‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 4)Chapitre 55 sur 113 · DIX-NEUVIÈME PLAIDOYER · texte numérisé non relu

DIX-NEUVIÈME PLAIDOYER

DU 7 AOUT iGcjW.

Dans la cause de Re>'é et Charles Bellet, appelans comme d'abus, et Marguerite Bernier.

// sagissoil d'ini mariage contracté par un mineur cjiii s'ètoil dit majeur ^ que sa mère semblait avoir approuvé par le silence quelle avait gardé longtemps y quoiqu'elle en eût connaissance ; attaqué ensuite par elle , et depuis reconnu par une exhérédatian officieuse portée par son testament ; attaqué de nouveau après la mort de la mère par un de ses Jils , comme son héritier et son exécuteur testa^ mentaire , et par celui même qui avait contracté ce mariage.

J^ E mariage, sur la validité duquel vous avez à prononcer est attaqué <îans ioules ses parties et par toutes les voies que les lois accordent à ceux qui réclament contre leur engagement.

On emprunte le secours de la puissance paternelle pour donner atteinte au contrat civil par la nullilé du consentement d'un mineur et d'un iils de lamillc.

On refuse d'honorer du nom de sacrement, un mariage dans lequel on soutient que toutes les lois de l'église ont élé violées.

Enfin , on implore la protection de la justice contre des conventions matrimoniales , dans lesquelles on prétend trouver de nouvelles preuves de la séduction d'un mineur, qui ne craint pas de sacrifier à sa passion sa fortune et ses Liens , après lui avoir déjà sacriQé son honneur et sa liberté.

Telle est l'ide'e et la division générale de cette cause, aussi étendue dans son explication par le nombre et la variété des faits qui lui servent de fondement, qu'importante et diflicile dans sa décision par la qualité des questions qui se présentent à examiner, et par l'intérêt que les parties et le public même doivent prendre au jugement de cette contestation.

La naissance des deux parties n'a rien d'illustre. Celle de Charles Bellet est néanmoins plus connue et plus certaine que celle de Marguerite Bernier.

Son père étoit barbier valet de chambre du Roi. Sans examiner ici les commencemens de sa fortune , il est constant que les progrès en ont été considérables, qu'il s'est distingué dans sa profession , et qu'en mourant il a laissé à ses enfans une succession qui peut mériter le nom d'opulente, lorsqu'on la compare avec sa condition.

L'aîné de ses enfans ne l'a pas survécu long-temps ,il est mort en l'année 1600.

Le second est René Bellet , abbé commendataire de l'abbaye de Notre-Dame d'Issoudun, qui paroit aujourd'hui en votre audience comme héritier et exécuteur du testament de sa mère , pour soutenir^, en sa place , l'appel comme d'abus qu'elle avoit interjeté de la célébration du mariage de son troisième iils.

Charles Bellet, pour qui plaide M.^ Erard , est ce troisième fils , d'abord intimé sur l'appel comme d'abus ; mais aujourd'hui appelant , à présent majeur, mais mineur de vingt et un ans et quelques mois lorsqu'il a contracté l'engagement qu'd cherche à rompre aujourd'hui.

Le nom et la naissance de Marguerite Bernier, son âge et ses biens , sont également révoqués en doute, et peuvent paroîtrc en efi'et également incertains.

Son père s'appelle tantôt Jean Bernier et tantôt François Garniet-.

Elle lui donae la qualité de valet de chambre du

PLAIDOYER (l^>i)'0' ^^7

sieur tic la Marliiiière ; ccpcndiiut , clans l'cxlrait niorluairo de sa reinine , il n'a point d'aulrc (jualitc que C(3lle do soldat.

Nous n'examinerons point encore à prcacnt , si celte dillerence de nom et de qualité, est un ellet de lerrenr de celui qui a écrit les rci^islres uiorluaircs de la paroisse de Saint-Roch , ou de la variation d« rinliniéc, et de l'incertitude dans lacjuelle elle est elle-même de sa naissance.

