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d'expliquer, est fondée sur les lettres patentes obtenues par l'intime' en 1677, dans lesquelles il dit qu'il a été' transfe're dans l'ordre de Saint-Benoît , et qu'il a passé ensuite dans celui de Cluny.
Nous avons déjà prévenu cette objection dans le récit des circonstances du fait : nous vous avons observé qu'en Tannée 1676, le chapitre général de Cluny avoit accordé à l'intimé une place monacale dans le prieuré de Longpont , qui est dépendant de la même congrégation.
S'il avoit été maintenu dans la possession de cette place, si son titre n'avoit pas été déclaré abusif, on auroit du le considérer comme ayant changé, non pas d'ordre, mais de congrégation- et l'on auroit pu traiter avec plus de fondement la question qui vous a été proposée. Mais bien loin qu'il ait conservé la place à laquelle il aspiroit , il en a été déclaré incapable par l'arrêt du grand-conseil, et par conséquent l'unique fondement de cette seconde transaction dans la congrégation de Cluny , est absolument détruit.
Nous traiterons presque aussi sommairement une autre question beaucoup plus importante en elleniêrae , mais aussi inutile à la décision de cette cause, et qui consiste à examiner les nullités du premier bref, en vertu duquel Hoùdiart a passé de l'ordre des cordcliers dans celui de Saint-Benoît.
Vous n'avez point aujourd'hui à prononcer sur la validité de cette translation. Toutes les parties conviennent également qu'elle étoit nulle et abusive dans son principe- et si l'intimé vouloit le révoquer en doute, il suifiroit de lui opposer l'autorité de vos arrêts, qui ont déclaié perpétuellement que les brefs de la qualité de celui dont il se servoit d'abord sont nuls et abusifs, et contraires aux libertés de l'église gallicane.
Nous ne répéterons point ici tous les exemples qui vous ont été proposés pour prouver la vérité de cette maxime, ce seroit douter en (juclque maliicre de sa ccrlilude, que de vouloir Félablir par
une longue suite d'argumens. JNous leconnoissons, comme a dit un dos j)lus grands liommcs ([ui nous ait précédés dans les lonclions que nous avons l'honneur de remplir, nous reconnoissons l'autorité du. sainl-siége et la puissance du pape , du chef de l'église, du père commun de tous les cIum'iIciis ; mais nous ne reconnoissons ni Taulorilé, ni la juridiction des congrégations (|ui se tiennent en cour de Home. Les décrets et les statuts de ces congrégations n'ont jamais eu d'exécution en France ; ils ne portent point le caractère de la puissance légitime que nous respectons dans le pape, et ils ne peuvent, non plus que ce qui est émané du pape luimême, obliger les sujets du Roi, que lorscpi'ils sont revêtus de son pouvoir, ou de celui qu'il accorde aux compagnies souveraines de son royaume.
Tels turent les motifs qui déterminèrent les juges du grand- conseil à prononcer qu'il y avoit abus dans le l)ret' de pénitencerie, qui étoit le seul titre d'Houdiait; bref dont la cause paroissoit peu canonique, et qui, ne se renfermant plus dans les bornes du tribunal intérieur de la conscience, éteiidoit son autorité jusque dans le for extérieur, et paroissoit directement contraire aux lois et aux usages du royaume.
Si ce premier décret delà pénitencerie étoit abusif, les autres brefs qui l'avoient suivi, quoiqu'cxpédiés au nom du pape, ne purent conserver l'autorité {[ui leur étoit due, par le défaut du premier acte qui leur servoit de fondement; et puisquïloudiart ne pouvoit cire considéré comme religieux profès de l'ordre de Saint-Benoît, il éloit manifeste que la dispense qu'il avoit oblcnue du pape pour posséder tics bénélices, lui devenoil absolument inutile.
Nous ne nous arrêtons donc pas davantage à l'examen de ces deux premières questions, et nous supposerons, dans la suite de cette cause, comme deux points également conslans et dans le fait et dans le droit.
