DIX-HUITIÈME PLAIDOYER
fournil- moyens pour soutenir ledit appel , d'une autre pari; ft M.e ?<icolas de Riciiclieu , prêtre, vicaire de Saint-Mcdéric, «>l M.^ Antoine de Richelieu , bourgeois de Paris , damoiselte IVlargucriie Gaultier , veuve de M.« Antoine Gioux , vivant jirociircnr en la cour; damoiselle marguerite Gaultier, veuve de M.^ Didier Manies , aussi procureur en la cour ; M.^ Louis le jN'oir, piocureur en ladite cour, et ses frères et sœurs, eufans ot héritiers de M.* Louis le ISoir , vivant aussi procureur en ladite cour, et damoiselle Huberle Gaultier, leurs père et mère; et François de flallon , écuyer , sieur de Larray, et damoiselle Marguerite Boyer, son épouse , défendeurs , d'autre pari. Et encore entre ledit sieur de Roquelaure , Ogcr, de Benoist et consorts , respectivement demandeurs en évocation du principal, en ce qu'en prononçant sur ledit appel il fût pareille- 3iient prononcé sur l'opposilion et demande dudit sieur de iloquelaure, par les requêtes par lui présentées à la cour les jour de mil six cent quatre-
vingt-dix, et seize juin mil six cent quatre-vingt-douze ; ledit sieur duc de Boquelaure et du Lude , opposant au scellé apposé sur les biens et effets de ladite défunte Marguerite Morin , fille majeure , et demandeur en requête par lui présentée au j: ge du comté du Lude , le vingt de décembre mil six cent quatre-vingt-neuf, et depuis évoquée auxdiles requêtes du palais , tendante à ce qu'il fût ordonné que partage et division seroit faite en deux lots de la succession de ladite défunte IMorin , pour être, l'un desdits lots , adjugés audit sieur duc de Roqueiaure et du Lude , comme lui étant échu par droit de déshéience en la ligne paternelle, et lesdites damoiselle Oger et consorts, héritiers de ladite Morin, défendeurs, d'autre. Après que de Fleurv, pour les appelans , et Tessé, pour l'intimé, ont été ouïs pendant une audience entière, ensemble d'Aguesseau , pour le procureur-général du roi :
LA COUR a mis et met l'appellation et ce dont a été appelé au néant , émendant , évoquant le principal et y faisant droit, en conséquence du testament dont il s'agit , a maintenu et gardé les parties de Fleury en la possession et jouissance des l)iens délaissés par la testatrice , condamne les parties de Tessé aux dépens.