Quoiqu'il en soit, elle déclare dans l'intcrroj;aloire qu'elle a prélé surfaits et articles, que ceux qu'elleappclle ses père et mère , sont morls il y a seize années ; qu'elle n avoit qu'onze ans lorsqu'elle les a perdus, et qu'elle auroit été réduite à la dernière extrémité, sans les soins d'une de ses tantes qui lui a tenu lieu de mère, qui l'a élevée dans sa maison, et qui lui a laissé , en mourant , une succession considérable.

Si son nom, sa naissance et son bien, paroissent fort incertains , son â^'e n'est pas plus assuré. Elle prétend qu'elle n'avoit que vingt - quatre ans lorsqu'elle a épousé Charles Bcllet ; mais c'est encore un fait dont elle ne rapporte point d'autre preuve que son propre témoignaije.

Voilà, Messieurs, quelle est la qualité des parties , aussi certaine d'un côté qu'elle paroît peu assurée de l'autre.

Il seroit assez inutile, et même peu convenable a la dignité de votre audience, de répc'ter ici tout ce qui vous a été expli(|ué louchant la conduite de Marguerite Bernier , ses diflerens domiciles , et toute l'histoire de sa vie.

La plus grande partie des circonstances, dont le récit vous a été fait avec tant d'étendue , peuvent être véritables , mais jusqu'à présent elles ne sont pas prouvées.

Le seul fait qui est plus important, et qui paroît mieux établi que les autres , est le changement de nom de Marguerite Bernier.

Los lettres qu'elle a écrites au nommé Boiveau de

la Grange , et qu'elle n'a pas osé désavouer , la convainquent d'avoir pris le nom de la Grange.

Que son intention , en prenant ce nom , ait été de passer pour sa sœur ou pour sa femme , run et l'autre de ces faits l'accusent également.

Nous ne nous arrêterons pas plus long-temps à examiner quelle a été l'occasion , le commencement et le progrès de la connoissance des parties.

La sentence de l'ofïicial , qui fait la matière du premier appel comme d'abus, nous apprend que Charles Bellet avoit donné une promesse de mariage à Marguerite Bernier. L'intimée soutient que cette promesse étoit réciproque , et que , pour la rendre plus inviolable et plus digne de foi , Charles Bellet lui persuada qu'il étoit majeur, par la représentation d'un extrait baptistaire dont la fausseté a paru dans la suite.

Que cette fausseté , dont les parties s'accusent réciproquement , soit l'ouvrage de Charles Bellet ou de l'intimée, ou peut-être de tous les deux, c'est ce qui peutparoître assez incertain; mais il est constant que , sur le fondement de cet extrait baptistaire , Marguerite Bernier lit assigner Charles Bellet , comme majeur, par-devant roilicial , pour être condamné à exécuter ses promesses.

Il comparut en ce tribunal , et déclara qu'il étoit prêt d'épouser Marguerite Bernier.

L'official ordonna, du consentement des parties, qu'il seroit passé outre à la célébration du mariage , pourvu qu'il n'y eût point d'autre empêchement légitime.

Cette sentence , rendue le 19 janvier 1689, a été suivie d'une prompte exécution.

Charles Bellet fait faire trois sommations à sa mère, de consentir à son mariage , et d'assister à la signature du contrat. Elles sont datées des 20, 21 et 22 janvier 1689, contrôlées le 23 ( c'étoit un jour de dimanche), 11 prend encore, dans ces actes, la qualité de majeur, demeurant sur la paroisse de Saipt- Etiennc-du-Mont.

PLAIDOYER, (iGq^). î>.3<)

Si l'on ajoute foi au témoi,i,Miaf;e de la mère et do ceux qui soulicnueiit aujourd'liui ses intérêts ; elle n'a jamais eu aucune conuoissance de ces sommations; si, au contraire, on peut donner quelque autorité à un acte de cette nature , il faut croire que ces sommations ont été laites en parlant à la personne de la mère.

