Non-recevable après les actes approbatifs
iP La minorité ne peut lui servir, il s'est dit majeur.
3.° Point de lésion. Il n'a vécu que par le secours des deniers de sa femme.
4.0 Inutile de compter les deniers , ni de marquer les espèces.
5.° Son bien est acquis par la voie légitime de la succession. La preuve est entre les mains de celui qui la demande.
Cause entièrement favorable; en tout cas, preuve admissible, etc.
Quant à nous, après vous avoir expliqué les moyens des parties dans toute l'étendue que l'importance de cette cause mérite, nous croyons qu'il est de notre devoir de nous renfermer uniquement dans l'examen des questions qui peuvent paroître essentielles au jugement de cette contestation.
Vous voyez, dans votre audience, deux difféïentes parties, qui prétendent également donner atteinte à la validité d'un mariage.
203 DIX-TÎEUVIÈIVIE
L'un, comme héritier de sa mère, reprend en sa place lappel comme d'abus qu'elle avoit interjeté. Il prétend être le dépositaire de ses dernières volontés , l'exécuteur de son testament , le chef de sa famille , et soutenir en cette qualité les droits, toujours sacrés , de la puissance paternelle.
L'autre, et celui même qui a contracté le mariage dont il se plaint aujourd'hui, et qui, après avoir été long-temps rebelle à l'autorité de sa mère vivante, respecte sa niéAoire après sa mort, et, revenu de ses premiers égaremens, implore la protection des lois contre un engagement dans lequel il a persévéré pendant près de trois années.
Les raisons par lesquelles ils attaquent ce mariage, sont les mêmes j et leurs intérêts , après avoir été long-temps séparés et même contraires , se réunissent aujourd'hui contre l'intimée : minorité , séduction, défaut de consentement de la mère , clandestinité. C'est a quoi se réduisent tous les moyens qui vous sont également proposés de la part des deux appelans comme d'abus.
L'ordonnance autorise ces moyens; les circonstances du fait semblent les rendre absolument décisifs.
Cependant , quelque forts et quelque importans qu'ils paroissent , la seule qualité des parties peut les rendre ou favorables , ou inutiles; et la première , la plus grande et la plus difficile question que nous ayons à examiner dans cette cause, consiste à savoir si René Bellet peut renouveler une poursuite qui paroît éteinte par la mort de sa mère; si Charles Bellet peut demander en son nom, que son propre mariage soit déclaré non - valablement contracté; s'ils ont l'un et l'autre un intérêt et un titre qui les rendent dignes du secours delà justice; ou si au contraire leur qualité seule ne doit pas être considérée comme une fin de non-recevoir , comme une exclusion formelle qui rend leurs plaintes inutiles et leurs prétentions défavorables.
Pour traiter cette question avec ordre , nous l'examinerons séparément par rapport aux deux
PLAIDOYER (lG()2). 2^3
parties; et, quoique riutc'rèt de Charles Ecllet paroisse, avec raison , le plus considérable dans celle cause, nous croyons néanmoins devoir commencer l'examen de la qualité des parties par celle de Renr? Bellet, soit parce que dans l'ordre des dates, il est le premier appelant comme d'abus , soit parce qu'il représente la mère, que vous avez toujours considérée comme la principale partie dans les causes de mariage; soit enfin parce que la décision du second appel dépend , en quelque manière, du jugement du premier, et ce que vous prononcerez à l'égard de lu mère , sera un grand préjugé ou contre le lils ou eu sa faveur.
Nous supposerons d'abord, comme un principe fondé sur l'équité naturelle, et sur la jurisprudence constante et uniforme de vos arrêts, que quoique rien ne soit plus important que l'ordre et la dignité des mariages , quoique rien ne soit plus utile à l'état que 4'observation des lois qui en ont prescrit toutes les solennités, on ne doit pas néanmoins permettre à toutes sortes de personnes d'en demander l'exécution , et d'attaquer ceux qu'on accuse de les avoir violées.
Si l'église et l'état détestent également les mariages clandestins, si l'utilité publique ne souffre pas qu'on autorise des abus également condamnés par les constitutions civiles et canoniques , elle ne permet pas non plus qu'on entreprenne sans intérêt et sans qualité, de troubler la tranquillité des familles, de rompre un mariage concordant, et de détruire l'état des enfans qui lui dévoient leur naissance.
Ainsi, la voie d'appel comme d'abus est un remède nécessaire, légitime, utile à l'état, mais qui pourroit, dans certaines occasions, être plus dangereux que le mal même , s'il étoit employé témérairement, et confié sans discernement à tous ceux qui voudroient s'en servir.
Si l'on en excepte les contractans , dont nous n'examinons point encore la capacité, nous croyons qu'il n'y a que deux sortes de personnes dont les plaintes puissent être favorabletuent écwutées.
Les premiers sont ceux que les fonctions de leur ministère , et l'inte'rét du public (jui est remis entre leurs mains, obligent de veiller à l'exécution des lois, et de demander la punition de ceux qui osent les violer.
C'est ainsi que plusieurs de ceux qui nous ont précèdes dans les places que nous avons l'honneur d'occuper, se sont eleve's plusieurs lois contre des engagemens illicites, qui n'a voient que le nom et l'apparence de mariage , et qu ils en ont interjeté appel comme d'abus , pour maintenir la pureté de la discipline ^ et assurer les fondemeus de la société civile.
Ce droit est encore attribué à ceux qui , par leur qualité et le pouvoir qu'elle leur communique , ou par un intérêt solide et essentiel , sont jugés capables d'intenter une action toute publique, et qui ne doit être accordée qu'avec peine aux particuliers.
Tels sont les pères et les mères, les tuteurs et les curateurs auxquels la loi confie une partie de son autorité pour attaquer ceux qui ont ou ravi par violence, ou séduit par artifice leurs enfans ou leurs mineurs , pour demander la punition de leur crime, et exciter contre eux la vengeance publique.
Tels sont encore les parens collatéraux, non par leur qualité, ni par aucun pouvoir semblable à celui des pères ou des tuteurs , mais par Tintérêt qu'ils peuvent avoir à faire déclarer un mariage non-valablement contracté, soit pour faire confirmer Texliérédation qui en a été la juste peiue , soit pour contester l'état des enfans et la qualité d'héritiers légitimes.
Si nous examinons, par rapport à ces principes, le droit du premier appelant comme d'abus , nous trouverons d'abord qu'il ne peut soutenir son appel qu'en deux titres diflérens, ou comme héritier de sa mère et exécuteur de ses dernières volontés, ou de son chef, et par l'intérêt personnel qu'il peut avoir dans cette contestation.
■Nous commencerons par l'examen de la première
PLAIDOYER (1G92). Qa5
Tjualilc : nous le coiisiilercrons commo hoiilicM- de s;i mère , comme cxerranlles droits et levèlu do Taulorilé paternelle.
Si nous roi^ardons celte cause par rapport à celte première idée, nous pouvons distinf;iicr deux temps dans la conduite de la mère, d'examiner pendant sa vie et au moment de son décès.
Dans le premier temps, lorsque l'on considère toutes les circonstances de cette cause, lorsqu'on les compare avec le silence et les actions de la n)ère, il semble que toutes ses de'marclies soient aulant d'obstacles à la demande qu'elle a intentée dans la suite , et qu'on renouvelle aujourd'hui sous son nom.
Quelque couleur que l'on ait voulu donner à celte cause, il est difficile néanmoins de trouver dans ce . mariage le secret et le mystère qui est une excuse léi^itime que les pères qui ne se sont pas opposés a l'engagement de leurs eni'ans, allèguent souvent ea leur faveur.
