‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 4)Chapitre 77 sur 113 · Enfin, c'est un exemple unique et abusif · texte numérisé non relu

Enfin, c'est un exemple unique et abusif

SECONDE PARTIE

Indignité de la partie de M.^ Vaillant.

Observer les circonstances de la résignation qui lui a été faite.

I ,° Personne prohibée. Le fds d'un ecclésiastique ne peut être pourvu du bénéfice de son père.

2." Précipitation. Trois actes en même jour. Résignation du père à Guillot de deux bénéiices simples. Le même jour , Guillot résigne son canonicat au fils , et les bénéfices simple.> à une troisième personne.

3.° Eloignement affecté du lieu du domicile. Le domicile étoit à Poitiers , et les actes sont passés à Limoges.

1^4-^ Guillot abandonne tous ses bénéfices en un

(i) Cette exécution est toujours censée inscs'ce dans les grâces émanées de la puissance spirituelle ou temj orelle, Cest uu ancien style des lettres accor'iëes yiar nos rois , d'y mettre cette c\dLnsi\.\Sauf noire droit en autre cause , et l'autrui eu toutes.

PLAIDOYER (l6f)3). 4lf

jour. S'il reçoit ceux de Louis Taveau père, ce n'est que pour se réserver une pension sur les be'néfices ; et celte pension , jointe avec celle tpi'il retient sur le canonlcalj est le prix de la résignation qu'il fait au iils.

On joint une autre nullité, tirée des insinuations de l'année i^Jt)!. Edit rigoureux, à la vérité, qui ne laisseroit aucun doute; mais il scroit dillicilc de l'appliquer ici, parce que c'est un droit acquis depuis le déN olu.

Enfin on ajoute la disposition du concile de Trente, qui défend aux bâtards d'obtenir idem vel sitnile henejicium in ecclesiâ in quâ pater ministravit ; disposition étendue par les canonistes aux pelils-flls.

Sans discuter ici cet argument, il est certain qu'il est temps que les scandales causés par le désordre des pères de la partie de M." Vaillant dans le chapitre de Poitiers, cessent enfin par l'arrêt qui l'empêchera d'y être admis. Et nous pouvons vous rappeler encore les expressions de la loi 3, §.2. 11'. de Decurinnihns y qui porte : Spurios posse in ordinem aile gi sed si habeant competitorem légitime quœ-

situm , prœferri eum oporteve , etc.

Arrêt conforme aux conclusions , prononcé par M. le président de Harlay.

Entre les trésorier , doyen , chanoines et chapitre He l'e'glise royale et collégiale de Saint-flilaire-ie-Grand , de la ville de Poitiers, appclans , comme d'abus, de l'exécution des provisions et dispenses de cour de Rome , de l'intimé ci-après nommé, le quatorze novembre mil six cent quatre-vingt-dix , comme obreptice et subreplicc, suivant leur acte capitulaire du vingt-sept mars mil six cent quatre-vingt-onze, d'une part, et M.e Loiîis Taveau, sieur de la Vigerie , fds naturel de Louis Taveau , écuyer , sieur de la Tour, se prétendant pourvu d'un canonicai, et préb( nde dnns ladite église , sur la résignation de jVl.'' Gabriel Guillot , intimé ; et entre M.*" Abraham-Josepli Corbin , clerc tonsuré du diocèse de Poitiers , pourvu en cour de Rome dudit canonicat et prébende, dcmaudeur en complaiulc , suivant l'exploit du quatorze juin mil six cent quatrevingt-douze , et pareillcmenl appelant , cojnmc d'abus , des dispenses et provisions dudit Taveau , suivant l'acte du deux

4l2 VI^-GT-CINQUIÈME PLAIDOYER (iCqS).

septembre audit an mil six cent quatre-vingt-douze, et requête du premier juillet pve'senl mois et an ; et à ce qu'il soit maintenu et gardé en la possession et jouissance dudit canonical et prébende, avec défenses audit Tavcau et à tous autres de l'y troubler , lestitution de fruits el autres dépens, d'autre part j et ledit Taveau , intimé, défendeur, et demandeur en complainte, suivant la commission obtenue en chancellerie, le vingt-huit juin mil six cent quatre-vingt-douze, et exploit fait en conséquence le quatre juillet suivant , et à ce que l'arrêt qui intervicndroit sur l'appel interjeté par lesdits sieurs du chapitre de Saiut-Hilaire , soit déclaré commun avec ledit; Corbin ; ce faisant , sans avoir égard à la demande en complainte dudii Corbin, dont il seroit débouté avec dommages el intérêts, le maintenir et garder en la possession et jouissance dudit canonical et prébende, lui faire défenses de le troubler, et le condamner aux dépens, d'autre. Après que Issaly, avocat du chapitre de Saint-Hilaire de Poitiers; Sachot, avocat dudit Corbin , et Vaillant, avocat de Taveau , ont été cuis pendant trois audiences , ensemble d'Aguesseau , pour le procureur-général du roi :

LA COUR , eu tant tyue touche l'appel, comme d'abus, dit qu'il y a abus; et , faisant droit sur lu complainte , sans s'arrêter à la requête de la partie de Vaillant, a maintenu et gardé la partie de Sachot en la possession et jouissance du bénéfice dont il s'agit , avec restitutioa de fruits , condamne la partie Vaillant aux dépens.

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