FAIT
Marguerite Morin, fille majeure, demeurant depuis très-long-temps au Lude , dans l'ëlendue de la coutume d'Anjou, y est de'ce'dée après avoir fait un testament.
11 contient plusieurs legs pieux, et à des domestiques; des remises à ses créanciers.
Enfin elle dispose du surplus de ses biens en ces termes : Et le surplus de mes biens, je les laisse à mes Jiéritiers , pour les partaq^er suivant la coutume , mes dettes payées , et lesdits legs francs et quittes de toutes dettes.
Après son décès, apposition de scellés à la requête
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du procureur fiscal du Ludc, alteiidu qu'il ne paloissoil poiuL d lic'iiliers.
Enflu iulcrvienueut des héritiers nialeruels, poiut de paternels,
La lii,Mie paternelle manque, et l'on en convient entre toutes les j)arlies.
Le sieur de Rofjuclaure , seigneur du Lude, demande que, suivant la coutume d'Anjou , il soit l'ait deux lots, l'un pour les héritiers maternels, l'autic pour lui comme représentant la ligue paternelle.
Il n'y a que des meubles et des acquêts; ainsi, il n'a pu demander les pr(q)res paternels , qui lui eussent appartenu entièrement s'il y en avoit eu.
Un des héritiers l'ait renvoyer la cause aux requêtes du palais j l'exéculcur testamentaire y iulcjvient, et demande l'exécution du testament : les héritiers demandent de leur part à être maintenus et gardés eu possession des biens de la défunte; le sieur de Ro(|uelaure en demande la moitié.
Sentence qui , sur les demandes respectives du sieur de Roquelaure et des héritiers , appointe les parties en droit; et cepen laut ordonne que le testament sera exécuté, et les legs payés.
Appel. Requête afin d'évocation du principal.
Moyens des appelans.
l." Qu'il n'y a pas lieu d'appliquc.'r ici la disposition de la coutume d'Anjou en l'article 2G8 , parce qu'ils soutiennent un testament, et cet article ne règle que les successions ah intestat. Les habilans d'Anjou n'ont jamais été assujettis à un joug aussi pesant par rapport à la faculté de disposer de leurs biens par testament.
La testatrice en a disposé, le seigneur ne peut donc y rien prétendre.
2.0 Quand il n y auroit point de testament. I .'^ La loi très-dure , qui est tombée en désuétude : apostille du Dumoulin : Tusage y est contraire. Les
coutumes nouvellement reformées iront rien de semblable. Enfin, maxime si connue quejlscuspost omnes.
Arrêts qui l'ont ainsi jugé, rapportés par l'Hommeau et par Chopin , suivis par les autres commentateurs.
1° Quand celte loi seroit observée^ elle n'auroit aucune ap|)lication à celte espèce.
I .° L'article parle de meubles et conqucts -, cela ne peut s'appliquer qu'à des biens acquis par des personnes mariées : ici c'est une tille non mariée,
2." Il parle des meubles par rapport aux immeubles jure accessionis. Ici point d'immeubles j mohilia sitiun non habent.
Moyens de l'intimé,
i.° Que le testament ne peut être opposé, parce qu'il ne contient aucune disposition, La testatrice se contente de laisser agir la coutume , elle marque expressément, pour être partagés suivant la coutume. Or suivant la coutume , le seigneur doit avoir la moitié. Il n'y a donc qu'à exécuter la coutume et le testament • la loi publique et particulière sont ici parfaitement d'accord,
2.° La loi est écrite, scripta lex, précise, formelle , observée tous les jours j les commentateurs n'en foraient pas seulement la question, Dumoulin maintient qu'elle doit être exécutée j les autres coutumes n'ont nul rapport avec celle dont il s'agit, suus cuitjue mos , sua jurisdictio. Chopin et l'Hommeau ne parlent que de la mère, et non pas de Vautre ligne.
3," La loi a une application parfaite,
i.° Inutile de subtiliser sur le terme de conquéts qui n'est pas difîerent de celui d'acquêts; le terme de meubles répond à tout,
2." Les meubles sont accordés au seigneur primo cl per se y et non per ^ accessionem. Bourguier, lettre H, nombre 3,
Quant a nous, nous croyons devoir chaiii^cr rortirc clans lc((uel les parties oui proposé leurs moyens, et commencer par la dernière question , comme la plus lacile et la plus sommaire , qui consiste à examiner si la disposition de la coutume d'Anjou devroit être exécute'e en cette espèce, supposé que l'on ne rapportât point de testament.
PREMIÈRE QUESTION
i.° Il est certain d'abord que la coutume d'Anjou ne souflVe pas que les biens passent d'une li^Mie dans une autre. Elle allVcte tellement les biens à chaque ligne , qu'ils sont considérés comme deux patrimoines tout à fait diderens, par la force et l'effet de la représentation à l'infini qui y a lieu j et cela s'observe ainsi pour les fiefs et autres immeubles, A l'égard des meubles, ils sont partagés, de droit, en deux parts, dont une appartient aux parens paternels, l'autre aux maternels, soit qu'ils soient au même degré, ou dans un degré inégal.