Le fds quitte sa mère, il va demeurer sur une autre paroisse ; il donne une promesse de mariage à ccllo qu'il a épousée dans la suite; il est assigné en rofticialilé ; il y comparoît , il déclare solennellement qu'il est prêt d'exécuter la promesse qu'il a donnée ; l'ofiicial rend une sentence contradictoire, qui porte qu'il sera passé outre à la célébration du mariage; on publie un ban , non sous des noms ou empruntés oa déguisés, mais sous les véritables noms des parties; on passe un contrat de mariage par-devant notaires , dans lequel Charles Bellet nomme sa mère , indique sa demeure , énonce les sommations qui lui ont été faites : enfin il se marie publiquement, c'est le curé fie Saint- Et icnne-ilu-Mont qui reçoit le consentement des conlractans.
Nous n'entrons point encore ici dans l'examen des nullités qu'on oppose à celte célébration. Quelques considérables qu'elles paroissent, il faut avouer néanmoins qu'il ne semble pas que les parties aient jiris toutes les précautions qui accusent et qui trahissent
^56 DIX-NEUVIÈMK
toujours ceux qui ont conlraclé des mariages clandestins ; ils ne cherchent point à cacher leur engagement à la laveur des ténèbres : ils le font paroître trois fois aux yeux du public , dans la sentence rendue en roiricialilé , dans le contrat de mariage passe' pardevant notaires, dans l'acte de célébration^ nnl de'guisenicnt, nulle supposition de nom de famille, de demeure de la mère j on n'y trouve, en un mot, aucune des circonstances qui ne sont que trop ordinaires dans ces occasions.
Nous ne proposons pas cette première observation comme une réllexion de'cisive ; nous savons que la seule voie légitime , pour instruire une mère du mariage de son fds, est la publication des bans sur sa paroisse j l'induction que nous tirons de tous ces faits , est qu'il est peu vraisemblable qu'au milieu de tant de circonsîances qui rendoient ce mariage pubhc, une mère ait pu l'ignorer entièrement.
Joignons , à cette première observation , les sommations qui lui ont été faites de consentir à l'engagement que son fds étoit prêt de contracter.
Ces sommations, à la vérité, sont contraires à l'ordonnance qui ne les souffre qu'à regret , et qui ne les accorde qu'aux majeurs de trente ans • elles sont absolument inutiles, impuissantes, pour empêcher l'effet de l'exhérédation , incapables de suspendre la peine que la désobéissance d'un fils a méritée; elles sont même suspectes par la fausseté des faits qu'elles contiennent, et qu'il n'est pas vraisemblable qu'on eût osé soutenir à une mère instruite de l'état de sa famille.
Nous disons plus , et nous estimons que rien ne seroit plus dangereux d'autoriser une pareille procédure; que ce seroit ouvrir une voie assurée à la fraude et à la séduction, capable d'éluder la sage disposition des lois, et de rendre l'autorité des pères, sur le mariage de leurs enfans, absolument inutile; et, quoique la mère n'ait jamais formé d'insciiptioïi de i'aux contre ces sommations , qui paroissent faites à sa personne, nous croyons que le public a intérêt
PL.VIDOYKR (1692). 2.>7
«Vonipeclier que Ton n'établisse la preuve du con- .seulenicnt d'une mère sur la foi d'un sergent qui ne craint pas souvent , dans des matières moins importantes, de prèvari([uer son miui.slerc, en dé^'uisant la vérité.
INIais si ces sommations , considéiées en ellesmêmes , sont inutiles , aussi contraires à Tordonnance ({u'au bien public, suspectes do fausseté et d'un exemple pernicieux ; quand on les compare avec ce qui les a suivi , on est oblii^é de reconiu/iln; qu'elles lormcnl au moins une présomption très-ibrle de la connoissance que la mère a eue de ce marini^^e.
Si elle avoit porté ses plaintes dans ce tribunal, peu de temps après sa célébration ; si elle avoit: désavoué ces sommations ; si elle en avoit prouvé l'inutilité, la tausselé , la nullité; si jamais elle n'avoit confirmé, par ses actions, Teni^ai^ement de son lils^ bien loin d'employer ses actes contre elle , nous aurions cru que la seule qualité de celui <[ui les a laites , auroit dû les faire rejeter entièrement.
Mais ce qui n'auroit passé , dans ces circonstances , que pour un artitice, dangereux, devient aujourd'hui au moins le fondement d'un^ soupçon légitime ; nous avouons néanmoins que ce n'est encore qu'un soupçon , et nous passons aux argument plus solides et <]ui nous paroissent prouver que si la mère a ignoré ce mariage, avant qu'il fût contracté , elle Va. toujours approuvé depuis sa célébration.
Ces preuves sont tirées de la persévérance et de la longue cohabitation de Charles Bcllet avec Marguerite Bernier; de la patience de la mère, de sou silence, du temps dans lequel elle l'a interrompu.
Le mariage est célébré le vingt-sept janvier 1689. Charles Bellet demeure publiquement avec sa femme, non dans une province éloignée , dans un séjour inconnu, ou du moins dans un domicde étranger, mais dans le village de Meudon , dans une maison qui appartenoit à la mère , et dont elle avoit accordé l'habitation à son fils depuis son mariage.
D'J^uesseau. Tome H. i^
^58 DlX-i^EUVlkME
Ce fait important et peut-être de'cisif , n'est pas» un fait avancé léméraireaieut, sans aucune preuve qui le soutienne ; il est attesté par plusieurs personnes dignes de foi, par les appelans mêmes et par le certificat qu'ils rapportent.
Le curé et le vicaire de Meudon déclarent que Charles Bellet a demeuré pendant dix-huit mois dans leur paroisse avec Marguerite Bernier , qui prenoit publiquement le nom de sa femme. Le caractère de ceux qui ont donné ces attestations, fait la preuve de leur vérité. Si Charles BoUet et Marguerite Bernier n'eussent pas pris , aux yeux dtt public, le nom de mari et de femme,- si tous les habitans de Meudon n'eussent pas été persuadés qu'ils étoient engagés par les liens d'un mariage légitime ; si même ils eussent eu le moindre soupçon contre leur conduite, est-il vraisemblable que le curé et le vicaire de celte église eussent dissimulé un tel désordre, qu'ils eussent soulfert, pendant dixhuit mois, le scandale que le commerce de Charles Bellet et de Marguerite Bernier auroit causé dans leur paroisse, et qu'après l'avoir autorisé par leur silence , ils le voulussent approuver encore par leur déclaration?
On joint à ces certificats ceux de plusieurs autres habitans de Meudon, et entr'autres d'un boucher de ce lieu , dont la déposition peut n'être pas indigne de l'honneur de votre audience, dès le moment qu'elle devient utile au jugement de cette contestation.
Il déclare , dans le certificat qu'il a donné , la quantité de viande qu'il avoit accoutumé de fournir à Charles Bellet et à Marguerite Bernier; il ajoute qu'il en fournissoit davantage lorsque la mère venoit les voir a Meudon. La naïveté d'un tel récit , et le peu d'afl'cctation de ce témoignage, le rend eatièrement vraisemblable.
Mais sans s'arrêter à ces ' actes pour ainsi dire étrangers , il ne faut point chercher ici d'autres
PLAIDOYER ( lG<)2). l5i)
preuves pour <^'fitLlir re l'ail , ijue la propre contession de Charles Bellet, (]ui reconnoiL (jiie , depuis son mariage, sa mère lui a permis de demeurer à Meudon, et n'a pas ose nier que Marguerite Bcrnicr Ta suivi en ce lieu.
