‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 4)Chapitre 57 sur 113 · DU 29 AOUT 1G · texte numérisé non relu

DU 29 AOUT 1G

Dans la cause des héritiers de Michel Pélissier.

Si 3 dans la coutume de la Marche , un -père ■peut recueillir , dans la succession mobilière de ses en fans j les biens mobiliers venant de la dot de leur mère.

Il s'agit, dans celte cause, d*une question importante à de'cider sur i'interpre'tation de la coutume de la Marche.

Michel Pe'lissier a été marié deux fois.

Il a épousé en premières noces Marie Bonnet.

La dot constituée à la future épouse, étoit de deux mille livres, savoir, mille cent livres d'une pari, et neuf cents livres d'autre.

Pour le paiement des mille cent livres, il kii fut donné des héritages avec estimation , et en réservant au mari et à ses héritiers , après la clissoluiion du mariage , la faculté de rendre à la future ou aux siens, les héritages mêmes ou la somme de mille cent livres pour laquelle ils sont donnés.

A l'égard de la somme de neuf cent livres , elle fut promise en argent comptant , payable en quatre termes. Les futurs époux s'engagent conjointement et solidairement à j'assigner^z/r bon et compétent fonds ; et dès à présent , le futur époux l'assigne sur tous et un chacun de ses biens présens et a venir.

Celte somme de neuf cents livres n'a été payée qu'en 16 j5. Quittance donnée par Michel Pélissier, par laquelle il paroît que Bonnet , son beau-père ,

PI.AIDOVKR (iGr)2). L>8r

s'est contenté d'au assij^nal j^cnic'ial sur tous les biens du gendre.

Cependant Mario Bonnet décode , et laisse trois enf'ans : Gilbcrl , François et Martin Pclissicr.

Le père se remarie avec Anne Veslière. Plusieurs cnfans nés y\c ce second mariai^^e.

Antoine réunit en sa personne les droits de tous ses frères du second lit.

Les trois enians du premier meurent avant leur père.

Martin décède le premier , sans enfans , sans testament.

Gilbert meurt après lui , laisse trois filles du mariai;!; qu'il avoit contracté avec Gabrielle Lâchant; l'ait un testament dans lequel il lè^ne le tiers de ses Liens à sa iemme et à François Pélissjer son frère , conjointement.

Fianrois meurt le dernier.

Le père meurt après tous ses enfans du premier lit.

Grandes difficultés touchant le partage de sa succession. D'abord plusi( urs transactions qui n'ont été suivies d'aucune exécution. Eniin les parties conviennent d'arbitres par ordre du roi; compromis sous une peine de trois cents livres.

Plusieurs questions agitées devant les arbitres.

Deux sortes d'effets à partager.

Efl'ets communs, c'est-à-dire, les biens paternels qui dévoient élre partagés également.

Effets particuliers aux enfans du premier et du second lit.

Dot de leur mère.

Ce sont ces derniers effets, ou pour mieux dire, c'est la dot de Marie Bonnet, qui a fait la plus grande difliculté.

Elle étoit composée d'une somme mobilière de neuf cents livres , et d'héritages donnés pour le prix de mille cent livres.

A I égard de la première partie , l'on soutenoit que la promesse d'assigner rendoit les deniers im-

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meubles , et que le père n'avoit pu y' succe'Jer, lorsquM avoil recueilli la succession mobilière de ses euraiis, Martin et François.

On preteudoit , en second lieu, que les héritages s'èlant trouvés encore en nature dans le temps du décès de la mère , les enl'ans en avoient été saisis , et par conséquent, que le père avoit été exclu du droit d'y succéder.

Les arbitres ne s'arrêtèrent point à ces moyens.

ils jugèrent que l'une et l'autre sommes de neuf cents livres et de mille cent livres, qui composoieut toute la dot de Marie Bonnet , étoient purement mobilières ; mais ils en ordonnèrent différemment le partage.

Ils divisèrent en tiers la somme de neuf cents livres ; ils en donnèrent deux à la succession du père , comme héritier de Martin et de François. Ils adjugèrent l'autre tiers à la succession de Gilbert.

