SECOND MOYEN
Quand la vente serait parfaite , l'église d' Alhy n'en serait pas T?ioifj.s obligée à garantir les portions congrues.
i.o C'est un revenu de quinze mille livres de rente qui a été accordé : inutile de faire des distinctions. L'intention du Roi 'et des contractans a été de donner quinze mille livres réelles.
2." Ces quinze mille livres accordées en dîmes, mais déchargées de portions congrues, on partage les cliarges : d'un côté les décimes, de l'autre les portions congrues. Il y a ce qu'on appelle une r^tvillation , à dire que cela ne s'applique qu'au temps de la tradition.
3." Quand on ajoute cjue les nouvelles charges seront portées par M. de Bourges, on veut dire, celles qui ne sont point comprises dans les clauses précédentes. Or celle-ci y est comprise.
Enfin, inutile de dire que certat do lucro captando : perle de juridiction , de sufFragans. On a toujours accordé un dédommagement en ces occasions. Enfin c'est l'objet et la fin du concordat.
Quant a nous , la première difficulté que nous croyons devoir examiner dans cette cause regarde la qualité des parties.
Il semble d'abord , que la demande qui est formée par M. l'archevêque de Bourges, soit une demande
j)remalurëe, à laquelle loiiles les lois canoniques re'sislcnt ei^alemcnl.
La seule luhricjuc , ut Sedc vacante nihil irmovetur , paioît suflisanle j)our l'aire jcjelcr, qiuuiL à présent , une aetion que M. «le Bour^'cs iulcnlo contre une éi»lise destituée du secours d'un véritable pasteur, et d'un contradicteur ]éi;llim('.
Cependant trois raisons nous persuadent que ses demandes peuvent être écoutées.
i.*> Elles ne tendent pointa rien innover. Il faut en tout temps observer la loi portée par un contrat. S'il s'ai^issoit de proposer des moyens de lésion, ou de demander un supplément, il seroit diflicile d'y jirononcer dans la circoustance de la vacance du siège. Mais c'est ici une demande en fj;arantie, en exécution d'un contrat passé avec toutes les formalités nécessaires.
i.° Il faudroit toujours prononcer sur la provision ; la définitive peut être jugée aussi promptement. Il est de l'intérêt de M. de Bourges de n'être pas soumis au paiement des portions congrues tant que la vacance durera.
Nous souhaitons qu'elle finisse bientôt, et nous osons même l'espérer.
Mais l'expérience du passé nous fait craindre pour l'avenir; ainsi, il est nécessaire de statuer sur la provision.
Apres avoir établi la qualité des parties , nous n'examinerons point ici quelles sont les formalités essentielles pour l'érection d'une nouvelle métropole ; nous ne remonterons point jusqu'aux premiers sièclés de l'église pour agiter des questions plus curieuses qu'utiles , et nous ne chercherons point des exemples dans l'ancienne discipline , pour autoriser des principes que l'usage a tellement approuvés, qu'il n'est plus permis de les révo([ner en doute.
Personne n'ignore que l'église et l'état étant également intéressés dans le changement qui se lait par l'érection d'un nouvel archevêché , l'autorité des deux puissances doit concourir pour consommer
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cet ouvrage; que, quoiqu'aulrefois on n'ait pas cru qu'il fût nécessaire d'avoir recours à l'autorité du pape pour ériger une nouvelle métropole, cependant l'usage sous lequel nous vivons depuis plusieurs siècles, est contraire à cette ancienne liberté des églises; cpie , dans toutes les érections qui ont été faites depuis long-temps, Rome a toujours élé consultée , et que c'est au Saint-Siège que l'on s'est adressé pour la confiiniation d'un établissement qui intéresse l'église universelle.
Enfin un changement si considérable ne peut être légitime, s'il n'a pour fondement une cause, ou nécessaire ou importante; si ceux qui ont intérêt à l'empêcher, n'ont élé appelés , et particulièrement le métropolitain auquel on ôte une partie de sa province ecclésiastique, pour la soumettre au nouvel archevêque.