Mais quand il le dénieroit aujourd'hui , le cerlilicat qu'il rapporte seroit une preuve du contraire; preuve d'autant plus invinci]>le, qu'elle est. jiioins recherchée, et que c'est lui-même <aù l'a produit contre ses propres intérêts.
Ce certificat est donné par le nomme Lan^dois , fermier de la maison dans laquelle Charles Bellet a demeure'.
Il déclare qu'il n'a aucune connoissance rpie la mère de Bellet ait jamais voulu reconnoître pour sa bru , la demoiselle (jui éloit avec son fils à Meudon du temps (jumelle vint voir les réparutions (]uon avoit faites, par sort ordre , aux murs du jardin; qu'au contraire , il lui a toujours ouï-dire qu'elle ne souffriroit jamais que cette fille entrât dans sa famille.
L'on peut faire plusieurs réflexions sur cet acte.
i.° Cet acte porte le caractère d'une attestation mendiée , d'une preuve qu'on a recherchée pour établir une négative , c'est-à-dire, pour justifier que la mère n'avoit pas voulu reconnoître Marguerite Bernier pour sa fdle ; c'est ce qui paroît par les termes dans lesquels ce certificat est conçu : celui qui le donne, déclare qu^il iiapas connoissance, etc.
2.0 Cet acte prouve invinciblement que Marguerite Bernier a demeuré publiquement avec Charles Bellet; qu'elle passoit pour sa femme , ])uis(jue ce fermier fait dire à la mère qu'elle ne soullViroit pas qu'elle entrât dans sa famille; enfin qu'elle y éloit actuellement dans le temps que la mère est venue à Meudon.
Comment peut-on soutenir , après cela , que la mère n'a eu aucune connoissance , pendant près de deux années , de l'engagement que son fils avoit eontracté ? Pourra-t-on se persuader qu'une mère
26o mx-NEUVlÈME
ait été la seule qui ait ignoré un fait qui étok connu de tous les liabitans de Meudon, et que les étrangers aient été plutôt avertis qu'elle de ce qui se passoit dans sa propre maison , non pas pendant l'espace d'un jour , d'une semaine, d'un mois, mais pendant plus d'une année , pendant dix-huit mois entiers ? Gomment même pourroit-on proposer ce doute aujourd'hui , contre la foi du certificat que la qualité de ceux qui le produisent , met à couvert de toute suspicion ?
Ce n'est donc plus un fait douteux que la connoissance de la mère ; et si elle n'a pas ignoré le mariage de son fds , où est la plainte qu'elle a rendue , où est l'action qu'elle a intentée , où sont les démarches qu'elle a faites pour venger l'injure que son fils lui avoit faite par sa désobéissance , pour lui rendre l'honneur et la liberté qu'il avoit perdue en contractant une alliance honteuse ? Dira-t-elle qu'elle n'a pu croire que le commerce qu'il enUetenoit avec Marguerite Bernier , fût autorisé par le nom du mariage ? Mais comment pourra-t-elle s excuser aux yeux du public et de la justice , d'avoir toléré, pendant dix-huit mois^ un commerce criminel dans sa maison, et de s'être rendue par sa négligence, complice des désordres de son fils? Comment n'a-t-elle point examiné sa conduite ? Comment n'a-t-elle pas découvert la vérité de son engagement 7 Gomraent a-t-elle pu demeurer dans l'indifférence sur un fait si important, dans le temps que son fils et l'intimée prenoient publiquement le nom de mari et de femme , et qu'ils étoient dans une possession paisible de leur état ?
Enfin, dans quel temps cette mère avertie par tant de circonstances , instruite par tant de preuves , du mariage de son fils, comnience-t-elle à en porter ses plaintes dans le tribunal de la justice?
C'est une dernière observation, qui ne nous paroît pas moins importante que celles que nous vous avons proposées jusqu'à présent.
Peut-être le long silence qu'elle a gardé , pendant
tleux années entières , ne serqifc-il pas interrompu, si son 111s ne l'eut oblij^é à lui fiEilre conipt(3 de sa tutèlo? Peut-èlie n'auroit-oUe jamais l rouble son repos, s'il avoit voulu la rendre maîtresse de son bien ; et il jouiroit encore de la possession paisible de son élat , s'il n avoit formé aucune demande contre sa mère. Pouvons-nous en porter un autre juj^'ement , lorsque nous voyons que la mère ne commence à se plaindre (|uo quinze jours après lassiijnalion que son îils lui a donnée; qu'elle oppose, pour défenses à ces prétentions , un appel comme d'abus , et qu'elle ne devient sensible à l'honneur et à l'intérêt de son fils, que lorsque son propre intérêt la force d'ouvrir les yeux sur sa conduite.
Si l'on réunit toutes ces circonstances j si l'on compare ce quia suivi le mariage avec ce qui l'a précédé j si l'on joint le peu de secret qui a régné dans cet engagement , les sommations qui ont été faites à la mère avant ce mariage, avec la longue cohabitation qui l'a suivi, la possession publique et paisible de l'état, la connoissance que la mère en a eue , son silence que son intérêt seul l'oblige d'interrompre : ne doiton pas avouer que la longue patience de la mère , que sa négligence entièrement volontaire, rendent sa plainte suspecte, et sa demande non-recevable , et ne suiïit-il pas désormais de lui opposer l'autoritédcs lois et celle des arrêts qui ont tous également refusé d'écouter un père qui , sachant le mariage de son fils, qui, en étant parfaitement instruit, ne s'y est point opposé, qui est demeuré dans un profond silence , et qui , par sa conduite , a abdiqué son fils , en c[uelque manière , et renoncé à la puissance paternelle ?
Si ce principe pouvoit recevoir quelque difficulté, il seroit facile de vous montrer qu'il est fondé sur une infinité de textes précis, outre la loi 5, cod. De Niip. qui vous a été citée , et qui porte : Si pnter marili tui , in cujiis fuit potestate , cogmtis nupliis vestris non contradixit , vereri non debes ne nepolem siiiun non agnoscat.
aG-a DIX-NEUVIÈME
Quoique celle loi ne parle que de la connoissance que le père a eu du l^uiriai^e dans le temps qu'il a éle' contracte , la niéme décision doit être appliquée à la connoissance qu'il en a eue depuis le contrat. Elle emporte un consentement , une approbation tacite; et quoique, par l'ancien droit, la ratification du père , expresse ou présumée , ne rendît le mariaije légitime que du jour de son consentement , cependant Juslinien a voulu que, dans tous les cas, la ratification rendît l'acte valable , mémo dans son principe et dans son commencement ; l'intérêt des enfans, la comparaison qu'on a faite de ceux qui sont légitimés par un mariage subséquent avec les enfans nés avant le consentement du père, ont porté tous les docteurs à décider unanimement que cette disposition générale de l'empereur Juslinien ne pouvoit être appliquée plus favorablement, qu'à l'espèce d'un mariage que le père a approuvé depuis qu'il a été contracté.
Vos arrets ont adopté celle maxime ; et si elle étoit susceptible de quelque doute , il seroit aisé d'en rapporter ici un grand nombre qui ont jugé que l'approbation du père, survenue depuis le mariage, soit qu'elle fût expresse ou tacite , étoit un obstacle invincible contre tous les moyens par lesquels il auroit pu l'attaquer.
Les appelans qui ont reconnu quelle éloit la force de ce moyen , se sont attachés uniquement à le détruire et dans le fait et dans le droit.
