VINGT-TROISIÈME PLAIDOYER
DU l5 JUIN 1693.
Bans la cause du sieur Bouillerot de Vinantes.
// s'agi.fsoit de l'état d'un enfant dont la mère avoit caché sa grosses e , et avait été condamnée pour adultère , mais sans que l'arrêt eût déclaré l'enfant bâtard adultérin, parce que le mari demeuroit avec sa femme , et n'avoit été absent que pendant trois mois.
i iETTE cause est aussi célèbre par le nom et le me'rite de ceux qui Tont expliquc-e, qu'elle est iui nuitante dans sa décision, et ciii;ne de laUenle et du concours du public. L'arrêt que vous allez prononcer, doit fixer pour toujours les véritabL's princij)es qui assurent la naissance des boni mes, et qui sont les fondeinens solides des difïéiens états de la sociélé civile.
Vous avez entendu le fils d'une mère coupable, désavoué par celui qu'il appelle son père, implorer en votre audience l'autorité des lois , la force des présomptions, le nom et la faveur du mariai^e.
Vous avez vu un mari malheureux, contraint de renouveler le souvenir du crime de sa femme et de son déshonneur, toujours é;,'alement à plaindre si vous prononcez contre lui, soit qu'aveuglé par sa passion, il désavoue son propre sang, ou que, forcé par la loi, il soit obligé de reconnoître pour fils celui que l'adultère a fait naître dans sa famille.
Une troisième partie paroît eu cette cause, mais ce n'est que pour en auj^menler le doute et l'inçer-
titude- et la destinée de l'enfant, dont on conleste rëlat, est si contraire à son bonheur, qu'il ne peut trouver de père certain ni dans le lien honorable du mariage, ni ilans l'engagement criminel d'une conjonction illicite.
Quelque grands que soient ses malheurs, il doit mieux espérer à l'avenir de sa fortune, depuis qu'un protecteur illustre (i) a commencé par sa défense à entrer dans une carrière aussi glorieuse pour lui, qu'elle sera avantageuse pour le public. Son nom seul pouvoit servir d'augure favorable à celui dont il a soutenu les intérêts ; et son mérite n'avoit pas besoin du secours de son nom, pour être la force des foibles et l'asile des malheureux.
Quelle joie pour le grand homme qui revit en lui une seconde fois, s'il avoit pu être témoin de ses heureux commencemens , et s'il avoit vu l'héritier de son nom défendre la cause du pupille qu'il a pris sous sa proteclion , avec cette même éloquence que vous admirez tous les jours dans celui qui soutient si dignement, pour le bien de la justice, la cause et les intérêts du public. Telle est la récompense que le ciel accorde à la vertu ; telles sont les bénédictions que l'écriture a promise à l'homme juste, et qu'elle accomplit en la personne du grand magistrat dont la mémoire durera autant que cette compagnie. Mortuus est, et quasi non est mortuus; siinilem eniîn reliqnit sibi post se.
Le fait qui donne lieu à cette contestatian , est aussi facile à expliquer , que sa décision est importante.
Nicolas Bouillerot, sieur de Yinantes, maître d'hôtel de Madame duchesse' d'Orléans, a épousé en l'année 1664, Marie-Anne de Laune , âgée de douze ou treize ans. Ce mariage , heureux dans ses commen-
(0 M. Chrétien de Lamoignon , fils fie M. do Lamoignon , alors premier avocat général , et petil-filsdu premier présideut de Lamoignon , président à mortier en 1707.
(a) Ecclésiaslic^ue , ch. xxxv. 4.
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ccnicns , a élc suivi de la naissance de sept enfans dont l'état est ccriain. La mort eu a enlevé cinq, deux seuls restent aujourd'hui et raj)pclant prétend, cire le troisième.
Soit que la conduite de la dame de Vinantes ait été innocente pendant |oni;-temps, soit que ses désordres aient été secrets, rien ne paroÎL avoir troublé la traiu|iiillité de son mariai^e, jus(ju'en l'année iG()0, ou pour uiieux dire jusqu'à la naissance de Tappelant. C'est lui qui, coiiiirmant les soupçons que le mari avoit déjà conçus contre sa femme, paroit Tavoir déterminé à entreprendre l'accusation d'adullère.
jNous expliquerons dans la suite, avec jdus d'étendue, les circonstances qui ont accompagné la naissance de cet enlànt, et les inductions que Ton en lire, pour prouver qu'il ne doit la vie qu au crime de sa mère. Mais ce que nous ne pouvons nous dispenser d'observer dès à présent , c'est que cette naissance a été cachée pendant long-temps, qu'on a afrccîé d'en dérober la connoissance aux yeux du mari, du public €t de l'éîîjlise; que la nourrice à laquelle on a coniié son éducation, n'a pas m€me été instruite du secret. de son origine, et quil n'auroit peut-être pas encore reçu les cérémonies du baptême , si le curé de la paroisse , averti de celte négligence , n'avoit pressé la dame de A'^inantes de reconnoîlrc enfin sa qualité de mère , en faisant baptiser cet enfant sous son nom.
Les circonstances de ce baplcme sont les preuves les plus fortes que l'on oppose à l'enfant dont Tétat est contest é.
Trois mois ^rès sa naissance, une femme inconnue, d'une autre paroisse, l'apporte à dix heures du soir le 9.2 mai de l'année iGijO , dans l'église de la Ferté-Loupière : elle déclare qu'il a été bnptisé (i)j qu'il est fils de Marie de Laune, femme
(i) C*csl-à-clire ondové , comme il esl encore expliqué dans la suite.
D'Aguesscaii. T'orne II. 22
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léji;ilime du sieur de Vinautes ( elle ne nomme point le père de cet enfant )j aucuns parens n'assistent à cette cére'monie. La nourrice est marraine, le bedeau parrain j et la naissance spirituelle de l'appelant dans l'e'ijlise est aussi cache'e que le commencement de sa vie naturelle avoit été' obscure. La nourrice le reporte chez elle • il est élevé avec le même secret. Mais quelque soin que Ton prit de cacher celte cérémonie , les ténèbres qui en ôloient la connoissance au maii , se dissipèrent. La naissance de cet enfant , le mystère de son éducation , l'obscurité de son baptême , réveillèrent ses anciens soupçons. Il crut qu'il étoit temps d'intenter contre sa femme une accusation d'adultère.
Il exposa au lieuienant criminelles justes sujets de plaintes qu'il prétendoit avoir des désordres de sa femme. 11 remontra qu'il trahiroit également l'intérêt de son honneur et celui de ses véritables enfans , s'il difîéroit plus long-temps de poursuivre la vengeance d'un criaje qui n'étoit que trop certain. Il en expliqua toutes les circonstances. La demeure suspecte de sa femme dans une maison de campagne; les visites criminelles du sieur Quinquet, la naissance secrète d'un fils illégitime, conçu pendant son absence , qui ne devoit être considéré que comme la preuve vivante des déréglemens de sa mère.
