‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 4)Chapitre 51 sur 113 · DIX-SEPTIÈME PLAIDOYER · texte numérisé non relu

DIX-SEPTIÈME PLAIDOYER

DU 26 JUIN iGcy?..

Dans la cause du prétendu Jean du IIoure.

// s'agissoil d'an bâtard adultérin qui ràclanioit cet état, et de savoir , 1.° s il était recevable à demander sur les biens de sa mère , une somme adjugée pour ses alimens , a prendre sur les biens de celui qui avait été regardé comme son père , et subsidiairement sur ceux de la mère , l'arrêt ayant été rétracté depuis à l'égard du preifiier seulement, et subsistant ti l'égard de la mcre.

a.° Si y faute d'extrait baptistaire ^ et attendu des lettres qui faisaient un commencement de preuves , il pouvait être admis à la preuve par témoins.

J j 'intervention d'une nouvelle parlic , les de'clarutioiis qu'elle a laites , les moyens qu'elle vient de vous proposer, changent entièrement la face de cette cause , et la nature de la contestation sur laquelle vous avez à prononcer.

Le prétendu Jean du Roure, reconnu dans sa famille par un arrêt auquel on n'avoit point formé d'opposition, n'avoiteu juscju'ù présent pour partie , qu'un étranger qui allafjuoit, sans intérêt, son état et sa qualité j et , n'opposant à tous ces elforts cjue le silence de ses véritables parties, il atlendoit sans inquiétudes le succès d'un combat qui ne pouvoit lui être cpi'avantageux.

Sa condition est aujourd'hui bien différente de ce qu'elle cloit dans les premières audiences. Il a

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trouve enfin des conlradicleuis légitimes; et ses païens, dont le suffrage décidoit la cause eu sa faveur, se déclarent contre lui pour rétracter leurs reconnoissanccs, pour l'accuser d'imposture, et pour lui contester le litre même de bâlarti adultérin.

Voilà, Messieurs, quel est Te'tat où cette affaire so trouve réduite aujourd'hui; sa décision dépend uniquement de l'examen des faits qui sont articulés de part et d'autre.

Le demandeur a commencé le récit qu'il vous a fait de l'histoire de sa vie, par vous avouer qu'il doit la naissance au crime de Madeleine Coulel, sa mère. 11 vous a dit que le mariage qu'elle contracta avec Jean du Roure, n'ayant eu pour principe que la force et la violence, il n'a eu que des suites funestes dans l'événement.

Nous ne répéterons point ici le détail de tous les faits qui vous ont été suffisamment expliqués. Les accusations de rapt qui furent intentées contre Jean du Roure, les enlèvemens de Madeleine Coutel , les procédures criminelles qui furent faites de part et d'autre, les arrêts et les transactions qui en suspendirent le cours, plusieurs autres circonstances plus propres à orner cette cause qu'à la décider.

JNous nous contenterons d'observer qu'en l'année i658, Jean du Roure intenta contre sa femme une accusation d'adultère. Il fut assez malheureux pour y réussir; il ne trouva que trop de preuves du commerce criminel qu'elle avoit eu avec le nommé Ranchin.

Le procès fut instruit par contumace contre les deux accusés : ils parurent pour lors tons deux également coupables et dignes d'éprouver toute la sévérité des lois. La cour condamna la femme aux peines portées par Vauthenticjue ; Ranchin, auteur ou complice de ses désordres , fut condamné à avoir la tête tranchée , ses biens confisqués , et l'enfant dont Madelaine Coutel étoit accouchée pendant une longue absence de son mari , déclaré bâtard adultérin . Ij'arrét lui adjuge en cette qualité la somme de 5ooo liv. pour

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élre employée en acJtnt de rente , ou mise entre les mains d'un notable bourgeois , qui se citargeroit d'en payer tintèrêt au denier vingt , pendant la minorité de ce bâtard , et de lui rendre le principal lorsqu'il seroit devenu majeur.

Celle somme doit êlrc prise sur les biens de Rancliin ; et eu cas qu'ils ne soicnl pas sntlisans, sur ceux de Madeleine Coulcl.

Telles sont les dispositions de cet arrêt , qui subsistent encore aujourd'hui à l'ci^ard de INladeleine (Coulcl, qui servent de fondement à la demande de l'inconnu , qui prelend élre ce balard adullcriu, auquel la cour a adjugé des aliinens en l'année i(jj8.

Ranchin el Madeleine Coutel se pourvurent contre cet arrêt ; ils obtinrent des lettres en l'orme de requête civile, dont la destinée a êlé Tort difïêrente.

Madeleine Coutel n'ayant pas osé purger la contumace, et se remettre entre les mains de la justice, elle fut déclarée non-recevable.

Ranchin fut plus hardi et-plus heureux. Il se représenta; sa présence afloiblit les preuves (ju'on avoit cru suffisantes pour le condamner par contumace. On ue le déclara point atteint et convaincu du crime d'atlultère; il fut seulement admonesté et condamné en 5oo livres d'aumône : cl parce qu'on l'jiccusoit d'avoir enlevé l'enfant qui lui reprochoit continuellement ses déréglemens passés , la cour, avant faire droit, ordoima qu'il seroil informé par aildilion de ce nouveau crime. Cet arrêt fut rendu en l'année iGi)5 , et c'est le dernier acte dans lequel il soit fait mention de ce bâtard adultérin. Le décès de Madeleine Coutel, qui arriva deux ans après, fit oublier son crime et son fils avec elle. On ne fit plus aucune poursuite contre ceux qu'on accusoit de l'avoir enlevé; et Ton croyoit qu'il étoit mort sans avoir découvei t sa véritable origine , lorsque le demandeur, après avoir demeuré dans te silence pendant plus de trente années, inconnu à sa famille, et ne se connoissant pas lui-même, a déclaré qu'il éloit ce fils de Henri Ranchin, et de Madeleine Coutel .