Dans le fait , ils ont prétendu que la mère n'avoit jamais eu connoissance de ce mariage jusqu'à la fin de l'année 1690; et que si elle avoit différé d'agir, pendant quelques mois , on ne devoit imputer ce délai qu'à son fils qui l'avoit trompé par les fausses protestations qu'il lui fit de renoncer à tous ces engagemons.
Ils ont ajouté que quand la mère en auroit eu connoissance , il sufîiroit d'employer les faits allégués par l'intimée^ pour prouver qu'elle ne l'a jamais
PLAIDOYER ( itltja). !iG3
approuvé ; puisque si Ton eu croil Marguerite Beriiier , la mère (»btiut une lellre de caclict pour faire euicnner sou lils.
Eiiliu , claus le droit, ils soutlcunent que le conseuleuieut nièuic , et rapprobatiun ex{)rcssc de la mère u'aiiroioul jauniis pu conlirincr le mariage , parce que Charles Bellct eloit eucore dans la puissance de la séductrice, et souuiis à la servitude de la passion ijui le dominoit absolument.
Nous croyons, pour repondre à ces moyens, qu'il sullit de se souvenir des laits que nous vous avons expliqués. Si on les compare avec les objections des appclans, il est facile de juger avec quelle apparence on peut soutenir que la mère a ignoré rengagement de son iils.
Le second fait n'est ni plus vraisemblabh; , ni plus important à la décision. On prétend qu'à la fin de Tannée 1690, Charles Bellet promit à sa mère qu'il roraproit les liens qui l'engageoient avec Marguerite Bernier ; ce fait , avancé sans preuves, nous paroît entièrement inutile aux appelans , la mère étoit déjà pour lors indigne d'être écoutée : il y avoit près de deux années que le mariage étoit contracté , et une année entière que son fils demcuroit publiquement, à Meudon, avec Marguerite Bernier. Ce n'est point depuis ce temps qu'on lui reproche son silence , c'est ])endant les deux années précédentes , c'est pendant la cohabitation publique de son fils avec l'intimée.
La même réponse peut encore être opposée à l'induction que l'on tire de la lettre de cachet que la mère avoit obtenue; il suffit de distinguer les temps, pour détruire cette objection.
Si la mère avoit pris cette précaution peu de temps après la célébration du mariage; si elle s'étoit servie de cette voie , avant que d'interjeter appel comme d'abus , on pourroit proposer ce moyen pour prouver Véloignement qu'elle a toujours eu pour ce mariage. Mais cette jellre de cachet a été obtenue depuis la demande de la mère , par conséquent incapable de-
d('lriiirc les fins de uon-recevoir que l'on tîre de son silence contre Tappel comme d'abus. Toutes les démarches qu'elle a pu faire dans la suite, ne sauroient rendre sa plainte ni plus le'gitime , ni plus recevable.
Enfin le dernier moyen que l'on emprunte de la disposition de l'ordonnance, ne nous paroît pas plus considérable. Gomment peut-on soutenir que Charles Bellet etoit encore dans !a puissance de celle qui Tavoit séduit , pendant qu'il étoit dans la maison de sa mère? N'étoit-ce pas un asile, un lieu de sùrete' pour lui? Etoit- il dans un e'tat de violence , de captivité , qui l'empéchat de rompre ses chaînes? Ne pou voit -il pas tous les jours rendre lui-même sa plainte, iniplorer le secours de sa mère, faire des efforts ell[icaces pour recouvrer sa liberté? Enfin n'at-il pas même quitté sa femme pour aller au siège de Mons? Et Ton soutiendra que, dans ces circonstances, non-seulement il n'a pu confirmer son mariage, mais encore qu'il n'a pu profiter de l'approbation tacite que sa mère lui donnoit par toutes ses actions !
Telles sont toutes les observations que nous avons cru devoir nous proposer sur la conduite de la mère de Cliarles Bellet pendant sa vie. Elles nous paroissent si fortes, cjue nous croyons qu'elles pourroient suffire pour la faire déclarer non-recevable, si elle soutenoit elle-même l'appel comme d'abus qu'elle avoit interjeté. Et si la religion de la cour n'étoit pas encore assez instruite par tous les actes que nous avons expliqués, il semble qu'il seroit difficile de ne point avoir égard à la requête par laquelle l'intimée demande permission de faire preuve de plusieurs fiaits aussi importans que ceux qui paroissent déjà établis.
Il n'est pas nouveau , dans les questions d'état , d'admettre la preuve par témoins , surtout lorsqu'il s'agit d'un fait dent il est mal aisé d'avoir une preuve par écrit. Tel est le fait qu'on prétend justifier :
rLAlDO\ER ( l6l^)3 ). 2G5
lapprobaîion tVune mère, par ses actions , par sa conduite, par ses paroles : on articule des l'ails précis, ou indique le temps , les lieux , les personnes; rien n'est m(;ins contraire à Tordounance, rpie d'admettre cette preuve. Quoiqu'elle semble désirer la preuve, par écrit, dans cette matière, comme lorstpi'il s'agit «.le prouver un mariage ou une naissance, ce n'est pas néanmoins la seule qu'elle reçoive : et de même que vous ordonnez souvent la preuve testimoniale dans le cas d'un mariage ou d'une filiation , Ton doit aussi ladmcllre lorsqu'il est question de justilier que le père a ratifié le mariage de son fils. Enlin , cette preuve est d'autant plus admissible dans l'espèce de celte cause, que si elle étoit faite, elle ne laisseroit plus aucune difficulté : en même temps qu'elle feroit voir et le consentement de la mère , et la juste persévérance du fils, elle rendroit l'un et l'autre nonrecevable à se plaindre d'un mariage qu'ils avoieut tous deux approuvé dans une parfaite liberté.
Mais, quelque avantageuse que celte preuve fût à l'intimée, nous croyons qu'elle n'est pas absolument nécessaire, et que l'on peut se contenter ici de la confession des appelans, qui sont obligés de le reconnoître, et même de prouver, par des certificats, la coliabitation publique de Charles Bellet et de Marguerite Bernier.
Nous disons plus : Quand on abandonueroit entièrement cette première partie de la cause ; quanti on conviendroit que la mère de Charles Bellet a toujours condamné le mariage de son fils, et que jamais elle ne l'a confirmé ni par ses actions ni par ses paroles, nous croyons que les seules réflexions (jue Fou peut faire sur le temps de sa mort, et sur les circonstances qui Font accompagm'e , seroient plus que suflisantes pour arrêter les poursuites que ses héririliers veulent renouveler aujourd'hui.
Nous pourrions entrer ici dans l'examen d'une question célèbre, et qui consisteroit à savoir si l'appel comme d'abus est une de ces actions qui passent au?f héritiers, et qui ne s'éteignent point par la mort du
aCC) mx- > EUV1È3IE
père , lorsf{u'ellcs sont intentées pendant sa vie. On pourroit soutenir que la loi n'accorde ce droit aux pères que par deux motifs; le premier est la re'paration de l'injure qu'ils ont sou fierté par la re'voUe d'un fils : le second, est l'autorité que la nature et les lois leur donnent éi;alcment sur la personne de leurs enfans, qui les obligent à veillera la conservation de leurs biens , de leur honneur , de leur fortune. Les pères ont donc, en quelque manière, deux qualités et deux personnes à soutenir; une personne privée , qui poursuit la vengeance de ces injures particulières ; une personne publique , qui n'a en vue que l'utilité commune de tous les pères , et l'avantage des enfans ; et , puisqu'on ne peut pas dire que ni l'un ni l'autre de ces titres conviennent aux héritiers, il semble qu'ils doivent être exclus de cette poursuite que la loi n'accorde qu'aux pères.