Le mari fut assez malheureux pour prouver, par un grand nombre de iéiiioins, la vie scandaleuse de sa femme. Ils expliquèrent plusieurs faits considérables , la grossesse cachée aux 3'eux du public , raccouchement encore plus secret que la grossesse , le sieur Quinquet seul averti de ^ naissance de l'enfant qu'il désavoue ;, le baptême conféré par lui, ses soins presque paternels, les aveux réitérés que la mère a faits de sa faute, et ses déclarations contraires à l'état de son fils.
Tous ces faits graves , importans, décisif?, obligèrent les juges à la (iécréter. Conduite aux prisons du chàlelel , elle confessa d'abord son crime : et
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se reponlaiit ensuite de sa since'rite, elle fournit, par ses dcnei;alions , plus de preuves contre elle , et même contre son llLs, ([u'clle n'avoit lait par ses reconnoissances.
Son procès lui lut fait et parlait, les témoins rc'coles et confrontes,- jamais crime ne fut mieux prouve', la sentence des premiers juives la condamna à toutes les peines portées par fauthentique. La propriété de sa dot adjui,^ée a ses enfans, l'usufruit à son mari. Le sieur Quiuquet condamné à un bannissement par contumace.
L'appel que Marie de Laune interjeta de ce jugement, ne servit qu'à rendre sa lionle plus publique; Ja sentence fut confirmée par arrêt auquel on n'a point encore formé d'opposition.
Quinquet fut plus heureux : il se représenta , il purgea la contumace , il parut criminel, mais le nombre des coupables et la patience du mari pendant la longue durée d'un désordre public , excusèrent ou diminuèrent son crime. La seconde sentence modéra les peines que la première avoit prononcées; et la cour , adoucissant encore la sévérité de ce dernier jugement, n'a condamné le sieur Quinquet, après l'avoir admonesté, qu'aux dépens envers le mari, pour tous dommages et intérêts.
Vodà, Messieurs, quel a été le commencement, le progrès et la lin de l'accusation intentée par le n)ari contre sa femme, et contre le dernier complice de ses désordres.
Il est temps maintenant d'expliquer la procédure qu'on a faite, pour assurer l'état de l'enfant qui avoit reçu la vie pendant la longue habitude que la dame de Vinantes a eue avec le sieur Quinquet.
Soit que Marie Bcrthelot sa nourrice , ignorât absolument quel éloit le véritable père, ou qu'elle feignît de l'ignorer , clic demanda d'abord le paiement de ses nourritures à la nommée Madeleine Landry qui lui avoit remis cet enfant entre les mains , au moment de sa naissance.
Madeleine Landry dédara que l'enfant ne lui
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apparlcnoit point, et qu'elle n'avoit rien fait que par Tordre de la dame de Vinanles , contre laquelle la nourrice dcvoit se pourvoir.
Sur cette déclaration , la nouriice fait assii^ner le sieur de Vinantes par-devant le bailli de Montargis j elle prend contre lui les mêmes conclusions.
La cause est renvoyée aux requêtes du palais. Le père désavoue celui qu'on veut faire passer pour sou fds. Il demande que le sieur Quinquet soit tenu de le reconnoître.
On nomme un tuteur à l'enfant, pour défendre son état.
La cause solennellement plaidée pendant plusieurs audiences, sentence , qui, au principal, appointe les parties en droit, et cependant ordonne que l'impubère touchera tous les ans , par forme de provision alimentaire, la somme de cent cinquante livres sur les biens de la mère.
Les parties ont interjeté des appellations respectives de cet appointement. Elles demandent également l'évocation du principal , et prétendent que la cause ne sera jamais plus en état d'être jugée, qu'elle l'est parfaitement- qu'il faut ou confirmer en ce jour la qualité de l'enfant, ou rendreàun mari malheureux, le repos que le crime de sa femme lui ôte depuis si long-temps.
De la part de l'enfant dont l'état est contesté, on vous a expliqué les différentes espèces de preuves que l'usage avoit introduites dans des siècles d'ignorance , pour prouver la vérité de la naissance , et pour assurer aux enfans la qualité de légitimes ; et sans s'arrêter à ces argumens , toujours également incertains et dangereux , on s'est renfermé dans l'explication des principes que la jurisprudence romaine, ou , pour mieux dire , que l'utilité publique et l'équité même ont établis.
De quelque importance que soit la certitude de ta filiation et de la naissance légitime , il faut avouer néaiiiiioiiis que ki nature en refuse la preuve, parce
qu'elle dépend du moment inconnu de la conception.
Telle est la disposition des lois; et celle maxime n'est pas une vaine subtilité des jurisconsultes; c'est un principe fondé sur la raison nalurelle, et qui est commun à tous les léj^'islaleurs.
Au défaut de preuves léf^itimes , on est obliijé d'avoir recours aux présomplions. Si elles sont d'un très-grand poids en toutes sortes de matières, elles sont décisives lorsqu'il s'agit de la fdiation ; et c'est dans cette vue que les lois en ont iixé le nombre , et déterminé la nature.
La mère est toujours certaine , le père est incertain. Quelle sera la règle capable d'assdrer au milieu de celte incertitude l'état i\es, enfans , si ce n'est la présomption légitime que le nom du mariage forme en faveur de ceux qui naissent sous ce voile sacré / Pater is est quem nuptiœ demonstrnnt (i).
La dignité des mariages , la conservation des familles, l'ordre des successions, le consentement unanime des docteurs établit cette règle comme un principe inviolable. Vos arrêts l'ont toujours suivie dans leurs dispositions ; et comme la loi lui donne toute son autorité, elle ne peut recevoir d'atteinte que dans les cas qui ont été marqués par la loi même.
Les jurisconsultes n'en rcconnoissent que deux qui puissent balancer la force et l'autorité de cette présomption.
Le premier est l'absence du mari ; le second une maladie qui ne lui permette pas d'aspirer au nom d& père.
Quelques couleurs que l'on ait voulu donner à cette cause, on n'a pu y appliquer aucune de ces exceptions.
L'argument que l'on tire de l'absence du sieur de Vinantes , est un prétexte frivole, détruit par les circonstances du fait sur Iccjucl on veut l'établir.
Il est vrai qu'il a été absent pendant trois rnois^»
(1) Loi 5. ff. De in jus vocando
3/|.2 TINGT-TUOISIEME
mais la grossesse de sa femme peut avoir prece'dé son départ ou suivi son retour, sans blesser les règles de la nature et de la vraisemblance j et d'ailleurs, qui peut savoir si , dans une distance aussi f)eu conside'rable que celle du lieu de sa demeure et du lieu de son service actuel , il a été toujours séparé de sa femme, et si son séjour à Paris, n'a jamais été interrompu ?
