DIX-HUITIÉME PLAIDOYER
DU 3o JUIN 1692.
Dans la cause de M. de Roquelaure , Marie Oger et consorts.
1 .0 Si y dans la coutume d'Anjou 3 les parens maternels succèdent aux biens paternels au défaut de parens de la ligne paternelle , et réciproquement , ou si c'est le seigneur qui doit y succéder.
iP Si le droit du seigneur dei^oit avoir lieu dans le cas oii les biens étaient disponibles , et oii il y avoit une disposition en faveur des héritiers , en termes généraux , faite par un testament.
Il s'agit de l'appel d'une sentence des requêtes du palais qui appointe les parties en droit.