Nous n'entreprendrons pas aujourd'hui de proposer nos sentimens sur une question qui peut être très-importante et très-ditlicile ; nous croyons qu'elle seroit superflue dans cette cause , puisque l'on peut prouver, par les dernières dispositions de la mère, qu'elle a renoncé à son droit , qu'elle a acquiescé au mariage , qu'elle s'est désistée de l'appel comme d'abus. Pour en élre convaincu , il suïïit de considérer avec attention les termes de son testament ; l'on y reconnoît bien moins le caractère d'une mère irritée, qui prononce contre son fils toutes les peines que la loi abandonne à son pouvoir, que la douceur d'une mère qui, après avoir pardonné à son iîls , n'a plus d'autre vue , que de pourvoir à la sûreté et à la conservation des biens qu'elle lui laisse.
On vous a dit qu'elle l'avoit déshérité. La lecture seule du testament justifie le contraire.
Elle a déclaré que, quoiqu'elle eut de justes raisons de déshériter son fds , pour s'être marié à son insu , rlle se contente de le réduire à l'usufruit de sa portion héréditaire.
Si l'on peut donngr le nom d'exhérédation à une
telle disposition, ce ne pcul être loiil au plus que celui d'exlicrédalion oOiciousc, qui csL une preuve de la Icndicssc de la leslalrice , bien loin d'être une marque de sa haine.
Nous pouvons ajouter, à celte première rcllexion, le silence profond de la mère sur l'appel comme d'abus qu'elle avoit interjeté. Il est dillicile de concevoir comment René Bollet a pu re|)ren(lre cette instance en qualité d'exécuteur d'un testament dans lequel sa mère ne le charj^e point de celte poursuite ; elle n'en lait même aucune mention.
On ne peut pas dire qu'elle a oublié d'en parler ; puisqu'elle répète , en deux endroits de son testament , que son fils s'est marié à son insu ; et lorsqu'on examinera toutes ces circonstances , lorsque l'on considérera que la mère n'use pas de toute l'autorité que la loi lui donne , lors même qu'elle parle du mariage de son fils, ponrra-t-on se persuader qu'elle a omis de faire mention de l'appel comme d'abus, et d'en ordonner la poursuite, si elle ne l'avoit pas elle-même abandonné ; et ce silence , ou même, si l'on veut, cet oubli d'une mère mourante ne doit -il pas être considéré comme une preuve invincible du changement de sa volonté, et comme une lin de non-recevoir qui ne peut être combattue par René Bellet, tant qu'il agira comme héritier et exécuteur du testament de sa mère ?
Si l'on oppose qu'un appel conmic d'abus de la célébration d'un mariage est bien difl'érent d'une aclion d'injures, puisqu'il a pour objet l'intérêt du fils beaucoup plus que celui du père, il est aisé de répondre :
i.° Que quoique l'utilité des enfans soit en partie le fondement de cette action, cependant elle est du nombre de celles quœ vindictœ noiiiiiic conclpiuntur , et par conséquent, etc.
2." Que, quoique cette action ne soit pas considérée comme une aclion criminelle, néanmoins il est certain qu'elle s'éteint par le silence de la partie qui l'a formée.
P.G8 DlX->nUVIÈM£
3.° Que^ quand le silence de la mère ne seroit pas sulîisant pour ensevelir avec elle le souvenir de cette action^ il iaudroit an moins convenir qu'une conlirmation expresse du mariage rendroit les héritiers de la mère entièrement non-recevablesj et c'est ce qu'il est facile de prouver par les termes dont la testatrice s'est servi dans son testament.
Après avoir réduit son lils à l'usufruit de sa portion héréditaire, elle substitue la propriété de cette même portion héréditaire aux enfaus de son lils. Son iiitention ne peut être douteuse. Elle étoit instruite de l'état de sa famille- elle connoissoit l'engaïijement de son fils , puisqu'il sert de motif à sa <!isposilion : elle n'a pu avoir en vue que deux sortes d'enfans auxquels elle voulût substituer la portion héréditaire de son fils , ou ceux qui naîtroient du mariage dans lequel il étoit actuellement engagé , ou ceux qu'il auroit dans la suite du mariage qu'il contracteroit j après avoir fait prononcer la nullité du premier.
Ce seroit faire violence aux termes et aux intentions de la testatrice , que d'appliquer aux derniers les expressions dont elle s'est servie.
Pourra-t-on se persuader que, dans le temps qu'elle parle du mariage de son fils , qu'elle ne charge point ses autres enfans de poursuivre l'appel comme d'abus qu'elle avoit interjeté , qu'elle ne le punit pas même avec toute la sévérité qui lui étoit permise par la loi, elle ait pensé à exclure les enfaus qui naîtroient de ce mariage dont elle ne demande point la nullité, pour appeler des enfans qui naîtroient un jour dun mariage que Charles Bellet pourroit contracter, après qu'il auroit fait déclarer nul son premier engagement?
Si l'intention de la testatrice eût été conforme à cette interprétation, elle n'auroit pas manqué d'ajouter qu'elle privoit de sa succession les enfans qui devroient leur naissance au commerce criminel de Charles Bellet et de Marguerite Bernier ; qu'elle ne donnoit la propriété de la portion héréditaire de
son fils, qu'à ceux qui naitroient d'ua mariage lo^^itime j et paisqu'clle ne l'a point déclaré , nous cli.'vons conclure (|u'clle n'a poinL eu celle inlenliou.
Enfin , si Charles Bellet avoit eu des enfans de son niariai^e , ne seroienl-ils pas hien fondés à demander aujourd'hui la propriélé tie la portion héréditaire de leur père? Pourroient-ils mieux prouver qu'ils sont léi^ilinics , que par l'approbalion expresse (|ue la mère a fait du iuariai;(î de leur père, et par la substitution qu'elle a ajoutée eu leuc faveur ?
Les appelans , reconnoissant eux-mêmes qu'il fau droit attaquer et les termes et l'esprit de la testatrice pour combattre ce raisonnement, ont prétendu qu'il falloit sous-entendre , dans la disposiliun de la mère , cette condition tacite , supposé que le mariage fut confirmé, parce qu'en ellet cette condirlion est de droit. Mais c'est au contraire, parce (uio la mère ne l'a point exprimée, qu il faut coueluro qu'elle a voulu confirmer le mariage purement et simplement. C'est par cette disposition générale ^ sans réserve et sans exception , qu'elle a marqud qu'elle ne doutoit plus de la validité de ce mariage, et qu'elle ne prévoyoit pas qu'on put l'attaquer après sa mort.
En effet, si elle eût présumé que ce mariage seroit déclaré non -valablement contracté, se seroit-elle contentée de substituer, en termes vagues généraux, la portion héréditaire de son lils à ses enHins ? IS'auroil-ello pas ajouté , qu'en cas que son premier engagement ne subsistât plus , elle donnoit cette même portion héréditaire aux enfans qui naîtroieiit d'un autre mariage ; qu'elle n'cnleudoit pas par là approuver ni conlirmer le premier, et qu'elle n'accordoit qu'à la dernière extrémité une partie de ces biens à des enfans nés malgré elle, et dans le temps de sa colère, et qui, suivant les règles de la justice, auroient pu porter l'iniquité de leur père?
Vous voyez doue. Messieurs, que lorsque Ton
5'^o "blX-NEUVIÈME
consicU rc la partie de M.^Poussecbat comme exerçant les droits de la mère, il est égalemenl non-recevable, soit que l'on examine la conduite qu'elle a tenue pendant sa vie , ou celle qu'elle a suivie dans sa la mille en mourant.
