‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 4)Chapitre 6 sur 113 · DU 3 DÉCEMBRE 169I · texte numérisé non relu

DU 3 DÉCEMBRE 169I

Dans la cause de la dame de Martigny et de ses

enfans.

// s'agissoit des testamens et codicille d'un père el d'une mère qui avaient un procès contre leurjille, quelle attaquait comme Jaits ab irato.

V ous avez à prononcer entre la mère et les enfaus un arrct dont la décision doit être toujours également triste à toutes les parties qui l'attendent , puisque la mère ne peut défendre sa cause qu'en accusant ses enfans de calomnie , et que les enfans ne peuvent justifier leur conduite, qu'en convaincant leur mère de dureté pour eux , et de mépris pour les dernières volontés de ceux qui leur ont donné la naissance.

La date des différends qui servent ou de sujet ou de prétexte à cette contestation , est presque aussi ancienne que celle du contrat de mariage de l'appelante.

Le sieur Warnet, son père, doyen des conseillers du bailliage de Laon, jouissoitd'un bien considérable 5 il avoit eu deux enfans de son mariage avec Anne de la Mer, une fdle qui est l'appelante, un fils qui est mort long-temps avant son père et sa mère, et dont le sieur de la Mer, un des intervenans, a épousé la fdle.

En Tannée i^jy, l'appelante épousa le sieur de Martigny, qui étoit alors lieutenant-particulier au bailliage de Laon , et qui , dans la suite , a exercé la charge de lieutenant-général à Soissons.

3o DIXIÈME

Des lierilagcs qui peuvent elre estimes environ huit ou neuf mille livres , dix mille livres d'argent comptant , composèrent toute la dot qui lui fut promise par le sieur Warnet.

JNous disons qu'elle lui fut promise , parce que le contrat de mariage n'est point quittance', et qti'il est encore incertain si toute la somme de dix mille livres a été' payée au sieur de Martigny. Il a soutenu pendant sa vie, et sa veuve le soutient encore après sa mort, qu'il n'avoit reçu que la somme de cinq mille livres. Le sieur Warnet a prétendu au contraire , et ses héritiers après lui, que le contrat de mariage de sa fdle étoit entièrement acquitté.

Quoiqu'il en soit, nous voyoï^s qu'en l'année 1C67, un mois avant l'expiration des dix années , terme fatal pour exiger le paiement de la dot, le sieur de Martigny en forma sa demande par-devant le prévôt de Senlis ; demande qui a été abandonnée dans sa naissance , et qui n'a été renouvelée qu'en l'année i683.

Pendant cet intervalle , il s'est passé plusieurs choses importantes darts la famille du sieur de ^lartigny.

Il avoit eu deux enfans de son mariage avec l'appelante , et ce sont ceux qui ont mérité dans la suite d'être préférés à leur mère dans le testament de leur aïeul.

Soit que le sieur Warnet eût bien voulu se charger du soin de leur éducation, soit que la négligence et la dureté de leur père les eût obligés d'avoir recours à la tendresse et à l'affection de leur aïeul , il paroît qu'ils ont toujours été beaucoup plus attachés à ses intérêts qu'à ceux du sieur de Martigny.

Négligeant ses enfans, ou abandonné par eux, il eut encore le malheur de voir ses affaires tomber dans le désordre ; sa charge, saisie réellement, sa femme, obligée de demander et d'obtenir, en l'an- Dee 1672 , une sentence de séparation de biens contre lui.

Tel étoit l'état de sa famille en l'annéç iG83;

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lorsque la dame de Marlif^ny, son épouse, demanda une seconde fois à son père le paiement des cinq mille livres qu'elle prétendoit lui être encore dues sur sa dot. Le sieur de Martif,'ny intervint dan» l'instance j on prétend que les défenses du sieur Warnet, ne furent point uniformes j qu'il varia dans ses réponses ; qu'il soutint d'abord que Ton devoit faire compensation des nourritures (ju'il avoit fournies à ses petils-enfans, avec la dot qui lui étoil demandée; qu'il eut recours ensuite à l'autorité de la prescription; et qu'enfin il représenta une quittance par laquelle il cnerchoit à justifier qu'il avoit payé la somme entière de dix mille livres au sieur de Martigny.

Cette quittance acheva de troubler l'union qni devoit être entre des personnes si proches : elle n'eut pas été plutôt communiquée au sieur et à la dame de Marlii^ny, qu'ils crurent y découvrir des marques indubitables de supposition et de fausseté; ils accusèrent le sieur Warnet d'avoir ajouté un 6 pour composer la somme entière de dix mille livres; ils formèrent une inscription en faux contre cette quittance.