Mais, avant que d'expliquer coranicnl il a commencé à paroitre, il est ne'cessaire d'observer ici les clauses d'un acte qui fut passé en l'annce i68J , entre les héritiers de Jean du Koure et ceux de Madeleine Coutel.

Quoique, par l'arrêt de i658, les biens de la femme eussent été ad jugés au mari, il ne paroi t pas néanmoins qu'il ait jamais profité d'un droit qui lui étoit acquis par un titre aussi triste que légitime,

François du Roure , son héritier , remit volontairement la succession de Madeleine Coutel à Pierre Coutel son frère j ils passèrent une transaction qui contient un compte fait entr'eux. Par la fin de ce compte , François du Pioure se reconnoît débiteur dune somme de quinze mille livres : pour le paiement de cette dette , il passe un contrat de constitution de sept cent cinquante livres de rente, au profit de Pierre Coutel.

Six ans après celte transaction , en l'année 1689 , la partie de jM.*^ le Fevre a commencé à paroître, non tel qu'il paroît aujourd'hui sous le nom odieux de bâtard adultérin , mais avec la qualité honorable de fils légitime, et d'unique héritier de Jean du Roure. Il demanda , en cette qualité , d'être maintenu et gardé en possession de tous les biens de celui qu'il appeloit son père- il fit assigner François du Roure, son oncle prétendu , par-devant le sénéchal de jNismes, juge naturel des parties.

Il soutint, dans ce tribunal, qu'il étoit en possession de son état depuis plus de trente années j qu'il étoit né dans l'église catlioliquej qu'il avoit été baptisé à Paris comme fils de Jean du Ptoure et de Madeleine Coutel : il offrit de rapporter son extrait baplistaire, et de prouver tous ces faits ^ tant par titres que par témoins.

Le sénéchal de Nismes ordonna, suivant ses offres, qu'il représenteroit dans un mois son extrait baptistairc. Le prétendu Jean du Roure déclara qu'il étoit prêt de satisfaire à cette sentence; cependant , peu de

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iours aprt'S , il en inlcrjclle appel, et le relève au parlement de Toulouse.

Soit (pi'il reconnût pour lors la vérité de son elat, ou t|ue , désespérant île j)ouvoir usurper la (pialilc de lils légitime, il ait espéré de prendre impunément celle de bâtard adultérin, il cliaiii^ea encore une lois ile résolution, il abandonna cette procédure^ il obtint une commission en la cour, pour l'aire assigner les héritiers de Jean du Koure et ceux de Madeleine Coutel.

Il dcmraide, contre les uns et contre les autres, que l'arrêt do i(Jj8 soit déclaré exécutoire à son profit , comme étant le balard adultérin dont il y est parlé; ce faisant, que sur les biens de Madeleine Coutel , attendu q u il ne parolt point de biens de Henri Ranchin , il sera payé de la somme de cinq mille livres^ et des intérêts, à compter du jour de l'arrêt.

11 a obtenu un arrêt par défaut , faute de comparoir, contre Pierre Coutel, qui lui adjuge ses conclusions. Il prétendoit obtenir un semblable arrêt contre François du Roure , débiteur de la succession Madeleine Coutel; et sa demande n'eût pas été susceptible de dilïicullé, si Pierre Contel ne fût enlin intervenu en cette cause, et s il n'eûtformé opposition à l'arrêt qui a été rendu contre lui le iG février iG()2. Cette opposition a été reçue par Tarrêt que la cour rendit en la dernière audience. Elle ordonna, par le même arrêt, que des lettres qui paroissoieut écrites par Pierre Coutel, seroient reconnues*.

. Cet arrêt a été exécuté. Pierre Contel a déclaré qu'il avoit écrit les lettres qui sont rapportées par la partie de M.^ le Fèvre.

C'est ainsi que cette cause , après avoir été portée en dillérens tribunaux, après avoir essuyé tons les cliangemens que la qualité des parties, leur intérêt et leur inconstance peuvent produire dans une allaire de cette nature, se réduit enfin à examiner, avec les liériticrs de Madeleine Coutel, que l'on ne peut. ■> empêcher de considérer comme des contradicleavs

lé'^ilimes , quelles sont les preuves que la partie de M." le Fèvre rapporte pour établir la ve'rité de son

état.

Les moyens des parties vous ont été expliqués avec tant de force, de netteté et d'ornement, que nous croyons pouvoir nous dispenser de vous les rapporter dans toute leur étendue. Nous nous contenterons de reprendre ici, en peu de mots, ceux qui nous ont paru les plus importans, et les plus capables de servir à la décision de cette cause.

De la part du prétendu Jean du Roure , on vous a représenté le malheur de sa condition, la honte de sa naissance, la triste nécessité à laquelle il se trouve réduit, ou de demeurer toujours dans l'incertitude de son état; ou de n'en sortir que pour se couvrir d'une confusion volontaire , en prenant le nom de bâtard adultérin.

Mais, puisque sa pauvreté ne lui permet plus de demeurer dans le silence, il prétend que les preuves qu'il allègue sont si fortes et si convaincantes , qu'elles ne laissent aucun lieu de douter de la vérité de son origine.

Il avoue que la preuve la plus ordinaire et la plus légitime , est celle qui se tire des registres publics. Mais il soutient que ce n'est pas la seule qui soit admise par les lois et par les arrêts.

Les uns et les autres protègent également ceux que l'obscurité de leur naissance a privés de cet avantage ; et bien loin de les réduire à l'impossibilité de prouver leur état, elles leur accordent et la preuve par témoins, et toutes les autres espèces de preuves qui peuvent suppléer le défaut d'un extrait baptistaire. Si ces maximes sont certaines dans la thèse générale , elles sont entièrement favorables dans l'espèce particulière de celte cause, soit que l'on considère la religion de ceux qui ont donné la naissance au prétendu Jean du Rourc, soit que l'on examine la qualité de leur engagement.