Pendant sa vie, elle a approuvé tacitement, par son silence, le mariage de Charles Bellet; à la mort, elle l'a confirmé expressément par ses dernières dispositions : et, dans l'un et dans l'autre temps, elle n'a laissé aucun prétexte à ceux qui veulent renouveler , après son décès y une plainte qu'elle a elle-même abandonnée.
Si la demande de René Bellet ne mérite pas d'être écoulée , lorsqu'il l'intente sous le nom de sa mère, il est encore plus facile de vous faire voir qu'elle n'auroit aucune apparence s'il Finlenloit de son chef.
• I.' C'est une question inutile j car il no l'intente pas.
2.° Quand il le feroit , les collatéraux, sont nonrecevables lorsqu'ils n'ont point d'intérêt • c'est ce que vous avez jugé cette année par un arrêt rendu sur nos conclusions. Il n'a point d'intérêt , pendant la vie de son frère , d'attaquer son mariage.
Si nous passons de l'examen de la qualité de René Bellet, à la considération du droit de Charles Bellet, son frère , nous croyons que la décision de cette seconde partie de la cause dépend d'une question très -importante , agitée plusieurs fois dans cette audience , et toujours diversement décidée.
Elle consiste à savoir si celui même qui a contracté un mariage, peut être recevable à l'attaquer par la voie de l'appel comme d'abus.
Ceux qui prétendent qu'on doit l'écouter , allèguent , pour soutenir leur opinion , qu'il doit être permis à tous ceux qui ont contracté une obligation nulle et vicieuse, de réclamer contre leur engagement , et surtout lorsqu'ils l'ont contracté pendant leur minorité; que l'intérêt des parties est ce qui détermine la capacité qu'ils ont d'intenter une action ;
PLAIDOYF.R (lùgi). 2;i
A que, si Ton rt'çoiL tiivoral^lemont. les plaliilrs d'iiii mineur qui préleud avoir ele suij)iis dans une convention peu iiuporlaïUe , on doit , avec plus de justice, lui accorder la nienie itràce , lorscpi'il demande à èlre restitué contre l'aliénation qu d a laite et de tous ses biens et de sa personne.
On ajoute que si le tuteur peut, pendant la minorité, demander que le mariai^e de son miiu'ur soit déclaré nul , on ne doit pas refuser au mineur le même priviléi^'e lorsqu'il est devenu majeur, puisciue l'action qu'il intente n'est pas dillérenle de celle que son tuleur auroit pu intenter.
Ceux qui soutiennent le parti contraire, prétendent que bien loin que l'importance de roblii,'ation rende en ce cas les plaintes d'un mineur favorables ; c'est au contraire ce qui doit les i'aire entièrement rejeter; qu'il seroit d'une conséquence pernicieuse d'ailmettre une pareille demande; que tous les jours on en f'ornieroil de semblables , et que le contrat le plus inviolable et le plus authentique , seroit exposé comme la plus légère convention, à l'inconstance et au caprice d'un mineur qui ne manqueroit jamais de prétexte pour rétracter son engagement ; que d'ailleurs il ne peut intenter cette action , sans s'accuser lui-même de dol , de surprise, d'infidélité, sans violer la foi qu'il a donnée à la face des autels ; et que, s'il a négligé l'observation de quelques formalités , il ne peut que se l'imputer, et chercher à réparer, par une réhabilitation solennelle, les défauts d'une première célébration.
Enhn , ils soutiennent que l'action que le tuleur intente contre ceux qui ont séduit son mineur, n'est point, à proprement parler, l'action du mineur même; qu'elle est une suite de la puissance presque paternelle que la loi lui attribue, et que celle distinction est si véritable , que souvent le nnneur s'oppose aux prétentions de son tuteur , et résiste à sa demande.
Ces deux sentimens ont également l'avantage d'avoir des arrêts pour garans. Comme ce sont les
circonstances qui font connoîlre quel est le parti le plus conforme à l'utilité publique, on peut dire que la décision de ce doute dépend beaucoup plus des circonstances du fait, que des maximes du droit; et la seule conséquence que l'on puisse tirer des raisons que nous venons de vous exposer , c'est qu'en général la prétention de ceux qui veulent rompre leur engagement, semble peu favorable.
Les circonstances du fait ne nous paroissent pas pouvoir taire espérer à Charles Bellet, d'être écouté avec plus de faveur.
Tous les moyens par lesquels il attaque son mariage, sont autant de titres d'accusation contre lui.
Il emprunte le secours de l'autorité paternelle qu'il a lui-même méprisée, et à laquelle il n'a recours aujourd'hui que pour la faire servir de voile à son inconstance ; mais c'est inutilement qu'il allègue ce moyen.
Quoique toutes les anciennes dispositions des lois civiles et canoniques concourent à établir la nullité des mariages contractés par les enfans de famille sans le consentement de leurs pères, cette nullité n'est cependant pas dans l'ordre de celles qui peuvent être proposées par toutes sortes de personnes. Ce moyen perd toute sa force quand il n'est pas dans la bouche d'un père ou d'une mère; et, dès le moment que l'un et l'autre ne se plaignent point du mariage de leurs enfans, ou que leurs plaintes sont non-recevables, la loi ne l'admet plus dans la bouche des enfans, parce qu'elle les regarde comme abdiqués par leurs pères, et aflVanchis de la puissance paternelle.
Et puisque la mère de Charles Bellet est privée^ par sa conduite , du droit de pouvoir attaquer le mariage de son fds , puisqu'elle l'a confirmé expresséuient par sa dernière disposition , ce moyen qui peut être d'ailleurs aussi légitime que favorable , devient absolument inutile à la partie de M." Erard.
La minorité est encore une des plus grandes preuves de séduction qu'il puisse alh^'guer en sa
raveur. Ma'\i il s'osL roiulu lui-niêine inJi<;nc de ce privilcije, lors({iril u pris la qualité de ma-jeur, d dans sou contrat de mariage, et dans la sentence de rolllcial, et dans la dispense de publication do hans. Il a soutenu celte qualité par un crime, par la fais lication de son extrait baptistaire. Le public a inlerèt de re()rimer ce nouveau ^cnre de IVatirle qui rend inutiles les précautions des plus sa:^es léi,'islateurs. Quelques efl'orts qu'il ait lait j)Our réj)andre quelques soupçons sur Mariijiierite Bernier, tout ce quil A pu l'aire a été de partager le crime avec «lie , et non pas de s'en décharger.
Nous n'ignorons pas quelle est la jurisprudence de vos arrêts à l'égard desniiineurs qui ont pris faussement la qualité de majeurs. Vous avez vu que la même facilité qui les portoit à s'engager, les porl<tit aussi à dissimuler leur âge et leur condition , et qu'il n'étoit pas juste d'auloriser cet abus qui conunençoit à se multiplier , et de récompenser les arliUces des créanciers qui s'étoient servi de cette \oie.
Vous avez suivi la disposition de la loi troisième au code, si muior se inajoiem dixerit; mais celle loi contient deux exceptions qui ont une application naturelle à l'espèce de cette cause.