Si cette absence ne peut justifier le désaveu qu'il a fait de son fils , quelle doit être l'autorité des autres moyens qu'il oppose à la lumière de la vérité ?
S'il prétend que l'arrêt qui juge la mère coupable, ait déclaré son tils illégitime , on lui répond en premier lieu, que l'impubère n'a point été partie dans^cet arrêt ; et en cas qu'on voulût s'en servir contre lui, il déclare qu'il s'y oppose formellement : il fait plus, il soutient qu'on ne peut le considérer comme un préjugé désavantageux pour lui ; qu'il n'y a nulle conséquence du crime de sa mère à son état j qu'elle a pu être coupable sans qu'il cesse d'être légitime. On a appliqué heureusement à cette cause la disposition de la loi Miles 1 1 , S- 9, ad legem JuUam de adulterii'i : Non ulicjue crimen adiillerii cjuod mulieri objicitiw ^ infanti prœjiidicat ; cînn possit et illa adultéra esse , et impnbes defunctum patrem habuisse.
Enfin , bien loin que cet arrêt puisse être opposé à l'appelant , il prétend au contraire qu'il lui est entièrement favorable.
Le mari, aveuglé par sa passion, cherche à punir la mère dans la personne de ses enfans ; il désavoue ^on propre fils. Il allèfïue sa naissance comme une des principales preuves de l'adultère. Le procès est instruit. On examine les présomptions, les indices, les conjectures. On condamne la mère, mais on n'exclut point son fds de la famille du mari j et ce silence <le la justice, à cet égard, est un jugement formel en sa laveur, puisqu'étant né dans le cours d'un mariage, s'il n'est pas déclaré bâtard , il faut nécessai- Vemeiit c|u'il soit fds légitime.
Si le sieur de Viiiaiites veul opposer à son fils les de'clarations de^ateiiinie, Iclils ieru pailorcn sa laveur l'auloiilé de la loi, <|ui ne soimict pas les cnlans à la
f)uissaiiee absolue de leur père , lors<pi'd s'agit de eur elat , cL qui ne pcrnieL pas que l'on écoute , dans une matière si importante, des déclarations aussi suspectes dans le lait, (qu'elles sont inutiles dans le dioit.
Celle qui fait ces reconnoissances est une femme accuse'e d'un crime Capital , animé jiar le tlésir de se vtn^'cr de son mari, ou intimidée par la crainte de la peine qu'elle a méritée , qui cherche à priver sou mari d'un héritier léi^ntimc , ou qui veut acheter sa grâce au prix de la fortune et de Télat de son lils.
Si le crime de la mère, si l'arrêt qui la condamne, si ses déclarations, si le désaveu du père ne peuvent jamais préjudicier à la qualité de l'appelant , il espère qu'en assurant son état, vous confirmerez le titre le plus authentique qui puisse prouver la naissance des enfans.
Mais si la cour faisoit quelque difïiculté de prononcer dès à présent en sa faveur, il soutient qu'il y auroit tou jouis lieu d'infirmer la sentence des requêtes du palais, puisqu'elle résiste à tons les principes du droit qui donnent unanimement la provision à l'état , et que d'ailleurs son exécution est impossible. Elle n'accorde des alimens à l'appelant que sur les biens de sa mère. Or sa mère n'a aucuns biens ; elle les a perdus par son crime ; ils sont adjugés à son mari et aux enfans dont l'état est certain • et quand même la cour voudroit dilférer à juger cette cause jusqu'au temps de sa majorité, il prétend que la faveur de la présora})tion qu'il soutient , la qualité de la contestation , et le nom seul du mariage . seroient des titres suffisans pour lui faire adjuger la provision , en attendant qu'il soit maintenu dans la possession paisible de son état.
Quehjue forts que paroissent ces moyens , leur autorité est balancée par le nom seul du père qui les attaque , par le jugemeuî qu'il prononce contre
3/i/j. VINGT-TROISIEME
te prétendu fils, par les piésoiuplions qu'il emprunte du lait , par les preuves que les déclarations et la conduite de su femme lui i'ournissent contre l'état de ricnpubcre.
Il reconnoît d'abord que l'autorité des docteurs et la jurisprudence des arrêls , semble lai opposer comme un obstacle invinci!)le cette maxime commune que le droit a établie , Pater is est quem iiuptiœ demonstrant.
C'est cependant ce principe qu'il attaque aujourd'hui. Il a prétendu vous faire voir que cette règle, quelque générale qu'elle paroisse , n'est pas néanmoins sans exception; qu'elle ne forme qu'une présomption vraisemblable , et qu'elle peut être détruite par àes preuVes contraires.
On suppose que les inclinations d'un mari et d'une femme sont conformes à leur état et à la lin à laquelle ils sont destinés. On n'écoute point les caprices d'un ir^ari bizarre , qui ciim uxore sud assidue moratus , nolitjilium agnoscere (\); et , pendant que l'on peut attribuer là naissance des enfans à une cause trèslégilime , la loi ne souffre pas que Ton en suppose de ciiminelles, pour troubler la paix et le repos des familles.
Telle est la nature de cette présomption : la vraisemblance et la probabilité lui servent de fondement^ mais comme rien n'est souvent plus éloigné du vrai que le vraisemblable , et que la fausseté a souvent même une probabilité apparente , il en est de cette présomption comme de toutes celles qui sont appuyées sur le même principe; elles peuvent être détruites par d'autres argumens ; et si la vraisemblance, qui fait toute leur force ^ est combattue par des raisons plus solides , les juges rejettent ces fausses lueurs , pour donner leurs sufi'rages aux seules lumières de la vérité.
C'est le jugement que les jurisconsultes , qui autorisent cette présomption, en ont eux-mêmes porté.
(i) Loi 6, ff. De his qui su! vcl al. jui\
PLAIDOYER (ir)()3). 34;>
Le litre (In dioil dniis lequel elle est écrite, est «n lieu enlièrenieiit ('tran^er aux questions cl'e'tat. L'espèce clans laquelle elle est proposée n'a aucun rapport avec la qualité de (ils léj^itiine.
Si cette rè^'le se trouvoit dans le titre De statu honiinur/i , et non pas dans le litre Do in fus vocando , le jurisconsulte en auroit dé\eloppélc principe, les conséquences, les exceptions; mais comme il s'ai^issoit de la proposer plutôt que de l'expliquer,, il a cru qu'il sulfisoit de l'indiquer en passant , et son silence ne peut faire conclure que cette maxime ne puisse être attaquée, puisque ce défaut est suppléé dans plusieurs autres titres du droit.
Si l'on parcourt toutes les dispositions des lois sUr cette matière , on trouvera que la même vraisemblance , qui a fait établir ce principe pour les enfans qui naissent pendant le mariage , a porté les jurisconsultes à étendre cette présomption aux enfans qui doivent la vie à une concubine; et, comme dans ce dernier cas , personne ne doute que cet argument ne puisse être détruit, on doit reconnoitre que son autorité n'est pas plus considérable à l'égard du mariage.