L'usage même a introduit la nécessité de lui accorder une indemnité, pour réparer la perte qu'il fait par la diminution de sa province et de sa juridiction; nous en avons un exemple récent dans l'érection de l'évêché de Paris en archevêché.
Une abbaye considérable fut accordée en dédommagement à l'église de Sens.
Ces principes, cet usage et ces exemples, ont été suivis exactement dans l'érection de la métropole d'Alby : les deux puissances ont concouru à cet établissement. Le Roi l'a proposé au pape , le pape l'a approuvé ; le métropolitain a été consulté , il a consenti au démembrement qui lui a été demandé : on lui a accordé quinze mille livres de rente pour le dédommager de cette désunion.
Nous n'en dirons pas davantage pour faire voir que cette érection a été revêtue de toutes les formalités que les canons prescrivent dans cette occasion.
Et , pour nous réduire a la seule question qui puisse être douteuse dans celte cause , nous nous renfermerons dans l'examen des clauses du con-
PLAIDOYER ( l()\)2). îSq
cortkt dont les parties demaiidcnt également Tcxe'culion.
Quoique cette cause, et par la qualité «les parlies et par le sujet de leur eonleslalion , paroisse eutièromeiit ecclésiasli(pie , elle doit néanmoins elre décidée par les principes du droit civil. C'est par les idées que les lois nous donnent <les conventions , que nous pouvons déterminer la nalure du contrat qui a été passé entre Téglise de Bourj^'es et celle d'Alby.
Si Ton consi'ère d'abord que, d'un colé, M. larclievéque de Bourges abandonne, dans ce concordat, à M. d'Alby, les droits, les honneurs, les prérogatives de métropolitain, et que de l'autre, M. l'évéque d'Alby lui donne quinze mdle livres de rente à prendre sur le revenu de son évéclié , on est porté à croire que cette convention est un de ces contrats que les lois civiles appellent des contrats innommés , et qu'on peut les réduire à cette espèce d'engagement dans lequel les contractans donnent de part et d'autre, et auquel le droit n'a point donné d'autre nom que do ut des.
Si cette première idée blesse en quebpic manière la délicatesse de ceux qui auront peine à croire qu'il y ait beaucoup de dilFérence entre ce contrat et une véritable vente dont le nom seul est odieux, lorsqu'il s'agit de l'aliénation d'un droit purement spirituel, il est facile de donner un autre nom ù la convention qui a été faite entre l(;s deux églises , et de l'envisager par une face plus naturelle et moins suspecte.
Nous avons observé que l'on a introduit, et même approuvé dans Tégiise, l'usage de dédommager le métropolitain de la perte de ses suifragans.
Cette indemnité peut être diversement estimée : l'on peut accorder ou une augmentation d'honneur, ou une augmentation de revenu; c'est ce dernier parti que l'on a suivi dans l'espèce do cette cause.
Ainsi; pour déterminer la nature du contrat que
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nous examinons, nous croyons qu'on peut le considérer comme la promesse d'une indemnité accordée à M. l'arcbevéque de Bouri^es, pour le dédommager tle la diminution de sa province.
De quelque manière que l'on considère cette convention, soit qu'on la définisse, par rapport à la première idée que nous en avons donnée , un contrat innommé, do ut des, soit qu'on la regarde comme une simple promesse d'indemnité, qui est la seconde idée qu'on peut en concevoir,, il est également certain qu'aussitôt que la convention a été accomplie de la part de M. rarciievêque de Bourges, lorsqu'il a consenti à l'érection -ie la métropole d'Alby, et que cette érection a élé consommée , et pour se servir des expressions des lois, cum res datione %wl facto sumpsit effectum , l'obligation est devenue réciproque • le nouvel archevêque d'Albj , en acquérant ce titre d'honneur, a acquis en même temps la qualité de débiteur de M. l'archevêque de Bourges, et de débiteur de la somme de quinze mille livres.