Si le mineur est coupable d'un dol personnel, s'il a commis un crime pour prouver sa majorité, il n'est pas reslitUitble aux termes de cette loi, qui n'autorise à venir à sou secours que, si tuum dolam non teperevit intercessisse ; et l'on oppose à la taveur de la minorité, cette autre maxime de droit qui ne soulfre pas que la protection accordée aux mineurs, puisse être étendue jusqu'à leur servir d'appui et d'asile dans leurs crimes, jninoribus in delicits non subve-' nitiiv. Ici, il ne s'agit pas d'un simple délit, c'est un crime, et un crime consi'léiable, crime certain par la confession du coup;ible qui a éié lui-même son premier accusateur. Il a perdu, par sa faute, tous les privilèges de l âge et de la minorité. Il est deveiui majeur contre lui-même, et on a eu raison de lui
D'yJguesseau. Tome II, 18
'a-^:! DIX-NEUVIÈME
appliquer ces paroles d'une loi, non est œtalis excusatio advershs prœcepla legum , ei qui dîim leges invocat in eas commitlit.
La seconde exception de la loi, est quand un mineur a aftirmé , par un serment solennel , qu'il etoit majeur : sacramento corporaliter prœstito , nullum tibi superesse auxiliuni perspicui juris est. Charles Bellet a soutenu , non-seulement à la face de la justice devant Toflicial , mais encore à la face des autels, devant le curé de Saint-Etienne-du-Mont, qu'il étoit majeur. Il a fait inse'rer son extrait haptislaire dans l'acte de célébration; et quoique la disposition générale de cette loi ne puisse élre appliquée à des cas où il y auroit une surprise manifeste , elle se réunit dans cette cause aux autres considérations qui nous portent à le regarder comme indigne de profiler du privilège des mineurs.
Enfin, le dernier moyen dont il s'est servi pour prouver la séduction, est l'indignité de Marguerite Bernier. On ne peut pas dissimuler que sa conduite ne soit très-suspecte.
11 seroit inutile d'en dire davantage après la lecture que l'on a faite en la cour, des lettres qui ont été vérifiées depuis la dernière audience. Mais enfin ce n'est pas un obstacle ni un empêchement capable de dirimer le mariage. Si cet argument étoit soutenu par le défaut du consentement de la mère , et par la minorité, il pourroit être considérable; ces deux moyens ne subsistent plus , et l'indignité seule de la personne n'étant pas capable par elle-même de détruire un mariage, ne peut plus servir aujourd'hui qu'à la punition de celui qui l'a choisie pour sa femme.
Il a persévéré dans son choix pendant près de trois années. H a passé plusieurs actes par lesquels il le confirme jusqu'à la veille de sa majorité. Inutile de dire que les lettres qu'il a écrites, ont été exigées de lui dans une maison où il étoit enfermé. I." Nulle preuve de ce fait.
PLAIDOYER (1G92). 1']Ct
2.° Preuve (lu conirairo, parce qu'il paroît dans l'une de ces lettres, <|ue celui ciiez lequel il étoit, i^'noroit le nom et la condiliou de sa femme , et par d'autres lettres écrites du siéf^e de Mous, où il éloit dans une entière liberté.
Après vous avoir montré qu'ancuu de ceux qui attaquent ce mariaj:;e ne peut lui donner atteinte, il seroit inutile d'entrer dans le détail des formalités que l'on prétend y avoir été négligées.
Le défaut le plus considérable, est celui delà présence du propre curé. Nulle preuve de ce fait. On n'alléi^ue point un autre domicile. Le certiruat du commissaire ne prouve rien, parce que quoitpi'elle demenrat chez la veuve Bozoncle, elle n'occnpoit pas un« cliambre garnie. Nulle preuve du fait contraire. D'ailleurs, quelle raison de choisir cette paroisse plutôt qu'une autre.
Reste le défaut de publication de bans j mais cette formalité est moins introduite en faveur des parties contractantes qu'en faveur des pères, et de ceux qui ont quelqu'empécliement à proposer. La mère est non-recevable par les circonstances que nous vous avons expliquées, etc.
Il resteroit à prononcer sur l'appel de l'ordonnance du lieutenant civil, et sur les lettres de rescision. Mais c'est une nouvelle demande qui n'est point instruite. Renvoyer au cbâlelet.
L'intérêt public demande qu'on prononce quelque peine contre Charles Bellel. Inutile d'ordonner une information, puisqu'il avoue les faits. La peine ne doit pas être forte. Il seia assez puni'par la confirmation de son mariage. Il sullit de le condamner à une aumône.
Nous estimons qu'il y a lieu , en tant que touche les appellations comme d'abus, de déclarer les appelans non -recevables ; faisant droit sur l'appel simple , mettre l'appellation au néant , renvoyer les parties au cbâlelet, pour y procéder tant sur la
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mande en séparation, que sur les lettres de rescision : Taisant droit sur nos conclusions , condamner les parties de M." Etard et de M." Tbe'vart, en telle aumône qu'il plaira à la cour. Sur le ^uplus des requêtes hors de cour.
Arrêt qui, sur les appellations^ appointe les parties au conseil, et joint la requête à fin de provision. Prononcé le 7 août 1C92, par M. le premier président de Harlaj; plaidant , Poussecliat pour René Bellet , Erard pour Charles Bellet , et Thévart pour l'intiniée.
Et depuis, par arrêt du 4 juillet 1698 , rendu au rapport de M. Jolj' de Fleury, le mariage fut déclaré nul , et Charles Bellet condamné en onze mille livres de dommages et intérêts envers Marguerite Bernier.
Entre messire René-Joseph Bellet, abbé comniendataire de l'abbay^î de Nolrc-Dame d'Issoudun , fils aîné et héritier de dame Marie-Elisabeth Tabouret, veuve de défunt Jean Bellet, vivant barbier et valet-de-chambre du roi, ayant repris en son lieu et place l'appel , comme d'abus, par elle interjeté de la célébration du mariage de Charles Bellet , son fils , avec Marie- Marguerite Bernier, fait en la paroisse de Saint-Etienne-du- Mont , le vingt-sept janvier mil six cent quatre-vingt-neuf, dispense de la publication des bans à lui octroyée par l'arclievéque de Paris , et d« la sentence donnée en l'officialilé de ladite ville, le dix-neuf janvier audit an mil six cent quatrevingt-neuf d'une part; et Charles Bellet, écuyer, sieur de la Maury, et Marie-Marguerite Bernier, intimés, d'autre; et entre Pierre Hennequin, écuyer, sieur de Santal ; Louis Preslon , sieur de Chevallon, et Pierre le Comte, sieur de Pira , demandeurs en requête par eux présentée à la cour le vingt-sept avril mil six cent quatre-vingt-onze , d'une part ; et ledit Rcne'- Joseph Bellet. audit nom, ledit Charles Bellet et ladite Bernier, défeurieurs, d'autre; et entre ledit Cluirles Bellet , au nom et comme héritier de ladite défunte Marie-Elisabeth T;ibou;et , sa mère, ayant repris en son lieu et place, par acte du dixhuii ji'illet mil six cent quatre-vingt-douze, l'appel par elle inlerjelé de la célébration de son mariage, dispense de bans et semence de l'oflicialité dudit jour dix-neuf janvier mil six cent quatre-vingt-neuf, et aussi ledit Bellet, de son chef, ea
PLAIDOYER (169a). 277
