‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 4)Chapitre 66 sur 113 · DU 21 AVRIL 1G · texte numérisé non relu

DU 21 AVRIL 1G

Dans la causé de Jacqueline Girard , veuve d'Honoré Chamois, Marie-Claude Chamois, femme du sieur Frigon , et ledit sieur Frigon.

// s' agissait de l'état d'une fille sortie, a l'âge de treize ans , de la maison de sa mère , qui avoit passé en Amérique , s' y étoit mariée^ y avoit demeuré ''seize ans, étoit revenue en France après la mort de son père et de ses frères , et que sa mère ne vouloit pas reconnoître.

uoiQUE cette cause vous ait e'ié explique'e avec tous les ornemens et toutes les couleurs qui peuvent la rendre vraisemblable , nous croyons néanmoins pouvoir dire d'abord que , lorsqu'on examine la variété des circonstances , la nouveauté des incidens que le caprice de la fortune ou l'artifice de la supposition y a fait entrer , si Ton sait si Ton doit la considérer comme l'ouvrage ingénieux d'une fiction agréable , ou comme le récit sincère d'une véritable histoire.

Une fille obligée, dès l'âge de treize ans, à ciiercîier , dans les hôpitaux, une sûreté qu'elle n'a pu trouver dans la maison de sa mère ; réduite à la triste nécessité de se charger de la honte et des apparences du crime, pour y éviter de le commettre , contrainte enfin à fuir , dans un autre monde, les malheurs qui la menaçoient en celui-ci, paroît aujourd'hui dans votre audience , après une absence do seize années , et elle implore le sccouts

PL\inOYF,R ( l(j()3 ). 3l5

(le la juslice, pour re[)arc'r , jiar faulorile de vos ju;;emcns, rinjurc qu'elle préleiid que la fortune a l'aile à la verilt; de sa naissance.

Le nombre et l'encliaîueiuent des faits qu'elle articule , la force de ses lilics, ranlorlte des témoins qu'elle a fait entendre, semblent decitler la cause en sa faveur , et lui assurer la qualité et les droits de fille lei;itime.

D un autie cùlé , le peu de vraisemblance que CCS faits paroissent avoir , les contrariétés apparentes qu'on prétend trouver dans les principales circonstances, les soupçons qu on a voulu répandre contre les témoins , et encore plus la voix de la mère, le désaveu formel qu'elle fait de sa fdle, cette espèce de ju ij[cnient naturel et domestique qu'elle a prononcé contre elle, rendent la cause douteuse et la décision diflicile.

Pour découvrir, au travers de tant de ténèbres, la lumière de la vérité , nous nous attacherons en cette cause beaucoup plus à l'explication des faits, qu'à l'examen des questions que l'on pourroit y faire entrer j et, dans cette vue, nous croyons devoir distinguer d'abord deux sortes de faits qui servent de sujet à cette contestation : les uns sont constans, et leur vérité est attestée par toutes les parties; les autres, au contraire, paroissent douteux, et c'est dans la preuve de ces faits que doit consister la décision de cette cause.

Nous expliquerons d'abord les premiers, et nous entrerons ensuite dans l'examen et dans la discussion des autres.

L'état de la famille d'Honoré Chamois et de Jacqueline Girard , que l'intimée appelle ses père et mère, est un de ces premiers faits imporlans pour la décision de cette cause, et dont la vérité est reconnue par l'une et l'autre partie.

Quatre enfans sont issus de leur mariage : deux garçons et deux filles.

L'aîné de ces deux fils s'appeloit Henri Chamois ,

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le second Philippe -Michel ; ils sont décèdes l'u» et Tautre depuis plusieurs anne'es.

Sa flJle aîue'e , appelée Marie Chamois , épousa Pierre Mareuil , et est morte sans avoir laissé d'enfans.

Marie-Claude Chamois fut la dernière de leurs enfans ; elle vint au monde en l'année i656 , et si elle vit encore aujourd'hui en la personne de l'intimée", elle sera l'unique héritière d'Honoré Chamois, son père.

A l'égard de la fortune d'Honoré Chamois, il paroît qu'il la devoit toute entière à la protection de M. le comte d'Harcourt , dont il avoit été secrétaire^ il est mort en l'année 1660, revêtu d'une charge de secrétaire du roi.

Marie-Claude Chamois , mise d'abord en nourrice chez la nommée Bouthillier , menuisier à Paris , fut ensuite élevée chez sa mère^ elle la suivit dans une maison qu'elle loua dans le faubourg Saint- Antoine.

C'est dans cette maison que l'intimée prétend avoir vu commencer les malheurs qui l'ont accablé» dans la suite de sa vie.

H est constant , et ce fait est le dernier de ceux dont toutes les parties conviennent, que soit par la négligence de ceux auxquels Jacqueline Girard avoit confié sa fille pendant son absence , soit pour se dérober aux emportemens de son frère , soit enfin pour éviter les mauvais traitemens que sa mère lui faisoit souffrir , Marie-Claude Chamois cessa de paroître dans la maison maternelle, dans sa famille, dans le public même.

Si l'on croit le témoignage de Jacqueline Girard, elle prétend que cette perte n'a jamais été réparée ; que le ciel ne lui a point encore rendu sa iille , qu'il lui a même refusé la consolation d'apprendre de ses nouvelles; et le long temps qui s'est écoulé depuis qu'elle a disparu, ne lui permet pas de douter qu'elle n'ait fini sa vie par une mort malheureuse.