1.» Que jamais Houdiart ne peut être conside're' comme religieux de la congre'gation de Cluny.
2," Que sa translalion est vicieuse par sa nature, et abusive dans son principe.
Mais cet abus esL-il réparé? Ces défauts sont-ils couverts, soit par la conlirmation du pape, soit par les leKres j.al entes du R.oi, soit par la longue possession de son état? C'est Messieurs, la, véritable, et, nous le répétons encore, la seule question importante de cette cause.
Cette question générale en comprend deux autres qu'il est nécessaire de distinguer d'abord , et d'examiner séparément.
La première question, qui se présente à l'esprit, est de savoir si la confirmation qu'Houdiart a obtenue est un titre légitime qui ne contienne rien de contraire à nos libertés et aux droits de la justice souveraine du Roi.
La seconde se réduit à examiner si, quand même il n'y auroit point d'abus dans l'obtention de ce bref, son exécution seroit régulière, soit par rapport aux lois de l'église , soit par rapport à celles de l'état.
Mais, avant que de discuter les moyens d'abus que l'on oppose à ce bref de confirmation, souffrez, Messieurs, que nous vous expliquions, en peu de mots, les principes généraux que tous les docteurs, et principalement les canonistes, ont établis pour déterminer quels doivent être les effets des confirmations accordées par le supérieur, et surtout par le pape.
La nature de la confirmation n'est pas d'introduire un droit nouveau , de donner un nouveau titre, de faire une nouvelle disposition; mais, au contraire, d'approuver un droit ancien, de fortifier un titre précédent, d'affermir les premières dispositions, et d'en assurer l'exécution.
Toute confirmation suppose un droit acquis. Elle a un rapport et une liaison nécessaire avec le titre primordial; elle ne peut, dans les règles ordinaires , ni
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retendre, ni l'aujj;iiicnler; elle csl rclrointfi et délcrminée pur Tobjcl auquel on rapplique. C'esL lo ju^'ement que les papes eux-mêmes ont porte de leur aulorilé ; ce sont les maximes qu'ils ont établies comme inviolables , et aux([uelles ils soumettent toutes les confirmations cpi'ils accordent. Tout le titres des decrélales , de cotijirtnalione uiili vel iniilili , est plein de semblables dispositions, elles sont répandues dans beaucoup d'autres titres, et c'est sur ce fondement que la ^lose a proposé cette maxime commune : (/ul conjirniat , nt/ul dut.
Ainsi, de droit commun , la contirmation ne peut jamais avoir un cflet re'troactif, puisque si l'acte qu'elle confirme est bon et légitime en lui-même , il doit être exe'cutc indépendamment de la confirmation, qui ne sert qu'à le rendre plus solennel, et à lui donner, comme dit la glose, un caractère d'autorité qui imprime plus de crainte et de respect à ceux qui pourroient entreprendre de lui donner atteinte.
Et si, au contraire, le titre est nul dans son principe, la confirmation la plus éclatante ne peut le faire valoir pour le passé, et par conséquent elle n'a point un efïet rétroactif.
Tel est le premier principe des canonistes en cette matière.
La confirmation peut rendre le titre plus authentique et plus inviolable 3 elle ne peut rien ajouter à sa validité.
Mais, quoique toutes les confirmations conviennent en ce point, qu'elles n'étendent pas leur pouvoir sur le temps qui les a précédées, elles exercent différemment leur autorité sur le temps qui les suit, par rapport à l'intention de celui qui les accorde, et à la forme dans laquelle elles sont obtenues.
C'est sur ce fondement que la glose du droit canonique distingue les confirmations qui se font en forme commune, de celles qui s'accordent avec connoissancc de cause.
Dans les premières , on n'exprime ni la disposition
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du premier titre, ni les nullités et les défauts qui peuvent le rendre imparfait. L'esprit de celui qui confirme, n'est pas de nouvelle concession^ mais d'approuver celle qui a déjà été faite j elles renfer- Bient toujours cette condition tacite, que le titre originaire soit valable : Nihil novi juris confert, dit ]M.« Charles Dumoulin , nec invalidiun validât; non enim fit ad finem disponendi , sed solimi ad finem approhandi confirmabile taie quale est , et in quantum est verum , validum et ejficax.