son nom , nppclant, comme d'abus , en tant que besoin est ou seroir , tant de ladite scnteiue de l'ollitialilé, que de \a dispense de la publication des lians et célébration ilc son prclcndu mariage , d'une part , et ladite Bcinier, iiilinies , d'autre; et entre ledit C^harles Hellet , demaiidi ur eu rc(|uêlc du dix mars mil six cent quaire-vingt-douze , d'une part; et ladite Hernicr, demaiuleresse en requête du trois juillet mil six cent (pialrc-vingtdouze , d'une part, et lesdils Rcné-Josepli Bellei et (Jiarlcs Jîellet, dtftendeurs, d'autre ; et entre ledit (lliarles licllel , appelant de l'ordonnance du lieutenant civil du* « liàleict , uu cinq mars mil six cent quatre-vingt-douze, saisie faite en conséquence , et de tonl ce (jui s'en est ensuivi , tant ( ommc de ju^e incompétent qu'autrement, d'une part, et ladite criiier, intimée , d'autre; et entre ladite Bcrnier , demander! sse en requête du dix-sept dudit mois de mars, d'une ])art; et ledit Josepb-René lîellet , exécuteur testamentaiie de ladite «létunte Tabouret, sa mère, et ledit Charles Bellet, détendeur, d'autre. Vu , par la cour , ladite sentence de l'onicialilé de Paris , dudit Jour dix-neuf janvier mil six cent quatre-vingtneuf, par laquelle ledit Charles Bcllct auroit été condamné de son consentement, à exécuter les promesses de mariage par lui faites à ladite Bi rnicr , la dispense de deux bans , doniie'e par le sieur archevêque de Paris , le vingt-cinq dudit mois de janvicM-, et acte de célébration du mariage dudit Char'es Bellet avec ladite Bernier , en 1'. glise de Saint-Etienne-du-Mont , le vingt-sept dudit mois de janvier. La requête desdits llrnnequin et consorts, à ce qu'ils fussent reçus parties intervenantes en ladite instance d'appel , comme d'abus; letties de rescision obtenues en cJian( cllerie par ledit Charles Bellet; le cinq n.ars mil six cent (jualre-vingt-douzc , pour être restitué contre le contrat de mariage par lui passé avec ladite Bernier le vingtsix janvier mil six cent quatre-vingt-neuf, et antres actes et obligations passés en conséquence , et requête dudit jour dix mars mil six cent quatre-vingt-douze, à (in d'entérinement desdites lettres ; requête de ladite Bernier duiiit jour trois juillet mil six cent quatre-vingt-douze , à ce qu'il lui fût permis de faire preuve par-devant tel des conseillers qu'il plairoit à la cour commettre, des faits y conteims ; ordonnance du lieutenant civil du châtelet , au bas de la requête de ladite B' rnier, du cinq mars mil six cent quatre-vingt-douze , portant permission de saisir , saisies faites en conséquence le sept dudit mois et jour suivant; requête de ladite 13ernicr , du div-sept dudit mois de mars , à ce que ledites •saisies faites sur ledit Bellet fussent déclarées bonnes et valables, qu'elle seioit restituée de la sonmie de dix mille livres, portée jiar son ccuilrat de mariage, ou du moins (pi'clle auioit provision de la somme de mille livres par chacun an , à prendre s.:r ce qui étoit saisi. Autre requête de ladite Bernier , du vingt-si.x dudit mois de
mars , à ce qu'il fût ordoMué qu'e'.le seroit restiluëe de ladite somme de dix. mille livres, portée par sondit contrat de ma-riage, ou c'u moins qu'elle auroit pension de millf livres par an. Arrêt du sept août mil six cent quatre-vingt-douze, par lequel 1j cour, sur les appellations , auroit appointé les parties au couseil , auxquelles appellations elle a joint la requête à fia de provision, pour, en jugeant, v avoir tel égard que de raison. Autre arrêt di dix-hnit décembre mil six cent quatre-vingtdouze, par lequel ledit Ilennequin et consorts auroient été reçus parties intervenantes en ladite instance , el sur l'interveritiou , ensemble ^ur la requête à tin d'enléiinement des lettres de rescision et demande de ladite Bernier, des ^ingl-six jnars et trois juillet , appointe les parties en droit et joint. Causes et moyens d'appel et d'abus, réponses, productions des parties, tant sur lesdite< appellations que demandes et interventions et contredits fournis par lesdits BcUet et Bernier. Production no n elle de ladite Bernier, suivant sa requête du <3ix-sf:pt avril mil !^ix cent quatre-vingt-treize, employée pour salvaiions. Production» noiivelles desdits Bellet , suivant leur requête du vingt-un dudit mois d'avril , employée pour contredits contre celle de ladite Bernier; requête de ladite Bernier, du vingt-deux dudit mois d'avril, employée pour contredits; sommation faite à la requête de ladite Bernier, du vingt-sept juin dernier, à toutes !es parties, de rendre, produire et contredire les uns à l'eucontre des autresj conclusions du procureurgénéral du roi, tout joint et considéré :
LA COUR, sans s'arrêter aux requêtes de ladite Bernier, ni à Tinter' ention desdits Hennequin et consorts, en tant que touche les appellations, comme d'abus, dit qu'il a été mal , nullomiMit et abusivement octroyé, prcK;édé et célébré, déclare le mariage d'entre ledit Charles Bellet et ladite Marie-Marguerite Bernier non valablement contracté, leur fait défenses de se hanter ni fi quenter. Ayant égard aux lettres de rescision obtenues par ledit Charles Bellet, remet les partit s en tel état qu'elles éloient avant le contrat de mariage du vingl-six janvier mil six cent quatre-vingt-neuf; et néanmoins condamne ledit Charles Bellet de payer à ladite Dernier, pour dommages et intérêts, la somme de onze mille livres, savoir: trois mille livres dans quinzaine, après la signification du présent arrêt, quatre mille livres quatre mois après, et les autres quatre mille livres restantes , dans les quatre mois suivans ; et cependant l'intérêt desdits huit mille livres à j)roportion des paiemens. Et, poup faciliter le jîaiement de ladite soiume^ de trois mille livres, déclare les saisies laites à la requête de ladite Bcinier, es mains des locataires et débiteurs dudit Bellet, honnes et valables; ordonne qu'ils seront tenus de vider leurs mains en celles de ladite Bernier, jusqu'à concurrence de ladite
somme de trois mille livres ; (juoi faisant , ils en dcmeiirnoiit bien et valablrmont décharges ; fait mainlevée anxdils René et Charles Bellet du surpins; et, en conscquetice, sur l'appel interjeté par ledit Charles Bcllel de ladite ordonnance du cinq mars mil six cent quatre-vingt-douze , ensemble sur le surplus des requêtes des parties, les met liors de cour et de procès, condamne lesdils René et Charles Bellet en une amende de douze livres et aux dépens , chacun à leur égard , ceux des iatervcntioiis compensés.
Cet arrêt fut rendu contre le sentiment de plusieurs magistrats d'un grand poids. Ceux dont l'avis prévalut legardèrent ce mariage, comme d'un trop dangereux exemple, pour le laisser subsister, et celui qui l'avoit contracté en se disant faussement majeur, comme méritant d'être puni par une condamnation à des dommages et intérêts considérables.
Par un anêt du huit avril mil sept cent vingt-quatre, im mariage célébré hors la paroisse des deux parties , outre un mineur et une personne d'une condition égale à la sifnne , sans j»ublication de bans ni consentement du père du mineur, que l'on déclare f .ussement être mort , outre plusieurs autres fausses déclarations insérées dans l'acte de célébration , fut déclaré nul sur l'appel, comme d'abus, de celui même qui avoit contracté ce mariage , dont le père étoit mort quelque temps après qu'il en eut eu connoissancc; le curé qui l'avoit célébré, et ceux qui éloient suspects d'avoir eu part k la séduction et aux faussses déclarations, furent décrétés , cl en même temps l'apfielant , comme d'abus, fut condamné en des dommages et intérêts très-considérables envers celle qu'il avoit épousée , et à une pen'^ion de mille livres pour la subsistance d'une fille née de ce mariage. L'arrêt prononcé à l'audience de la ïournelle, après un délibéré.
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