PLAIDOYER (l%3). 3 17

Si Von s'arrête, au conlraire, aux faits qui sont proposés par ri?iliniée, sa mère n'a pas élé lon«t«nips clans cet c(at d'ii^norance et (l'incertitude; elle a été pariaitenient instruite de son départ, du vo^ai^e, et du séjour qu'elle a l'ait en Ann'rirjue.

Mais, avant que d'entrer dans le dc'tail de ces circonstances, il est nécessaire de s'arrêter ici à l'explication d'un fait qui ne peut être révoqué en doute : il est écrit dans les rej^dslres de riiôpltal , et les parties en reconnoissent éi^alemcnt la vérité.

Dans le même temps que la véritable Marie- Claude Chamois dlsparoît, dans le temps que sa mère regrette sa perte, une lille du iiiè.iie âge, c'est-à-dire , de lAi^e de treize ans , est amenée à l'hôpital de la Pitié, sous le nom de Marie-Victoire.

Celle qui l'a conduite en celte maison , est nommée sur le rci^islre, Gabrielle Emeri ; il est dit qu'elle lui avoit été recommandée par le sieur Perceval , "vicaire de Saint-Paul.

Trois jours après , on la fait entrer dans l'hôpital de la Salpétrière. On lit aujourd'hui dans le rcj:;istre de l'enlrée des pauvres en cette maison : è'Lxvie-Victoire , âgée de quatorze ans, qui ne connoit ni père ni mère, sera observée.

Ces paroles ont fait une des plus grandes difficultés de cette cause.

Toutes les parties conviennent que Marie-Victoire, conduite à l'hôpital-général , en 1GG9, est la même personne que celle qui paroît aujourd'hui à votre audience sous le nom, véritable ou emprunté, de Marie-Claude Chamois; mais, ce qui est encore douteux, et que vous déciderez, par larrétque vous allez prononcer, c'est de savoir si Marie- Victoire floit la fdle d'Honoré Chamois et de Jacqueline Girard , obligée à cacher son nom pour ne pas déshonorer sa famille , et exj)oser sa personne aux mêmes dangers qui la contraignoient à se retirer dans un hôpital; ou si, au contraire, Marie-Victoire

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cloil une fille inconnue, sans parens, sans biens, qui dcvoit sa naissance au hasard d'une conjonction illicite, et que la charité d'un ecclésiastique f'aisoit enfermer dans un hôpital, comme dans un asile contre les tentations de la jeunesse et de la pauvreté.

Sa prétendue mère ne l'a point réclame'e dans cet hôpital pendant l'espace d'une année qu'elle a passé dans la maison de la Salpétrière. Oubliée de ceux qu'elle appelle ses parens , et les oubliant elle-même, elle a perdu, dans celte demeure, tous les seutimens naturels qui attachent les hommes au lieu de leur naissance j et, ayant été choisie pour être du nombre de celles qui dévoient aller en Amérique , elle a mieux aimé renoncer à sa patrie . entreprendre un voyage périlleux, et passer dans un nouveau monde , que d'implorer le secours de celle qu'elle reconnoit aujourd'hui pour sa mère.

En l'année 1670, la même personne qui, dans l'hôpital, avoit toujours porté le nom de Marie- Victoire , qui pendant son séjour en cette maison avoit toujours ignoré sa naissance , sa condition , ses parens , qui ne connoissoit pas même son père et sa mère, change d'état en arrivant en Amérique ; elle quitte le nom de Marie-Victoue pour prendre celui de Marie Chamois. Le voile, qui lui cachoit sa naissance , se rompt • elle connoit son père et sa mère ; elle donne à l'un le nom d'Henri Chamois , à l'autre celui de Jacqueline Girard ; et , dans un jiays qui, par son éloignement , pouvoit être justeînent appelé une terre d'oubli , elle se souvient de toutes les circonstances de sa vie , qu'elle avoit ou ignorées ou dissimulées dans sa patrie.

Ce n'est point dans des actes de peu d'importance , que l'intimée prend possession de ce nouvel état.

C'est en se mariant avec le nommé Frigon ; c'està-dire , dans le plus solennel de tous les contrats, et le plus honorable de tous les engagemens de la société civile.

Il est vrai qu'il se trouve qiK'l(jiio tliflV'rcncc entre les vérilablcs noms , et ceux (jue l'intimée a fuit insérer clans le contrat de luariai^e.

Son prétendu père y est appelé Henry , quoique son véritable nom lût celui cV Honoré.

Au lieu de nommer sa mère Jacqueline Girard ^ elle l'appelle Giraut. Nous examinerons , dans la suite, si c'est à l'erreur du notaire ou à l'ii^Miorance de l'intimée que cette laute doit être imputée.

Il est toujours certain que celte dernière dillerence ne se trouve que dans le contrat de mariai^'e , et que dans l'acte de célébration , le nom de Jacnuelinc Girard a été fidèlement inséré.

Depuis l'année 1G70, la prétendue Marie-Claude Chamois a demeuré dans le silence. Nous ne voyons, du moins, aucun acte qui Tait interrompu; elle prétend qu'elle a écrit plusieurs fois à sa mère , qu'elle a reçu plusieurs lettres , mais elle n'en rapporte aucune ; et ce fait est un de ceux que nous examinerons incontinent dans le détail des preuves de l'état de l'intimée.

