‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 4)Chapitre 64 sur 113 · Elle est prouvée par écrit, et par l'aveu da coupable · texte numérisé non relu

Elle est prouvée par écrit, et par l'aveu da coupable

On cherche en vain à pallier ce crime , en disant : i.o Qu'il s'agit d'un objet léger. Mais une faute en cette matière, n'est jamais légère, et c'est un exemple dont on doit toujours redouter les conséquences pernicieuses. Les réparations ont été estimées quatre cents livres • accordons que l'estimation soit trop forte, mais c'est toujours un prix payé pour un bénéfice.

2.° On ajoute que c'est un crime non consommé , que les réparations ont été faites par le résignant; mais c'est une intelligence manifeste depuis le procès commencé , et dans la vue de prévenir ce moyen.

3lO VINGT-USiÈ.AIE

Ainr.j;, d'un colé nul lilre, de i'autre indîgnile, le droit manque à l'un, la capacité à l'autre 3 quand méine la cour auroit de l'indulgence, nous devons protester pour la régale.

L'un et l'autre doivent être prive's du bénéfice, et cela n'est pas sans exemple.

A l'égard du patron, nulle preuve qu'il ait trempé dans la simonie; puisqu'elle avoi' été inconnue jusques à présent , il peut encore présenter : nul doute qu'il ne doive présenter au Roi. Le crime commis , avant l'ouverture de la régale , a fait vaquer le bénéfice ,• il faut que la régale , une fois ouverte , ait son effet.

La pension ne mérite pas d'examen. Turpitudo ex parie resignantis et resignatarii.

Les réparations seront dues par le résignant, mais à un autre pourvu.

Ainsi, nous estimons qu'il y a lieu de recevoir les intervenons parties intervenantes ; et sans s'arrêter à l'intervention de la partie de M.^ Veronneau, ayant aucunement égard à celle de la partie de M.^ de Retz, le maintenir et garder dans la possession du droit de patronage , comme aidé de la iliraille ; et sans avoir égard aux provisions, respectivement obtenues par les parties, ordonner que, dans tel temps qu'il plaira à la cour fixer , la partie de M.® de Retz présentera au Roi un autre sujet capable , pour être pourvu du bénéfice en question : mettre l'appellation et ce, etc. et sur le surplus hors de cour.

Arr(H qui appointe les parties au conseil, et sur les demandes en droit et joint, plaidant Chuberé pour Tesnieres , de Retz pour Edmond Tristan , Piorron pour Cliampagne, la Touche pour Damerval. Prouont é par M. le premier président de Harlay, le 9 décembre 1692, au rôle de Vermandois.

L'auteur du Journal des Audiences , lome IV, livre VII , cliapitre XXVI , fait mention de î'arrét qui a appointé celte affaire, et de celui qui l'a jugée au rapport de M. de Malcbranche, couscillcr au parlement. Il explifjuc Its moyens de

PLAIDOYER (iGlJ'i). 3il

part et d'aulrc sur ce ([iii coin eiiic le le nips où la roprésculation a coniniciicc d'avoir lieu daiis la coiiliinir de Moiildidi'jr; ccst moyens ne furent peut-êlre proposes que depuis l'appoiutement. Il n'en est pas ([ueslion dans ce j^laidoyor ; nuis il y est établi que la volonté du fondatrnr, qui donne le droit de IKalrouagc à sa tiniille , doit être interprétée par le droit commun.

Ce principe int siiivi par l'arrêt definilif ([ui maintint le sieur d'Antliouville au droit de; patrorrij^e. Le sieur Tesniercs , qu'il avoit présenté au Roi , fut nuunlenu dans la posscssioix <ie la chapelle , soit que les faits , qu'on lui imputoil comme une simonie , eussent clé plus éclaircis , ou qu'ils n'eussent pas paru assez, cci tains et assez j^raves pour l'en déclarer coupable en le privant du bénéfice auquel il avoit été préacnlé par le véritable patron.

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