Pour expliquer leur disposition touchant le reste delà (lot, il faut remarquer que, depuis le décès de Marie Bonnet , Michel Pélissier avoit vendu les héritagps qui lui avoient été donnés in dotem , et qu'il les avoit vendus pour le prix de mille six cent quarante livres j et , quoiqu'à la rigueur , il ne pût être condamné qu'à rapporter la somme de mille cent livres à laquelle ils étoient estimés par le contrat de mariage j les arbitres, par équité, jugèrent à propos d'ordonner que Ton suivroit la dernière estimation préférabiement à l'ancienne , et que la somme de mille six cent quarante livres seroit partagée entre la succession de Michel Pélissier et celle de Gilbert son fils.

11 semble qu'ils dévoient suivre la même proportion daiis le partage de cette somme, que dans celui de la somoie de neuf cents livres, et donner le tiers à la succession de Gilbert, et les deux autres tiers à la &ucession du père.

Cependant ils partagèrent cette somme par U

ïïioitié, entre les enl'ans du preiuier cL les cnfans du second lit.

Le niolif (jui les y a détermines est incertain. Peutêtre ont-ils ju'^c que l'on ne devoit point compter ici la personne de Martin qui étoit décédé le premier; mais sur quel fondement? Ou peut-être l'ontils lait par accommodement, du consentement des parties. Quoiqu'il en soit, ils l'ont fait, et Antoine Pélissier ne s'en plaint pas.

Pour achever d'expliquer la disposition de cette sentence arbitrale , on doit observer que Gilbert avoit légué le demi-tiers de ses biens à François son frère; Michel avoit succédé à François son fds ; il avoit trouvé , dans sa succession , cette portion des biens de Gilbert ; il falloit encore retrancher ce demi-tiers sur la part de la dot de Marie Bonnet, que l'on adjugcoit à la succession de Gilbert. Mais, parce que les héritiers de Gilbert étoient aussi héritiers de Michel Pélissier leur aïeul, ils parlageoient ce demi-tiers avec les enfans du second lit, aussi héritiers de Michel. G'étoit donc un douzième qui leur rcvenoit, et la déduction qui étoit à faire sur leur portion , se trouvoit réduite par là à un douzième. C'est aussi ce que les arbitres ont décidé.

Ainsi, ils adjugent à la succession de Gilbert, d'un côté, un tiers de la somme de neuf cents livres; de l'autre, la moitié de la somme de mille six cent quarante livres; et sur l'une et sur l'autre, ils ordonnent que déduction soit laite du douzième qui doit appartenir à Antoine Pélissier, comme héritier de son père, qui l'étoit de François, auquel le demitiers des biens de Gilbert avoit été légué.

Appel de ce chef de la sentence arbitrale, par Gabrielle Lâchant et ses iilles.

Requête de la part de Tintimé, à ce que toute audience fût déniée aux appelans, jusqu'à ce qu ils eussent payé la peine portée au compromis.

On n'y insista pas a l'audience, et l'on conclut au fond.

Moyens des app élans.

Premier moyen. Réalisation de l'une et l'autre somme qui composoient la dot.

De celle de neuf cents livres , par la promesse d'assigner sur bon et compe'tent fonds j exemple des coutumes voisines, Nivcrnois, Bourbonnois, Bouri^ogne duché et comté.

De celle de mille cent livres : i .** Parce qu'il est dit que le futur époux la restituera à la future épouse ou aux siens j affectation aux enfans ; exclusion du père.

2.0 Parce que les héritages qui avoient été donnés en paiement, existoient encore dans le temps du décès de la mère. Or, par la disposition du droit dans la loi 3o , in rébus dotalibus , Cod. de Jure Dotium, les choses mêmes estimées qui ont été données en dot, peuvent être revendiquées par la femme après la dissolution du mariage. Donc la propriété en appartient à elle ou à ses héritiers.

Il faut ajouter à cette loi l'article 3o5 de la coutume de la Marche, qui dit que les biens dotaux retournent à la femme par le mariage solu , et elle et ses héritiers se peuvent dire saisis de plein droit sans aucune appréhension défait. Ici les héritages existoient au temps de la dissolution du mariage. Les héritiers en ont été saisis. Ce sont des immeubles. Succession interdite au père.