Enfin, après une absence de seize années, elle quitte l'Amérique, elle revient en France, elle paroît dans sa famille; quelques personnes la recounoissent, sa mère la désavoue.

Elle la fait assigner au chatelet pour être condamnée à lui rendre un compte de communauté et de tutelle. La demande est renvoyée aux requêtes du palais; les parties y procèdent volontairement.

La prétendue fille y rapporte son extrait baptislaire, son contrat de mariage, une lettre ([u'eile prétendoit être écrite de la main de sa mère, et qu'elle a été obligée ensuite d'abandonner.

La mère conteste l'autorité de ces actes. Le refus de son suffrage rend la cause douteuse. L'intimée demande à faire preuve de plusieurs faits imporlaus : elle soutient qu'elle a été baptisée à Saint-Gervais , sous le nom de Marie-Claude Chamois , nourrie }>ar la femme du nommé Bouthillier , élevée chez sa mère jusqu'à làgc de di.^; onje à douxe ans, obliijée d'eu

sortir, poureviler les fureurs de son propre frère , qui lie respectoit plus en elle les droits sacre's de la na^ lure, de la religion et de la loij qu'elle a été conduite par la nommée du Rivault cliez le sieur le Retz, sousvicaire de Sainl-Paul, et amenée enfin^ par ses soins, d'abord à l'iiôpilal de la Pitié, et ensuite transférée à celui de la Salpétrière. Elle explique , dans la même requéle, son départ pour le Canada, les circonstances de son voyage, son arrivée, son séjour, son mariage en Amérique, les lettres que sa mère lui a écrites, enfin son retour en France, la reconnoissance d'une partie de sa famille, le désaveu injuste de sa mère.

En cet état, Frigon, mari de l'intimée, intervient dans l'instance comme tuteur de ses enfans.

C'est dans toutes ces circonstances, et avec toutes ces parties, que la première sentence, dont l'appel est porté en ce tribunal , a été prononcée.

Elle appointe les parties en droit au principal , sur la provision à mettre, et cependant la preuve permise.

L'enquête a été faite et les témoins entendus, avant que l'intimée eût fait signifier un arrêt de défenses qu'elle a obtenu.

On a formé opposition à cet arrêt pendant le cours de la procédure.

Seconde sentence, qui adjuge quatre cents livres a l'intimée.

Second appel , en adhérant.

Arrêt contradictoire qui reçoit la partie de M. ^ Thevart appelante, et la déboute du suiplus de ses requêtes, c'est-à-dire, lève les défenses ^ requête à fin d'évocation du principal.

Voilà , Messieurs , quel est l'état de celte cause , singulière dans ses faits, longue dans le récit de ses circonstances, et importante dans sa décision, puisqu'il s'agit d'assurer la condition d'une personne qui , depuis plus de vingt années, incertaine de sa destinée, a cherché inutilement dans l'un et dans l'autre monde, ui;i état fixe et tranquille, un repos solide et durable

PLAIDOYER (lC()3). Sai

qu'elle no peut tlësonnuis espérer que de voire jugement (i).

Voilà, Messieurs, quels sont les principaux moyens des parties. Telles sont les rai«ons de l'appelante pour convaincre l'inlimee d'imposture, et celles de rintiinee pour établir lu ve'rilé de son origine, et confondre la dureté de sa mère.

La première difïieullé que nous croyons devoir examiner dans cette cause, c'est l'autorité du désaveu de la mère.

^ Nous n'avons garde de croire que l'on doive considéier sa voix comme absolument décisive. Nous savons que son témoii^na^e , qui ne devroit jamais avoir pour principe que la nature et la vérité, peut devenir suspect par les diiïérenles passions qui agitent le cœur des hommes. Nous n'ignorons pas la disposition du droit qui rejette ces déclarations injustes, par lesquelles une mère irritée ou aveuglée par son avarice, s'efforce de donner atteinte à l'état de ses enfans.

Mais, en même temps que nous sommes convaincus de l'équité de ces lois, nous ne pouvons nous empêcher de reconnoitre que tant que la conduite de la mère ne fait concevoir aucun soupçon contre elle, la présomption doit toujours être en sa faveur, jusqu'à ce qu'elle soit détruite par des preuves authentiques, ou par des présomptions aussi fortes et aussi léi^itimes.

C'est dans cette vue que nous croyons devoir examiner avec plus d'attention que dans aucune autre cause, tous les argumens par lesquels on peut assurer état (le 1 mtimee.

Nous ne nous arrêterons point ici à traiter une première question, toujours agitée dans les causes d'état, et presque toujours uniformément décidée par la disposition de vos arrêts.

(0 Les moyens des parties furent expliques ensuite , sans qu'ils aient e'tc e'crils.

D'JguesseaiL. Tome /A ai

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Elle consisle à savoir quelle est la preuve légitime de l'état, de la naissance et de la liliation.

Personne n'ifïnoie les dispositions des lois roinaines, celles de nos ordonnances, et la jurisprudence certaine de vos arrêts sur cette matière.

Ija preuve la plus légitime dans les questions d'état , est celle qui se tire des registres publics. Ce principe est une espèce de droit des gens, commun ù toutes les nations policées.

Mais, cette preuve , quelque authentique et quelque légitime qu'elle puisse paroîlre , n'est pas néanmoins la seule; et, comme il n'est pas juste que la négligence des parens, la prévarication de ceux qui conservent les registres publics, les malheurs et l'injure des temps, puissent réduire un homme à l'impossibilité de prouver son état , il est de l'équité de la loi d'accorder, en tous ces cas, une autre preuve qui puisse suppléer le défaut et réparer la perte des registres ; et celte preuve ne peut être que celle qui se lire des autres titres et de la déposition des témoins.