Nous ne parlerons point ici d'un nombre infini de procédures qui furent faites pour lors. Nous passons à des faits plus importans, et nous nous contenterons de remarquer qu'il y eut un dernier arrêt qui ordonne que les parties procéderoient par-devant 1« bailli de Senlls.

Un incident qui sembloit d'abord devoir terminer les contestations des parties , ne servit au contraire qu'à les aigrir, et à les irriter encore plus les uns contre les autres.

Le sieur de Martigny, après avoir fait plusieurs sommations à son beau-père de lui payer la somaie de dix-sept cents livres en déduction de celle de cinq mille livres qu'il lui devoit, pour l'employer à payer la pauletle de sa charge, passe, le 3o décembre de l'année i685, un acte avec le sieur Warnet, par lequel il reconnoît que son beau-père lui a prêté la somme de dix-sept cents livres pour payer la,

paulette ; il promet de faire insérer dans la quittance de iinance, qu'il a payé cette somme des deniers du sieur Warnct ; il oblige sa charge , il l'affecte spécialement au paiement de cette dette • il fait plus, sa femme intervient dans ce traité , elle s'oblige solidairement avec lui , et l'un et l'autre se désistent de toutes les poursuites qu'ils avoient intentées contre leur père , ou du moins ils s'interdisent le pouvoir de les continuer jusqu'à ce qu'ils lui aient rendu la somme de dix-sept cents livres.

Le sieur de Martigny avoit su prendre ses précautions contre un consentement que la nécessité lui arracboitj par des protestations dans lesquelles il expose que le sieur Warnet abuse de la conjoncture fâcheuse dans laquelle il se trouve, pour exiger de lui un désistement contraire à ses intérêts, le dernier iour de la paulette, et qu'il a été obligé de consentir à toutes les propositions qui lui ont été faites, plutôt que de s'exposer à perdre la charge dont il étoit revêtu.

Il ne crut pas , dans la suite , que cet acquiescement involontaire pût l'engager. Il renouvela ses poursuites tant contre le sieur Warnet , que contre la dame Warnet sa femme ; leur défense commune fut le désistement du sieur de Martigny. Les lettres du sieur Warnet à son procureur lui prescrivent de n'opposer aucun moyen à ses parties , que la fm de non-recevoir qui résulte de cet acte.

Le procès s'instruit à Senlis. Les juges rendent une sentence qui appointe les parties en droit ; le sieur Warnet en interjette appel : l'année 1686 se consomme en procédures inutiles.

En 1687 , Anne de la Mer , femme du sieur Warnet , meurt. On trouve , après sa mort , un testament olographe, daté du 12 septembre t668, dont il est nécessaire d'expliquer toutes les dispositions.

Elle veut qu'après son décès , ses petit s-enfans prennent la même part et portion que Barbe Warnet sa lilic eût eue dans ses biens , en rapportant le

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mariage de leur uière, à la([ucllc elle ne lè^ue (Qu'une pension \iai;ère de trois cents livres.

Elle prie le sieur W'aruel, son mari, qui a toujours tendrouieut aimé ses pelits-cnrans, de se chaii^er (iu soin d'èlre leur curateur, et, après sa mort, François Waruet , son lils , ou à son dél'aut , le plus prochû parent du côté maternel.

Elle déclare qu'elle ne veut ])as , pour de justes causes , que leur père et leur mère aient l'administratlou de leurs biens , ni qu'ils jouissent du fixiit de leurs immeubles pendant leur bas ;ii;e.

Si quelqu'un de ses petits-enl'ans meurt en minorité , elle appelle les survi\ ans à sa succession ; s'ils décèdent tous en bas ?ige ou sans enfrins, elle leur substitue son fils , à l'exclusion do sa iille.

Telles sont les dernières volontés de la mère. Quel en a été le motif? Aversion pour sa lillo, ou prédilection pour ses petits-enl'ans j c'est, Messieurs, ce que vous avez à décider.

Le sieur de Marti£;ny se joignit à sa femme pour attaquer la disposition de la dame Warnct. On prétend que c'est dans ce temps de haine et d'aigreur, pendant que les enfans étoient révoltés contre. le père, et que le sieur Warnet entrelenoit secrètement cette division domestique, qu'il a fait le testament olographe et le codicille dont on attaque aujourd'hui la validité.

Le testament est daté du i5 juin de l'année 1G67, un mois avant l'action intentée par le sieur de Martigny pour le paiement de la dot de sa femme.

Il est parfaitement semblable à celui de la dame Warnet, non-seulement dans les clauses qu'il contient, mais même dans les expressions, si l'on en excepte quelques-unes , qui sont entièrement inutiles à la décision de cette cause.