Trois jours après, c'est-à-dire, le s>.f) janvier do la même année , Charles Bellet et Marguerite Bernier passent un contrat de mariage par-devant notaires. L'un y soutient encore la fausse qualité de majeur ; il déclare qu'il a fait trois sommations à sa mère; il veut qu'elles demeurent annexées à la minute du contrat: lautre se donne la qualité de mineure^ usante néanmoins et jouissante de ses droits.

La dot que Marguerite Bernier apporte en mariage, est une somme de dix mille livres, que le futur époux confesse avoir reçue tant en meubles qu'en argent comptant.

Le détail des autres conventions seroit entièrement superflu: nousnous contenterons d'ajouterque Charles Bellet et Marguerite Bernier se font une donation léciproque de tous leurs biens ^ présens et à venir, en faveur du survivant.

Ce contrat de mariage avoit été précédé de la publication d'un banc dans la paroisse de Suint-Etiennedu-Mont; on obtient , le jour même qu'il est passé, dispense des deux autres.

Le lendemain, les parties s'adressent au curé de cette paroisse , dans laquelle ils prétendent qu'ils demeuroient depuis trois mois; ils remettent, entre ses mains, l'extrait baptistaire de Charles Bellet , par lequel il paroissoit âgé de vingt-six ans , les sommations qu'il avoit faites à sa mère , une attestation de quatre témoins qui certifient sa majorité, son domicile et celui de Marguerite Bernier sur la paroisse de Saint-Etienne-du-Mont.

C'est par ces artifices, par la supposition d'un faux extrait baptistaire, parla déposition suspecte de quatre témoins, que deux personnes, dont l'uu étoit

constamment mineur, et l'autre prétendoit l'être, ont surpris la religion du curé tjui a cru trouver , dans ces actes , une sûreté suffisante pour célébrer leur mariage.

Depuis cette célébration, la mère de Charles Bellet a demeuré dans le silence pendant deux années entière : elle ne l'a interrompu que lorsqu'elle a été assignée à la requête de son iils , pour lui rendre compte d'une somme de deux mille quatre cents livres qu'elle avoit reçue pour lui , et de sa tutelle qu'elle avoit administrée.

L'assignation, donnée à la mère, est du i3 janvier 169 1. Le relief d'appel , comme d'abus, a été signiîié au fils le 26 du même mois.

Charles Bellet éloit mousquetaire : il fut obligé de suivre le R.oi au siège de Mons. Il laissa , en partant , une procuration passée par- devant notaires, le i5 mars 1691 , dont toutes les expressions sont importantes pour la décision de cette cause.

Il donne pouvoir à un procureur du châtelet, de poursuivre l'instance de reddition de compte qu'il avoit intentée contre sa mère , de constituer un procureur pour lui sur l'appel comme d'abus , et de déclarer qu'il confirme et qu'il ratifie de nouveau le mariage qu'il a contracté avec Marguerite Bernier ; qu'il ne s'est engagé avec elle que sur la foi du consentement verbal que sa mère lui avoit donné ; que ce consentement a été réitéré plusieurs fois depuis son mariage , et que sa mère lui a donné, dans sa conduite , plusieurs marques d'une véritable approbation ; que tout ce qui est énoncé dans le contrat de mariage et dans la célébration , est entièrement conforme à la vérité, excepté son extrait baptistaire qu'il a lui seul falsifié , sans que sa femme et ses témoins en aient jamais eu aucune connoissance.

Cette procuration a été suivie de plusieurs lettres que Charles Bellet a écrites du siège de Mons à l'intimée , qui conlirment la vérité de tous ces faits , et qui marquent ou la persévérance de sa volonté , ou la longueur de sa séduction.

Les poursuites ont clé suspendues de part et d'autre pendant le reste de lanne'e 1691.

La mère est morte au coiumenccment de celte année, après avoir fait un testament, dans leijuel elle déclare que (juehpie justes raisons qu'elle eût de de'she'riter son (ils pour s'être marié à son insu , elle se contente néanmoins de le réduire à l'usufruit de sa portion hérétlitaire , dont elle substitue la propriété à ses enfans- et en cas qu'il ne voulût pas se conlenter de cet usufruit, elle prononce contre lui la peine île l'exliérédation : elle nomme llcué Bcllet , son lils aîné , exécuteur de sou testament.