Henri Ranchin et Madeleine Coutel faisoient tous ^deux profession de la religion prétendue réformée.

Ils firent baptiser leur <ils dans la maison d'un ministre. Personne n'ii;nore quel éloit le désordre des registres do haptênie, avant l'ordonnance do iGGy ^ et surtout ceux dos ministres de lu religion prétendutî réformée.

Ou ajoute à celte première considérai ion , que cet cnfiint auquel un ministre donne eu secret le baptême éloit le fruit de la débauche de Madeleine Coulel et de Henri Ranchin, qui craignoicnt l'un et l'autre en le faisant baptiser publiquement, de donner au mari un titre contre eux-mêmes, et de lui fournir une preuve indubitable de l'adultère dont il les accusoit.

S'il ne rapporte pas aujourd'hui son extrait baplistaire , il faut en accuserjle désordre des registres ou plutôt celui de ses parens qui ont voulu cacher au public la naissance d'un fils conçu dans le crime et dans la prostitution • et comme on ne peut le regarder comme coupable de leur débauche, on ne doit pas non plus lui imputer les ténèbres qu'ils ont répandues sur sa naissance.

Le défaut d'extrait baplislaire est heureusement réparé par la plus Ibrte de toutes les preuves par lesquelles on peut assurer la vérité de son état; c'est la reconnoissance des héritiers de Madeleine Goutel, de tous ceux qui pourroient s'opposer à sa demande, et qui en sont, en quelque manière, les premiers juges.

Cette reconnoissance n'est point contestée, elle est écrite dans des lettres que Pierre Coutel n'a pas osé désavouer, dans lesquelles il donne au prétendu Jean du Roure la qualité de son neveu. Il joint à cette qualité tous les témoignages d'alfeclion que la nature et le sang peuvent inspirer.

L'on prétend que cette seule preuve est plus forte que toutes les présomptions , que toutes les dépositions des témoins ; et que cet aveu formel de celui qui a le plus d'intérêt à contester la qualité du demandeur , et qui enfin est le seul qui la conteste aujourd'hui, doit non-seulement iaire décider la

D'j4guesseau. Tome II, i4

cause en faveur de la partie de M.' le Fèvre , mais exciter encore votre indignation contre Pierre Coutel, <]ui, par une mauvaise foi sans exemple, re'tracte une reconnoissance réitérée plusieurs fois, et qui, par une procédure inouïe, demande à être restitue' contre les lettres qu'il a e'crites.

Quels sont les moyens sur lesquels il a obtenu des lettres de rescision V II prétend avoir été' surpris ; c'est un majeur qui n'articule aucun fait précis, et qui se plaint, en ijénéral, d'avoir été tronqié.

Quel est le fait sur lequel il prétend qu'on a abusé de sa crédulité? Il suppose qu'on lui a persuadé que la partie de M.^ le Fèvre étoit fds légitime de Jean du Roure et de Madeleine Coutel.

Pourra -t-il vous persuader qu'il ait vécu dans une assez grande ignorance de l'état de la famille de sa sœur, dont il est héritier, pour ne pas savoir qu'elle n'a jamais eu qu'un fds dont la naissance l'a déshonorée? Et, après avoir joui pendant plusieurs années de la succession de sa sœur, comment a-t-il pu croire si facilement , qu'elle avoit laissé un fils légitime qui devoit le dépouiller d'un bien qu'il possédoit comme héritier de Madeleine Coutel?

Que s'il soutient qu'on lui a persuadé faussement que la partie de M.^ le Fèvre étoit ce bâtard adultérin dont il est parié par les arrêts , on lui répond , premièrement, que le second fait s'accorde mal avec le premier ; mais , d'ailleurs , que ces faits sont trop vagues pour mériter quelque créance, et que, quand il n'opposera que des faits de cette qualité à des lettres précises, ou croira plutôt les déclarations qu'il a faites par écrit, dans un temps non suspect, que les rétractations que son intérêt lui inspire.

Les inductions que l'on tire de l'acte que le prétendu Jean du Roure a passé avec Claude-Antoine Coutel , son cousin germain , bien loin de détruire sa prétention, servent au contraire à la confirmer.

Il est convenu, par cet acte, de partager avec lui tout ce qu'il espéroit d'obtenir par le succès de celle cause. Si Claude-Antoine Coutel a tort d'exiger qu'il

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partage avec lui un bien qui ne lui appartient pas, le demandeur est à plaindre d'avoir été' obligé d'y consentir ; mais il l'a lait sans crime , et cet acte conlient encore une nouvelle reconnoissauce de la qualité de la partie de iNl/ le Fèvre.

On ne peut donner atteinte à cette reconnoissanco, et elle sullit j>our décider la contestation, puiscrue ceux qui attaquent l'état du demandeur, sont ceux qui l'ont reconnu; mais du moins il doit être admis à la preuve par témoins (i).

Vous voyez, Messieurs, par le récit que nous venons de vous taire des principaux moyens des parties, que ce qui lait le sujet de cette conleslation, n'est point la qualité de fils légitime, La partie de M." le Fevre a renoncé à ce titre dlionneur. Il demande, au contraire, que vous lui assuriez la qualité honteuse de bâtard adultérin. Il préfère une confusion certaine, à l'incertitude de son état. Pouvant vivre dans une heureuse ignorance de sa condition , il demande aujourd'hui à faire preuve d'un fait qu'il auroit dû se cacher à lui-même.

Cette cause renferme deux questions différentes. Vous avez à examiner d'abord quelle est la force et l'autorité des preuves que le demandeur vous a expliquées j et supposé qu'elles vous paroissent trop foibles pour lui adjuger, dès à présent, la somme de cinq mille livres, vous avez à décider si la preuve par témoins doit lui être accordée pour suppléer à ce qui peut manquer aux présomptions qui semblent lui être favorables.