Ce premier contrat, et cette qualité de créancier qu'il a donnée à M. l'archevêque de Bourges, et de débiteur à M. l'archevêque d'Alby, sont suivis d'une seconde convention par laquelle le créancier consent à prendre en paiement des dîmes ^ jusqu'à concurrence de la somme de quinze mille livres.
A ces deux conventions les parties en ajoutent une troisième, par laquelle M. l'archevêque d'Alby s'engage à donner certaines espèces 'de dîmes à M. l'archevêque de Bourges.
On peut donc distinguer trois sortes de conventions , ou plutôt trois degrés dilTérens dans une même convention.
i.° On promet de donner une indemnité, et cette indenmité est estimée quinze mille livres.
2.0 M. l'archevêque de Bourges consent de prendre des dixmes en paiement de son indemnité. . 3.<> L'on convient de régler, dans la suite, sur quelles espèces de dîmes ce paiement doit être assigné.
PLAIDOYER ( 1C90 y igi
Nous siipplloils la cour crobserver ce prO£(rès ot cette tlisliuclion qui nous paroit nou-sculciacut iiuporlante , mais essentielle à la décision de cette cause.
Voila, Messieurs, quelle est la nature du contrat qui sert de sujet à cette contestation : intlemnilé promise, mais promise en dixuies , et nieiuc en certaines espèces de dîmes.
Nous ajoutons à cette première observation une seconde réflexion, ou plutôt un second principe, dont la vérité' est constante dans le droit, et dont Tapplicatioii n'est pas moins naturelle à cette cause.
Soit qu'il s'agisse d'un contrat de vente, ou de la convention par laquelle un créancier accepte des liéritai^^es eu paiement , et que les jurisconsultes appellent datio in solutum , toutes les lois nous apprennent que, dès-lors que la vente est jiarfaite, que la convention est accomplie, tous les clian^einens qui arrivent dans la chose qui a été ou vendue ou donnée en paiement, ne regardent plus que la personne de l'acquéreur ou du créancier. La proportion naturelle et réciproque qui doit être entre le gain et la perte, demande ({ue , comme ils profitent t\cs événeniens qui en augmentent la valeur, ils soudVcnt aussi ceux qui la diminuentj car il est de l'équité naturelle , ut quein ciijiisque rei sequuntiir coinnioda , eum sequantur et incommoda. Le seul consentement des parties suffit pour rendre la vente parfaite, pour libérer le débiteur; et aussit(jl que la vente est parfaite , que la libération est acquise au débiteur, le créancier , avant même que d'avoir acquis, par la tradition , la possession des biens qui lui sont abandonnés, est néanmoins considéré comme un propriétaire qui jouit de tous les avantages, et qui supporte toutes les pertes qui peuvent arriver aux héritages qu'il a acquis.
Mais, parce (|ue la loi ue le répute propriétaire que lorsque la vente ou le paiement {^datio in solutu/n ) est entièrement consommé, les jurisconsultes ont conclu , du même principe, que tant que la convention peut encore être révoquée ( «piaud \cz parties
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peuvent avoir encore quclqu'espe'rance de reloiii* , et adhuc pœnitentiœ locus est), que le vendeur ou le débiteur demeuroit encore j^arant des accidens fortuits; qu'il étoit encore considéré comme propriétaire. Ces maximes sont si certaines, qu'elles n'ont pas besoin d'être prouvées; et les deux parties ont été obligées d'en reconnoîlre l'équité.
Elles ont une application parfaite à celte cause.
Silepaiement qui est stipulé par M. l'archevêque de Bourges dans le concordat , a été consommé par une tradition réelle et définitive des biens qui dévoient composer l'indemnité promise, M. l'archevêque d'Alby a cessé d'être propriétaire, par Fabandonnement qu'il a fait de ces dixmes , et a cessé en même temps d'être chargé des pertes qui pouvoicnt en diminuer la valeur : cette diminution doit être soufferte par M. l'archevêque de Bourges , qui doit sentir les pertes, comme il reçoit les avantages de la propriété.