Il n'en est pas de même des confirmations qu'un supérieur accorde avec connoissançe de cause, piaillement instruit de la vérité du fait, entrant dans l'examen de la validité ou de la nullité du premier litre. On présume pour lors que son intention a été ïion-seulement d'approuver le passé, mais de disposer pour l'avenir : ce n'est pas tant une confirmalion, qu'une nouvelle disposition. Si la première concession est légitime, le supérieur veut qu'elle soit exécutée du jour qu'elle a été obtenue; si elle est défectueuse dans son origine , il veut qu'elle ait son effet du jour de la confirmation.
Ainsi, ces deux espèces d'approbation sont semblables en ce qu'elles ne touchent point au passé; prœterita magis reprehendi possunt quant conigi : mais elles sont différentes en ce que la première n'a pas plus de pouvoir sur l'avenir que sur le passé , si l'acte est nul dans le principe ; au lieu que la seconde est considérée comme un nouveau titre qui doit avoir son exécution indépendamment du premier.
Voilà, Messieurs, quelle est la doctrine de la glose et des canonistes sur la nature des confirmations. C'est aussi le scniiuient de M." Charles Dumoulin sur la coutume de Paris ; et de tous les docteurs qui ont écrit sur cette matière.
Si nous considérons le bref du pape , par rapport à ces principes que les papes mêmes ont établis, il sera facile de déterminer quelle est sa qualité, et quelle doit être son exécution.
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Les deux parties conviennent (jue c'est une confirmation.
Nous n'examinons point encore si elle est accordée sans examen ou avec connoissancc de cause ; mais il suflit de dire que c'est une conlirmalion , pour décider qu'elle ne peut avoir un cilct rcoaclif , si le litre qu'elle conlirme n'est pas légitime.
Que ce soit une nouvelle i^ràce du saint - siège ou une approbation de la j)rcmière , c'est ce qui paroît peu important , puisqu'il est certain que si c'est un nouveau privilège , il ne peut remonter plus haut que le jour de sa date; et si^ au contraire, c'est une approbation de la première grâce, cette approbation, quelque solennelle et quelque authentique qu'elle soit, ne peut jamais rendre légitime ce qui étoit nul dans son principe, suivant cette maxime de Dumoulin : Si conjirmabile sit nulliun , pariter vel supremi principis coiijinnatio est niilla.
ISous pouvons donc déjà proposer, comme une maxime l'ondée sur l'autorité de tous les docteurs , que la confirmation que nous examinons ne peut avoir par elle-même un ell'et réoactif".
Elle dépend de la validité du premier titre.
Or ce premier titre, de l'aveu de toutes les parties, pst absolument défectueux, incapable de prochiirc jamais aucun effet; il est destitué du caractère d'autorité qui pourroit le rendre valable.
Il est nul par le vice le plus essentiel qui puisse former un véritable abus, c'est-à-dire, par le défaut de puissance.
Nous ne craignons donc point de conclure dès à présent, que le bref du pape, dont il s agit, ne peut avoir aucune autorité sur le temps qui le précède; ni par lui-même, parce que c'est une confirmation ; ni par la force du premier titre, parce qu'il est illégitime.
Ainsi, s'il paroît, par les termes dans lesquels le bref est conçu , que ceux qui l'ont obtenu ont eu intention de lui donner un effet rétroactif contre la nature de l'acte qui confirme ; et contre la vali-
dite de celui qui est confirme', nous ne doutons point que ce ne soit un véritable moyen d'abus , parce que l'on ne peut étendre l'autorité de ce bref sur le passé, sans faire revivre le premier litre, qui est absolument détruit par Tautorilé de la justice temporelle.
Pour examiner celte difficulté, on ne sauroit trop s'attacher à l'observaliou des termes qu'on a fait insérer dans le bref de Tannée 1678.