C'est en cette qualité, et comme héritier de sa mère, qu'il a repris en sa place l'appel comme d'abus.

Cependant Charles Bellet est devenu majeur; il prétend que la mort de sa mère et rcxhérédation qu'elle a prononcée contre lui, lui ont fait ouvrir les yeux sur le malheur de son état; au lieu de s'opposer à l'appel comme d'abus, sur lequel il étoit intimé, il se joint à son frère, il adhère à ses conclusions, il révoque la publication du i5 mars 1691 , par laquelle il conlirmoit encore son engagement. Il obtient des lettres de rescision contre le contrat de mariage, et contre tous les actes approbatifs par lesquels il l'a ratifié; et même depuis la dernière audience, il a repris aussi lui-même l'instance d'appel comme d'abus, et il a présenté une requête par laquelle il demande que son mariage soit déclaré non-valablement contracté.

Cependant, demande en séparation de biens par Marguerite Bernier ; ordonnance pour permettre d'assigner, et en attendant saisir; appel. Arrêt qui fait mainlevée par provision.

Requête de Marguerite Bernier, dans laquelle elle articule plusieurs faits iniportans , dont elle demande à faire la preuve, et par lesquels elle prétend justifier que non-seulement la mère de Charles Bellet n'a pas ignoré son mariage^ qu'elle l'a même approuvé par ses paroles et par ses actions.

Telles sont toutes les circonstances du fait, et tous

D'Jguesseait. Tome II, iQ

les chefs de contestation sur lesquels vous avez à prononcer.

Deux appellations 5 appel comme d'abus ^ appel siuipie.

Deux requêtes de la part de Charles Bellet à fin d'entérinement des lettres de rescision, et de l'autre côté, à fin de faire preuve.

Les appelans soutiennent que tout ce qui peut rendre un mariage nul, tous les empéchemens civils et canoniques, toutes les lois de l'église et de l'état , se trouvent réunis en leur faveur contre l'engagement auquel ils veulent donner atteinte.

La seule qualité des parties suffiroit pour décider cette contestation; d'un côté, un mineur et un fds de famille; de l'autre, une fdle majeure abandonnée de ses parens, sans naissance, sans biens, et dont la conduite a toujours été plus que suspecte.

Quoique l'indignité de la personne et l'inégalité des conditions ne soient pas par elles-mêmes des empéchemens capables de dirimcr un mariage, elles forment néanmoins des présomptions si violentes, et les soupçons qu'elles donnent lieu de concevoir sont si légitimes, que lorsqu'elles sont fortifiées par d'autres circonstances, elles deviennent une preuve parfaite du rapt de séduction.

Non-seulement le mineur a été séduit dans le choix aveugle qu'il a fait d'une personne indigne, on soutient même qu'il a été trompé lorsqu'il a cru épouser une femme dont la naissance étoit au moins légitime. Et si les décrétales des papes ont décidé que celui qui avoit épousé une esclave dans le temps qu'il la crojoit libre, n'étoit point véritablement engagé , la honte de la bâtardise doit f.iire admettre la même décision que le déshonneur de la servitude.

Que si de l'examen de ces moyens généraux, on passe à la considération des ordonnances qui ont eu en vue de pourvoir à la sûreté et à la dignité des mariages des enfans de famille, on prétend \]iic toutes les circonstances de cette afluire vous

PLAIDOYER (l^Q'i). 2^(3

cleniaiîdcnt c'i^alcmcnt rcxecution de ces lois saintes et sévères, qui poiiciit avec elles un caractère de perfection et d'autorité bien di lièrent de celui des anciennes dispositions civiles et canoniques.

Les unes so conlentoient de délèiulre le désordre sans le punir, lois impuissantes qui indiquoient le mal sans y apporter le remède.

Les autres, au contraire, délrnisent et anéantissent îout ce qui nVsl point conrornic à leur disposition; et par là elles assurent la juste puissance des pères, l'honneur des mariages, la paix et la tran(|uillilé pablicjue.