Tout le titre De agnoscendis lideris , peut être considéré comme une exception générale de la règle commune Pater is est qaern niipliœ demnnstrant.
Le droit distingue trois sortes dt; cas , dans lesquels on peut contester à un enfant la qualité de fils, et de fils légitime.
Ou il est né pendant le mariage , ou après la séparation du mari et de la femme par le divorce , ou enfin après la dissolution cki mariage par la mort.
Or, dans tous ces cas, les lois nous apprennent que son état n'est pas encore en assurance, que le seul nom du mariage ne le met pas hors d'atteinte , qu'on peut encore ratta(juer par toutes sortes de preuves , déférer le serment à la mère , et même après son serment, soutenir que l'enfant n'est pas légitime.
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La loi ne dislingue point : tous les argumens pourront être écoules^ maladie, absence du mari , iiiimilie, séparation foicëe ou volontaire, le désaveu ou la reconnoissance du père, toutes les preuves, en un mot, qui se tirent des circonstances du fait, cette conviction naturelle , ces indices muets , que le temps, les lieux, les personnes peuvent fournir en ces occasions , preuves d'autant moins suspectes qu'elles sont moins recherchées. Voilà quels sont les moyens que la justice reçoit , et jamais elle n'en a vu un plus grand nombre que dans cette cause.
Le crime constant, public, avéré, l'absence du mari dans le temps de la conception, la présence de l'aciullèrc, le mystère de la grossesse inconnue au mari, aux domestiques , aux voisins, la naissance de cet enfant cachée , les cérémonies de son baptême différées, son éducation secrète, la dénégation d'un fait si certain dans les interrogatoires de la mère.
Qui peut croire que cet enfant soit le gage d'une union légitime, quand on voit une mère qui cherche les ténèbres, qui remet son fds entre des mains inconnues, qui craint que les conlidens de son malheur ne soient capables de la trahir • qui étouffe les sentimens que la nature lui donne pour son propre sang; qui ose soutenir aux yeux de la justice qu'elle ne lui a pas donné la naissance -, qui reconnoît que la vie de cet enfant est une preuve nécessaire de son crime; qui déclare à quelques-uns des témoins, qu'il n'est point fils de son mari ; qui renouvelle cette même déclaration à la face des autels , dans le registre des baptêmes , qui contient la preuve la plus solennelle de Tétat des hommes .'*
Quelque grande que soit la faveur des présomptions ordinaires , peut - on la comparer à tant de preuves différentes ; preuves qui ne sont pas moins fortes contre le sieur Quinquet, que contre celui qui lui doit la vie? Complice des désordres de la mère il a mérité d'être le seul témoin de la naissance du fds. Dépositaire de ce secret , il s'est trahi lui-même par les soins qu'il a pris de son éducation.
PL.VinOYLR (l(>9^>). 347
L'on espère que vous ne .souliVircz pas (|u'll ajoute ,\ Finjurc! ([u'il a l'aile au mari , le déplaisir de lui <ionuci' ttes lieriliers uialj^re lui , tie rolj|i<,'er à partager son bien entre les entans du mariage et le (ils de l'adultère j et à traiter comme son lils , celui qu'il ne jeijardera jamais que, comme la preuve couliuueile du crime de sa l'emme.
Knlin, le sieur Quinquetallèi^uc en sa faveur l'autorité de votre arrêt, (pii ne lui impose aucuiui peine. S'il est coupable, il partage sou crime avec tant de complices, qu'il s'étonne de voir que le sieur do Vinanles l'ait clioisi seul, pour le charger aujourd'hui de tous ses soupçons.
Il se sert des mêmes principes qui vous ont été expliqués en faveur de l'impubère. Il y joint les circonstances du fait qui le regarde personnellement, il justifie, par un certificat de service, qu'il éloit absent dans le même temps que le mari. Il soutient que ces soins paternels qu'on lui reproche aujourd'hui , sont des fliits qui peuvent bien flatter la vengeance d'un mari irrité, mais qui sont incapables de donner atteinte à ces règles inviolables que l'ordre public a établies , et que vous ne mainticndiez jamais dans une cause plus célèbre et plus importante que celle que vous allez décider.
Quant a nous, après vous avoir expliqué les intérêts diflérens et les principaux moyens des parties, il semble que l'ordre naturel nous obligeroit à traiter ici une première question, qui dans le droit romain précédoit toujours le jugement des causes d'état semblables à celles que nous examinons. Elle consisteroit à savoir , si l'on peut eutrcu" dès à présent dans l'examen de la condition île l'impubère, ou si l'on doit différer le jugement jusqu'au temps de sa majorité.
Mais cette question nous paroît peu importante j et y lorsque nous considérons l'état de cette contestation, nous ne trouvons aucun obstacle qui puisse eu suspendre le jugement.
3j,S TIXGT-TROISIÈME
Nous savons que les lois veillent à la conservation de l'honneur et de la dignile' des iamilles, qu'elles prennent les impubères sous leur protection, que leur foiblesse est la mesure de la défense qu'elles leur accordent; et quoique leur tuteur soit charge,, pour ainsi dire, de toute la prévoyance de la loi, quoique son pouvoir soit comparé à celui tl'un père et d'un maître; les jurisconsultes ont cru qu'il seroit dangereux de faire dépendre l'état d'un inipubère de la fidélité de son tuteur, et que ce jugement important, décisif de sa fortune pendant tout le cours de sa vie, devoit élre réservé à un âge plus mûr, où le mineur, capable de se défendre lui-même, ne pourroit imputer le mauvais succès de sa cause , cju'à sa propre négligence ou au malheur de son origine.
Quelque respect que nous ayons pour les décisions de ces grands hommes, nous croyons néanmoins pouvoir dire que notre usage ne les a point adoptées; que rien n'est plus commun que de voir agiter dans ce tribunal des questions d'état pour un mineur et même pour un impubère ; et qu'il seroit au contraire difficile de trouver des exemples d'une jurisprudence conforme aux lois romaines.
Mais d'ailleurs, quand cette cause devroit être décidée par ces lois, et quand même elle seroit plaidée devant le préteur qui a proposé l'édit Carbonien, il seroit facile de faire voir qu'il est permis dans cette contestation de prévenir le temps de la puberté, et de rendre dès à présent un jugenaent définitif.
Il suffîroit, pour décider cette question, d'alléguer l'autorité du rescrit de l'empereur Adrien, dont nous craindrions d'affoiblir les termes, si nous ne les rapportions dans leur langue naturelle.
Si piipilU idoneos habeant a quihus defendantiir , et tam expeditam causam ut ipsorum intersit mature de eu judicari , et tutores eorum judicio eocperivi velintj non débet adversus pupillos ohservari quod pro ipsis excogitatum est(^i).