Le pape ne se contente pas de confirmer, d'approuver, de ratifier la translation d'Houdiart dans Tordre de Saint-Benoît, il ne dit pas seulement qu'il veut en suppléer les défauts ^ en réparer les nullités, en corriger les abus. Toutes ces expressions pourroient être favorablement interprétées : elles ne donneroient point absolument un effet rétroactif à la confirmation ; et Ton soutiendroit aisément que l'intention de celui qui a accordé la grâce, étoit de l'accorder seulement pour l'avenir et non pour le passé.
Mais les termes de la clause sont Irès-difFérens de ceux que nous venons de vous expliquer ,• et nous avouons ici, qu'après les avoir exandnés plusieurs fois, nous croyons que quelque interprétation qu'on leur donne , il est difficile de ne pas reconnoître que celui qui a obtenu le bref, a voulu qu'il eût une espèce d'exécution anticipée, en rendant à sa tranlation la force qu'elle avoit perdue par un arrêt du grand-conseil.
Le bref déclare expressément , que la translation d'Houdiart, que sa profession dans Tordre de Saint- Benoît , et tout ce qui Ta suivi , est valable et légitime : Translationem et Professionem regularem emissam , aliaque quœciimque inde légitimé sevuta, •valida esse declaramus.
Ce n'est donc point une simple approbation ; le pape décide de la validité de la translation j il prononce un jugement plutôt qu'il n'accorde une grâce ; il assure le titre de Tintimé ; il le déclare canonic[ue ; il veut qu'il soit exécuté du jour que le bref de
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pcnifcncerie a c'ié obtctm , puisKju'il (ondrrnc tout ce qui l'a suivi.
L(î lait est donc certain, la tianslalioii d'Houdiart est d('c!aiee lé^iliiue.
Cependant c'est cette même translation qui a été déclarée nulle j)ar un anét d'une couipai^nie souvcraifte, et que vous déclareriez encore aujourd'luii abusive si la cause n'éloit pas décidée.
Le bref est donc diiecteinent contraire à Tarrét. On a surpris la relii;ion du pape; on ne lui a pas clairement expliqué la décision du f,n-and conseil; on s'est contenté de lui remontrer que le brel'de pénitencerie recevoit en France quelque difriculté ; que l'on prétcndoit qu'il n'étoit pas suffisant pour remlre une translation valable et légitime. Mais on lui a dissimulé l'arrêt du grand-conseil ; nous devons , au moins , le supposer ainsi , plutôt que de croue (pie le pape eut voulu donner atteinte , par son bref, à un arrêt, et réformer les ouvrages de la justice souveraine du roi , qui j de l'aveu même des papes , ne recounolt aucun supérieur dans les choses temporelles.
Nous ne doutons donc point qu'il n'y ait eu de la surprise , de Tobreplion , de Tabus dans l'obtention de ce bref, qui fait le seul titre de l'intimé, lorscpie nous le comparons avec l'arrêt du grand-conseil qui le précède.
Ajoutons que, quand même on retrancheroit de la cause ce moyen important, quand on oubiieroit , pour un moment, la juste disposition de cet arrêt, l'abus de la conlirmalion qu'on a obtenue ne seroit pas moins évident , puisqu'il seroit toujours vrai que le bref déciareroit légitime ce ([ue les lois du royaume regardent comme abusif; puisque l'unique effet de cette confirmation seroit de faire valoir un bref de pénitencerie , et de lui donner une autorité contre laquelle vos arrêts se sont toujours élevés.
Nous pouvons dire, même, que l'intérêt public demande que l'on s'oppose à la voie que 1 iuliuié
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a rechercliee pour éluder la force des ve'ritables maximes , que vous avez toujours suivies dans celle matière.
Il lie prétend pas, à la vérité, se servir de sa première translation , mais il se sert d'un bref qui en ordonne l'exécution ; il convient que la clause in utroque foro étoit abusive, et c'est cependant celte clause qu'il a fait contirmer.