Que si , au contraire, le partage n'est point encore fait ; si la convention n'est point accomplie ; si les dîmes n'ont point été abandonnées irrévocablement et sans retour , il semble qu'il est difficile de ne pas soumettre M. l'archevêque d'Alby au paiement des nouvelles charges qui sont survenues , avant que le contrat ait été entièrement exécuté.
C'est dans l'explication de ces deux propositions , que cette cause est renfermée.
Nous ne nous arrêterons pas à prouver la première; et quoique Ton ait voulu soutenir que, quand même le partage seroit consommé, M. l'archevêque d'Alby seroit toujours obligé d'acquitter toutes les portions congrues , à quelques sommes qu'elles puissent monter, nous croyons néanmoins devoir rejeter cette prétention, que fon ne peut proposer aujourd'hui, sans attaquer non-seulement les principes du droit, mais encore les clauses de l'acte qui a été passé entre les parties.
JNous venons de vous expliquer ces principes , il né nous reste plus qu'à vous faire voir qu'ils ont été
PLAIDOYER (iGiJl). IqS
suivis dans rcspècc prcscnlc, et <[ue les parlies les ont eus en vue dans toutes les clauses de ce contrat.
Premièrement, nous pourrions nous contenter de rapporter ici les seuls termes de la clause sur larjuelle M. l'archevêque de Bour^'es l'onde sa demande en garantie j et bien loin que cette clause donne quelque couleur à ses prétentions, son explication scroit peutêtre sullisanle pour les detrune : jhJt /nojcnnanù ce , lesdites cjuinze mille livres de revenu, en nature de dunes, seront données quilles et décharî^ées de toutes portions congrues , et autres charges Jonciè/es et seigneuriales , si aucunes j a.
Trois réllexions sur cette clause :
I." Elle détruit Tinterprétation que l'on a voulu donner au concordat; On a prétendu que Tintentioa du Roi et des contracLaas avoit olé d'accorder, purement et simplement, quinze mille livres de rente à l'éijlise de Bourges. Vous voyez , Messieurs, parla simple exposition de cette clause, que ce n'est point précisément quinze mille livres de rente qui sont données en dédommagement, ce sont quinze mille livres de rente en nature de dîmes. 11 est vrai que l'on propose d'abord à M. l'évéquc d'Alby , et de la part du Roi et de la part de M. l'archevêque de Jjourges, de donner quinze mille livres de rente indéfiniment j mais cette proposition est déterminée, dans la suite, par le consentement de M. l'évèque d'Alby, qui, dans le même temps qu'il olï're le dédommagement qui lui est demandé, déclare que la somme de quinze mille livres sera prise sur les dixmes de son évéché : il ne pouvoit pas même en assigner le paiement sur d'autres eflets • le revenu temporel de son évêché ne consiste qu'en dîmes.
2.° L'on peut conclure des termes de cette clause, que c'est dans le temps du partage que M. l'évèque d'Alby s'engage à donner les dhnes quittes de toutes portions congrues ; il est dit expressément que ces dîmes seront données quittes et déchargées de toutes portions congrues. C'est donc dans le temps du partage , c'est dans le moment de la tradition , que
D'Aguesseau. Tome II. i »
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ces dîmes doivent être déchargées de portions cougrues; c'est-à-dire, que, si dans le temps delà délivrance de ces dîmes, il se présente quelqu'un des curés des paroisses auxquelles elles sont attachées , qui demande sa portion conj^rue , M. l'évéque d'Alby sera tenu d'en acquitter l'église de Bourges, et nonseulement dans ce premier moment, mais encore dans la suite, supposé ([ue les fruits qui seroient abandonnés par les curés , fussent d'une moindre valeur que la somme de deux cents livres, à la([uelle les portions congrues étoient réglées dans le temps du concordat.