[\) Dig. de Carb. Edict. 1. 3. §. 5.
PLAIDOYER (iG^S), 3^9
Nous ne ferons aucune ap[)lication de ces paroles. La cour juj^^era mieux (jue nous, si le mineur peut espérer d'êlre );iuiais mieux clt'leiiJu (ju il Fa élc dans \otre auctieuce.
Le tuteur demjuide le juj^omeut. Toutes les parties y consentent. Les titres, les téuioins, les ai^umeus lire's du fait et du droit, tout est réuni dans cette cause.
Si la qualité de fils léi^itime est établie par toutes ces preuves, peut-on laisser en suspens un élat qui doit être assuré? Et si, au contraire, L'Ile est déiruiîc, l'équité ne soullre pas que le repos d'une l'amiile entière, soit exposé à tous les cliangemeus de la volonté d'un mineur, qui, n'avant rien à craiudre pour lui, pourra troubler impunément la trau(juillilé des véritables enfans.
Nous nous renfermons donc uniquement dans la véritable question de cette cause, qui consiste à comparer la force des présomptions que l'on allèi^uc de part et d'autre , à entrer dans l'examen des preuves que les lois ont établies , et à faire ce discernement difficile , dont la décision de la cause dépend entièrement.
Il semble d'abord que ce que nous appelons une question importante, ne puisse mériter ce nom, et qu'il suffit, pour la décider, de dire en un mot : 1 enfant dont on conteste l'état est né pendant le cours d'un mariage légitime : le père peut -il élrc douteux dans le temps que la loi le lait connuitre, et que, pour se sei'vir des expressions qu'elle a consacrées , Le mariai^e le démontre ?
Cependant, c'est ce principe que l'on attaque aujourd'hui j c'est de la loi même qui l'établit, que l'oa en)pruute des armes pour le combattre ; et , lorsqu'on examine les objections solides qu'on lui a opposées avec autant d'érudition que d'éloquence, il semble que si cette maxime n'est pas eiilièrcmcnt détruite, elle a perdu du moins une partie de son autorité.
Souffrez, M ES SIEURS, qu'avant que d'entrer dans l'examen de ces objections, nous vous proposions, ru
3aO VINGT-TROtSIÈME
peu (le niolf;, les principes généraux que le consentement des lois et des docteurs a e'iablis touchant la preuve de la fdiation et de la qualité d'enfant légitime.
S'il éloit nécessaire de traiter ici de la nature des preuves en général , il seroit facile de montrer que la plupart des vérités , qui sont la matière des (jueslions de fait^ ne sont pas des ^'érités naturelles et immuables , mais des vérités positives et arbitraires , dépendantes de l'inconstance de la volonté i.]es hommes • et comme elles sont incertaines par leur nature, les preuves sur lesquelles elles sont fondées, ne peuvent jamais avoir ce caractère de fermeté et d'évidence, capable de produire une conviction entière, et de former une démonstration parfaite. Tout l'art de l'esprit humain , toute la prudence des juges , consiste à tirer, d'un fait connu, une conséquence certaine, qui fasse parvenir à la connoissance d'un fait douteux.
S'il étoit permis d'entrer dans le détail des différentes preuves , on verroit aisément qu'elles peuvent être toutes rapportées à cette règle générale , et que ce n'est que parla supposition d'une action certaine, qu'elles conduisent l'esprit à la découverte d'une action obscure et difficile à expliquer.
C'est ainsi que, lorsqu'il est certain que l'accusé a eu intérêt de commettre le crime qu'on lui impute, on conclut qu'il est vraisemblable qu'il l'a commis,que, quand la minorité est constante, on présume facilement la lésion j et qu'enfin, si un enfant est né pendant le cours du mariage, il est naturel de croire cjue la mère est innocente, et que le mari est le véritable père.
Telle est en général la nature de ces argumens. Examinons maintenant ce qui les dislingue, et ce qui l'ail (jue les uns sont plus puissans et plus efficaces quo les autres.
loute présomption est fondée sur la liaison naturelle qui est entre la vérité connue et la vérité que l on cherche ,- et comme celle liaison peut être
PLAIDOYER (iGy3). S;")!
plus ou moins nécessaire , il est eviilent que les picsoinplions peuvent être aussi plus ou moins inlailii- Lles, et que ce clc^re de certitude dc'pendra du lapport qui sera entre le lait que Ion connoit, et celui que Ton ii,M!ore.
Si cette conse<|uence est nécessaire, s'il est iini)Ossible que la première vérité soit certaine, et (Uie la seconde soit douteuse , la pre'somptiou est considérée pour lors comme la plus sûre de toutes les preuves et elle peut produire seule une conviction parfaite dans l'esprit du juge.
Ainsi, lorsque pour démontrer la fausseté d'une pièce, on justiiie, par des témoignages autlienliques , que celui par lequel elle paroît signée , éloient absent le jour que l'acte a été passé , ce seul lait est une preuve convaincante de la l'alsiiication, parce qu'il est impossible que l'absence soit certaine, et que l'acte soit véritable.
Si, au contraire, il n'y a point de conséquence absolument nécessaire entre, le lait certain et celui que Ton veut prouver, la présomption n'est que vraisemblable, et pour lors les docteurs distinguent : ou la probabilité de la présomption est reconnue par la loi, ou elle n'est point approuvée expressément par le législateur.
Dans le premier cas, quoique cet argument ne fut pas assez fort jiour exclure toute preuve contraire il est néanmoins considéré comme la vérité, jusqu'à ce qu'on l'ait détruit par des argumens invincibles.
Si la loi n'a point autorisé la présomption, elle est soumise à la prudence du juge qui doit en faire le discernement.
Appliquons ces principes à la présomption que nous examinons. Deux caractères sont essentiels à une présomption, afin qu'elle puisse être décisive ou du moins qu'elle puisse être considérée comme la vérité, jusqu à ce quelle soit détruite.
Le premier, qu'elle soit fondée sur une liaison nécessaire et infaillible du fait que l'on connoît avec celui que l'on veut prouver.
OJ2 VINGT-TROISIÈME
Le second, qu'elle soit autorisée par la loi.
Examinons si ces deux caractères conviennent à la présomption dont nous cherchons la nature j si elle est inlàillible , &i elle est légitime.
Le fait que l'on suppose pour tirer cette conséquence, pater is est quem miptiœ demonstrant , est la certitude et la vérilé du mariage; et de ce fait certain on conclut que celui qui est né sous le voile sacré du mariage, est fils légitime.
Mais cette conclusion est-elle nécessaire , infaillible, indubitable? Sa certitude est-elle capable d'exclure toute preuve contraire? Nous croirions abuser des ruomens que la cour accorde au jugement de cette cause, si nous nous arrêtions a prouver, par un grand nombre d'autorités, que rien n'est moins assuré.