Avant que d'entrer dans l'examen de ces deux questions , nous sommes obligés de nous arrêter , pour ainsi dire, à l'entrée de cette cause, et d'examiner les lins de non -recevoir que Pierre Coulel oppose aux prétentions de la partie de M.^ le Fèvre.

Il soutient que, quand même il lui accordcroit

(1) Le surplus des moyens n'a pas ét»é écrii.

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la qualité de bâtard adultérin ; quand il le reconiioîtroil pour cet enfant dont les arrêts ont parlé, il lie faudroit opposer à sa demande que ces mêmes arrêts, qui en sont l'unique prétexte; que celui de l'année i658 , qui adjugeoil des aliinens au fds de Madeleine Coutcl et de Henri Ranchin, est détruit par le silence et par les dispositions expresses du second arrêt rendu en l'année i665.

La cour, en entérinant les lettres en forme de requête civile que Ranchin avoit obtenues contre le premier arrêt, ne l'a point condamné de nouveau à nourrir l'enfant dont on l'accusoit d'être le père. Il y a même lieu de présumer que la cour a diOéré de prononcer sur ces alimens, jusqu'à ce que l'instruction criminelle qu'elle ordonne par son arrêt , eût été achevée.

On accusoit Ranchin d'avoir enlevé l'enfant dont Madeleine Coutel étoit accouchée. La cour ordonna qu'il seroit informé de ce nouveau fait. Jusque-là il étoit inutde d'adjuger des alimens à un enfant qui avoit cessé de paroître , et qui étoit peut-être mort par le crime de celui qui lui avoit donné la vie.

On a ajouté que quand on supposeroit que l'arrêt de l'année i658 subsiste encore, au moins à l'égard de Madeleine Coutel , sa succession néanmoins ne pourroit jamais être tenue d'une dette dont elle n'est responsable que dans un cas qui ne peut plus arriver.

Madeleine Coutel n'est condamnée au paiement des alimens, qu'en cas que les biens de Henri Ranchin ne fussent pas sufiisans. Non-seulement on n'a fait aucune discussion de ces biens, il est même impossible de la faire , puisque l'arrêt est rétracté à l'égard de Ranchin , et que la condamnation prononcée contre lui ne subsiste plus.

Or, si l'obligation principale est éteinte, comment peut -on feindre que l'arrêt subsiste encore? Si l'action directe ne peut plus être intentée, peut-on faire revivre une actiou subsidiaire^ et n'est-ce pas

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une maxime certaine que les cautions sont de'char^'ées par la librration du principal cl('l>it('ur ?

L'on coulirmc ce raisonnement par une induclion que l'on tire du même arrêt de Tannée i658. Quoique Maddeine Coutel eût été condamnée en son nom en une amende de deux mille livres envers le Roi , on la condamne encore subsidiairement, au paiement (le l'amende prononce'e contre Rancliin , et celte condanmalion subsidiaire est jointe dans l'arrct , à la disposition par laquelle on condamne aussi subsidiairement Madeleine Coutel an paiement des alimens , et au cas que les biens dudit Rancliin ne soient pas suflisans, ladite amende de deux mille livres, et lesdites cinq mille livres seront prises sur ceux de Madeleine Coutel.

D'où l'on conclut, que comme on ne poniroit point contraindre les héritiers de Madeleine Coutel au paiement de l'amende prononcée contre Rancliin, parce que la condamnation directe ne subsiste plus, on ne peut aussi exii^er d'eux le paiement des alinions auquel le même Ranchin est soumis, parce que l'obligation principale est détruite, et par conséquent l'accessoire.

Enfin, quand on abandonneroit tous les arrêts, et que l'on se réduiroit à examiner tout de nouveau , s'il y a lieu d'adjuger des alimens à celui qui prétend être ce bâtard adultérin, on soutient que sa demande seroit formée trop tard, puisqu'il ne seroit plus dans cet âge dans lequel la loi accorde des alimens à ceux qui ne peuvent encore subsister par leur travail et par leur industrie. Il prétend lui-même être âgé de trente-deux ans, il soutient qu'il a été élevé par les soins de Ranchin et de Madeleine Coutel, et que par conséquent ils ont satisfait aux devoirs de la nature à son égard, qu'il a appris un métier capable de lui fournir ce (pii est nécessaire à la vie • il ne peut donc plus espérer des alimens, et il faut rentrer dans les maximes ordinaires de la justice qui n'en accorde jamais (|u'à regret aux bâtards adultérins.

Telles sont toutes les lins de nou-recevoir dont la

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partie de M/ Tarlarin a lait le principal mojen de vsa défense, et auquel néanmoins nous croyons que l'on peut re'pondre en peu de mots.

Premièrement, nous ne croyons pas que l'on puisse soutenir que l'arrêt de l'année i658, soit entièrement détruit: il est vrai qu'à l'égard de Rancliin , il ne subsiste plus, il s'est représenté, il a purgé la contumace , ses lettres en forme de requête civile ont été entérinées ; mais le même arrêt qui les entérine, marque suffisamment , qu'en même temps que la cour a rétracté le premier arrêt à l'égard de Ranchin, elle l'a confirmé à l'égard de Madeleine Coutel ^ en la déclarant non-recevable en ses lettres en forme de requête civile.

Suivant l'esprit de ce second arrêt, il faut nécessairement diviser celui de l'année i658, le considérer comme détruit à Tégard de l'un des accusés, et comme subsistant à Tégard de l'autre ; et pour appliquer ce raisonnement à l'espèce de cette cause , clans la condamnation des alimens , il faut distinguer deux parties, l'une qui regarde Rancliin, et qui est anéantie; l'autre qui concerne Madeleine Coutel, et qui n'est point encore rétractée.

Il est donc certain qu'il y a encore une action, subsidiaire à la vérité , mais toujours subsistante, contre la succession de Magdeleinc Coutel.

