EXTRAIT DES REGISTRES DU PARLEMEIST
DU 27 AOUT iGr)3.
.ll/NTRE messirc François" Tesniercs , prêtre, chapelain ordinaire en la Sainte-Chapelle du palais , à Paris , appelant d'une sentence rendue au bailliage de Monldidier, le quatre juillet rail six cent quatre-vingt-onze, et de tout ce qui a suivi, et demandeur eu régale, suivant la requête insérée en l'arrêt du sept septembre audit an mil six cent qualre-viugt-onze , d'une part; et messire Louis Damerval , prêtre , curé de Ravenel , intimé et défendeur , d'autre ; et messirc Pierre Chamjiagne , prêtre, curé de la Plantie, appelant de ladite sentence du bailliage de Montdidier , dudit jour quatre juillet, et de tout ce qni a suivi, d'une part, et ledit Damerval , intimé, d'autre; cl ledit sieur Champagne, demandeur en requête du vingt-huit novembre mil six cent quatre-vingt-douze, d'une part, et Icsdils Damerval et Tesniercs , défendeurs , d'autre. El entre ledit Damerval , demandeur en régale, suivant sa requête du vingtsix novembre mil six cent quatre-vingt-douze , d'une part , et ledit Tesniercs, défendeur, d'autre. Et entre M. Edmond Tristan d'Authouville, ci-devant mousquetaire du roi, et capitaine , premier corneltier de la véuciic de Monsieur, frèro unique du Roi , demandeur en requête du vingt-cinq dudit mois de novembre mil six cent quatre-vingt-douze , et lesdils Tesniercs, Damerval, sieur abbé de Saint-Amand , défendeurs, d'autre. Et entre messire Arnoud Tristan de Saiul-A:iAand , docteur de Sorbonue , demandeur aux fins de la requête du vingt-six dudit mois de novembre, d'une part, et lesdits Tesniercs , d'Authouville Cl Damerval , défendeurs, d'auuc. A u ,
3l2 VINGT-UNIEME
par la cour, ladite senlcnce dont a été appelé par lesdits Tesnicres el Cliampagne , du quatre juillet mil six cent quatrevin'''l-oiize , rendue audit bailliage de Monldidier, la requête el demande dudil Tesuieres , iusérées en l'arrêt dudit jour sept Si ptembre mil six cent quolro-vinj^t-onze, à ce qu'il plût à la-i dite cour ordonner qu'il seroit maintenu et gardé en la possession de la chap.lle de Saint-Pi' ire et de Saint-Jean-l'£van? géliste , fondée eu l'église parois!>iale de Maignelai, dit Hal'.uin, laquelle lui seroit adjugée ; que défenses fussent faites audit Damerval de le troubler en la poss- ssion de ladite chapelle , et le condamner aux dépens; ladite requête et demande dudit Damerval , du vingt-sept novembre mil six cent quatrc-vingt- Jouze, à ce que acte lui fût donné de ce qu'il formoit sa demande en régale, et, eu conséquence, que ladite chapelle lui iùt adjugée; que défenses seroient faites audit Tesuieres ei autres de l'y troubler, el pour l'avoir fait, qu'il seroit condamné en la restitution des fruits , si aucuns il a perçus ; ordonner que ceux qui sont séquestrés lui seront délivrés, à ce laire le séquestre contraint; quoi faisant, déchargé, ledit Tesnieres condamné aux dépens, même en ceux réservés par l'arrêt du douze février mil six cent quatre-vingt-douze; ladite requête et demande dudil Edmond Tristan , dudit jour vingt-cinq novembre mil six cent quatre-N ingt-douze , signifiée le vingt-sept dudit mois , à ce qu'il plùl a ladite cour déclarer l'arrêt qui iuierviendroit çnlre les parties commun avec ledit Arnoud Tristan; ce faisant, qu'il seroit tenu et gardé en sou droit de patronage de la chapelle en question , que la nomination faite par ledit Arnoud Tristan , dudit Damerval , seroit déclarée 3\ulle ; défendes à lui , le cas échéant , de plus y nommer, et , pour l'avoir fait, qu'il fût condamné en ses dommages et intérêts , et en tous les dépens, même en ceux par lui faits contre ledit Damerval et Tesnieres , tant en cause principale que d'appel et demande ; la requête et demande dudit Arnoud Tristan, dudit jour vingt-six novembre mil six cent quatrevingt-douze, à ce qu'il plût à la cour le recevoir partie intervenante en l'instance d'entre les parties; faisant droit sur sou intervention, qu'il fût maintenn et gardé dans le droit el possession dudit patronage , avec défenses de l'y troubler, et en conséquence, adjuger audit Damerval ladite chapelle , avec dépens. Arrêt du neuf décembre mil six cent quatre-vingtdouze , par lequel lesdits Edmond et Arnoud Tristan auroient été reçus parties intervenantes, et sur l'appel les parties appointées au conseil , sur lesdites interventions et demandes eu droit et jouit. Autre arrêt du vingt-huit avril mil six cent quatre-vingt-treize, contradicloirement rendu entre ledit Ijouia Damerval, demandeur en requête du vingt-sept avril auda au rail six cent quatre-vingt-treize , et ledit Tesnieres, défendeur, d'rtiitre, par lequel il auroit été ordonné que ladite instance; 4'ûppei du bailliage de Mandidier , demeureroit disjointe de&:.
PLAIDOYER (1G9?. ). 3l3
dites demandes en régale et patronage ; et de collation de ladite chapelle en question , pour être jugée séparément , dc])eiis réservés. Produi lion dis parties sur ks autres demandes; rcfpiéte desdils Edmond Tristan , Arnoud Tristan et Tesnieres , dfs treize, seize et vingt-quatre juillet, et six août inil six cent qualre-vingt-lreize , ies})eclivrnient employées pour contredits. Production nouvelle dudil Tesnieres, par requête du st'()t dudil mois il'aoï'^t ; production nouvelle dudit Eilmond Tristan , par ref[uêlc dudil jour sept août j contredits dudit Arno\ul Tristan , du même jour sej)l août, contre le.->diies productions nouvelles; production nouvelle dudit Arnoud Tristan , par requête du treize dudit mois d'août ; requête desdils Tesnieres et Edmond Tristan , du même jour treize août, employée par contredits contre ladite production nouvelle dudit Arnoud Tristan. Conclusions du procureur-général du roi , tout joint et considéré ;
LA COUR , sans avoir égard aux demandes desdits Arnoud Tristan et Damerval , a maintenu et garde ledit Edmond Tristan au droit de patronage de la chapelle en question, et pn conséquence, déclare ladite chapelle avoir vaqué en régale, et comme telle adjugée audit Tesnieres, ensemble les fruits et revenus d'icelle; à la restitution desdits fruits seront les fermiers el séquestres contraints; quoi faisant, décliaigcs; condanmc îesdits Arnoud et Tristan de Damerval aux dépens , chacun à |pur égard, envers lesdits Tesnieres et Edmond Tristan.
3l4 VINGT-DEUXIÈME