Nous ne répéterons point ici toutes les dispositions des lois qui vous ont été citées pour établir ce principe.
Tout le titre De agnoscendis Icberis, est plein de ces décisions. Partout, les jurisconsultes reconnoissent que, malgré cette présomption favorable aux enfans, le père peut toujours les désavouer, pourvu qu'il puisse démontrer, par des preuves certaines, qu'ils sont redevables de la vie au crime de leur mère. Le silence même du père, ses reconnoissances tacites , l'omission des formalités prescrites par les sénatusconsultcs, rien ne peut le priver du droit de contester la naissance de celui qu'on veut lui donner pour fils.
Si uxore denuntlante se prœgnantem , maritus Tion negaverit.... sive maritus neglexerll facere cjitœ ex senatusconsiilto débet , nalum cogitur onminiodo alere , cœterîim recusare poteritfilium. L. i , §. i4 <;t i5, ff. De agnoscendis liber is.
L'effet de cette présomption se termine, suivant cette loi, à obliger le père, lors mcnic qu'il a reconmi, par son silence, l'état de l'enfant, à lui donner des alimens ; mais dans le temps même qu'il les lui accorde, il peut lui refuser la qualité de lils iégilime.
rL\iDOYER ( 1G93). 3;">3
Nous ne joii^nous point à cetlo autorité, toutes les autres qui vous ont ele citées. La cour se souvient encore de la force et de lasoliililé avec laquelle on lui a prouvé cette maxime j et tfadleurs nous croyons que les principes que nous avons établis sur la qualité des présomptions, l'ont assez conuuîlre <|utî cet ar^'ument commun n'étant point l'ondé sur une conséquence intaillible, il ne peut jamais être considéré que comme une présompliou probable, un indice vraisemblable, une conjecture puissante, mais (jui peut être combattue par des preuves encore plus tories et plus convaincantes j et, s'il étoit possible de douter de cette maxime, il sulïiroit, pour l'établir, d'employer le seul nom de bâtard adultérin- noui qui seroit inconnu à la jurisprudence, s'il n'étoit pas possible qu'un tils conçu pendant le maria'^c,
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lut illegitnne.
Mais , si cette présomption n'a pas la première condition qui seroit nécessaire pour la rendre décisive, elle a au moins la seconde qui suffît pour la rendre léijitime. Elle est écrite dans la loi , elle est revêtue de son autorité , elle porte un caractère que tous les docteurs et vos arrêts mêmes ont toujours respecté.
L'utilité publique, le repos des familles, la tranquillité des mariai^es, sont les fondemens solides sur lesquels elle a été établie, et vous l'avez conservée dans toute sa force par les mêmes raisons qui l'avoient fait introduire.
Ajoutons un autre motif qui rend cette présomption presque inviolable, c'est l'impossibilité où l'oa est souvent réduit de prouver le contraire j et, dans le doute, la sagesse du législateur présume toujours en laveur de l'innocence de la mère et de l'état de l'enfant.
Réunissons ces principes, et concluons, avec tous les docteurs, que si cette présomption n'est pas infaillible, elle est au moins très-légitime; et que, si d'un côté, elle souffre une preuve contraire, parce VJguesseau. Tome IL 23
qu'elle n'est pas infaillible, elle est conside'ree de l'antre comme la vérilé, jusqu'à ce qu'elle soit de'truile , parce qu'elle est le'gitime.
INlais quelle est la preuve que le droit permet qu'on lui oppose? C'est ce qu'il est aisé d'expliquer par les mêmes principes.
La pre'somption, capable d'attaquer celle de la loi, doit être fondée sur un principe infaillible, pour pouvoir détruire une probabilité aussi grande que celle qui sert de fondement à celle preuve.
Or il est visible que si l'on s'attache à ces maximes, l'on ne peut trouver que deux exceptions à la règle générale, fondées toutes deux sur une impossibilité physique et certaine d'admettre cette présomption.
Elles sont proposées dans la loi , qui définit ce que c'est qu'un fils légitime.
Filium euin definimus qui ex viro et uxore ejus nascitur : sed sifmgamus abfuisse mantum , verbl
gratiâ , per decennium velsieâ v aie tiidine fuit
ut generare îionpossit, hune cjui in domo natus est, licet vicinis scientihus , filium non esse. li.Q, fi. De his qui sut vel alieni juris sunt.
Il n'y a donc que deux preuves contraires , qui puissent être opposées à une présomption si favorable.
La longue absence du mari, et même nous pouvons ajouter , conformément à l'esprit de la loi , qu'il faut que cette absence soit certaine et continuelle.
L'impuissance, ou perpétuelle ou passagère, est la seconde. La loi n'en écoute point d autre, et il est évident qu'il est même impossible d'en feindre d'autre, puisque tant que l'absence ni aucun autre obstacle n'aura point séparé cçux que le mariage unil , on ne présumera jamais que celui qui est le mari, ne soit pas le véritable père.
Appliquons maintenant ces différens principes
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aux circonslances particulières de la cause que nous examinons.
Premièrement , nous pourrions la décider dès à présent ; et puis({ue Ton ne juslilie ni une absence assez longue, ni aucun autre cnipôclicment, la présomption de la loi doit subsister dans toute sa force.
Cependant, comme on a prétendu que l'union de toutes les différentes présomptions que l'on tire du fait , pourroit être comparée à ces exceptions générales que la loi propose, nous sommes obligés d'entrer dans la discussion de ces argumens , et de finir par là l'examen de cette cause.
L'absence du mari, la présence de l'adultère, le secret de la grossesse de la femme et de la naissance de son fds, les circonslances qui l'ont accompagnée, l'obscurité de son éducation, les soins du sieur Quinquet , les déclarations de la mère , le désaveu du père , ce sont les principaux moyens par lesquels on a cru pouvoir donner atteinte à la qualité de Çi\s légitime.
Pour répondre à tous ces moyens, nous croyons qu'il est de notre devoir d'assurer d'abord la vérité des faits, et d'examiner ensuite les inductions que l'on en tire.
Nous n'avons point ici à traiter une des questions ordinaires dans les causes d'état, pour savoir si l'on admettra la preuve par témoins. Cette preuve est déjà faite en convaincant la mère du crime dont elle étoit accusée ; on prétend avoir prouvé par avance la qualité de bâtard adultérin, que l'on veut donner à son fils.
C'est donc dans les informations que nous devons cberclier la preuve de tous ces faits.
Le premier, est l'absence du mari pendant trois mois. Le second, la présence de ladullère. L'un et l'autre de ces faits est justifiée par les informations. C'est ainsi que le huitième témoin s'en explique. (Z/Ve cette déposition. )
Outre la preuve qui résulte de ce témoi£[nage et
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de plusieurs autres semblables , la seule qualité' du mari le justifie; il a Thonneur d'être officier de madame, duchesse d'Orléans, et il rapporte des certificats en bonne forme, par lesquels il prouve qu'il a servi son quartier pendant les mois d'avril, mai et juin 1689.