Tels sont, en peu de mots, les principes que le consentement unanime des lois et des ordonnances a établis sur celte matière.

La première preuve résulte des registres publics des baptêmes et des mariages; la seconde, des titres; et la troisième, des témoins.

Ex.iminons maintenant, dans le fait, si l'intimée peut alléguer ces trois preuves en sa faveur, et si elles concourent également à lui faire donner la qualité de fdle légitime.

Nous commencerons cet examen par la discussion des preuves littérales.

Ij'élat de la partie de M." Joly de Fleury paroît établi sur trois actes authentiques, sur les titres les plus solennels qu'on puisse alléguer dans de pareilles contestations.

Un extrait baptistaire, un contrat de mariage, et Tacle de célébration. Enfin, un transport fait en Tannée i685 , par lequel on prétend que la mère

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a Iralii ses propres sciitirnons, et assuré l'état de cello qu'elle tlésavouo anjourd'luii.

Il semble d'abord que le seul nom d'extrait baj)tislaire sul'lisc pour décider cette contestation, et que, sans examiner le détail des autres argumens de l'intim('e,on doive s'arrêter à la preuve de toutes la plus authentique, la plus léi,Mtime et la plus décisive.

Qui sera désormais en sûreté , vous a-t-on dit pour l'intimée? Quelle sera la personne dont l'état ne puisse être attaqué, si, contre la loi d'un extrait baptistaire, il est permis encore de révoquer en doute la vérité delà naissance, et d'attaquer par là nonseulement l'autorité d'un acte conservé dans des registres publics, mais encore la sage disposition de l'ordonnance, qui se contente de cette pr(;uve?

Quelque fortes que paroissent ces réflexions , si l'intimée étoit réduite à celte unique preuve , nous aurions peine à croire qu'elle fût suQlsante pour décider seule cette contestation.

Il peut être certain qu'il y a eu une Marie-Claude Chamois baptisée sous ce nom dans l'église tle Saint- Gervais, fille d'Honoré Chamois et de Jacqueline Girard , sans qu'il soit assuré que celle qui paroît aujourd'hui sous ce nom, soit la même que celle qui l'a reçu autrefois, et la malice d'un imposteur pourroit être assez grande pour prendre l'extrait baptistaire aussi bien que le nom d'une personne absente.

Ainsi , un extrait baptistaire est , à la vérité, la plus sûre et la plus infaillible de toutes les preuves; mais elle peut être éludée , si elle n'est soutenue par la longueur de la possession, par la connoissance que le public a de l'état, du nom, de la qualité d'une personne.

Nous sommes néanmoins obligés de rcconnoître que, quoique cette preuve ne soit pas précisément par elle-même absolument décisive, elle forme toujoui's une présomption violente en faveur de celui qui la produit • et tant que l'on ne pourra point représenter celui qui auroit droit de se servir de cet extrait baptistaire, tant qu'on ne peut montrer son

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extrait mortuaire , et , en un mot , tant qu'on ne peut juslilier ni sa vie , ni sa mort , bien loin de pouvoir accuser d'imposture celui qui se sert d'un pareil acte j il semble au contraire qu'il doit être écoute' iavorablement jusqu'à ce qu'on l'ait convaincu de fausseté et de supposition , en repre'sentant celui dont il emprunte le nom.

Cette réflexion peut être appliquée naturellement à l'espèce de cette cause. Supposons, pour un moment , que l'intimée ne rapporte aucune preuve de la possession dans laquelle elle prétend être de son état , ne pouvons-nous pas dire que la seule représentation de son extrait baptislaire seroit une présomption assez forte pour lui faire obtenir la preuve par témoins , et que la véritable Marie-Claude Chamois ne paroissant point , que sa mort n'étant point prouvée , elle auroit au moins un titre coloré , un droit apparent qui rendroit sa prétention favorable ?

En effet, pourroit-on se persuader qu'un imposteur pût avoir assez de connoissance de l'état d'une famille, pour savoir qu'une personne absente ne sera point en état de se représenter pendant le cours de la procédure? Quelle assurance peut-il avoir d'un fait aussi incertain ; et s'il n'en peut avoir aucune , croira- t-on qu'il ait assez de témérité pour vouloir s'exposer au péril d'être convaincu par une preuve si évidente de fausseté , de supposition et de calomnie ?

Ainsi , pour renfermer en peu de mots toutes les réflexions que nous croyons pouvoir faire sur ce premier acte , nous ne doutons pas que , quoiqu'il ne soit pas une preuve absolument concluante, si l'on y opposoit des preuves d'imposture et de supposition de personne, il doit au moins être considéré comme une présomption très-forte, capable de faire admettre la preuve testimoniale, et qui devient même tout à fait décisive, si elle se trouve jointe à la possession; et c'est ce que nous avons à examiner par rapport a

la seconde preuve lillérale que rinlirnée allci^ue en sa faveur.

Celte preuve est tlre'c de son contrat de maria^^e, par lequel elle prétend avoir pris, dès l'année 1670, la qualité de fille léi,'itinie de Chamois, et de Jacqueline Giiard sa l'oniuie.

Il y a deux choses à distinguer dans cet acte, le fait et l'induction qui en résulte.