Pour développer l'équivoque du terme d^ action subsidiaire , nous croyons qu'il faut distinguer deux sortes de condamnations, cpii peuvent porter également le nom de condamnations subsidiaires. Dans les unes ,ron considère la dilïerence des obligations, celle qui est principale et celle qui n'est qu'accessoire ; on accorde une action directe contre le principal obligé , et une action subsidiaire contre celui qui n'est obli'^é que subsidiairement; et, dans ce cas, comme l'obligation accessoire n'est qu'une suite et une dépendance de l'obligation principale, elles ne peuvent .subsister séparément, et l'extinction de l'une emporte de droit la péremption de l'autre.

PLAIDOVKR (l()(jy. ). 2 IL)

Il y a une seconde espèce tle condamnation subsidiaire , qui n'est pas fondée sur la dilléi cnce des obligations , mais sur la dill'crence de; rcxécution^ ainsi, si deux personnes sont oblij,'c'es au paiement de la même dette , mais que l'un soit oblii^e' sous condition , l'autre purement et sinqilement, quoi(jue l'obligation soit la mcfue, rexf'culioii néanmoins sera didérenle : elle sera suspendue juscju'ù l'événement de la condition à l'égard du premier, elle ne pourra être relardée à l'égard du second.

Ce principe peut être appliqué facilement à l'espèce de cette cause, un père et une mère sont également obligés , par la loi de la nature, à nourrir leurs cndins, et l'on peut dire (ju'ils contractent une espèce d'obligation solidaire de leur conserver la vie qu'ils leur ont donnée.

Quoique cette obligation soit égale dans l'une et dans l'autre, il faut avouer néanmoins, que dans l'usage que les lois ont introduit , et que les arrêts ont suivi , elle s'exécute plutôt contre le père que contre la mèie , et qu il est rare que la mère y soit condamnée, si ce n'est lorsque les biens du père ne sont pas suffisans. Et lorsqu'elle y est condamnée, en ce cas, ce n'est point comme caution, c'est comme principale obligée ; et si l'on se sert du ternie de subsidiaîrement, ce n'est que par rapport à l'exécution , qui <'st à la vérité subsidiaire, et jamais par raj^port à 1 obligation, qui est toujours principale dans l'un et dans l'autre.

Si l'on a donc prononcé une condamnaliou subsidiaire cfjntre Madeleine Coutel , ce n'est point qu'on l'ait considérée comme la caution de Ranchin , c'est parce que Rancliin devoit être soumis au paiement des alimens avant Madeleine Coutel; et c'est par là que l'on peut répondre à toutes les objections qui ont été faites de la part de Pierre Coutel.

On ne peut s'empeclier de convenir avec lui , que l'obligation accessoire ne peut survivre à l'obligation jirincipale; mais, dans l'espèce de cette cause, Fobli- ^aliou de Madeleine Coutel ii'étoil point accès-

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soiro : elle e'ioitindépendante de celle de Henri Ranchiii, l'une peut subsister sans l'autre- et, s'il est dit dans larrèt que la mère ne sera responsable des alimens qu'ajM-ès le père, ce n'est pas une clause qui change la nature de l'oblii^ation, mais c'est une condition qui en arrête et qui en suspend l'exe'cution.

Nous ajouterons à celte première re'flexion, que quand même on conside'reroit l'oblii^ation de Madeleine Goutel comme subsidiaire, sesliériliers ne pourroient pas s'exempter du paiement qu'on leur demande. L'intention de la cour a été de condamner la mère à nourrir son fils, en cas que les poursuites que l'on feroit contre Ranchin fussent inutiles : c'est le motif principal que la cour a eu en vue. Or il pou- •voit arriver en deui manières que l'action que l'on întenteroit contre Ranchin fût infructueuse à celui qui pre'tendoit être son fils, ou parée que Ranchin seroit insolvable, ou parce qu'il auroit acquis une exception qui le mettroit à couvert de toutes sortes de poursuites. La cour n'a pre'vu, à la vérité, que le premier de ces deux cas, et elle ne pouvoit pas prévoir le second, parce que Ranchin paroissoit coupable dans le temps que l'arrêt a été rendu ; mais il est aisé de reconnoître que ce cas est entièrement semblable au premier, par rapport à la demande du bâtard , puisque , dans l'un et dans l'autre cas, l'action directe qu'il pourroit former contre Ranchin est également inutile, et puisque l'action subsidiaire est accordée au déiaut de l'action directe : de quelque côté que vienne ce défaut , on ne peut la refuser lorsque celui qui étoit le premier condamné est insplvable, ou qu'il peut se défendre par une fin de non -recevoir.

Il est inutile de dire que l'on a condamné subsidiairement Madeleine Coutel au paiement de l'amende prononcée contre Ranchin, comme au paiement des alimens; et que comme après la justification de Ranchin, on ne pouvoit plus l'obliger à payer celte amende, on ne peut pas non plus la contraindre au paiement des alimcns. On confond dans celle pro-

PLAIDUYLK (1692). 5!!';

position, deux sortes d'oblii^aliuns qui sont très-difiertnles.

Madeleine Coutel est ol)llf,'c'e à nourrir son fils par le droit iialurel; et celle obli^^atiou est une obli^'aliou principale, directe, et qui subsiste par ello-mcuie.

L'oblij,'alion qu'on lui impose de pa^cr Tamende à laquelle Rachin est condamné, en cas qu'il soit insolvable, n'est qu'une obîiijalion véritablement accessoire et subsidiaire- c'est une espèce de cautionnejuent contracté par le crime : c'est une espèce de société (pii l'eni^aqe , en quelque manière, à partai^er les peines de Ranchin, comme elle avoil eu parla ses désordres, mais qui ne peut jamais être séparée du crime de Rancliin, tant que Ranchin sera coupable. Tant qu'il sera condamné, Madeleine Coutel pourra être contrainte au paiement de l'amende qui est prononcée contre lui- mais si Ranchin est justifié, s'il est déchari^é de l'accusation, cette condamnation, qui n'en étoit qu'une suite, est détruite , et ne peut plus avoir aucun effet contre Madeleine Coutel.