La preuve que le sieur Quinquet oppose à cet arj^ument, ne nous paroît d'aucune conside'ration : il allègue un certificat de l'arrière-ban , par lequel il paroît qu'il a e'te' présent à la revue qui en a été' faite à Monlargis le 4 niai 1689. Il y joint une autre attestation, qui justifie qu'il a servi, cette même année, dans l'arrière-ban de lOrléanois. Mais quelle induction peut-il tirer de ces attestations ? L'une prouve qu'il a été absent pendant un jour au mois de mai; et l'autre parle en général de son service, sans marquer dans quel temps il a commencé, quelle en a été la durée et la fin.
La certitude des deux premiers faits ne peut donc être contestée. Absence du mari pendant trois mois; présence de l'adultère pendant le même temps.
Le secret delà grossesse, les ténèbres et le mystère dont on a cherché à couvrir la naissance de cet enfant, ne sont pas moins constans. {^Lire la déposition du cinquième témoin.^
Le public a ignoré cette grossesse; la naissance de l'enfant lui a été cachée : l'affectation de lui en dérober la connoissance sont attestés par ce témoignage; et ceux dont nous allons faire la lecture, confirment encore la vérité de ce fait important.
Par toutes les circonstances, qui ont accompagné cette naissance, on reconnoît également, et la crainte que la mère a eue de la rendre publique, et les soins que le sieur Quinquet a pris de faire élever celui dont on prétend qu'il est le père.
Le détail de tous ces faits est expHqué dans la déposition de Madeleine Landry, seule dépositaire du secret de sa maîtresse, et unique témoin de la naissance de l'appelant. ( Lire sa déposition.^
Les faits qui regardent le sieur Quinquet sont
PLAIDOYER (iOqS). 3^7
«ncorc confirmes par la th'pn.siliou du nruviènio tcnioin , qui l'alla tlierclicr daiià h; toMijis (ie Taccouchenicul, et parle témoi^^riage du seizième léjuoin, qui déclare qu'il a apporté au valet de la partie dti M.* Koussclel, des liardcs à l'usage d'uu eiil'aut de trois mois.
Les circonstances du bapti^ne , aussi importantes que celles que nous venons dex]dl([uer, sont exactement marquées dans la déposition du septième témoin. (^Lire sa déposition.^
Enfin, vous avez entendu les diflérentes déclarations de la mère : déclarations expresses dans les dépositions des témoins; mais déclarations tacites, encore plus fortes que ses reconnoissances formelles, dans toute sa conduite, dans les soins qu'elle a pris de celer sa grossesse, et de cacher l'enfant qu elKî crojoit qu'on regarderoit comme la preuve de son crime.
Ajoutons un dernier fait encore plus considérable : non-seulement elle a voulu dissimuler son état pendant sa grossesse, elle a même osé nier, aux yeux de la justice , et sa grossesse et son accouchement. Elle a cru qu'elle prononccroit sa condamnation, si elle avouoit la naissance de son (ils.
Telles sont toutes les preuves qui résultent des informations, preuves si considérables lorsqu'on les réunit que les principes mêmes du droit, et les maximes les plus certaines paroissent devenir douteuses en coi sidérant un si grand nombre de témoignages non suspects, qui concourent à faire présumer que celui qui réclame l'état du fils légitime, est le fruit du crime de sa mère.
N'abandonnons pourtant pas l'autorité des seuls principes qui puissent assurer la naissance des hommes, et ne nous laissons pas tellement frapper, par celte multitude de présomptions, que nous donnions atteinte auxfondemeus de la société civile.
Ces argumens sont vraisemblables , mais ils ne sont pas invincibles; et, pour commencer par celui qui paroît le dIus spécieux, l'absence du mari ne
nous paroît pas sutiisante pour l'aire douter de Te'tat de son fils. Deux conditions également essentielles lui manquent absolument pour pouvoir produire cet efTet- la longueur de la durée, et la distance des lieux dans lesquels le mari et la femme demeuroient pendant ce temps.
L'absence du mari a commencé au mois de mars, elle a fini au mois de juin. Depuis son départ jusqu'à la naissance de l'appelant , il n'y a qu'environ dix mois; depuis son retour il y a sept mois entiers d'intervalle : dans l'un et dans l'autre cas, les lois ont décidé qu'un enfant pouvoit naître légitime.
Mais qui peut assurer d'ailleurs que le sieur de Vinantes a rendu un service si assidu pendant son quartier, qu'il n'ait pas manqué un seul jour à son devoir? Qui pourra prouver que, dans une dislance aussi peu considérable que celle de vingt lieues , il ne sera jamais venu dans sa maison de campagne? et fera-t-on dépendre, d'un fait de cette nature, la certitude de l'état d'un enfant et sa qualité de légitime?)
Mais, dit-on , l'adultère est constant, la femmo du sieur de Vinantes est condamnée, le crime ne peut plus être douteux.
Nous n'avons point d'autre réponse à faire a cette objection, que celle de la loi que l'on vous a citée : Potest et illa adultéra esse, et impiibes dcfunclum patrem hahuisse. On ne peut envelopper le fils dans la condamnation que vous avez prononcée contre sa mère. Elle peut être criminelle, et son fils légitime.
Le second fait, qui peut faire encore plus de difficulté que le premier, est la déclaration de la mère, SOS reconnoissances réitérées, ses dénégations et sa conduite , encore plus fortes que ses reconnoissances.
JNous ne vous dirons pas seulement, pour détruire celte présomption , que la justice n'a aucun égard à ces reconnoissances forcées, que la crainte de l'infamie , que le désir de la vengeance, ou une passiou aveugle , a pu extorquer à une mère.
PLAIDOYER (lfi93). 3'^()
Personne n'Ignore ([uc le crime csl limidc, que les accusés nient suuvenl les laits les plus inilillérens , et que c'est d'une leninie passionntîe que le plus jjfrand des poètes lalins a dit aulielois : Oinnia tula tiniens (i).
Mais quand même on pourroit croire que la mèro auroit été exempte de ces mouvemens si ordinaires aux accusés, que doit-on conclure de toutes ces rcconnoissances , si ce n'est qu'elle a pu être dans l'erreur touchant le commencement de sa grossesse, qu'elle a peut-être appréhendé que son mari n'en portât le même jugement? Mais ni sa passion^ ni son erreur, ne peuvent l'aire aucun préjudice à l'état de son fils- et d'ailleurs, le motil' qui l'a déterminée à cacher sa grossesse, est trop incertain pour décider, par cette unique circonstance, de la condition et de la fortune de l'appelant.
Si le sieur Quinquet a pris des soins de cet enfant, capables de faire présumer qu'il est le véritable père, c'est peut-être une suite de la même erreur- le secret du baptême, le mystère de l'éducation ont le même fondement j et quelque vue qu'il ait eue, la loi nous défend de prononcer sur de telles présomptions contre l'état d'un enfant.