L'on a soutenu que liutimée s'étoit trompée dan* le nom de baptême de celui qu'elle appelle son père, et dans le nom propre de sa prétendue mère. Henri , au lieu à' Honoré ; Giraiid , au lieu de Girard; et de ce changement on veut tirer une conviction entière de l'ignorance dans laquelle étoit alors l'intimée, de ceux qu'elle veut faire passer aujourd'hui pour ses parens, et de l'imposture par laquelle elle veut entrer dans une famille étrangère.

Celle de ces objections qui a le plus d'apparence, est détruite par un acte aussi authentique que le contrat de mariage, par l'acte de célébration qui le suit immédiatement , et dans lequel le véritable nom de Jacqueline Girard est énoncé : et si cette faute s'est glissée dans le contrat de mariage , c'est une erreur qu'il est plus juste d'imputer au notaire qu'à l'intimée.

La diiférence du nom de baptême du père, nous paroît un argument trop léger pour nous arrêter plus long-temps à le réfuter. Est-il surprenant qu'une lille, qui n'a^oit que quatre ans, tout au plus, quand son père est mort, qui est sortie de la maison paternelle à treize ans, et du royaume à quatorze, pour passer en Amérique, ait ignoré ou même oublié le nom de baptême de son père, qu'elle l'ait appelé Henri j au lieu de lui donner le nom A' Honore ; et une simple erreur de cette qualité pourra- t-elle suffire à l'appelante pour accuser d'imposture uno fille absente pendant long -temps , séparée de sa famille dès sa plus tendre jeunesse, et peu instruite de plusieurs circonstances beaucoup plus importantes que le nom de baptême de son père?

SaG VINGT-DEtXiÈME

Nous ne nous arrêtons point ici à réfuter une objection qui rei^arde encore le même contrat. Omission du nom de Claude ; mais la mère ellemême l'a oublie dans un transport de l'anne'e i685.

Après avoir assuré la ve'rité du fait, voyons quelle est la preuve que l'on peut en tirer ^ pour assurer l'état de l'intimée.

Tous les motifs qui ont pu la déterminer à se dire fille d'Honoré Chamois et de Jacqueline Girard, se réduisent à trois principaux.

Ou le hasard a eu plus de part à cette résolution, qu'un dessein prémédité • ou , au contraire , ce nom qu'elle a pris n'a point été l'effet d'un choix aveugle et du caprice de la fortune, mais elle l'a pris avec réflexion ; et, dans ce cas, elle ne peut avoir eu que deux vues diflérentes , ou de jeter dès-lors les fondemens de cet ouvrage de fraude et d'imposture qu'on prétend qu'elle a voulu élever dans la suite, ou de se conserver dans une famille et dans un état où la Providence l'avoit fait naître.

Si le hasard ni l'imposture n'ont pu lui suggérer ce dessein, il faudra pour lors convenir que l'on doit regarder la déclaration qu'elle a faite, dès l'âge de quatorze ans, comme la voix de la nature et le témoignage sincère de la vérité.

Nous ne croyons pas que l'on doive s'arrêter longtemps à examiner la première cause de cet effet, et que personne puisse attribuer au hasard un choix de cette nature.

Par quelle fatalité l'intimée auroit-elle adopté plutôt le nom de Chamois , nom assez rare et trèsinconnu? Mais, par quel caprice, encore plus bizarre, de la fortune auroit-elle joint ce nom à celui de Jacqueline Girard? et par quel bonheur auroit-elle également réussi dans le nom du père et dans celui <îe la mère? C'est réfuter celle objection que de lu proposer, et l'impossibilité morale que cette supposition renferme, justifie suffisamment que le hasard n'a point eu de part dans ce choix.

{Ixaminons jnainlenant si la fraude et l'imposlure

ont fait ce que le hasard el la fortune n'ont pu taire.

Nous croyons pouvoir dire , à cet e'f^ard , rjue rien n'accuse l'intimée , et que lotit , au contraire , la juslilie. l.a jtuncsse, l'état de la lamille dans lacjuelle on suppose qu'elle a voulu entrer par artilicc, l éloigneineut des lieux, l'intervalle du tenqis (jui s'est écoulé depuis le jour (ju'elle a pris cette qualité jusqu'au jour de sa demande : il n'y a pas une seule ^le ces circonstances t{ui ne fasse voir la droiture et la siucérité de ses intentions , et ([ui ne dissipe tous les soupçons qu'on a voulu nous faire concevoir contre sa conduite.

Pourra-t-on se persuader qu'une jeune fdle, âgée de quatorze ans, éloij^née de son pays, sans amis, sans secours , sans parens , condamnée à un exil perpétuel, bannie non-seulement du royaume, mai« de tout le monde que nous habitons, ait eu assez de malice pour vouloir préméditer dès-lors un concert de fraude et d'imposture ? Et si l'on veut qu'elle l'ait prénK'dité , nous demanderons encore par quel motif secret elle a choisi la famille d'Honoré Chamois pour y exécuter son projet ; comment même le nom de Chamois a pu lui être connu ; comment enfin sa malice a été assez aveu{j;le pour ne pas chercher plutôt à entrer dans une maison illustre , capable ou de flatter son ambition par sa noblesse , ou son avarice par ses biens.

Mais, par quel excès de témérité a-t-elle pu s'assurer ou que Marie-Claude Chamois , dont elle vouloit usurper la place, seroit morte dans le temps qu'elle exécuteroit son dessein , ou qu'elle voudroit bien ne point paroître , pour lui laisser prendre le nom que la nature ne lui auroit point donné?

