‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 4)Chapitre 68 sur 113 · VINGT-TROISIÈME PLAIDOYER · texte numérisé non relu

VINGT-TROISIÈME PLAIDOYER

Rousselet , avocat de Quiuquet ; et Baudiu , avocat de Motloaii j ont été ouïs pendant troisj audiences ^ ensemble d'Aguesseau , pour le procureur-général du roi :

LA COUR a mis et met l'appellation , et ce dont a été appelé, au néant, émendant , évoquant le principal et y faisant droit, a maintenu et gardé la- partie de Lamoignon en la qualité de fils légitime de la partie d'ArrauU , condamne la partie d'Arrault de traiter la partie de Lamoignon en ladite qualité, et de paver à la partie de Baudin ses salaires pour la nourriture de l'eufanl dont elle a été chargée , et aux dépeu&.

YINGT-QUATRIÉME PLAIDOYER.

DU 23 JUIN lGf)3.

Dans la cause de INI. le pre'sident de Bailleur , seigneur de Château- Gontier ; de frère Jacques LE Roi, prieur-curé d'Aviré , et de René l'Enfantin.

// s' agissait de savoir , \P si une dîme inféodée, acquise par un curé régulier ^ appartient de droit à sa cure.

2.0 Si le défaut de solennité dans une donation qu'il en avoit faite à cette cure , pouvoit nuire à son église y dont il étoit t administrateur.

3.0 Si lorsqu'une dinie inféodée est vendue h une église paroissiale sous la charge de fief , le seigneur peut exercer le retrait féodal.

JL'arrêt que vous prononcerez dans celte cause doit décider une question célèbre qui partage, depuis long-temps, les opinions des docteurs, et dont les principes seront toujours incertains, jusqu'à ce qu'ils soient fixés par l'autorité de vos jugemens.

La faveur de l'église^ la nature des biens dont elle demande la propriété, la qualité de celui qui semble n'avoir fait que lui rendre son ancien patrimoine, les dispositions des conciles, les sentimens des cauonistes, et enfin les décisions expresses des ordonnances de nos Rois , sont les titres authentiques que l'on allègue en cette audience pour soutenir un droit aussi sacré dans son origine, qu'il paroît inviolable dans son exécution.

Quelque saiules que paroissent ces maxiaies^ elles

sont néanmoins combaUues par l'autorile d'une possession contraire, approuvée par le Jugement même de l'église, confiruiéc par la longueur du temps, et iondée sur la nature des fîcfs, c'est-à-dire, sur les i)lus anciennes constitutions du royaume.

Enfin, sous le nom d'une troisième partie, on vous a proposé d'autres questions, qui seules pourroient l'aire une cause dilficile, et qui, jointes avec les premières , rendent l'explication de celte affaire aussi étendue que sa décision est importante.

Au milieu de ces difïérentes contestations, les faiis sont constans entre les parties.

La nature de la dîme dont il s'agit n'est pas contestée : deux qualités également certaines.

i.° Elle est inféodée. 2.® Elle relève du marquisat de Château-Gonlier • l'une et l'autre qualités prouvées par des anciens aveux et dénombremens.

3.° Observation sur la nature de cette dîme ; elle est chargée de la moitié du gros dû au prieur-curé d'Aviré.

Cette dîme toujours possédée par des laïcs jusqu'en l'année 1676.

Alors plusieurs particuliers qui en étoient possesseurs, et qui étoient débiteurs de frère René TEnfanlin, religieux de Saint- Augustin , profès dans la maison de la Roë, et curé d'Aviré, lui vendent celte dîme pour demeurer quittes de la somme de 1 5oo liv.

Trois clauses à observer dans la substance de l'acte; l'une apposée parle vendeur, l'autre par le curé, acquéreur; la troisième en faveur du seigneur féodal.

Les vendeurs stipulent la faculté de réméré pendant neuf ans.

Le curé donne la propriété de la dîme à son église, s'il en demeure seigneur incommutable.

Si la faculté de réméré est exercée, il donne le prix à la fabrique.

Enfin , déclaration expresse que la dîme est aoquise à la charge dejief.

Deux réflexions sur la forme de l'acte.

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