Le codicille, qui suit immédiatement le testament du père, est daté de l'année i(388. 11 y rend raison de sa conduite et de celle do sa femme -, il déclare que c'est le désordre des aifaires du sieur de Martigny ,

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la crainte qu'ils ont eue que le reste de leurs biens ne passât lijpollie'cairemcnt aux créanciers, dont il étoit accablé ; enfin , le peu de soin que le sieur et la dame de Martigny ont eu de s'acquitter du devoir d'un père et d'une mère, qui les ont obligés à lui préférer ses enfans.

Il rcfluit, par ce codicille, Gennebaut deMartij^ny, l'un de ses petits-cnfans, à une pension viagère de deux cents livres.

Il finit sa disposition en s'adressant aux juges , qu'il supplie de protéger ses dernières volontés, et de confirmer le partage qu'il fait de sa succession.

Le sieur Warnet a vécu près de dix- huit mois depuis ce codicille.

11 est mort en l'année 1689, laissant une famille divisée , et un testament capable d'y augmenter le trouble que celui de sa femme y avoit excité.

Le sieur de Martigny ne le survécut pas longtemps ; il mourut dans la même année , accablé de chagrins domestiques, et persécuté par ses créanciers et par ses enfans.

Sa veuve continua , après sa mort , les deux procès qu'elle avoit commencés pendant sa vie ; l'un à Senlis, dans lequel il s'agissoit d'instruire l'inscription de faux formée contre la quittance que le sieur Warnet avoit représentée; l'autre a Laon , qui avoit été intenté pour combattre les testamens de son père et de sa mère.

C'est dans ce dernier tribunal que les sentences dont l'appel est pendant en la cour , ont été rendues.

La première donne acte aux sieurs de Martigny de ce qu'ils se départent du compromis qu'ils avoient fait entre les mains des avocats du siège de Laon, et, en conséquence, elle ordonne que la dame de Martigny , leur mère , fournira des défenses dans la huilaine. Et, faute d'avoir satisfait à la première sentence, la seconde condamne la mère, et fait délivrance aux intimés du legs universel porté par les testamens de leurs aïeux.

L'appelante avoit ifahord présenté plusieurs requêtes , par lesquelles elle demandoit que Ton renvoyât à Senlis le procès (jue vous avez à jii^er, attendu la connexité (pi d a avec rinscription Me iaux qui y est pendante ; mais elle s'en est désistée , et elle conclut aujourd'hui purement et simplement à son appel.

Enfin , il y a une dernière requête présentée en la cour par les entans de François W.irnet , iils des testateurs, qui demandent d'être reçus parties intervenantes; faisant droit sur leur intervention , en confirmant la sentence du pré\'ôt de Laon , cju'il soit ordonné que Ton procédera incessamment au partaii^'C des biens des successions des sieur et dame Warnet; et, en cas de contestation , que les parties se retireront par-devant le prévôt royal et le procureur du roi en la prévôté de Laon , ou deux anciens avocats.

Moyens de l'appelante.

Dans la forme : contrariété insoutenable. Effet de la prévention des juges , qui détruisent , par un second jugement, la nomination d'arbitres faite par le premier. Voie des arbitres, naturelle entre parens^ et conforme à l'ordonnance.

Dans le fond :

i.° Exhérédation sans cause, nilégi'i ne ni prouvée: inutile d'examiner si la légitime est laissée toute entière. Il seroit aisé de faire voir qu'il s'en faut des deux tiers; mais, sans entrer dans cctle discussion, l'intention des testateurs est la mesure de leurs dispositions. Ils ont voulu déshériter leur fille; donc ils ont du satisfaire aux conditions prescrites pour une exhérédation. Nécessité de marcjuer une cause, soit dans les exhérédations de rigueur, ou dans celles de faveur. Noi'. i\5 , L. sifiirioso ^. potuit Jf. de Curât. Jurios. Arrêts de Rainssant et de Millet. Première condition, à laquelle on n'a point satisfait. Seconde condition : la cause doit être du nombre de celles qui.

sont prescrites par la Novelle. La crainte que les biens d'une femme séparée ne passent à son mari, n'est pas de ce nombre. L'abandouuement des enfans n'est pas prouve. Demande en compensation , devenue cause d'exlîcrédation. Acte mendie' pour appujer une cxlie're'datjon injuste.

3.° Nullité dans la substitution d'un héritier • nullité dans TexhérécJation d'un petit-fds qui ne s'en plaint pas, par collusion.

3.° Testament ab irato pâtre , en haine d'un procèsce qui se prouve :

i.° Par le temps du procès, en 1667. Testament de la mère, de 1668. Celui du père, daté par afFeclatiou de 1667 , un mois avant le procès.

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