Second moyen. Quand même ces deniers auroient conservé la nature de meubles, le père n'auroit pu y succéder.

i." L'esprit delà coutume de la Marche, est de ne considérer que deux sortes de biens : biens paternels, biens maternels, art. 2^6, 227, 23o, 23 1 , •j;32, 9.33, 234, 235. Disposition qui a lieu pour les meubles. Ou ils paroissent venir du côté maternel , et alors les maternels y succèdent ; ou du coté paternel, et en ce cas ils passent aux parens paternels j

PLAIDOYER ( 1G92 ). aS >

Ou il est incertain do quel coté ils viennent ,• et , dans le doute, les iiieubels sont présumés être des biens paternels, art. o.[)o ; de sorte qu'en ^'énéral, sous le nom de meubles, ou entend CixnmurK.'mcnt dans cette coutume, les meubles paternels, art. 20 J, où l'on voit que le terme d(; meubles ne peut s'entendre que des meubles paternels, et cependant il n'y est point restreint par aucune limitation.

De là s'ensuit que quand l'article '22^ , décide que le père succède aux meubles et concpiêts de son (ils, cela ne doit s'entendre (jue des meubles paternels ou acquis par le (ils.

2." Le procès-verbal de la coutume de la Marc1)c, rapporte la disposition de l'ancien article o.^S , qui ajoutoit une exception à cette rèi^le i;[énérale , qui déi'èrc au père la succession mobilière tle ses enians, père et

mère , aïeul ou aïeule , succèdent à leurs en fans

quant aux meubles et conqucts advenus autrement que par la succession de leurs prédécesseurs. Il est: vrai qu'on a retranché cette exception j mais par quel molit.^ Parce que l'article étoit obscur, seul laisou des réformateurs ; donc nul intention de labro^'cr, mais de l'éclaircir ; donc l'exception subsiste encore, et Ton a cru que le terme de meubles sullisoit tlans la coutume de la Marche, pour marquer les meubles paternels.

3.° L'article 9.24, qui est le suivant, justifie cette observation; il accorde au père Tusufruit des biens maternels, et dit que cet usufruit ne se perd point par le trépas du lils : or si l'usufruit appartient au père , il n'en a pas la propriété; car s'il favoit, TusulVult se trouvant consolidé avec la propriété , seroit éteint.

4.* Les articles 2 et 3 de la coutume d'Auvergne , titre 12, contiennent nommément cette exception. C'est une coutume voisine qui a le même esprit, et qui est presque semblable dans toutes ses dispositions.

Donc ces deniers étoient toujours maternels , quoique mobiliers ; le père toujours incapable d'y succéder.

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Troisième mojcn. Quand le père aiirolt pu y succéder, ils devroient toujours , après sa mort, reveuir aux enfans du premier lit , par la disposition de la loi 3 , feminœ. God, secundis Nupt. et de la Novelle 2 '2, chap. 46.

La mère est tenue de conserver tout ce qui lui vient de la succession de ses enfans du premier lit, aux autres enfans nés du même mariai^e.

L'e'dit des secondes noces ne parle que des libéralités , mais constamment il ne s'observe qu'en pajs coutumier. Ici c'est pays de droit écrit, puisque les Ictlres patentes de confirmation de cette coutume renvoient au droit écrit, pour les cas qui n'y sont pas décidés.

Quant a nous , on peut considérer trois sortes de lois par lesquelles cette contestation peut être décidée.

La loi particulière et domestique que les parties se sont imposée dans le contrat de mariage.

La loi municipale de la province de la Marche , domicile des parties.

La loi générale des provinces qui se gouvernent par la disposition du droit écrit.

La première de ces lois, c'est-à-dire, la convention des parties n'exclut point le père.

Il faut distinguer ici la somme de neuf cents livres, de celle de mille cent livres.

A l'égard delà première, c'est un principe certain que la promesse d'assigner n'est pas suffisante dans le droit commun , pour donner à un meuble la qualité d'immeuble. Elle ne donne dans l'usage présent qu'une hypothèque, quand même elle auroit été suivie d'un assignat spécial. Voyez Loiseau , traité dii ■ dégiierpissenient y liv. i.

Il est vrai que quelques coutumes , comme Nivernois , Bourbonnois, et celles du duché et du comté de Bourgogne, donnent , à la simple promesse d'assigner , la force de réaliser un meuble ; mais cela est singuHer, et ne s'étend pas à d'autres coutumes.

