‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 4)Chapitre 78 sur 113 · VINGT-SIXIÈME PLAIDOYER · texte numérisé non relu

VINGT-SIXIÈME PLAIDOYER

DU 7 AOUT lG(j3.

Dans la cause de frère Houdiart, cordolior , qui s'éloit fait transférer dans l'ordre de Sanil-Benoît et de Charles du Sault.

I .o Si un bref du pape , portant confirniation d'une translation d'un religieux , déclarée abusive par un arrêt , est abusif.

1° Si ce bref et des lettres patentes obtenues du Roi pour en ordonner l'exécution , peuvent avoir effet au préjudice d'un tiers.

jLik contestation sur laquelle vous avez à prononcer, est une de ces questions célèbres dont la décision intéresse encore plus le public que les parties mêmes, qui attendent de votre jugement la confirniation de leur élat; puisque Tarrét que vous allez rendre, doit fixer les véritables limites de l'autorité roj^ale et ecclésiastique, et concilier les intérêts de l'une et de l'autre puissances, qui ne parurent jamais plus opposés que dans l'espèce de cette cause.

Le fait qui lui sert de fondement, est aussi certain que les questions qu'elle renferme sont douteuses et difficiles à décider.

Frère Louis Houdiart , qui prend aujourd'hui la qualité de religieux du grand ordre de Saint-Benoît, a fait autrefois profession de la vie religieuse dans l'ordre des cordeliers. Ha demeuré, pemiant plusieurs années , dans cette observance. Il prétend que ses infirmités l'ont obligé ù changer d'état, et à chercher j dans l'ordre des bénédictins, un genre de

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vie aussi régulier, mais moins austère que celui des religieux de Saint-François.

Dans cette vue , il eut recours d'abord , non pas à l'autorité immédiate du pape , mais à celle du cardinal pénitencier. Il lui a exposé l'impossibilité dans laquelle il éloit réduit d'accomplir la règle sous laquelle il étoit engagé , le consentement que ses supérieurs lui avoient accordé pour sortir de leur ordre , les assurances qu'il avoit d'être reçu favorablement par Tabbé de Fontcombaut, dans l'ordre de Saint-Benoît.

Sur cet exposé , il obtint un bref de pénitencerie le 28 octobre iG'jSy qui contient la clause in utrocjue foro. Il exécute ce bref j il se présente à l'abbé de Fontcombaut , son supérieur bénévole , qui , après lui avoir donné l'habit de son ordre , l'envoie dans le prieuré de Longpont , de la congrégation de Cluny, pour y passer son année de probation , et y faire ses vœux.

Après six mois de noviciat, le pape lui accorde dispense des six autres. Il fait enfin sa ])rofesslon, dans laquelle il promet stabilité dans l'abbaye de Fontcombaut.

Il avoit changé d'état^ mais il n'étoit pas devenu capable de posséder des bénéfices : sa nouvelle profession n'avoit point eft'acé l'incapacité qu'il avoit contractée en s'engageant dans une religion de mendians j le pape lève cet obstacle par un bref de l'année 1676, dont le Roi a ordonné l'exécution par des lettres patentes enregistrées au grand conseil.

L'état d'Houdiart sembloit entièrement affermi , lorsque l'ambition qu'il eut de parvenir aux bénéfices de son ordre , lui fit perdre même la qualité de religieux de cet ordre.

En l'année 1676, une place monacale vaqua dans le prieuré de Longpont. Il s'adressa au chapitre général de Cluny, dont ce prieuré dépend. Il obtint un décret qui le transfère dans cette congrégation , et qui lui accorde la place vacante.

Son titre fut coi^leslé par plusieurs parties, et enlr'autres par le IVère Claude Roch, religieux du prieure de l.oni^pcjnt , qui , ne se eoiiteiitaiit j)as d'altacjuer le déciel du cii;ipil.re géucral de Cluny, voulut donner atteinte à 1 éiat d'Houdiarl.

Il inicrjeta ai.ptl comme d'abus de l'exécution des brefs tju il avuil obteiiiis eu cour de Rome , il forma opposition à l'arrêt dVnrei,'isl renient des lettres patentes que le Roi lui avoit accordées.

Le succès de cette contestation fut mallieureux pour Houdiart. Ajjrcs nne longue plaidoiiie , le grand-conseil recul Claude Rocli opposant à larrét . d'enregistrement, déclara qu'il y avoit abus dans l'exécution des brefs, et daus le décret du cliapitre général de la congrégation de Ciunj, maintint Roch dans la possession de la place monacale, enjoignit à Houdiart de se retirer incessamment dans Tordre des cort.ieliers.

Cet arrêt fut rendu en Tannée 1678. Houdiart voulut aussitôt après réparer les nullités de sa translation Il obtint un nouveau consentement de ses supérieurs réguliers. Le pape lui accorde le bref qui fait la matière du principal appel comme d'abus, et la plus grande dilïiculté de cette cause.