Il est impossible de donner une plus grande étendue à cette clause; elle ne peut, à la rigueur, avoir d'autre effet que d'obliger M. d'Alby à donner, dans le temps du partage, des dîmes exemptes de portions congrues , jusqu'à concurrence de quinze mille livres.
Quand on voudroit donner à celte clause une interprétation plus favorable, nous ne croyons point que l'on pût jamais assujettir l'église d'Alby à une garantie plus forte que celle des portions congrues , telles qu'elles étoient dans le temps du concordat.
On pourroit ajouter une troisième réflexion , sur les derniers termes de cette clause.
On promet de donner des dîmes déchargées de portions congrues , si aucunes y a; et l'on pourroit prétendre que ces termes, qui marquent un temps présent, justifient que l'intention des contractans a été de ne garantir les dîmes du paiement des portions congrues, que dans le temps de l'acte.
Après vous avoir montré que cette clause est plus propre à détruire qu'à soutenir la demande , de M. l'archevêque de Bourges, nous passerons à l'examen de deux autres clauses, dont l'une précède , et l'autre suit immédiatement celle que nous venons de vous expliquer.
Par la première, M. l'archevêque de Bourges s'engage à payer la septième partie des décimes et autres
PLAIDOYER (1692). If):j
charges auxquelles les dîmes aliénées pourront devenir sujettes, sans pouvoir demander aucun supplément aux archevèijucsd' Alby , sous ffucUjue prctexia que ce soit , prévu ou non prévu.
Et, par la seconde, JNI. rarclicvc(jue de Boùrsjes renonce pareillement au droit de pouvoir demander aucun dcdommaqcment , en cas que lo revenu de ces dinies soit diminué, ou par la non-valeur des fruits ou par les nouvelles cliarges , taxes, conlribulions , réparations et réédijications qui pourront être imposées sur ces dinies.
Les parties ne pouvoient pas marquer par une clause plus claire, plus pre'ciso et plus (ormelle, qu après la distraction et la de'sunion réelle des dîmes M. rarchevéquc de Bourses seioil considéré comme propriétaire, et sujet, en cette qualité, à toutes les charges ([u'elle impose à celui (pà en est revèlu.
Examinons maintenant si l'auii^menlatiou des ])ortions congrues n'est pas une de ces charges nouvelles auxquelles M. Farchevéque de Bourges s'est soumis volontairement.
On ne peut point prétendre qu'elle soit comprise dans le terme i^enéral des portions congrues, puisque ce terme doit être expliqué par rapport à Tiiiée (pie les contractans en avoient dans le temps du concordai ; et cette idée ne leur représentoit qu'une pension tie deux cents livres. Tout ce qui excède cette sojnme, doit être considéré comme une charge nouvelle (jui n'a point été prévue, comme un cas fortuit et un fait du Prince, qui ne donne lieu à aucune ijaranlic. Personne, jusqu'à présent, n'a accusé MM. les évéques d'avoir obtenu la déclaration de 1G8G.
Ainsi, les maximes du droit et les circonstances du fait, nt)us persuatlent également que si le partage a été fait, si la tradition a été consomjuée, M. Parchevéque de Bourges est mal fondé en sa denjande.
Cette cause se réduit donc unif[uement à l'examen d'une question de fait, qui consiste à savoir si la désunion et la distraction ([ui a été faite (\gs dîmes ie rarchevéché d'Alhy , peut être considéiée comme
iq6 seizième
une désunion et une disiraction actuelle, parfaite et
définitive.
D'un côte', l'on pre'tend qu'un partage peut être définitif sans être solennel^ que la clause par laquelle il est dit que ce partage sera fait par-devant un commissaire du Saint-Sie'ge , est une clause vicieuse qui a pu être ne'glige'e impunément,- que l'on a suivi la ' bonne foi de M. de Bourges, qui a presse' lui-même l'exécution du projet de distraction , qui a joui des dîmes long-temps avant l'érection d'Albj en archevêché, et qui a passé plusieurs actes comme propriétaire de ces dîmes.