Dans quel pays forme-t-elle une entreprise si téméraire? C'est dans l'Amérique , dans un lieu où elle établissoit pour toujours sa fortune, par le mariage qu'elle venoit d'y contracter. Et dans quel temps exécule-t-elle ce dessein, conçu dès l'année 1670? Elle diffère pendant quinze années entières ; elle ne

revient en France qu'en l'anne'e i685. Peut on concilier la lënie'rité de l'entreprise, avec la lenteur de rexéciition ?

Si Ton re'poncl à cesargumens, que l'intimée a pris le nom de Chamois, parce qu'elle l'a entendu nommer, lorsque l'appelante, aillige'e de la perle de sa fille , cl la cherchant en tous lieux , alla à l'hopitalgéneral pour voir si elle ne l'y trouveroit point ; et que, la nommée Marie-Yicloire lui ajant été représentée, elle apprit, pour lors, quel éloit son nom, qu'elle a cru ensuite pouvoir !e prendre impunément en Amérique, et que la nature ne lui ayant point donné de parons , elle avoit cherché à s'en donner par l'artifice d'une supposition.

i.*^ Ce fait n'est point prouvé.

2.0 Quand il seroit vrai que Marie-Victoire auroit été représentée à l'appelante , dans le temps que celle-ci cherchoit sa fille, il seroit difiicile de concevoir qu'une mère, dans la douleur de ne point retrouver sa fille , se fût attachée à instruire une inconnue et une élran^'ère de l'état de ses enfans , du nom et surnom de Chamois, et de son propre nom. Elle prétend qu'aussitôt que la vue de Marie- V^ictoire lui eut appris qu'elle n'éloit point sa fille, le regret de sa perte se renouvela dans son cœur, et lui lit verser des larmes sur l'état de sa fille. Est-il vraisem- Llable que , dans cette disposition , elle ait consommé en longs discours un temps qu'elle n'emplojoit, selon ses propres expressions, qu'à pleurer ses malheurs domestiques? Dira-t-on que cette simple vue ait assez frappé Marie-Victoire, pour la porter à prendre ce nom dans tout le cours de sa vie ?

Vous voyez donc , Messieurs , que l'on ne peut diminuer , par aucun argument, la force des preuves qui résultent de ce seul acte.

Si toutes les circonstances qui l'accompagnent sont autant de témoins de l'innocence de l'intimée , si lien ne l'accuse d'imposture, s'il est possible d'adïneltre la force du hasard dans un fait de cette qualité^ que reste-t-il à présent, si ce n'est de recon-

noîlre, dans coi acte, un r.araclôrc de vérité plus fort que toutes les dépositions des témoins, et qui , joint avec Textrait baplistairo, nous paroit l'aire une preuve invincible de l'état do rintiinc'e ?

Elle a pris possession de cet état depuis l'année 1G70. Elle l'a toujours conservé jusqu'à présent.

Cette possession peut paroître d'abord destituée d'un des caractères les plus essentiels à une possession, pour la rendre léi^itinie. Elle n'est pas publique, par rapport à la mère et aux autres parens, qui auroient eu intérêt de l'empccber.

Mais, bien loin que la distance des lieux la rende suspecte, nous croyons au contraire qu'elle est , en cela même , une nouvelle preuve de la bonne loi et de la sincérité de l'intimée.

C'est une possession commencée par une fille de quatorze ans, dans un autre bémisphère, dans ua lieu où l'intimée ne pouvoir avoir aucune connoissance de la famille d'Honoré Chamois, et encore moins concevoir le dessein de fraude et de snpj)osition qu'on lui impute; possession suivie pendant le cours de seize années, sans qu'elle ait jamais pu recueillir , pendant un si long temps , aucun fruit do l'imposture dont on l'accuse ; enfin , possession approuvée en quelque manière par la mère, par la seule partie qu'elle ait aujourd'hui , et qui a reconnu qu'elle étoit vivante en l'année i6S5^ par un acte dont l'autorité est la dernière et une des principales preuves littérales de l'intimée.

On vous a expliqué, Messieurs, la disposition et les qualités de cet acte. La mère y dispose d'un effet considérable en faveur d'un créancier de la succession de son mari. Elle y prend le titre d'héritière mobilière de trois enfans qui étoient décédés , et de tutrice de Marie Chamois ^ unique béritière d'Honoré Chamois , son père.

JNous croyons devoir faire ici plusieurs réllexions , toutes importantes.

Premièrement, la mère prend dans cet acte une qualité fausse; elle se dit tutrice d'une majeure. Une

3jO vingt DEUXIEME

mère peut-elle ignorer l'âge de sa fille? A-t-elle pii oublier qu'elle éloit ne'e en i656, et qu'en iG85 il V a voit quatre ans qu'elle ëloit majeure ?

Mais, en second lieu, par quel dessein, dans quelle vue une mère peut-elle prendre une qualité aussi fausse que celle de tulriçe d'une majeure?

On prétend que le créancier l'a exigé pour sa sûreté; mais est-il concevable qu'un créancier croje trouver sa sûreté dans ce qui seroit la cause indubitable de sa ruine, et que, pour acquérir la propriété des effets qui lui ont été cédés , il ait demandé que le transport lui fût fait par la tutrice d'une majeure?