Ainsi, le droit d'accroissement, ou plutôt fus non decrescendi ,rï2L jamais lieu entr'eux ; le nom même de cohéritiers est impropre, dans cette coutume, entre les héritiers de différentes lignes. Ils n'ont rien de commun j mais chacun, saisi de sa portion , n'a aucun droit sur celle des héritiers de l'autre ligne. Donc, lorsqu'elle manque, la portion f[ui lui auroit appartenu, se trouve vacante- elle n'accroît point à l'autre ligne, et comme vacante, elle appartient au seigneur par droit de désliérence.
Telle est la disposition de cette coutume. Ce seroit la matière d'une longue dissertation , de savoir quelle a été l'origine d'un droit qui paroît d'abord si contraire à l'équité naturelle, et d'examiner si ce droit est odieux ou favorable.
D'un côté, l'on pourroit soutenir que la règle du droit français , patenia paternis , materna mateniis , est le principe et le fondement de ce droit.
Que cette règle a été inconnue en France pendant
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long-temps; que ceux dos Français qui suivoient le droit roiiiaia^ l'ont ignorée, et que ceux qui se gouvernoienl par nos anciennes lois , ne l'y ont pas trouvée.
Qu'il y a lieu de croire qu'elle a été introduite dans le tem])s que les fiefs sont devenus héréditaires, et que cette affectation aune ligne, a été inventée en faveur des seigneurs , pour empêcher que les biens inféodés, par un seigneur à une l'amille, ne passassent à une autre famille à son préjudice, Plde liùr. 3 , tit. \\ , de Fendis.
Qu'elle a été aussi nécessaire pour les héritages de condition servile , qui retournoiout aux seigneurs par droit de morte-main , droit qui auroit été infructueux,, si les héritages eussent passé d'une ligne à uiîc autre.
Enfin, que l'on doit présumer que cet usage est fondé sur une espèce de droit de réversion stipulé par les seigneurs in ipsâ manumissione ; et que comme, dans plusieurs chartes d'affranchissement, on voit que les seigneurs ne donnent le droit de succéder que jusqu'à un certain degré, comme on peut Tobscrver dans les anciennes coutumes de Berry, recueillies par la Thaumassière (pag. 109 )j aussi, dans d'autres occasions, en étendant la concession à toute la ligne, ds ont conservé le droit de rentrer dans les biens, au défaut de cette ligne.
Or, comme c'est une loi imposée au fonds et à la personne, le prix de la concession, une condition sans laquelle elle n'auioit pas été faite, rien ne semble plus favorable.
D'un autre côté, on peut soutenir qu'elle est contraire à la liberté naturelle; que c'est une suite de la servitude abolie en France , et c'est ce qui a donné lieu à l'apostdle de Dumoulin : liœc consuetudo iniqua est, et per errorem emersil.
Quoiiju'il en soit, elle est écrite, et on doit la suivre, mais non pas l'étendre. Elle n'est ni odieuse ni favorable , mais elle doit être observée.
îi." 11 est certain qu'elle auroit une application
cnlière à Tespcce de celle cause, s'il n'y avoit point de leslaDient.
I." La distinction qu'on a voulu faire entre les biens acquis par des personnes mariées, et les acquêts faits par ceux qui ne le sont pas, nous paroît sans fonileniont j les ternies do conqucls et d'acquêts ne signifient souvent que la même chose.
2." Ce n'est point comme un accessoire des immeubles, que les meubles sont accordes au seigneur; ce qui se prouve par deux observations :
L'une , qu'on ne lui accorde que la moitié' des meubles, pendant qu'il a le total pour les immeubles.
L'autre, que le moyen-justicier prend les meubles, et le haut-justicier les immeubles. Donc ce n'est pas comme un accessoire des fonds que le seigneur recueille les meubles; c'est comme des biens vacans, cl à titre de déshérence.
Les arrêts que l'on allègue ne décident rien. La faveur de la mère l'a emporté dans plusieurs occasions sur la rigueur des lois.
SECONDE QUESTION
Il faut examiner à présent la question la plus difficile de cette affaire , qui consiste à savoir si les mêmes règles doivent avoir lieu lorsqu'il j a un testament. Nous vous proposerons trois réflexions sur cette question.
La première, qu'il paroît que la coutume n'a prétendu régler que la succession ab intestat , cl n'a point ôté la liberté de tester. Il semble qu'une pareille loi ne doit pas être étendue.
La seconde, qu'on peut même dire que lorsqu'il v a un testament, la loi exclut le seigneur, puisqu'elle ne lui défère les biens que comme une succession caduque et vacante. Or ils ne sont pas vacans, lorsqu'il y a des personnes en laveur desquelles il en a été disposé par un testament. Donc la prétention du seigneur paroit détruite par son titre même.