Jolies considèient^ comme un véritable raptj le maria£,'e contracté par un mineur rebelle aux volontés de son père; et sans examiner s'il a été précédé par une violence ouverte, ou si, par un artifice encore plus dangereux, on a séduit le cœur d'un fds de famille pour se rendre maître de son esprit, elles prononcent la même peine dans l'un et dans l'autre cas , et contre le mariage, et contre le ravisseur.

11 n'y eut jamais de cause à laquelle on pût appliquer, avec tant de justice, toute la sévérité de la loi. Jamais un plus grand nombre de circonstances, pour prouver le rapt de séduction; minorité, inégalité d'âge, de biens, de condition , indignité de la personne, défaut du consentement de la mère, moyens également fondés sur la disposition expresse et sur l'esprit de l'ordonnance, et dont la force ne peut èlre éludée par quelques couleurs que Ion puisse donner à celle cause.

On allègue un prétendu cons"nIemont de la mère; mais on oublie quil seroit inulile, (juand même il seroit véritable, que l'ordonnance demande un consentement exprès et par écrit; (ju'un fait de cette importance , auquel tout le public est intéressé , ne doit pas être confié à la foi toujours incertaine', et souvent susprcte des témoins.

Quelles preuves ra|)por1e-t ou pour rendre ce fait au moins vraisemblable ? Une déclaratioti faite par

a44 DIX-NEUVIÈME

un mineur aveugle par sa passion , soumis à la domination de celle qui Favoit séduit, surpris par les mêmes artifices qui l'avoient porte' à contracter un mariage qui le déshonore.

On reconnoît , dans cette déclaration , le langage de la séductrice, mais on n'y découvre point la voix de la vérité.

A cette preuve suspecte par la qualité de celui qui la donne, et encore plus par l'intérêt de celle qui l'exige, on oppose deux preuves par écrit, qui justifient que la mère n'a jamais consenti à ce mariage avant sa célébration.

La première est tirée de son testament , dans lequel elle déclare que son fils s'est marié à son insu. Pourra-t-on comparer la déclaration d'un mineur , encore livré à sa passion , avec le témoignage d'une mère mourante, dans l'acte qui devoit être le dernier de sa vie, comme il éloit le plus solennel?

Les sommations que Pintimée a cru qu'il étoit à propos de faire à la mère de Charles Bellet , sont une seconde preuve de la fausseté de ce fait, d'autant plus invincible , que c'est l'intimée elle-même qui l'a produit.

Si elle prétend que ces sommations doivent avoir autant de force que le consentement de la mère , on lui répond que l'ordonnance , qui ne permet qu'aux majeurs de trente ans d'avoir recours à cette voie, s'élève contre la témérité de ceux qui osent s'en servir sous le nom d'un mineur de vingt-deux ans ; que la fausseté de ces actes n'est pas moins sensible que leur nullité; que quoique l'usage ait attribué aux notaires seuls le droit de les faire, on a affecté d'employer le ministère d'un sergent; qu'on y avance des faits absolument faux, de l'aveu même de toutes les parties, la majorité de Charles Bellet, son domicile sur la paroisse de Saint Etienne-du- Hont. Comment auroit-on eu la hardiesse de soutenir des faits de cette qualité à une mère ? Comment , Bi elle en avoit été instruite , auroit-elle souffert ce ^nystcre d'iniquité ? Enfin , de quelle conséquence

ne scroit-il pas dadinellre une pareille preuve, et de rendre un sergent maître de la desline'e des eutans de lamille ?

Si l'on ne peut soutenir, avec quelque apparence, que la mère ait été avertie de ce mariage avant la célébration , on peut encore moins prouver qu'elle l'ait ratillé depuis qu'il a été conlraclé.