Mais, s'il éloit vrai , comme la mère le prétend , que depuis 16C9 jusqu'en i685, elle n'a eu aucune nouvelle de sa fille, n'avoil-elle pas une qualité certaine , plus conforme à la situation où elle auroit été , et aux véritables intérêts de son créancier ?

Elle devoit, par une présomption naturelle et légale, croire que sa fille étoit morte après un temp-j aussi considérable que celui de seize années. Elle pouvoit prendre la qualité d'béritière ; elle pouvoit jouir par provision, des effets de la succession. Ce titre étoit beaucoup plus sûr que celui de tutrice; €t, si elle ne l'a pas pris dans cet acte , si par là elle l'a reconnue vivante, qu'elle avoue aujourd'hui qu'il n'est pas vrai qu'elle n'en ait reçu aucunes nouvelles depuis sa sortie, arrivée en 1669, qu'elle déclare de bonne foi qu'elle a été instruite de son état, informée de son existence , puisqu'elle a agi comme sa tutrice ; précaution qui auroit été inutile, si elle avoit pu justifier sa mort , ou par une preuve parfaite , ou par une présomption aussi forte qu'une absence de seize années.

Il est remarquable qu'il s'agissoit d'un effet à prendre sur la succession de M. le comte deHarcourt, dans la maison duquel l'état de la famille de l'appelante pouvoit être connu.

wSi non-seulement sa famille, mais la république, à laquelle les enfans ne naissent pas moins qu'à leur père, lui demande aujourd'hui compte de cette filio

qu'elle a reconnue vivante en i()8j, que pourra- :-elle repondre ? S'excusera-l-clle sur le lonj^ espace de temps qui s'est écoule depuis que sa (ille a cessé de paroîlre ? Mais on lui repondra qu'en l'aniiee l()85, dans un acte qui est uni(juenient sou ouvrai;e, un an avant la demande que l'inlimée a formée contre elle , elle a reconnu publicpienicnt la vie el l'existence de sa fille ^ et si elle ne peut allé^'uer d'autres excuses pour se défendre , ne sommes-nous pas en droit de lui dire : Ou représentez votre fille, ou reconnoissez celle que la fortune vous envoie.

Voilà , Messieurs , quelles sont les preuves , par écrit, que l'intimée rapporte.

Si l'on réunit ces trois actes, l'extrait baptislaire, la possession prise publiquement par le contrat de mariage, la déclaration non suspecte de la mère , de 1 existence de sa fille en iG8j, nous croyons qu'il est difficile de résister à tant de preuves, et qu'elles pourroient même suffire pour démontrer la vérité de l'état dans lequel l'intimée demande aujourd'hui à être maintenue.

Mais, si l'on y joint la preuve testimoniale, nulle difficulté.

Les témoins qui ont été entendus , sont encore plus forts par le poids de leurs dépositions , que par leur nombre. Nul reproche contre eux, leur qualité non suspecte ; tout conspire à donner à leur témoignage l'autorité la plus capable de faire impression.

L'un est le directeur de l'hôpital , le confesseur de l'intimée, celui qui lui a donné les premières instructions de sa religion , qui l'a reçue dans Thôpital , qui l'a vue partir pour le Canada. L'accusera-t-on de prêter son ministère à cet ouvrage d'iniquité et d'imposture?

L'autre est le mari delà nourrice de iNlarie-Claude Chamois, faussement accusé de démence; il a vu 1 intimée dans son bas âge ; il a été averti de sa retraite ; il a regretté sa perte ; il témoigne la joie qu'il a de la revoir aujourd'hui.

La troisième, est la nommée du Rivault : c'est celle qui a clé instruile de tous les malheurs de l'intimée; c'e.st elle qui l'a conduite chez le sieur vicaire de Saiiil-Paul; c'est par ses soins qu'elle a conservé la vie et l'honneur.

Le dernier est Pierre Mareuil, beau -frère de Fin! i niée.

Les témoignages de parens sont d'un grand poids dans des affaires de cette nature.

Tous la reconnoissent, tous se souviennent de l'avoir vue dans le temps où elle étoit constamment Marie-Claude Chamois.

Le second et le troisième expliquent les causes de sa sortie. L'un en accuse les duretés de la mère, l'autre les violences du frère; le détail qui accompagne leurs dépositions , ne laisse concevoir aucun soupçon contre leur fidélité. Ils indiquent les temps, les lieux , les personnes. Le sieur le Roi , auquel la nommée du Rivault dit qu'elle a amené Marie- Claude Chamois, a donné une déclaration par laquelle il confirme la vérité de tous ces faits.

Enfin le sieur Millet explique la demeure à l'hôpilal, les lettres de la fille et de la mère.

A l'égard de la lettre qui paroît n'être pas véritable ,

I ° L'intimée ne s'en sert point.

2." Il n'est pas impossible qu'une fille qui a toujours demeuré avec sa mère jusqu'à treize ans, qui l'a quittée à cet âge, ne connoisse point son écriture.

Ainsi, tous les faits s'accordent parfaitement. Ils sont confirmés encore par la déclaration de la dame Bourdon.

Que peut-on opposer à tant de preuves réunies ? On allègue de prétendues contradictions.

I.° Dans sa requête elle expose qu'elle sortit à dix, onze ou douze ans. Cependant elle eu avoit treize.

Mais il ne peut y avoir qu'une différence de deux ou trois mois.