Il faut donc distinguer les condamnations qui sont prononcées contre Madeleine Coutel, du chef de Ranchin; et pour le crime de Ranchin, de celles qui sont prononcées directement contre elle, et pour le crime qu'elle ne partage point avec lui.

Les premières sont détruites par l'arrêt qui justifie Ranchin; les secondes subsistent encore, et elles dureront autant que l'arrêt qui les prononce.

Et l'on ne doit pas trouver étrange que dans un crime, tel que l'adultère, que les lois appellent cri-~ inen duorum , l'on dislingue la cause des deux accusés, que l'on condamne l'un pendant que l'autre est justifié; puisque l'on ne peut pas douter, dans l'espèce de celte cause , qu'indépendamment de Ranchin il n'y eût des preuves suffisantes des débauches de Madeleine Coulel.

L'enfant dont elle étoit accouchée, étoit ne après deux années d'absence de son mari; et cette seule circonstance sufiisoit pour iaire condamner la femme

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d'adultère, sans attendre que l'on eût trouvé les complices de son crime.

Que si , maigre' toutes ces raisons , on oppose encore le silence de l'arrêt de i665j sur le sujet des alimens, nous croyons qu'il n'est pas difficile de rendre raison de ce silence. Ce n'est point, comme on vous Ya dit , que la cour voulût être instruite de la soustraction de l'enfant, avant que de lui donner des alimens- l'on sait que l'on ne se'pare point ces deux prononciations , et qu'en même temps que l'on ordonne la représentation d'un enfant, l'on pourvoit à son éducation. La véritable raison de ce silence, est qu'il étoit inutile de prononcer sur les alimens. On ne pouvoit les adjuger que contre deux sortes depersonjieSj contre Henri Ranchin, et contre Madeleine Coutel. Le premier ne pouvoity être condamné, parce que la cour ne l'a point déclaré atteint et convaincu du crime d'adultère, et Madeleine Coutel y étoit suffisamment condamnée par l'arrêt de i658, que l'on confirme à son égard.

Quant à ce que l'on prétend que l'on ne peut accorder des alimens à un bâtard adultérin que jusqu'à ce qu'il soit en état de subsister par son travail, c'est une objection qui est détruite par l'arrêt de iG58, etc.

Examinons maintenant la qualité des preuves que la partie de M." le Fèvre allègue pour prouver qu'il est le bâtard adultérin, dont les arrêts ont fait mention. Ces preuves se réduisent à quelques lettres que Pierre Coutel lui a écrites, et dans lesquelles il le reconnoît pour son neveu, et à une procuration que Claude-Antoine Coutel a donnée pour le rcconnoître pour son cousin germain.

Avant que d'examiner quelle est la force et l'autorité de ces actes, nous croyons devoir faire une première réflexion sur la qualité des faits qui sont articulés par le demandeur. Nous commencerons par. le comparer avec lui-même , et le rendre, pour ainsi dire, juge en sa propre cause. Si les faits qu'il a articulés s'accordent parfaitement les uns avec les autres.

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ce sera un grand préjuj^é en sa faveur. Si au contraire, il ne s'accorde pas avec lui-même, il sera diflicile de l'écouter, quant à présent, et de rerevoir, sans un plus long examen; les preuves qu'il rapporte.

Il a expliqué deux lois l'histoire de sa vie. Il a raconté, et à Nimes et en la cour, ses diflerentes aventures. Il a articulé, dans deux tribunaux, des faits précis et circonstanciés dont il a demandé à faire la preuve.

Si l'on compare ces faits les uns avec les autres, les requêtes qu'il a données en la sénéchaussée de INimes, avec celles qu'il a présentées en la cour, on y trouvera tant d'inconstances, de variations et d'incertitudes, qu'on aura peine à croire que ce soit le même homme qui ait paru dans l'un et dans l'autre tribunal.

11 détruit en la cour tout ce qu'il avoit dit à Nîmes touchant sa naissance, son baptême, son nom, son état, son éducation, son domicile, et le temps dans lequel il a découvert sa véritable orii^ine.

Il a soutenu devant le sénéchal de Nîmes, qu'il éloit fds légilime de Jean du Roure et de Madeleine Goutelj qu'il étoit né dans le sein de la religion catholique , qu'il avoit été baptisé sous le nom de Jean du Roure dans une paroisse de Paris, et qu'il avoit toujours porté ce nom, du consentement de ceux qui lui avoient donné la naissance. Il a offert, pour prouver ce fait, de rapporter son extrait bnptistaire.

Et dans la re(juéte qu'il a présentée à la cour, il expose qu'il doit la vie au commerce criminel de sa mère avec Henri Ranchin ; qu'il est le fruit de leurs débauches j qu'il a été baptisé dans le temple de ceux qui faisoieut profession de la religion prétendue réformée j que le désordre de leurs registres, et le soin que son père et sa mère ont eu de cacher au public la naissance d'un lils conçu dans le crime et dans la prostitution, sont les deux causes qui l'empêchent de vous représenter son extrait baplislaire. Enfin, il soutient qu'il a toujours porté le nom de Henri; et en elfet , il vous a lu des lettres qu'il prétend avoir reçues

2aO DIX-SEPTIÈME

<le Ranchin, et dont l'adresse justifie qu'il porloit ce nom en l'année 1680.

La possession de son état n'est ni plus certaine ni plus constaule dans ses expressions. Si l'on croit ce qu'il a dit en l'année 1689, en la sénéchaussée de ISinies, il a toujours été reconnu pour le fils de Jean du Roure, il n'a jamais étc troublé dans la possession paisible de cette qualité. Il allègue en sa faveur la prescription que les lois ont introduite pour ceux qui ont joui de leur état pendant plus de vingt années ; et cependant si Ton peut ajouter foi à ce qu'il a expliqué dans votre audience, il n'a jamais usurpé le nom de fils légitime, il a vécu dans l'ignorance de sa condition jusqu'en l'année 1688.

