‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 4)Chapitre 79 sur 113 · J I 8 VINGT-SIXIÈME · texte numérisé non relu

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translation , il répond que cette même translatioîi a été confirmée par le pape , que ses défauts sont réparés par une seconde grâce , et que son état est assuré, soit par le bref qui lui sert de fondement , soit par la longueur de la possession qui l'a confirmé.

Enfin, si on l'accuse d'avoir surpris un titre do béni^fice dont il étoit incapal)le , il soutient que la grâce du Prince a levé tous les obstacles qui suspendoient l'exécution de ce titre.

C'est à vous, Messieurs, à prononcer sur la force et la validité de ces moyens j à examiner , s'il est vrai, comme l'appelant le suppose , que la puissance ecclésiastique ait entrepris de détruire l'ouvrage de la puissance séculière ; si Tune a déclaré légitime ce que l'autre a volt déclaré abusif j si l'intimé a véritablement rompu ses premiers engagemens , ou si les mêmes incapacités , qui l'empêchoient autrefois d'aspirer aux bénéfices , subsistent encore aujourd'hui en sa personne.

Nous souhaiterions qu'il nous fût permis de ne point proposer nos sentimens dans une cause dont l'expiication nous paroît si difficile, et d'attendre, avec le public , à former nos jugemens sur la décision de l'arrêt que vous allez rendre. Mais puisque les obligations de notre ministère nous imposent la nécessité de vous expliquer nos réflexions , nous croyons qu'il est de notre devoir de retrancher d'abord toutes les questions étrangères qu'on pourroit agiter dans cette cause , pour nous renfermer uniquement dans l'examen de celles qui sont essentielles à son jugement.

Nous ne nous arrêterons donc point ici à examiner si la congrégation de Gluny doit être considérée comme entièrement séparée du grand ordre de Saint-Benoît ; si les religieux de Gluny sont incapables de bénéfices affectés aux religieux bénédictins, ou si, au contraire, ils sont tous également capables des mêmes droits et des mêmes privilèges

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comme membres cruri uunne corps, quoique distingues par la difleieuce des conj^ré^alioiis.

Si cette question avoit (juelque rapport avec l'espèce de cette cause, on pourroit examiner quelle doit être la force du seiitiiiient de M." Charles Dumoulin, de M. Louct, et de qucl(|ues autres, contre l'autorité de l'usage, qui admet in tlisi inclement aux mêmes bénélices les religieux de l'ordre de Saint-Benoît et ceux de la congrégation de Cluny.

Mais nous n'avons garde , dans une cause qui renferme des questions si dilliciles, d'en agiter de superflues , et qui soient entièrement décidées par les circonstances du fait.

Nous ne voyons , dans toutes les pièces qui nous ont été communiquées, aucune preuve de la prétendue translation de l'intimé dans la congrégaiion de Clunyrau contraire ^ il paroît qu'il a demandé à Kome d'être transféré dans le grand ordre de Saint-Benoît. Il l'a obtenu , il s'est adressé à l'abbé de Fontcoinbaut , supérieur du même ordre. Ce supérieur Ta envoyé dans le prieuré de Longpont pour y faire son novicat et sa profession.

Il est vrai que ce prieuré est de la congrégation de Cluny; mais, quoique frère Louis lioudiart y ait fait sa profession, il n'a pourtant contracté aucun engagement avec les religieux de Gluny, puisqu'il a promis stabilité dans l'abbaye de Fontcombaut , comme il est porté expressément par son acte de profession.

S'il a été transféré par le pape dans le grand ordre de Saint-Benoît; s'il n'a fait son noviciat dans un prieuré de Gluny que par l'ordre de son supérieur bénédictin; si la profession qu'il y a faite est nommément pour l'abbaye de Fontcombaut : enfin , s'il a toujours vécu comme religieux du grand ordre de Saint-Benoît, on ne peut lui oppo.«;er à cet égard aucune incapacité qui lui interdise l'entrée dans un bénéfice de l'ordre dont il est religieux.

L'unique objection qui puisse balancer , pour un moment, l'autorité de tous les actes que nous venons

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