Le silence qu'elle a gardé pendant deux années, est une preuve de son ignorance; elle n'a connu l'engagement de son fils qu'à la fin de l'année 1G90. Son repentir apparent, les protestations qu'il lui fit de rompre ce comnicrco honteux, les martjues qu'il lui donna d'un véritable changement, sus])endircnt sa plainte , lorsqu'elle éloit sur le point de la rendre. On crut qu'il éloit à propos de la prévenir; ce délai ne peut être imputé qu'à ceux qui l'ont obtenu par leurs artifices. Seroit-il capable de rendre les demandes d'une mère inutiles? Et si les actions les moins importantes durent trente ans, i^tînlermerat-on , dans l'espace de quelques mois, une action à laquelle le public n'est pas moins intéressé que les particuliers ?

La possession publique de son état^ dans laquelle l'intimée soutient qu'elle a vécu , est un fait avance sans preuves, démenti par le certificat du fermier de la maison dans laquelle elle prétend avoir demeuré; et pour détruire tous ces laits, que l'on allègue inutilement pour prouver la ratification de la mère, il suUit de leur opposer les lettres que Charles Bellct a écrites dans la vue du procès, et qui sont l'ouvrage de l'intimée , dans lesquelles on ne trouve aucune mention de cette approbation de la mère : fait important, et qu'on n'auroit pas manqué d'y ajouter, s'il avoiteu quelque apparence.

Enfin , la mère a désavoué solennellement cette ratification qu'on reproche aujourd'hui à sa mémoire , par î'exhérédation qu'elle prononce contre son fils : exhérédation qui est la peine de son crime, et non pas l'approbation de son mariage. Si elle a substitué sa portion héréditaire à ses cufans , ces

termes doivent élre rapporle's ou à ceux qui naîtroient d'un autre mariai^^e, ou même aux euians qui devroient leur naissance à l'engagement dans lequel Cliarles Bellet étoit encore, suppose' (ce que la mère ii'avoit garde de croire) qu'il fût confirme'.

Mais c'est inutilement que l'on examine et le silence de la mère, et sa prétendue ratification, tant que Charles Bellet a été' assujetti à l'empire de celle qui l'avoit séduit j tous les consentemens de sa mère auroient été superflus , incapables de changer son état, et de confirmer un mariage que la loi même déclaroit nul.

C'est ce qui rend inutile la requête par laquelle l'intimée a demandé permission de faire une preuve aussi inouïe que dangereuse, de l'approbation de la mère; c'est enfin ce qui fait que la mort de la n\ère n'a point éteint une poursuite aussi juste que favorable.

Quand on pourroit comparer un appel comme d'abus avec une simple action d'injures, il faudroit toujours appliquer ici la maxime du droit, semel inclusa jiulicio , sali'a manet.

Mais cette action est bien différente d'une plainlc d'injures. Si l'on permet au père de se plaindre du mariage de son fils, ce n'est pas tant pour venger l'injure qu'il lui a faite, que pour exciter le ministère public, et demander l'exécution des lois. Si on l'écoute favorablement, on le fait moins pour son intérêt, que pour celui de son fils. Le rapt de séduction, le défaut de consentement d'un père, est un vice réel qui rend le mariage nul dans son principe, et qui peut être proposé par tous ceux qui ont intérêt à en attaquer la validité.

C'est par ces principes que vous avez souvent décidé qu'un majeur pouvoit interjeter appel comme d'abus du mariage qu'il avoit lui-même contracté. Si quelques circonstances particulières vous ont déterminés quelquefois à vous écarter de ces principes, vous les avez toujours suivis dans la thèse générale.

ils n'ont jamais été appliqués à une espèce plus

PLAIDOYER ( iGcjl ). 247

favorable que celle de celle cause. Tout parle en laveur do Charles Bellet; la séduction a servi de principe à son eiii^ai^enienl, il n'a elé consomme que par le ni('j)ris des solennités les plus inviolables, par le défaut de publications de bans et de présence du propre curé. La même fraude rèf,'nc dans les conventions matrimoniales ^ où Ton fait reconnoîlre à un mineur (ju'il a reen dix nulle livres sans aucune numération d'espèces, sans emploi, sans marquer aucune voie légitime par laquelle l'intimée eût pu les acquérir : c'est encore par les mêmes artifices qu'on l'oblii^e à se servir d'un faux extrait baptislaire^ dont la honte et la peine doivent retomber sur celle qui , par sa conduite, par l'intérêt qu'elle avoit à achever le crime qu'elle avoit commencé, et par une autre fausseté qu'elle a commise dans la même occasion, doit être considérée comme l'unique elle véritable auteur de celte supposition.