Il s'accorde encore moins avec lui-même, lorsqu'il veut raconter les circonstances de son éducation. A jNîmes, c'est Madeleine Coutel qui, de concert avec Jean du Roure, lui a donné des alimens. En la cour, c'est Ranchin qui a fourni tout ce qui étoit nécessaire à son éducation.

Son domicile paroissoit plus certain que les autres faits que nous venons de vous expliquer j mais un dernier acte que l'on a découvert depuis peu de jours, détruit tout ce qu'il avoit avancé jusqu'à présent. Il soutenoit à JNlmes , et même en la cour , que , depuis sa naissance , il avoit toujours demeuré ou à Paris, ou dans une terre du sieur comte de Clermont j cependant dans le traité qu'il a passé avec Claude- Antoine Coutel, son prétendu cousin germain, depuis que cette instance est commencée, il dit que sa longue absence hors du royaume a donné lieu aux héritiers de sa mère de s'emparer de son bien. <^

Enfin, si l'on examine le temps dans lequel il prétend avoir été instruit du secret de sa naissance, et les circonstances dans lesquelles il l'a appris , on n'y trouve encore qu'une suite et une continuation de l'incertitude et de la contrariété qui ôte toute vraisemblance aux faits qui sont avancés par cet inconnu. Il soutient à Kimes qu'étant chez le sieur comte de Clermont , en l'année 1688, il a trouvé des mémoires

précis qui l'ont détermine à prendre la qualité de lils legiliine; et il dit, en la cour, qu'en la même année 1G88, le sieur comte de Glermontlui a donné tous les éclaircissemens nécessaires pour lui faire connoître qu'il étoit bâtard adultérin.

Il n'est pas même nécessaire de comparer les requêtes qu'il a données en dilFérens tribunaux , pour y trouver des preuves d'une contradiction évidente. Il suffit de comparer les termes d'une requête les uns avec les autres, et l'on trouvera qu'il dit, dans un endroit , que la vérité de son état ne lui a été connue que l'année 1688; et, dans un autre, que, lorsque Rancliin est décédé en l'année 16823 il lui a rendu toutes les assistances que la nature et le sang l'obligeoient de lui rendre. Quelques efforts que l'on ait fait pour concilier cette contrariété, il est difficile de ne pas reconnoître, dans ces expressions, le langage mal assuré d'un homme ou peu instruit de son état , ou qui cherche à le déguiser.

Nous ne parlons point ici d'une dernière contradiction, qui peut recevoir plus de difficulté. Elle est tirée d'une lettre que Ranchin a écrite, en 1680^ à la partie de M.^ le Fèvre, et dans laquelle il lui parle de sa mère comme d'une personne vivante : et néanmoins il a toujours soutenu , et ce fait est prouvé par un extrait mortuaire, que Madeleine Coutel étoit décédée dès l'année 1667.

Pour expliquer cette contrariété, qui paroît évidente, on vous a dit que la femme de Ranchin appeloit ordinairement le prétendu Jean du Roure, son fils, et qu'il lui donnoit aussi le nom de sa mère, et que c'est d'elle dont il est parlé dans cette lettre de l'année 1G80. Nous n'examinerons point ici si ce fait a quelque apparence, ou s'il n'est point du nombre de ceux que l'on doit rejeter dans les questions d'élat, comme étant aussi facile à imaginer ([ue difficile à réfuter; et, sans nous arrêter à éclaircir cette nouvelle contradiction, nous croyons que celles que nous vous avons observées sont si tories et si considérables^

que l'on ne peut s'empêclier de concevoir des soupçons le'gitimes contre le demandeur, capables d'ôter toute créance aux faits qu'il articule.

Pourroit-on donner quelque autorité' aux discours d'un homme qui tantôt assure qu'il est le'gitjme, et tantôt qu'il est bâtard adulte'rin ; qui soutient , dans une requête , qu'il a été' baptisé dans une paroisse de Paris, et, dans une autre requête, qu'il a été baptisé dans un temple de la religion prétendue réformée j qui prend alternativement le nom de Jean du Roure et celui de Henri j qui prétend à JNîmes qu'il jouit depuis trente ans de son état , et qui reconnoît en la cour qu'il n'a pas eu un seul moment de possession ; qui, en l'année 1689 , dit qu'il a élé élevé parles soins de Jean du Roure, et en l'année 1G91 , que Rancliin s'est chargé de son éducation : enfin , qui déclare d'un côté qu'il a toujours demeuré en France , et de l'autre, qu'il a été pendant long-temps absent hors du royaume?

Quelle foi peut-on ajouter au langage d'un homme qui se connoît si peu lui-même, et qui ne sauroit alléguer en sa faveur ce prétexte si commun à tous ceux qu'on accuse de supposition, que l'on doit imputer la contrariété de leurs expressions aux ténèbres qui environnent leurs destinées, et qui n'ont été dissipées que depuis un certain temps?

Tous les secrets que le demandeur prétend avoir découverts touchant sa naissance, lui ont été expliqués dès l'année 1688, avant qui'il parût à Nimes et qu'il articulât tous les faits qu'il a détruits dans la suite. 11 vous a déclaré, Messieurs, que le sieur comte de Clermont lui avoit révélé dès-lors la honte et l'obscurité de sa naissance. Il savoit, dès l'année j688, qu'il n'étoit point le fils légitime de Jean du Roure ; qu'il ne pouvoit prendre que la qualité de bâtard adultérin. Il n'a rien appris depuis ce temps-là qui ait pu le porter à changer d'opinion. Il a su, dès ce moment, tout ce qu'il a su dans la suite. Nous ne pouvons rien ajouter à cette reconnoissance , par laquelle la partie de M', le Fèvre, en s'accusaut

