Que Tcsnicrcs n'eu a point
Il est nécessaire de nous arrêter à considérer ces deux points.
Première dilïlcnlté à examiner. Le Roi étoit-il libre dans le temps qu'il a conCéré? La néglij^ence du patron Tavoit-elle privé de son droit ?
Les principes qui doivent décider cette question sont certains. Le patron a quatre mois. Lorsqu'ils sont écoulés, l'ordinaire conCcre non jure devolulo , mais jure Libero.
Deux restrictions à cette rèj;le générale.
i.° Que ce temps ne court que a die i^evisimilis notitiœ.
1° Que ce temps ne court pas contre ceux qui ont un empécliement légitime.
Sur la première limitation, observer que le temps de quatre mois regarde proprement la vacance par mort : il est vrai qu'on l'a étendu aux autres genres de vacance, mais il a été introduit d'abord pour le premier , parce que dans les autres genres de vacance, l'ignorance du patron est excusable. C'est pour cela que la coutume de Normandie, Article C(), ne fait mention que de ce genre de vacance ; et parce que cette coutume donne autant de temps pour présenter aux patrons laïcs, qu'aux patrons ecclésiastiques, elle dit expressément que les six mois qu'elle accorde, ne courent que du jour que la mort du dernier possesseur a éié communément sue.
Il faut conclure de là que, quoique les quatre mois soient étendus aujourd'hui à tout genre de vacance, la cause des patrons est cependant beaucoup plus lavorable, et leurs excuses plus légitimes, quand ils les proposent dans le cas d'une vacance par résignation.
Ce n'est pas la seule circonstance que Ton puisse alléguer pour justifier le retardement du sicurTiislan. Si elle étoit seule, elle ne seroit pas suffisante.
Mais il a présenté dans le temps même que le
jyjguesseaii. Tome IL 20
3cG VINGT-L'Nli:M£
bëue'Gce a vaqué. Résignation du 21. Coiisentemf*nî; du palron le 23.
Il rst vrai que celte re'signalion n'a e'té admise que le 16 février, et que pour lors la régale étoit ouverte dans l'évêclîé de Beauvaisj mais, dès le moment que le patron a présenté , dès le moment qu'il a consenti à la résignation qui a été faite en faveur de Tesnieres, il semble qu'il ait satisfait à son devoir 5 la loi n'exigo plus rien de lui j il a un très-juste sujet de demeurer dans le silence , et de croire que celui auquel il a donné son agrément , a pris toutes les précautions nécessaires pour obtenir le bénéfice • qu'il s'est adressé chez tous les collaleùrs : et en effet, pou voit-il croire que le bénéfice étoit vacant, pendant qu'il vovoit Tesnieres en possession paisible depuis le 26 avril 1690? Devoit-il examiner son droit, ses provisions, ses titres, pendant que personne ne les contesloit ?
Quand même la possession de Tesnieres auroit été interrompue, il avoit un empêchement légitime, étant occupé au service du Roi en Allemagne. Il j a un certificat qui en fait foi. Excuse juste et favorable auprès de tout collât eur, mais surtout auprès du Roi.
La possession de Tesnieres n'a été interrompue que par la prise de possession de Damerval. Elle est du 18 décembre 1690.
C'est de ce seul jour , que l'on pourroit accuser le patron de négligence. Averti par la prise de possession de Damerval , il a du s'informer du droit des parties ; et supposé que celui de Tesnieres ne fut pas bon , le présenter de nouveau au Roi , ou tel autre sujet capable qu'il auroit voulu, et, s'il avoit laissé passer les quatre mois suivans sans présenter, on auroit pu lui imputer sa négligence.
Mais il a présenté de nouveau dans les quatre mois, savoir, le premier mars 1691, deux mois et demi après la prise de possession de Damerval; cela supposé, nulle négligence dans le patron.
Donc le Roi n'étoit pas libre de conférer. Quelque grande que soit sa puissance, il la soumet
PLAIDOYER (iGcyi). So"?
aux règles auxquelles les collaleurs ordinaires sont soumis.
Jaloux surloul du droit des patrons, il les niainlicnt contre les entreprises de la rour de Rome- et pendant qu'il les protéine contre le droit de pre'vention , voudroil-il ïvs prévenir lui-même?
Damerval a obîenu des provisions du Roi le premier novembre 1G90. Tesnieres e'ioit encore en possession; Edmond Tristan, encore au service du Roi ou nouvellement revenu : juste sujet d'ii^norer la vacance; et, quand il l'auroit sue, empêchement lêi,'ilime.