PLAIDOYER (1G92). og-r

D'ailleurs cela n'a d'ctrct (jiic contra mantum ^ suivant la note de M.e Cliarlos Dumoulin , à moins (|ue ce ne lût un assij^nat porpéluel et cfune rente annuelle, (jiii par là auroit la nahire d^inuneuMe. Cela forme un propre decomtnunaulé, et non de succession.

La coutume de la ISlarche ne contient point de disposition semblable j le droit comimni j est contraire. Mais , dit-on , dans cette coutume il n'y a point de communauté j ainsi , Fassii^nat ou la promesse d'assii,aier n'opéreroit rien , si elle ne rendoit les deniers iuimeiibles , pour interdire au père le droit de les recueillir par succession.

Il est aisé de répondre :

i.'^ Que c'est parce qu'il n'y a point de communauté dans cette coutume , ([u'il a été inutile de donner cette force et ce caractère à l'assi^'nat et de le rendre capable d'exclure un effet de la communauté.

2.° Que l'assignat aura au moins l'effet d'assurer la restitution de la dot, et de procurer une hypothèque spéciale à la femme.

Outre ces raisons génc'rales, tirées de la disposition du droit commun, et de celle delà coutume de la Marche, on peut ajouter encore quelques observations sur le contrat de mariage et la quittance (|ui l'a suivi.

i.° Ce n'est pas seulement le futur époux que l'on charge d'assigner neuf cents livres sur bon et compétent fonds • c'est même la future épouse. J^'un et l'autre s'y obligent solidairement; ce qui marque que la promesse d'assigner est bien moins en faveur de la femme et de ses enfans , qu'en faveur du donateur pour la sûreté du droit de retour ou de succession.

'1." Dans la quittance donnée par Michel Pélissier , à son beau-père, il paroît que le dernier se contente d'un assignat g''néral ; or jamais on n'a prétendu que l'assignat général fût sulïlsant pour donner aux meubles la qualité d'immeubles : donc nulle réalisation par le contrat de mariaj^.

A l'égard de la somme de mille cent livres, faisant

partie delà dot, la clause qui oblige le mari à resli-tuer aux enfans, n'emporte pas l'exclusion d'y succe'der après la mort des enfans.

I." En général celte clause ne suffît pas. Il faudroit qu'on eût ajouté que cette somme de mille cent livres demeureroit propre à la future épouse et aux siens de son estoc , côté et lii,^nc. Il est inutile de dire que l'on ne connoît point l'usage de ces termes dans ' la province de la Marche, puisque dans le même contrat il est dit, que la sonmie donnée à la future pour ses bagues et joyaux , lui demeurera propre.

2.0 Elle se trouve dans le contrat de mariage, par énonciatioii , et non comme une disposition.

Il est au choix du futur époux et des siens, de rendre à la future et aux siens la somme de mille cent livres ou les héritages.

L'existence des héritages estimés au temps du décès de la femme , n'en rend pas les enfans propriétaires.

i.o De droit commun, quand la dot est estimée, le mari sut}imœj velutpretiiy debitor eJJicUur, L. 5, 00 d. de jure dot.

Ce qui est dit dans la loi 3o, eod. fit. que soit que les choses données en dot aient été estimées, ou qu'elles ne l'aient pas été , la femme doit m lus vindicandis omnem liabere post dissohitiun malrimo^ îiium prœrogativam , est un droit qui lui a été accordé contre les créanciers, et non contre le mari, à moins qu'il ne fût prêt à tomber dans l'indigence.

iP La clause porte expressément que le mari a le choix. Il est donc inutile d'alléguer l'art, 3o5 de la coutume de la Marche, qui dit que la femme et ses héritiers sont saisis de plein droit des héritages dotaux. Le même article ajoute, s'il n'est autrement accordé. Ici il a été autrement convenu entre les conîractans.

La deuxième loi, qui est la coutume de la ]\ïarche^ n'est pas plus favorable à l'appelant.

T)isposilion générale de l'article 22.3: Perc et mère ,

PLAIDOYER ( iCiga ). '^89

aïeul ou aïeule succèdent à leurs erifans , etc

ijuant aux meubles et couquêts.

Nulle evccpliou des biens iiuilernels.

On oppose l'esprit de Li couliime, cpii entend presque toujours par le nom de meubles, les meubles paternels.