Il remontre au pape, dans Texposé de ce bref , qu'il a obt'?nu , en 1675, sur des causes légitimes, la permission cie passer de Tordre des cordeliers dans celui des bénédictins; mais que Ton a prétendu, en France, que ce bref de translation, émané de la pénitencerie, n'étoit pas un titre dont on dût recon- Doître l'autorité. Il supplie le pape le ne pas souffrir que son état deuieure incei lam. Il lui représente l'exemple du pape Alexandre Vil, qui avoit accordç un nouveau bref dans une pareille espèce.

Le pape, touché par toutes ces raisons, déclare (l'abord la translation de frère Houdiart, sa profession, et tout ce qui Tavoit suivi, valable et légitime. 11 ajoute ensuite , qu'en tant que besoin est ou seroit , il l'approuve, il la confirme, et il

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supplée , par son autorité , tous les de'fauts qui pourroient s'y trouver.

Les termes de cette clause sont si importans qu'ils me'ritent d'être rapportés dans toute leur étendue. Translationem dicti Pétri Ludovici , et successive cmissam professionem regularern , indècjue légitime secuta (juœcumque valida esse declaramus , illaque, (juantiun opus sit, auctoritate apostolicâ approbamus et conjirmamus j ac quoscumque dcfeclus y si quomodoUbet inten>enerint , supplemus.

Ce dernier bref n'a été suivi ni d'un nouveau noviciat , ni d'une seconde profession : Houdiart a toujours porté rhabit de Saint-Benoît j il a toujours pris la qualité de religieux bénédictin.

Le Roi lui accorde une place dans sa chapelle, où il sert encore actuellement.

En l'année 1690, le prieuré de Sainte-Lurine , de l'ordre de Saint-Benoît , a vaqué par le décès du dernier possesseur de ce bénéfice. L'abbé de Saint- Sauveur de Gharousse,collateur ordinaire, l'a conféré à l'intimé le i5 juillet 1690.

Quatre jours après , M." Charles du Sault a obtenu en cour de Rome des provisions en commande du même prieuré.

L'un et l'autre pourvus ont différé pendant longtemps de prendre possession du bénéfice contentieux. Dans l'intervalle des provisions et de la prise de possession , l'intimé a cru que le dernier bref, qu'il avoit obtenu du pape, de voit être revêtu du caractère de l'autorité royale , pour assurer entièrement son état.

Il a exposé au Roi la nullité de sa première translation , la confirmation postérieure du pape , la possession dans laquelle il étoit de sa qualité de moine bénédictin. Il a déclaré qu'il acquiesçoit à l'arrêt du grand-conseil , en ce qui concernoit la place monacale qui faisoit le sujet de la contestation , et les dépens auxquels il avoit été condamné.

Après ses remontrances et ses déclarations , qui' sont expliquées fort au long dans le préambule des

ielLrcs palciUcs, le Roi déclare qu'il veut que le bref de 1678, dans lequel il ne paroîl rien de contraire auxliherlés de Te^lise ijallicane, soit cxeculé selon an i'orme et teneur j et en conséquence, sans s'arrclet à l'arrêt du i^raud-conseil , en ce qui concerne la translation dlloudiart et son état , le Roi ordonne Texécution du brel" de 1676^ qui le rcndoit capable de posséder des bénéfices.

Ces lettres patentes sont adressées au grand-conseil , et y ont été enregistrées en la lornic ordinaire.

Après avoir satisfait à cette formalité, lloudjart prend possession : trouble par du Sault, demande en complainte; conilit d(; juridiction; renvoi aux requêtes de l'iiôtelj sentence par défaut qui maintient Houdiart.

Appel simple de cotte sentence.

Appel comme d'abus des provisions d'Iloudiart.

Appel comme d'abus de î'exéculioii du bref de

Ces différentes appellations simples et comme d'abus ne forment qu'un seul chef de contestation , qui consiste à savoir si l'intimé doit être considéré comme religieux de Tordre de Saint-Benoît , ou comme cordelier ; s'il est capable ou incapable d'être revêtu d'un litre de bénéfice (i).

Quant a nous , après vous avoir expliqué les principaux moyens des parties, nous sommes obligés de reconnoître d'abord que plus on les considère, plus cette cause paroît susceptible de doute et de difficulté.

Si l'on oppose à l'intimé l'arrêt du grand-conseil qui a jugé son état, il allègue, en sa faveur , des lettres patentes qui détruisent cet arrêt, et qui le rétablissent dans ses premiers droits.

Si l'on prétend prouver qu'il est encore rcligieuT. de Saint-François, par le vice et la nullité de sa

(i) Les moyens des parties furent eiplique's en cet endroit, sans avoir ëlé écrits.

D'Jguesseau. Tomt II. %']

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