Enfin, lorsque l'on compare tous ces différens moyens , les appclaiis soutiennent qu'on ne trouve dans ce mariage ni la liberté du contrat civil , ni la dignité du sacrement, ni la bonne foi qui doit êlre le fondement des conventions matrimoniales, et que le public vous demande encore plus (juc les parlies intéressées , la nullité d'un cni,'ai,'ement si criminel. Si l'on jette les yeux, d'un côté, sur la jeunesse de' Charles Bellet, sur sa passion, sur son l)ien , sur sa condition ■ et que l'on examine de l'autre côté, l'âge, l'expérience, la conduite d'une fille abandonnée de ses parens, exposée depuis longtemps à tous les dangers qui sont une suiie ordinaire de la pauvreté , suspecte , pour ne pas dire convaincue, d'avoir contracté plusieurs engageiiiens avant celui dont il s'agit; il n'est pas diOicile de reconnoîlre quel est celui que l'on peut accuser justement de séduction.

Ce mariage contracté par un mineur enlevé à sa mère, à sa famille, à lui-même par les arlificcs de l'intimée, n'est pas moins contraire aux lois de l'église qu'à celles de l'élat; ou les a toutes également

méprisées , lorsqu'on s'est dispensé de la publication des bans dans la paroisse de la mère, qui éloit celle du fils ; lorsqu'on a alfecté de choisir une e'i,dise étrangère , pour dérober aux yeux des parties intéressées ce niystère d'iniquité.

Nul changement de domicile de la part de Charles Bellet. On pourroit même soutenir que l'intimée n'avoit pas acquis un domicile suflisant sur la paroisse de Saint-Etienne-du-Mont; mais, en tout cas, il lalloit publier des bans sur la paroisse de la mère.

Trois argumens de clandestinité : point de consentement de la mère, nulle publication de bans, absence du propre curé.

Non -seulement on ne reconnoît point dans ce prétendu mariage, ni la perfection du contrat civil, ni la dignité du sacrement; on n'y trouve pas même la sincérité et la bonne foi qui doit être l'ame de toutes les conventions.

Môjens généraux de lettres contre la quittance.

i.** Minorité constante.

2.® Lésion certaine. Nulle preuve qu'il ait reçu, encore moins profité : perdituro pccuniam dédit.

3.° Dol personnel, prouvé par tous les moyens qui établissent le rapt de séduction.

Mojens particuliers.

i.° Point de numération de deniers.

.2.° On ignore en quelles espèces la somme a été payée , si c'est en argent ou en effet j nul état des meubles.

3.° Comment Marguerite Bernier a-t-elle acquis ces biens? Contradiction déjà observée entre ses différens discours : elle allègue un scellé, un inventaire des elTets de sa tante j elle ne les rapporte point, ne nomme point le commissaire.

I ." Si l'on oppose le long temps , on répond qu'il étoit encore oiineur, que c'est une suite de la séduclion.

PLAIDOYER (iGcja). zflÇ)

2.° Les aclcs approbalifs. C'csl le cas de dire que nimia cautio est une nuirque de la iVaude.

S.^ \a\ i«li('icaliun de la mère. On peut repondre, en premier lieu, qu'une raliticalion ne peut lehabililer (juod ah inilio non valet.

En second lieu , qu'elle n'est pas prouvée , qu'il y a (\cs certificats qui justifient le coiitraire. Danger d'admettre la preuve par témoins sur un lait de cette iialure.

L'intimée soutient au contraire, que de quelque côté que l'on considère son engagement, par rapport au contrat civil, au sacrement, ou aux conventions matrimoniales, on trouvera (juc la liberléiJu consentement lui a servi de principe , que l'observation des formalités prescrites par les ordonnances et les canons, l'ont rendu soiennel, et qu'enfin les approbations réilérées, et la longue persévérance de soa mari, l'ont rendu inviolable.