PLAIDOYER ( lGç)3). 333

2." Elle a exposé d'au cote' , que c'étoient les duretés de sa mèie, et do l'autre (jue c'étoit l'empresseinent de son Ircre, qui lavoient obligée de sorliide la maison de sa mère.

Mais Tun et l'autre peuvent être éj,Mlement vrais.

3." La nommée du Kivauit auroit dû avertir sa sœur; mais peut-être l'a-t-elle fait inutilement.

4." On demande enfin pourquoi on lui a donné en la faisant entrer à l'iiùpital, le nom de Maric-Vicloire? Rien n'est plus lacile à expliquer, en supposant les autres laits , etc.

Nous estimons qu'Hy a lieu de mettre Tappellatioa et ce dont est appel au néant, émendant, évoquant le principal, maintenir et garder Marie - Claude Chamois dans la qualité de iille léi^ilime d'Honoré Chamois et de Jacqueline Girard, enjoindre à rappelante de la reconnoitre pour sa fille.

Arrêt conforme aux cpnclusions le 21 avril iGq3 prononcé par M. le président de Harlaj. '

Entre François Frigon , habitant de Baslican , pays de Québec en Canada, sous la domination du Roi, dite nouvelle Fiance, et damoiselle Maiie-Claude Chamois, sa iemme , a cause d'elle, fdle et unique héritière du défunt Honore Chamois, écuyer, héraut d'armes de France, son père, et encore ladite Chamois, héritière de défunts Marie , Henri et Philippe- Michel Chamois, ses frères et sœur, demandeurs aux iins de l'exploit d'assignation donnée à leur requête au châtelet de Paris, le quinze mars mil six cent quatre-vingt-six , renvoyés aux requêtes du palais par autre exploit du dix-neuf avril ensuivant, et retenus par sentence desdites requêtes du vin^-sept dudit mois d'avril audit an ; ladite demande tendante à ce que damoiselle Jacqueline Girard, veuve dudit défunt Chamois défenderesse ci-après nommée, fût condamnée a leur communiquer l'inventaire qu'elle a fait ou du faire après le décès dudit défunt sieur Chamois, son mari, pour, après ladite communication, rendre par elle le compte de communauté d'entre elle «t sondit défunt mari ; ensemble celui de tutelle qu'elle a gérée dos personnes et bionsdesdits Marie, Henri et Pliilippe-Michel Chamois, et de ladite Marie -Claude Chamois ses enfans. paver le reliquat qui en seroit dû, et ensuite être pro'^édé avec eux au partage des biens et efifi^ts délaissés ])ar ledit défunt, e' ea cas de contestation , condamner les ( ontrsians aux dépeii> d'une pait^ et ladite damoiselle Jacqu;:iiac Girard, veuve dudit de'-

334 VINGT-DEUXIÈME PLAIDOYER ( iGqS).

funt sieur Honoré Chamois, tant en son nom à cause de ia conimuuaulé qui a été entre elle et ledit défunt son mari , que comme tutrice desdits Marie, Henri et Philippe-Michel Chamois, et ladite Marie-Claude Chamois, ses enfans, et dudit défunt Chamois, défenderesse d'autre part j et entre ladite Jacqueline Girard audit nom, appelante des sentences contre elle rendues aux requêtes du palais, les vingt-un juin mil six cent quatre-vingt-huit, et douze mai rail six cent quatre-vingt-neuf, et défenderesse d'une autre part j et lesdits François Frigon et damoiselle Marie-Claude Chamois sa femme , aussi esdits noms; et encore ledit Frigon au nom et comme tuteur de Jean- François, Marie-Madeleine, Marie-Louise, Marie-Françoise, Marie- Jeanne , et Antoine Frigon, ses enfans, et de ladite Marie-Claude Chamois, sa femme, reçue en cette qualité partie intervenante en l'instance qui étoit pendante auxdilcs requêtes du palais , par la sentence dudit jour , vingt-un juin mil six cent quatre-vingt-huit, intimés et demandeurs en requête du dix-huit avril mil six cent quatre-vingt-treize , à ce qu'il plût à la cour en venant plaider sur ledit appel , évoquer le principal différend d'entre les parties , et y faisant droit , en conséquence des preuves par eux rapportées, déclarer ladite Mai'ie-Claude- Chamois, fille dudit défunt Honoré Chamois, et de ladite Jacqueline Girard sa femme, ses père et mère, et unique héritière dudit Chamois, son père ; ce faisant, ordonner que ladite" Girard seroit tenue de la traiter filialement, et au surplus leur adjuger les fins et conclusions par eux prises, et condamner ladite Girard en tous les dépens. Après que Thévart pour ladite Girard , Joly de Fleury pour Marie-Claude Chamois, et Beaufils pour Frigon, au nom et comme tuteur, ont été ouïs pendant deux audiences, ensemble d'Âguesscau pour le procureur-général du roi :

LA. COUR, reçoit la partie de Beaufils partie intervenante, avant aucunement égard à son intervention, a mis et met l'appellation et| ce dont a été appelé au néant, émendant, évoquant le principal, et y faisant droit, a maintenu et gardé la partie de Joly de Fleury en possession de sa qualité de fille légitime et unique héritière de défunt Honoré Chamois son père , condamne la partie de Thévart de lui rendre compte de la succession de son père , et des effets de ladite communauté d'entre lui et la partie de TheVart , et à cette fin les renvoie aux requêtes du palais, condamne la partie de Thévart aux dépens.

VINGT-TROISIÈAIE PLAIDOYl-R (lG(j3). 33 J

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