‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 4)Chapitre 61 sur 113 · Non clTecluée · texte numérisé non relu

Non clTecluée

Si la résignation est bonne , Champagne est hors d'intérêt , sa pension doit lui être conservée , etc.

Mojens de Dameival et d'Arnoud Tristan,

i.® Le droit de patronage est acquis à Arnoud Tristan par ces ternies, plus prochain. 11 n'y a point ici de représentation. Elle n'a pas lieu dans les dispositions testamentaires.

Ces mots, premier né, sont expliqués par ce qui suit, degré en degré. 11 faut épuiser le premier degré, avant que de nasser au second 3 et c'est alors que le premier né doit être préféré entre ceux qui sont égaux en degré, pour éviter les divisions entr'eux.

Point d'affectation au fief; ce qui marque qu'il n'y a point de prérogative accordée à l'aîné, et répond au moyen qne l'on a tiré de la coutume d'Amiens.

2.° Inutile d'examiner à qui appartient ce droit. Le Roi a eu intention de conférer en tous les cas. Enfin quel droit a Tesnieres, puisque sa présentation est venue trop tard, et après plus de six mois ?

3.0 Simonie prouvée par écrit. Réparations évaluées à 4oo livres. Indignité notoire.

Quant a nous, nous croyons que la décision de cette cause dépend de l'examen de deux questions générales.

La première regarde autant l'intérêt des patrons, que celui des parties , qui demandent le même bénéfice. Elle consiste à savoir quel est le véritable patron, quel est celui auquel l'intention du fondateur et la disposition du droit commun accordent également le pouvoir de présenter dans le cas de la vacance. Si cette faculté appartient à l'oncle comme plus proche parent du fondateur, ou au neveu comme représentant l'aîné et le chef de la famille.

La seconde question ne peut être agitée que par rapport aux deux régalisles. Elle se réduit à examinersi, indépendamment de la question de droit de patronage, l'une ou l'autre (Xcs parties a un litre

Kuiïlsant pour obtenir le bciiéûco c£ui fait le sujet de leur contestatiou.

PREMIÈRE QUESTION

Sur le droit de patronage.

Nous supposerons d'abord, comme un principe conslaut, et dont la vcritc est reconnue par toutes les parties, (jue Fiûcertitude du fondateur est la loi qui doit décider cette cause , et que comme sa volonté est Tunique fondement du droit que chacun pre'lend avoir, elle est aussi l'unique rèi^le par laquelle on puisse ou confirmer ce droit, ou lui donner atteinte. Mais lorsque cette volonté est obscure, lorsque les intentions du testateur sont douteuses , celte incertitude ne peut être fixée que par la disposition du droit commun : dans le doute , on présume toujours qu'un testateur a voulu se conformer aux rèi,des ordinaires- et les jurisconsultes ont cru qu'il éloit plus juste de suivre, dans ces occasions, les maximes du droit, que d'introduire un nouvel ordre qui seroit peut-être contraire aux intentions du testateur, et qui s'opposeroit certainement à l'esprit de la loi.

La loi de Zenon et les Novellcs, qui parlent du droit des fondateurs, veulent qu'on suive leur volonté, s'ils l'ont déclarée au commencement, sinon le flroit commun.

Si nous examinons cette cause par rapport à ces principes, nous trouverons d'^abord que Ton ne peut s'empêcher de reconnoître quelque o))scurité dans les termes de la clause qui rè^de le droit de présentation. Il paroît difficile d'abord, de concilier les termes de plus prochain héritier avec celui de premier né. Par les premiers, il semble (|ue l'oncle doive être préféré. Le neveu paroit être appelé par les derniers, à l'exclusion de l'oncle. Supposons, pour un moment, que cette clause soit fort obscure, fi qui aurons -nous recours pour l'inlerpréler .^ La

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première voie el la plus sure nous manque , c'est-àdire, rintention du testateur, que l'on prétend être douteuse. 11 faut donc avoir recours à la seconde, c'est-à-dire, au droit commun, suivant le principe que nous venons d'établir; mais quel est le droit commun en ces matières ?

On peut en distinguer de deux sortes.

Le premier, est le droit romain, dont nous avons, pour ainsi dire, adopté la jurisprudence en ce qui regarde la représentation. Il en est de même du droit canonique admis parmi nous.

Le second, est le droit coutumier et la jurisprudence de vos arrêts.