Ce sera donc inulilement qu'on refusera en France de se soumettre au pouvoir des congrégations de cour de Rome , et de reconnoître leur juridiction; en vain on déclarera leurs décrets abusifs toutes les fois qu'ils paroîtront aux yeux de la justice, si, malgré la certitude de l'abus prononcé par une compagnie souveraine , on se donne la liberté d'obtenir des confirmations auxquelles on attribuera un effet rétroactif pour faire revivre ce que l'autorité du roi a déclaré nul.
L'église gallicane n'est pas moins intéressée que le roi même , à prévenir les conséquences dangereuses de ce cbangoment de discipline , et ce seul moyen nous paroitroit suflisant pour détruire le titre de l'intimé.
Mais , puisqu'il prétend que l'on peut donner une autre interprétation à son bref; puii^qu'il soutient que quand même il n'auroit d'effet que du jour de sa date, il seroit capable d'assurer son état, examinons encore celte seconde partie de la cause , et voyons si cette défense a plus de solidité que la première.
Supposons donc, avec l'intimé, que le bref dont il demande l'exécution , ne donne aucune atteinte à l'arrêt du grand-conseil ; qu'il n'a aucun effet rétroactif; que son intention, en l'obtenant, n'a pas été de faire revivre sa translation dans sou origine, mais seulement d'en réparer les défauts , du jour de la nouvelle confirmation, quelle sera la conséquence de ce principe? Et l'intimé peul-il même le proposer, puisque, si sa première translation est nulle, si elle ne peut produire aucun effet , il n'a plus
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aucun titre pour prcntlre la qualité de reli:;ieux bénédictin.
Pour e'tablir cette ve'rité, il suflit de lui demander de quel ordre il éloit dans riiilervalle de letnps qui s*est e'coulc entre l'arrêt du j^^rand-conseil et le uouveau bref de la cour de Rome.
S'il prétend qu'il devoit encore être conside'ré comme religieux de l'ordre de Saint-Benoit , on lui opposera, avec raison, ce même arrêt qui de'clare la translation nulle, son acquiescement volontaire à cet arrêt , le bref même qui marque la connoissance parfaite qu'il avoit de son véritable état, et enfin le nouveau consentement de ses supérieurs cordeliers qu'il a jugé à propos d'obtenir, avant que d'avoir recours à l'autorité immédiate du pape.
Si , au contraire , il reconnoît de bonne foi, comme il ne saurolt en disconvenir, que l'arrêt du grandconseil l'avoit rendu à ses premiers engas^emens qu'il étoit rentré dans l'ordre des cordeliers , ou pour mieux dire, qu'il n'en étoit jamais sorti véritablement, comment pourroit-il justifier qu'il a cbangé d'état depuis l'arrêt du grand-conseil ? Rapporte-t-il des preuves d'un second noviciat , d'une nouvelle profession dans l'ordre de Saint-Benoît, ou prétendra-t-il que le seul bref qu'il a obtenu, peut suppléer au défaut de tous ces actes ?
Mais , cette exécution du bref et cette interprétation qu'on lui donne , ne sont-elles pas encore plus abusives que scn obtention , puisqu'il est non-seulement inouï, mais encore contraire à toutes sortes de droits , qu'une permission d'être transféré soit considérée comme une translation même, et qu'un religieux passe de plein droit, et sans une nouvelle profession, d'un ordre dans un autre, en méprisant toutes les constitutions civiles et canoniques qui n'exigent pas moins l'année de probation et les solennités d'une nouvelle profession, tant dans ceux qui changent de religion que dans ceux qui n'ont jamais donné de preuves de leur légèreté et de leur inconstance ?
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Mais, dit-on, il y avoit déjà un premier novicist, une première profession ; le pape n'a-t-il pas eu le pouvoir de la l'aire valoir, au moins du jour de la confirmation ?