PLAIDOYER (1G97. ). 2Ql3

de fausseté et d'imposture, prononce lui-même sa condamnation ; et, puisqu'il a été capable de souteniu une fois un mensoni^e aux yeux de la justice, qui peut nous assurer qu'il ne le fera pas encore une seconde fois, et qu'il sera moins hardi à commettre un crime dont il a contracté une espèce d'habitude? Lorscjue nous considérons toutes ces contrariétés dans des faits si iinportans, il semble qu'il est dillicile d'écouter un homme qui se condamne hii-méme par les conlradiclions dans lesquelles il tombe à tout moment; cependant, quelque grandts que soient ces contradictions , il faut avouer néanmoins qu'elles n'ont toutes qu'un seul principe. C'est le désir qu'a eu la partie de .M" le Fèvie de passer pour lils légitime de Jean du Roure. Nous ne croyons pas que ce motif soit capable de le justifier; et, quand nous faisons celte réflexion , c'est uniquement pour faire Yoir que toutes ces variations se réiluisent à une seule. Il a soutenu à Nîmes qu'il étoit fils légitime , et il soutient en la cour qu'il est bâtard; c'est la source de toutes ses erreurs.

Quoiqu'il soit difficile d'excuser la supposition , cependant nous croyons que ce seul moyen ne le rend pas absolument indigne d'être écouté. Ce n'est pas la première fois que la cour a donné des alimens a ceux à qui elle avoit refusé la qualité d'enfans légitimes; mais d'ailleurs, ce qui nous persuade que l'on peut ne pas s'arrêter à cette difficulté, c'est la qualité de ceuK qui contestent l'état de Ja partie de M.« le Fèvre. C'est François du Roure , qui n'a aucun intérêt dans cette contestation : c'est Pierre Coutel , qui l'a reconnu par plusieurs lettres qu'il n'ose désavouer. Tant que cette reconnolssance subsistera, et tant que le demandeur n'aura pour parties que ceux qui lui ont fourni les preuves de sa qualité, il semble qu'il n'y a point de raison assez forte pour lui ôter un litre que ses propres parties lui ont accordé.

Examinons donc quels sont les moyens par lesquels on prétend détruire cette reconnoissance.

Pierre Coutel vous a dit que ces lettres avoient

ëlé surprises de lui par son fils , qui etoit d'inlelli* gence avec un inconnu pour lui enlever la somme de cinq mille livres.

i/' Ce fait est vague ef sans preuve.

2." Ou Pierre Coulrl prétonrl qu'on lui a persuade' que cet iiicouiiu r'toil fils lëgilinie de Jean du Roure, ou qu'il étoit bâtard adullérin. Il n'est pas vraisemblable qu'il ail éte'tromj»é, ni sur l'un ni sur l'autre.

Sur le premier, on ne peut coire qu il air. ignoré que jamais Madeleine Coulel ail eu d'autres enfans qu'un fils illégitime.

Sur le second , pourquoi n'a-t-il pas dit, dans ce temps-lâ , ce qu'il dit à cette heure , que cet enfant ctoit mort il y avoil trente ans? Quelle nouvelle lumière a~t-il eu sur ce fait depuis les lettres qu'il a écrites ?

Il reste qu'il dise l'avoir fait en fraude de ses créanciers; et c'est ce qu'il dit aussi. Kt après cela, méritet-il quelque créan«"e ?

Il s'agit donc cie décider entre deux hommes qui s'accusent eux-mêmes de fraude et d'imposture.

Inconvénient de prononcer en faveur du demandeur, à cause des suspicions dimposture.

Pareil inconvénient de la part du défendeur.

Il faut encore considérer 1 intérêt des créanciers.

Le parti qui tient le milieu entre ces deux extrémités, est d'ordonner la preuve par témoins, qui est recevable dans ce cas, etc.

Le. .i... juin 1692 est intervenu l'arrêt suivant :

Entre Jean du Roure , peinlre , demeurant à Castelnau de Brantenoii , deraandrur aux Hns de la commission par lui obtenue en clianceli<nie le premitr oitobre mil six cent quatrevingl-neuf, d'une part, et Liançois du Roure , bourgeois de la \iilc de ?iîmes , possesseur des biens de Madeleine Coutel , femme de Jean du Rome, avocat au parlement de Toulouse, et mère du.lit demandeur, défendeur, d'autre, etc. Après que Turtarin , pour Pierre Couiei ; le Fèvre , pour Jean du Roure; Joly de Fleiiry, pour Fr mçois du Ronre, ont été ouïs pendant trois audiences, ensemble d'Aguesseau , pour le procureurgénéral :

LA COUR a donné acte ù la partie de Tartaria do la lecon-,

noissance par elle laite par sa procura' ion du dix-huit <J(i prcscnl mois ilc juiu , siguilicL- le viuj^l-ciiiq dudit uiois , df;s quatre lettres missives en <piest!oii , pour avoir clé [)ar elle écrites à la partie de le Fè\ re, en date dc> virigl-cpialre janvier et dix-huit dudit mois , et viu^l-sepl mai 'le l'aimce mil six cent q.iatre-viugt-ouze ; et , avant ('--ard à la requête do la partie de Joly de Fleury, fait délVnves à celle de le Fèvre de prendre le nom dudit du Roure , mais celui de Jean-Henri pendant le procès; et, avant de l'air-' droit sur le surplus,, permet à la partie de le Fèvre de faire preuve dans deux: mois par-devant 31. « Daurat , conseiller, pour les témoins qui seront en cette ville de Paris ; et pour ceux qui seront liors de cette ville , par-devant les plus prochains ju^es royaux des lieux, des laits contenus en la requête du dix-neuf janvier mil six cent quatre-vingt-onze, signifiée le vingt-trois mars suivant, et aux parties de Joly de Fleurv, et Tartarin au contraire, si bon leur semble; pour ce fait et rapporté, être ordonné ce que de raison , tous dépens réservés.

D'Jguesseau, Tome II. 1 6'

aaô DIX-HUITIÈME

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