Le Roi n'a point eu intention de de'roi^er à son droit, et ne pouvoit confe'rer que sur la présentation. Donc la collation est nulle.
Nous allons plus avant, en supposant que le Roi eût e'té libre de conférer le bénétice sans le consentement du patron, nous croyons pouvoir due que, dans ce cas même, les provisions de Damerval lui seroient inutiles.
C'est un principe établi par Dumoulin sur l'article 55 de la coutume de Paris, que la collation est restreinte par la présentation ; que le collatcur n'est censé avoir voulu conférer que supposé que celui qui présentoit fût patron. Les actes ne s^expliquent que par la forme dans laquelle ils sont faits; et comme un homme, qui confère librement, n'est pas censé vouloir conférer sur la présentation du patron , de même celui qui confère sur une [)r('sontation, n'est pas censé vouloir conférer librement. Ainsi, dit Dumoulin , si le collateur donne le bénéfice au pre'senté, sed non quasi prœsentalo , la collation est nulle.
Le Roi n'a voulu accorder le bénéfice à Damerval , que supposé qu'Arnoud Tristan fût patron : en cou- Jitmant et agréant la présentation ; ce sont les termes de provision. Or, il n'étoit pas patron; donc le Roi n'a pas voulu conférer le bénéfice à celui qu'il a présenté.
On oppose la clause générale aut alias qiovls
3o8 VINGT-UNIÈME
modo. Il faut distinguer le genre de vacance et le £;enre de collation. Elle regarde l'une, et non pas l'autre.
Enfin , ces termes dont la collation et toute autre disposition nous appartient , ne prouvent rien.
i." Ce sont des termes énoncialifs et non dispositifs. 2.° Le Roi n'e'toit pas libre de conférer, comme nous l'avons déjà prouvé.
La troisième objection se détruit dès le moment que l'on prouve qu'Edmond Tristan ne peut être accusé d'aucune négligence.
On peut encore ajouter que c'est exciper du droit du Roi, qui a pu, quand même les quatre mois seroient passés, admettre la présentation d'un patron.
A l'égard de la régale, dès qu'elle a eu lieu, elle a son efiet , même après la clôture.
Damerval a été présenté par celui qui n'éloit pas patron , pendant que le Roi n'étoit pas libre de conférer. Donc la présentation et la collation sont nulles. La clause générale ne peut lui être utile; elle ne regarde que le genre de vacance , et enfin le Roi n'a pas eu intention de lui conlérer par tout genre de collation , puisqu'il a postérieurement conféré le bénéfice à un autre.
Ainsi , nul droit en la personne de Damerval. On diroit que rien ne s'oppose plus à Tesnieres , présenté par le véritable patron , pourvu par le Roi ; il st-mble avoir vaincu ses adversaires , et il n'a plus d'ennemi que lui-même, ipse sibi infensior Jiostis.
Deux réflexions sur la simonie qu'on lui reproche. I.** Il n'en est pas des bénéfices comme des biens profanes; à l'égard desquels adore non probante reus absolvitar. Mais , par rapport aux bénéfices , il ne suffit pas d'opposer aux autres le vice de leur litre ; il faut se présenter avec un titre dans lequel on puisse mettre sa confiance; surtout en matière de régale , où l'on prononce sur le pétitoire : car s'il s'agissoit d'une complainte , on pourroit maintenir celui qui seroit en possession , mais.
s*agissant ici du litre , on 110 pout l'adju^nr à aucune des parties, si aucune d'elles n'a un droit certain et légitime.
2.° Jl n'est pas vrai même, à proprement parler, que Tesnieres n'ait plus de parlie ; il a contre lui tout le public , dont nous devons être les orj^anes et les déienseurs.
Suivant ces maximes, et instruits par l'exemple de vos arrêts, que l'on peut priver tous les coatendans du bénéfice qu'ils demandent, nous sommes obliijiés d'examiner l'indignité dont on accuse Tesnieres.
Il suffit de reprendre le fait en peu de mots, et de faire quelcjues rellexions.
I." Chose temporelle donnée pour une chose spirituelle. Il est égal de donner vingt pistoles, et de ne pas demander des réparations qui monteroient à cette somme.
2.0 Ce n'est point une libéralité gratuite, c'est pactum sine niorâ appositum , une convention , une stipulation marquée et proscrite par les saints canons.
3.0 Convention tenue secrète , faite par un acte séparé j cette tache n'a pu être effacée par les provisions du pape.