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La troisième reflexion, est que les termes , l'intention , la qualité de la le.staLricc y re'pugnent encore plus.
i.o Elle a commencé par dépouiller le seigneur, en disant : Je laisse le surplus de mes biens à mes héritiers.
2.° Elle n'a pu cnleadre , sous le nom (Vhéritiers, que ses parens- car il ne faut pas s'écarter de la signiiicatiou commune des mois. Or , sous le nom d'héritier, personne, et surtout une fille, n'aura entendu le seigneur j et même parmi les jurisconsultes, ]e nom d'héritier indique un droit fort différent do celui du seigneur.
Mais on objecte qu'elle a ajouté, pour être partagés suivant la coutume.
On peut faire plusieurs réponses à celte objection.
I." Qu'importe au seigneur comment les biens seront partagés, puisqu'ils lui sont ôtés par les termes qui précèdent, Je laisse le surplus de mes biens à mes héritiers.
2.^ Les biens doivent ctro partagés entre ceux auxquels ils sont laissés. Or ils sont laissés aux héritiers^ tlonc c'est enti'eux qu'ils doivent être partagés.
3." Ce terme peut recevoir une explication fort "juste dans la personne des héritiers j par exemple^ s'il y en avoit plusieurs dans le même degré, la testatrice a voulu qu'ils se conformassent , pour régler leurs parts, à la disposition de la coutume.
Si l'on dit que le seigneur est saisi de la succession, on peut répondre qu'il ne l'est que quand il lî'y a point d'héritiers, et quand les biens sont vacans. Or ils ne le sont pasj ainsi, les légataires ne peuvent demander la délivrance qu'à eux-mêmes, ou à Texécuteur testamentaire.
On a opposé , en dernier lieu, la disposition de j'ailicle 34o de la coutume d'Anjou, qui détend, à ceux qui n'ont que des meubles, de disposer de plus que de la moitié de leurs biens.
On peut répondre à cette difficulté,
l." Que la coutume d'Anjou n'a eu en vue que
(rexclure les elrani;crs; (juc c'est m faveur îles héritiers que cette jiroliibilioii a été faite, et que l'équité ne permet pas de tirer avantage, contre les parens, de ce qui a élé introduit en leur faveur.
2." Que la coutume d'Anjou ne contient point de prohibition en faveur des seii,Mieurs, etc.
Ainsi, nous estimons (pi'i! y a lieu de mettre l'appellation et ce dont est appel au néant, émendant, évoquant le principal, et y faisant droit, en conséquence du testament, maintenir et garder les héritiers en possession de tous les biens, etc.
Arrêt conforme aux conclusions; qidbnsdam seiiatoribus reclamanlibiis j le 3o juin 1692.
Entre danioiscUc Marie Ogcr, fillo majeure; dame Claude Doller , épou«c et autorisée de nicssirc Ctiarles de ('.hampv, sei2;ticar Descluscaux , intendant général de la marine à lircst, police et finance:: de Bretai^çnc; dami; Jacqnclte Dolict, é])ouse et anlorisée de incssii e Desbelz, chevalier, seigneur de la llartelloire , capitaine des vaisseaux du roi ; messirc Cliarles-Ilenri Dugard , conseiller du roi , et substitut de M. le prncureurgénéial au g-and-conscil ; Léon-Bonavcnture Dugurd, l'cuycr, sieur do la Tour, ecuyer ordinaire du rni , tant en son nom que comme tuteur des cnfans mineurs de lui et de défunte damoiselle Dugard , écuyer, sieur de Bainnal ,
ecuyer du sieur comte d'Auvergne; M." Denis Pillon, procureur au chàtelet , ayant des droits céde's de Louis Dollet ; Paul de Chambly, ecuyer, sieur de Tavericourt , d damoiselle Jeanne Dollet, son épouse; M.* Claude de Benoist , procureur en parlement, cl damoiselle Marie Dollet, sa femme; M.*" Pierre Dorgère, prévôt de Villebon ; damoiselle Marie Cordier , fille majeure, et M.« Nicolas Capon , avocat en la cour; Nicolas de \illccoq, e'cuver, sieur de Vaupreux , l'un des chevaa-légers de la garde du roi; Nicolas de Yill coq, écuyer, sieur de la Bruyère, tous liériliers de damoiselle Marguerite Morin , dccédée au Ludc , appclans d'unr sentence rendue par les gens tenant les requêtes du palais, le huit mari mil six cent qur^tre-vingt-onze , d'une part; et messire Gaston , duc de Roquelaure cl du Ludc , héritier par bénéfice d'inventaire de messire Daiilon , d )C du Lude,
intimé, d'autre part; et entre lesdites damoisclles Ogcr et consorts, appclans, demandeurs en requête par eux présentée à la cour le jour de niil six cent quatre-
vingt-onze, tendante à ce que les défen leurs ci-après nommés fussent tenus d'intervenir et se joindre avec eux dans lailile instance d'appel conlic ledit sieur duc de Roquclauic, Icvu-