Mais on re'pond que tous les articles qui sont cites pour prouver cet esprit, regardent la succession des coUate'raux qui suit l'ordre des lignes, et ralleclalion des biens à chaque ligne, au lieu qu'il s'agit ici de la succession des pères; succession anomale, et qui se règle par des principes tout dillerens.

On oppose, en second lieu, le procès-verbal dans lequel l'ancien article est énonce avec l'exception des biens maternels.

Mais, I." c'est ce qui marque précise'ment l'esprit de la nouvelle coutume; elle de'roge à l'ancienne, elle de'truit l'exception des biens maternels, et elle propose une règle ge'ne'rale sans réserve , sans exception , qui appelle les pères à la succession de tous les meubles et conquéls de leurs enfiins.

Mais , dit-on , les réformateurs ont marqué qu'ils ne corrigeoient l'ancien article , que parce qu'il étoit obscur.

Réponse , i." ils n'ont marqué que ce motif; rien n'empêche qu'ils n'en aient eu d'autres.

Mais , dans le doute , il est constant qu'ils ont effacé cette exception ; il est constant que, par les lettres patentes , il est défendu de citer les articles de l'ancienne coutume qui sont abrogés , il faut donc se servir de la nouvelle en l'élat qu'elle est, autrement tout seroit incertain.

2.0 Preuve qu'ils n'ont pas seulement voulu expliquer l'article, ils ont même voulu le réformer; cela paroît.

\P Parce que, dans cette première partie de l'ancien article , on ne peut trouver aucune obscurité : JPere succède aux meubles , etc. autrement ads'enus t]ue par le décès des prédécesseurs. Donc , si l'on a

D'Jguesseau. Tome II. 19

gOQ VINGTIEME

retranché cette exceplion, ce n'est point par la raison de robscurité. Ce qui pouvoit paroître ambigu , ce sont les paroles suivantes j mais quant aux premières, nulle o])scuritë.

12 o INon-seulement les réformateurs relrancbent une partie de l'article, ils y ajoutent une disposition nouvelle touchant les biens donnés par les ascendans à leurs descendans. Donc leur intention n'a pas seulement été d'expliquer une loi ancienne, mais de faire une nouvelle loi.

Ainsi, bien loin que le procès-verbal puisse être allégué par l'appelant , il est absolument contraire à ses prétentions , puisqu'il fait voir que les réformateurs ont abrogé l'exception qu'elle veut faire revivre.

On oppose en troisième lieu l'article 224, qui dit que l'usufruit que le père a des biens maternels de son iils , ne se perd par la mort du fils , etc.

1 .0 Si l'on donnojt cette interprétation à cet article, il s'ensuivroit une absurdité; car la coutume n'accorde pas seulement aux pères dans cet article , l'usufruit des biens maternels, mais encore des autres biens par lui acquis et advenus par quelque autre moyen que ce soit; et, après cela, elle ajoute : et ne se perd par le trépas du fils. Donc il faudroit soutenir que le père n'a jamais qu'un usufruit, soit des biens maternels , soit des meubles et conquéts de son fils , ce qui seroit directement opposé à l'article précédent. Qui prouve trop, ne prouve rien.

1.° Il est facile de feindre une espèce dans laquelle la disposition de cet article aura lieu, sans donner atteinte à celle de l'article 223. A l'égard des biens niaternels, il n'y a qu'à supposer que ce sont des imnieubles, dont la propriété ne peut être acquise au père ; et à l'égard des biens acquis par le fds , il n'y a qu'à feindre que le fils laisse des enians qui excluent leur aïeul.

Mais , dit-on , s'il y a des enfans légitimes, il y a un raariage ; s'il y a un mariage, il y a émancij)atiou par l'article 296 de la coutume de la Marche , et la

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disposlijon du droit commun dans le ressort du parlement ; et s'il y a emaiu ipalion , rusul'niit du père cesse, parce qu'il ne lui est accordé qu'en conséquence de la puissance paternelle.

Erreur dans le droit; car l'usulruit est réduit à la moitié par l'émancipation; mais il n'expire que par la mort du père. La disposition de la loi 6, §. 3 cod. de bonis quœ liber ^ y est formelle.

On oppose, en quatrième lieu, la coutume d'Auvergne , nulle conséquence à en tirer. Au contraire on peut dire que les rélormateurs de ces coutumes ont voulu réduire peu à peu les choses au droit commun de nos coutumes.