Enfin on se sert inutilement des suffrages du père, pour décider cette contestation : son témoignage est décisif toutes les fois qu'il est favorable à l'enfant, dont la qualité est incertaine, Grande prœjudicium affert pro Jllio confesslo patris (2). Mais ce ]»r('jiigé si puissant, devient une présomption assez foible, lorsque le père désavoue son fds , et surtout lorsque l'on peut présumer qu'il veut venger sur le (ils, Vatfront qu'il a reçu de la mère.
Nous ajoutons, à toutes ces raisons, une dernière réflexion, tirée de Tarrêlq^ue vous avez rendu coulro
(i) jEneid, l. IF. vers. 298.
(2) Loi I ; §. 12. ff. De agnoscend. alcnd. liber.
3Go VINGT-TROISIÈME
Ja jBcrc. Le mari allegnoitla naissance de l'appelant comme la preuve la plus forte de l'adullère.
Les mêmes argumens , les mêmes, témoins , les mêmes présomptions que l'on emploie aujourd'hui , vous ont été expliqués. La cour avoit plusieurs exemples devant les yeux , dans lesquels en prononçant sur le crime, elle a déclaré l'enlant, qui lui de- Yoit la naissance, bâtard adultérin. GepeuJantelle ne prononce point sur la condition de l'impubère.
Elle a donc confirmé son élat par son silence; et nous ne pouvions souhaiter un préjugé plus sur pour nous servir de guide dans la décision de cette cause.
Ainsi, nous estimons qu'il y a lieu de mettre l'ap" pcUation, et ce dont est appel, au néant, émendant, évoquant le principal, maintenir pi garder la partie de M." Chrétien de Lamoignon dans la possession de la qualité de fils légitime; enjoindre à la partie de M.^ Arrault, de le reconnoîlre pour son fils; le condamner à payer les salaires de la nourrice.
Arrêt conforme le i5 juin, 1693, prononcé par M. le premier président de Harlay.
Entre Pioberl Gaignery, bourgeois de Paris , liUeur crée par juslice à la personne de Malluiiin Bouillerot, fils mineur eî iégilime de Nicolas Bouillerot , sieur de VinaïUcs et des Taboureaux, maîlre-d'hôlel ordinaire de Madame, duchesse d'Orléans, et de Marie-Anne de Lanne, sa femme, appelant d'une sentence rendue aux requêtes du palais le vingt-trois mai mil SIX cent quatre-vingt-douze, demandeur en évocation du principal, suivant la lequête du vingt-huit juin ensuivant, tendante à ce qu'en infirmant ladite sentence, il plaise à la cour évoquer a elle le piincipal diflerenddes parties, y faisant droit, qu'il seroit déclaré fils né en légitime mariage desdits Bouillerot et de Laune , sa femme, les condamner à l'élever comme leurs autres enfans, et pour plus grande sûreté de son état, qu'd seroit ajouté à son extrait baptistaire, qu'il est légitime et issu du mai lage desdits l^ouillerot ( t de Laune , à ce faire le curé contraint, avec dépens d'une part, et ledit Bouillerot , inlinré et déléndcur d'autre; et entre ledit Bouillerot, appelant de ladilc seutence des requêtes du palais, dudit jour, vingt-, trois mai Diil sis. ccul quatre-vingt-douïe , et demandeur ca
ÏLAIDOYER (iHqS). 36i
(évocation (îu principal , .suivant sa rcqnrlf du huit du présent nioisdcjun, à ce qu'en infirmant ladiU; sentence, il plût à la cour évoquer à elle l(? principal (lilFf'rend des parties, et y faisant droit, que l'enfant noninic' Matliiiriii soi oit déclare adidtérin et issu de la débauche d'entre mcssirc Joseph Ouinquet , chevalier, seif;neur de la Vicillr-Fci te, et de ladite de Jeanne; que le nom dudit sieur Qiiinqiict seroil cniplov»': dans l'extrait baplistaire dudit Malhurin; défenses audit Malhurinde prendre la qualité de fds dcsdils Bouilicrot it de Laune, avec dépens d'une autre part; et ledit (>:iigiierv audit nom de tuteur dudit IM.ithvirin Bouilicrot , ledit sieui- Quiuquet et au nom et comme avant épousé Marie licilhelol, à présent sa fcnjme, auparavant veuve d ayant re-
pris en son lieu, intimés et de'fendcurs , d'autre part. El entre ledit Bouilicrot, demiui.leur en requête du neuf dudit mois de juin , à ce qu'en retient plaider la cause qui est au rôle, que lesdils Motteau et Berthclot , sa femme, et ledit sieur Quinquet scroicnt condamnes Sfdidaiiemeut de rendre et de restituer audit Bouilicrot la somme de cinq cent viup;t-cinq livres qu'il avoit été contraint de payer pour les nourritures et entrelien de l'enfant adultérin dont est question, aux inte'réts du jour dos paicmens , et atix dépens d'une part, et lesdits sieurs Q;iiuquet , Motteau et Berthclot, sa femme, déiendcurs d'autre. Et encore (ntrc lesdits Motteau et sa femme , demandeurs en requête d •, onze dudit mois de juin , à ce qu'en prononçant sur les appellations, débouler ledit Bouilicrot de sa re<;uêle du neuf juin, et où la cour y feroit difficulté, leur donner acte de la dénoiciation qu'ils faisoient audit si 'ur de la Vieille-Fcrté , ce faisant, qu'il scroit condamné de la faire cesser et de les en acquitter , et que lesdits sieurs de la Yieille- Ferlé et Bouillerol seroicnt condamnés solidairement , ou ea tout cas celui des deux que la cour jugeroit être tenu des nourritures et entretien dudit enfant, à compter depuis le seize févi ier mil six cent quatre-vinççt-dix , jusqu'au jour qu'ils ccsseroiont de lui fournir lesditcs nourritures et entrelien , à raison de quatre cents livres par an, aux oifres qu'ils faisoient de déduire sur iceux ce qui leur avoit été pavé par provisions; leur donner acte des ollres de rejirésenlcr ledit enfant , et de le remettre entre les mains de celui qui en scroit jugé le père; quoi faisant, déchargés; et attendu que ladite Berthclot, qui est une pauvre lemme, avoit fait tous les fiais de la poursuite de l'instance à Montargis , et requêtes du palais, condamner celui qui succomliera , en tous les dépens par elle faits contre toutes les parties , pour avoir paiement de toutes les nourritures et entretien, faits au bailliage dr Montargis , requêtes du palais , et en la cour, d'une part; et lesdits sieurs de la Vieille-Forte et Bouilicrot, défendeurs, d'autrepart. Après quedc Lamoignnn, avocat de Gaignery es nonas; Arrault , avocat de BouillciOl^