Nous n'examinerons point précise'ment ici quelles sont les limites de la puissance des papes, nous nous contenterons de raisonner sur des principes qui nous paroissent fonde's sur la lumière naturelle. Un acte de'claré nul doit être conside'ré comme s'il n'avoit jamais été'; le pouvoir de la loi anéan'" le > ment tout ce qui lui est contraire , qu'il n'cxi reste aucun vestige. Après l'arrêt du grand - conseil , Houdiart n'avoit plus rien qui le distinguât du commun des cordelicrs.^
Et enfin , les mêmes solennités qui étoient nécessaires pour rendre une première translation parfaite , n'étoient pas moins essentielles pour assurer la validité de la seconde.
Si ces principes avoient besoin d'être expliqués par des exemples , ils se présenteroient en foule pour les soutenir. Nous nous contenterons d'ejçi rapporter un seul :
Lorsqu'un mariage contracté entre des parens , est déclaré nul par le défaut de la dispense, pourrat-on soutenir qu'il suffit d'obtenir une nouvelle dispense du pape , et que le mariage soit confirmé , sans le secours d'une nouvelle célébration?
Cet exemple a une application naturelle à cette cause. Les vœux ont toujours été comparés au mariage.
De même que les parties qui n'avoient pas obtenu une dispense légitime ne sont point véritablement engagées entr'elles , de même qu'elles acquièrent une véritable liberté par le jugement qui les sépare , ainsi un religieux dont la translation est nulle ne contracte aucune obligation véritable avec le monastère dans lequel il vouloit entrer. Il est en son pouvoir , ou de demeurer dans son premier ordre ^ ou ; s'il obtieiit de nouveau âa tiauslation ^
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de passer dans le second , ou même d'en clioisir un troislcmO.
Mais, s'il se détermine à être transféré une seconde fois dans le même ordre, il faudra, pour l'or/nor un véritable euf^^a^emcnt, qu'il se soumette encore aux mêmes formalités j et comme l'on juf,'Proit à réi,'ard de ceux dont le mariage a été déclaré nonvalablement contracté, qu'ils auroient besoin d'une nouvelle célébration, l'on doit décider aussi à l'égard tï :x ';*'ligieux , qu'il ne peut se dispenser de faire une ni.avcUe profession.
Ainsi, pour reprendre, en peu de mots, tout ce que nous venons de vous expliquer sur le bref du pnpe :
Ou l'on soutient qu'il doit avoir un effet rétroactif; qu'i a la force de faire revivre la translation qui :3 subsistoit plus : et, pour lors , nous ne croyons pas que Ton puisse douter de l'abus de l'obtention d'un bref qui déclare légitime, ce qu'un arrêt positif d'une cour souveraine, ce que toutes les lois du royaume, ce que toutes les libertés de l'église gallicane décla.'cnt nul.
Si, au contraire, on prétend que le bref n'a aucun effet que du jour de sa date j qu'il ne donne aucune atteinte à l'arrct du grand-conseil ; qu'il laisse subsister la nullité de la translation : il faut convenir, en même temps, que l'intimé n'est point encore transféré, qu'il n'a point cbangé d'état, qu'il n'a pas cessé d'être religieux de Saint-François; ou, si l'on veut qu'il soit devenu moine bénédictin en vertu de ce seul bref, son exécution est aussi abusive que son obtention.
Après vous avoir montré que les titres de l'intimé ne sont nullement favorables à ses prétentions; que s'il ne peut prendre la qualité de religieux bénédictin , il est incapable des bénéfices qui sont destinés aux religieux de cet ordre, nous pourrions finir dès à présent l'explication de cette cause, si nous n'avions encore à examiner l'argument que l'on tire des lettres patentes qu'il a obtenues^ et par lesquelles il prétend
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avoir suppléé tout ce qui pouvoit manquer à la certitude et à la validité de sa profession.
Il est vrai que la grâce que le Roi lui a accordée , est très-étendue; elle fait revivre une qualité éteinte par l'arrêt du grand- conseil; elle assure l'exécution du dernier bref ^ et de celui 1676 , qui reudoit Houdiart capable de posséder des bénéfices.
Mais , plusieurs réflexions à faire sur cette indulgence du Prince.