Il faut considérer ce qui résulte de l'un et de l'autre.

Nous ne répéterons point ici tout ce qui vous a été dit pour vous montrer la force, les effets et la faveur de la représentation. Ce sont des maximes si communes et si peu contestées, que la simple proposition snlfit pour les établir. Personne ne doute que rien n'est plus favorable que la représentation en ligne directe; qu'elle a la force de rappeler ceux qui se trouvent dans un degré éloigné , pour les faire concourir avec ceux qui sont dans un degré plus prochain : mais ce qui pourroit faire ici quelque difficulté, ce seroit de savoir si le droit de patronage peut être considéré comme un droit successif qui imite l'ordre des successions légitimes , et qui se défère suivant les régies de la représentation.

Suivant le droit civil, il n'y avoit point de représention pour le droit de patronage. Les enfans du ])atron succédoient par têtes, et non par souches, à l'affranchi mort ab intestat.

Mais cela étoit fondé sur ce que la loi des Douze Tables ne se servoit point du terme d'héritier, mais appeloit nommément celui qui étoit le plus proche; en sorte que les enfans du patron vecueilloient la succession de l'affranchi, non comme représentant une autre personne, mais de leur chef. C'est par cette raison, qu'une constitution grecque de Justinien,

PLAIDOYER (lGc)2). 3oI

dont Gujas a ic'labli le texte dans ses observations, Lii^. XX, C/i. XXXI P", appelle k la succession de Fairranchi ceux mêmes (jui auroient été exhe're'des.

Il n'en est pas de même parmi nous. Le droit de palionage, selon de Roje, et d'autres auteurs, est déféré en conséquence de la succession.

Tous les anciens canons se servent du mot II Éiutier; patrono et heredibus ejus; et, dans l'espèce particulière de la cause, nulle diiïiculLé qu'il ne tloive être déféré selon l'ordre de la succession légitime, puisque le testateur appelle sou plus proche héritier.

Si cette distinction avoit besoin de preuve, il suffîroit, pour l'établir, de citer la Clémentine, Plures, de jure Patronatûs. Cette décrétale a terminé les anciennes contestations des canonistes. Les uns trompés par l'exemple des patrons dont parle le droit civil, rejetoient la représentation, les autres l'admeltoient; et le sentiment de ces derniers a prévalu.

Enfin, si cette autorité ne paroissoit pas encore suffisante, et si nous avions peine à reconnoître l'autorité ecclésiastique en cette matière, on pourroit y joindre celle de plusieurs arrêts qui l'ont ainsi décidé.

Il ne reste qu'à répondre à une seule objection. Le droit de patronage, dont il s'agit, a été acquis à la famille en vertu d'un testament. Or la représentation n'a pas lieu dans les successions testamentaires. On ne peut donc l'admettre dans l'espèce de cette cause.

Pour éclaircir cette difficulté, il faut distinguer si le testateur ne s'est point servi ou d'un nom collectif, ou des termes mêmes de la loi. Il est vrai que s'il n'a fait ni l'un ni l'autre, il seroit fort difficile d'admettre la représentation. C'est le sentiment de Cujas, et de plusieurs autres, parce qu'il faut prendre les noms dans leur sens naturel , et ne pas s'écarter trop légèrement dans leur signification ordinaire.

Mais; s'il s'est servi d'uu «ow coUeclif ou des

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termes tic la loi, alors on pre'sume qu'il a voulu soumettre son jugement à celui du législateur, sa loi privée à sa loi publique; et la représentation a lieu dans ce cas.

Appliquons ces principes.

On prétend que la cause du testament est douteuse. Donc il faut revenir au droit commun.

Par le droit commun , la représentation a lieu , si le testateur s'est servi des termes de la loi.

Il s'en est servi, puisqu'il a employé le terme ^héritier.

Ce n'est pas le plus proche seulement , ou le plus proche parent , eu égard à l'ordre de la nature, c'est le plus proche héritier, darrs l'ordre de la loi, qu'il a appelé.

Donc si, selon l'ordre de la loi, le petit-fils se trouve rapproché par la représentation de son père, il devroit concourir avec l'autre fils -, et dès le moment que, par le droit commun, ils concourent , le petitfils doit l'emporter par la clause particulière , qui veut que le premier né soit préféré.

Le testateur a désiré trois conditions.

i,° Héritier plus prochain.

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