Autrefois les ascendans, dans ces provinces, nesuccédoient en aucun cas aux descendons , et ne recueilloient point des biens qui ne pouvoient leur levenir C[ue turbato naturœ et mortalitatis ordine. Et telle e'toit aussi la disposition de la loi des Douze Tables. Ceux qui ont réformé, en l'année i5io, la coutume d'Auvergne, ont corrigé cette disposition; mais ils l'ont limitée par une exception qui est celle qui se Irouvoit dans l'ancienne coutume de la Marche.

Onze ans après, les réformateurs de la coutume de la Marche ont cru pouvoir retrancher encore cette exception , et ne point limiter la succession inobi-»» lière, que le droit commun accorde aux pères.

Peut-être que si l'on faisoit une nouvelle réformation de la coutume d'Auvergne, on abrogeroit pareillement cet article qui ne peut être tiré à conséquence par la coutume de la Marche, dans laquelle il est expressément abrogé, par une réformation postérieure à celle de la coutume d'Auvergne.

La troisième loi, que l'appelant allègue, est la disposition du droit écrit.

Deux principes également cerlains : i.o Qu'en pavs coutumier, les femmes qui passent à de secondes noces, ne sont obligées de conserver aux enfans du premier lit, que les avantages et les dons qui leur ont été faits par leurs premiers maris, et non ce qui

^Ql VINGTIEME

leur est acivcnu par la succession des enfans du preniier lit ; jugé par arrêt rapporte' par M. Louet.

2.0 Qu'en paj^s de droit éciit, on juge le contraire, suivant la disposition de la loi, J'f^minœ , cod. de seciind. Nup. et de la Novelle 22 , ciiap. 4(> ■> qui ne ^ont point abiogces par l'edit des secondes noces.

Pour de'cider quel est l'usage qu'il faut suivre , il n'y a qu'à consulter les lettres patentes qui ont été cite'es.

Elles ne disent point qu'il faut se conformer à la disposition du droit dans les cas non exprime's , mais dans les cas auxquels les réformateurs ont jugé qwe la disposition du droit devoit avoir lieu. Mais on ne peut faire voir que, dans ce qui regarde les secondes noces, ils aient autorisé la disposition du droit civil. Il y a sur cette matière une loi précise, générale , un édit pour tous les pays qui se gouvernent par les coutumes.

Mais , dit-on , on ne voit point d'article dans lequel les réformateurs renvoient au droit romain.

Réponse. On peut renvoyer ou expressément , ou tacitement. En confirmant la disposition du droit , ils ne l'ont pas fait en la première, mais en la seconde manière.

On peut encore ajouter que , dans l'ancien article 2 33 , il y avoit une disposition presque semblable à celle du droit romain , qui porloit que les biens advenus au père par le décès de ses enfans du premier lit, retournoient, après son second mariage, aux collatéraux qui les auroit recueillis, si le père ne leur eut fait obstacle. Or cette disposition est abrogée par la nouvelle coutume,

Ainsi , nous estimons qu'il y a lieu de mettre l'appellation au néant.

Arrêt conforme aux conclusions , prononcé par M. le premier président de Harlay, le 11 août 1692.

Entre Gabiiclle de Lâchant , veuve de Gilbert Pélissier, en son nom et comme tutrice «le leurs enlans , apjiclante d'une sculeuce arbitrale, rendue pa.r le sieur de Madot , lieulcaaul-

PLAIDOYEU (iGcjl). 9.93

gënéral à GiuTCt ; M.' Picrie Guilloii cl M.« Auslrillc Meillet, avocats, le ilix.-stpt mars mil six ct'til qualre-viiigt-orize, d'une part; et A.utoine Polissier , RrcU'ier en la justice de Chàteau- Veil , intimé , d'autre. Après que lîeiroytr, pour l'appelante, et Bo lin , pour l'intimé, ont été ouis pendant une audience, ensem: le d'Aguesseau , pour le procureur-général du roi :

LA COUR a mis et met l'appcllalion au néant , ordonne que ce dont a été appelé sortira cllct, condamne l'appelant ea l'amende de douze livres et aux dépens.

11 est fait mention de cet arrêt dans le Journal des Audiences , tome IV, liv. VII , chap. 23.

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