De l'autre côté, on répond que ce qui a été fait lie peut passer que pour un partage provisionnel j que la preuve en est écrite dans le concordat ; que la jouissance de M. de Bourges n'a pu l'obliger sans un acte définitif.
Dans ce combat de raisons opposées , il semble d'abord que l'on pourroit distinguer la personne de M. l'archevêque de Bourges, et celle de ses successeurs ou de son église.
A son égard, nous aurions peine à croire qu'il put revenir contre le partage qui a été fait ; il l'a accepté purement et simplement , sans protestation , sans réclamation. Il a fait plusieurs actes de propriétaire, et il ne se plaint point d'aucune lésion. Inutile de dire qu'il auroit pu faire tous ces actes, quand même il n'y auroit eu qu'un partage provisionnel ; alors les faits se scroient expliqués par les actes qui auroient été une preuve certaine de l'intention des parties^ mais ici point de partage provisionnel : acceptation pure et simple des dîmes cédées : termes qui marquent une union définilivej bail de Tannée i684, dans lequel M. l'archevêque de Bourges abandonne ci ses fermiers les fruits et revenus de la distraction d'/Jlbj , unie à l'archei>éché de Bourses , (jui consistent dans les parts et portions de dîmes que les évêques d'Alhj avoient droit de prendre ^ avant L'union desdits revenus à l'archevêché de Bourges.
Une seconde raison, qui nous persuade encore
qu'il scroll diQlcilu clccoulcr aujourd'liul M. l'arclievéqao de Bourges, est prise delà jouissance aulicijje'c (|uil a eue de ces dîmes : il les a reçues quatre ans avant l'ertction d'Alby en aiclieveclié j c'est-à-dire, que l'indcninilé a précède la perle de (piatre années entières.
Celle jouissance l'engage nécessairement à exécuter le partage j s'il rclusoit de. le l'aire, l'église d'Alhy seroit bien fondée à lui demander la restitution i\es quatre années de jouissance , et nous ne croyons pas qu'il veuille acheter , à ce prix , la garantie qu'il demande.
Mais si, d'un autre coté, nous considérons l'intérêt de ses successeurs, il semble (pie les actes qui ont été passés ne peuvent les engager sans espérance de retour. Le partage est la suite du concordat : il doit être également solennel, les parties intéressées doivent y cire également appelées • c'est ce qu'on a négligé de faire. Les chapitres des deux églises ne sont point intervenus, cependant ils étoicnt présens au concordat.
Les parties étoient convenues de faire la division par-devant un commissaire du pape; si cette solennité n'éloit pas nécessaire , il est toujours certain (pi'elle a été respectivement stipulée. Elle a donc du ctre observée pour faire un partage^qui puisse obliger les deux archevêchés.
Jusqu'ici nous n'avons examiné le partage qu'où prétend avoir été fait entre les deux églises, que par rapport aux actes et aux preuves qui eu sont alléguées par les parties. Ils semblent pouvoir produire une lin de non-recevoir contre M. l'archevêque de Bourges, mais non une exclusion contre sou église et contre ses successeurs.
Mais lorsque nous examinons cette cause par des vues différentes ; lorsque nous considérons toutes les clauses , et toutes les parties du concordat , nous sommes obligés de l'envisager dilïéremmeut , et de reconnoîlrc que , sans disliiigucr ici entre la personne
ïqS seizi£:«ie
(le iNl. Tarcbevcque de Bourges et celle de ses successeurs , il est vrai de dire que , par rapport à la demande en gaiantie qui fait le sujet de cette contestai ion , ce partage est entièrement consomme'.
Pour l'établissement de cette proposition , il est ne'cessaire de reprendre les réflexions que nous avons déjà faites sur la nature du contrat.
Nous avons distingué trois parties d'une même convention.
i.o L'indemnité ou la promesse de ï5;O0O livres de rente.