendre les q./'\,ioo livres avec les intérêts^ à compter du jour de l'adjudication.

Arrêt qui appointe les parties au conseil, le 21 mars 1C92.

L'arrêt deTinitif conforme aux conclusions, est du 3 septembre 1694.

Entrk Juditli-Antoiiielte de la Taille , mère et tutrice de Josepli-François du Champ , son fils, héritier, et ayant repris, par aclf fait au greffe de la cour, le trois juin mil six cent quatre-vingt-sept, au lieu de défunt Paul de Guillard, marquis d'Arcy demanderesse en lettres en forme de requête civile et de rescision , obtenues en chancellerie par le sieur marquis d'Arcy, les trente juin mil six cent soixante-six et vingt-trois août mil sii cent soixante-dix, et requête dVniérinemcnl du viu<;t-sc[)t juin mil six cent soixante-sept, d'une part; Alexandre-Louis Pcraclu'n , écuyer, seigneur de Varray, les prévôt des marchands et échevins de la ville de Lyon , défendeurs , d'autre; Marie Machault, veuve du sieur marquis d'Arcy, eL les héritiers Morin , défendeurs , d'autre , etc. , et vu par la cour en la quatrième chambre des enquêtes , l'arrêt du vingtsept mai i653, etc., et que l'arrêt du vingt-un mars mil six cent quatre-vingt-douze , par lequel les parties auroienl été appointées au conseil, etc. Tout joint, vu et diligemment examiné ; conclusions du procureur-général du roi :

LADITE COUR , faisant droit sur le tout , sans s'arrêter à la requête desdits prévôt des marchands et échevins de la ville de Lvon , du huit mars mil six cent quatre-vingt-quatorze , ayant égard h l'inlervenlion de ladite Machault , veuve de Pyul de Guillard , ensemble auxdites lettres en forme de requête civile et de rescision , obtenues par ledit de Guillard , et icelles entérinant!, a remis et remet les parties en tel et semblable étal qu'elles étoient avant le contrat de vente du quinzième jour de mai mil six cent cinquante-trois , et des arrêts des vingt-sept mai audit an mil six cent cinquante-trois, premier septembre mil six cent cinquante-six , dix-huit août mil six cent cinquante-sept , et seize juillet mil six cent soixanlc-un , si mieux les prévôt des marchands et échevins de ladite ville de Lyon , el ledit Perachon , n'aiment payer par forme de suppJiMnent auxdils de la Taille , Machault et de Chuions , suivant la demande df.dit défunt Paul de Guillard, portée piases hîttres en i'orme de requête civile du trentième jour de juillet mil six cent soixante-six, la somme de a5,ooo livres, par forme de supplément, ave les intérêts, à compiler du jour de l'adjudicaiioa du fief de Bcllccourt j ce qu'ils serout

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tenus d'opter dans deux mois, à compter du jour de la sif^rjificatiou du présent arrêt , à personne ou domicile dcsdiles parties , autrement ledit temps passé , déchus , et , en conséquence , sur la demande contre ledit Guyet , ensemble sur ses autres demandes, sommations et d(-nonciations , les parties hors de cour et de procès , condamne les prévôt des marcliands et cchevins esdits noms, et ledit P< rachon, aux dépens envers ladite de Machault et les hérilicrs dudit Paul de Guillard ,vers lesdils liériliers Guyet, de tous autres dépens compensés; la taxation des adjugés et exécution du présent arrêt pardevers notreditc cour réservée, sauf néanmoins le recours desdits prévôt des marchands et échevins de la ville de Lyon esdits noms, et dudit Peraclion , contre qui, et ainsi qu'ils aviseront bon être, autres que contre les héritiers Guyet j déieiises au coutraiie.

D'Jguesseau. Tome II. 12

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