Elle oppose d'abord difl'érentes fins de non-recevoir aux appela ns.

Elle prétend que René Bellet ne peut plus renouveler une plainte qui est éteinte par la mort de sa mère , par son silence , par le testament qu'elle a fait , dans lequel elle parle des enfaus de Charles Bellet, et approuve par conséquent son mariage.

Elle ajoute que la conduite de son mari est encore plus odieuse, puisqu'il prétend aujourd'hui rétracter un consentement solennel qu'il a donné à la face des autels, et dans lefjuel il a persévéré pendant plus de trois années.

L'on vous a cité la disposition constante de plusieurs arrêts qui ont jugé que les contracfans n'éloient point recevables à interjeter appel comme d'abus de la célébration de leur propre mariage.

Mais, quand la qualité des apj)elans ue rendroient pas leurs plaintes inutiles, on prétend que si Ton examine tous les diflerens moyens comme d'abus qu'ils proposent, on les trouvera également destitués d'apparence et de solidité.

L'opinion de ceux qui ont soutenu que la minorité

2ÔO DIX-NEUVIEME

seule pouvoît cire conside're'e comme un empêchement capable de dirimer le niariai,^e , est une erreur condainne'e par un grand nombre d'arrêts.

Il est vrai que l'on pre'sume plus facilement le rapt de séduction dans la personne d'un mineur, que dans celle d'un majeur ; mais , lorsque cette pre'somption de Tâge n'est soutenue par aucune preuve, elle devient absolument inutile , surtout lorsque celle qu'on accuse de subornation, etoit aussi mineur dans le temps que le mariage a e'té contracté.

C'est ce que l'iutime'e pourroit prouver par la repre'sentation de son extrait baptistaire, si son mari n'ailectoit de retenir ses papiers, pour lui ôler tous les moyens par lesquels elle pourroit justement se <le'fendre.

Quand même on la supposeroit majeure, quelle seroit la preuve de cette prétendue séduction .^

L'inégalité des conditions? Bollet est iils d'un barbier , elle est fille d'un valet-de-cliambre.

L'inégalité des biens ? Belletpeut avoir 4o,ooo liv. de biens j elle lui a apporté 10,000 liv. en dot. D'ailleurs, parmi nous, l'inégalité des biens et des conditions n'a jamais été considérée comme un obstacle invincible au mariage.

Les soupçons qu'on a voulu répandre contre sa conduite , sont autant de calomnies avancées sans preuves, dont la honte retombe sur ceux qui en sont les auteurs.

Bien loin qu'on puisse l'accuser de séduction , c'est elle qui a été surprise par la représentation d'un faux extrait baptistaire.

Inutile de l'accuser après que son mari même la justifiée.

Mais, dit -on, l'extrait mortuaire de sa mère, qu'elle a rapporté, n'est pas conforme à l'original.

Elle a fait rétablir le nom de Bernier, au lieu de celui de Garnier, qui avoit été mis dans le registre par erreur.

Le défaut du consentement delà mère ne peut lui Cire imputé ; elle a cru contracter avec un majeur

PLAIDOYER (iGf)?. ). î>.5e

qui avoit fait trois sommations. Ce n'est pas môme un empêchement dirimant; d'ailleurs , la mère l'a su , la mère Ta voulu, Ta ap[)rouvc; elle ullie d'en (aire preuve.

Si le consentement de la mère est constant , on ne re'ussira pas davantai:;e à détruire son niariai;e, sous pre'texte du délaut de présence du propre curé. 11 a e'té célébré sur la paroisse de la tille. On a peu d'égard au défaut de publication de bans, dès que la mère n'est pas recevable à le plaindre du mariai^'e. 11 y avoit d'ailleurs une dispense accordée , sur le fondement de la majorité.

Quand même ce mariasse pourroit être suspect dans son principe, la suite l'a confirmé : cohabilalion publique, lettres, procuration, persévérance de volonté, tout détruit jusqu'aux moindres soupçons de séduction.

A l'égard de la quittance de Charles Bellet :

Page 1