‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 4)Chapitre 8 sur 113 · Par l'avis des parens donné en · texte numérisé non relu

Par l'avis des parens donné en

Enlin ce qui est donné au lils , est censé donné au père; la coutume le permet; le testateur l'a voulu. Tout est favorable aux enfans.

Vous voyez , Messieurs , par le récit que nous^ venons de vous faire des principaux moyens des parties , que vous avez deux (juestions à examiner dans cette cause : Tune de droit , l'autre de fait , toutes deux également susceptibles de doutes et de difiicultés.

La première consiste à savoir quelle est la nature de Taction que l'appelante peut intenter contre le& lestamens de son père et de sa mère; si elle peut les attaquer, ou comme des testainens inofficieux, ou comme des. dispositions contraires à la coutume, ou enfin comme des actes qui sont l'ouvrage de la baine invétérée et de la passion aveugle de ceux qui les ont faits.

Après avoir établi la qualité de Faction , nous exaniimnons si les circouslances que l'appelante a articulées, sont des preuves sufljsantes de la colère et de l'aniniosité qui ont inspiré les dispositions dont elle se plaint; ou si au contraire les motifs de sagesse et de prévoyance que les intimés prétendent découvrir dans je testament de leurs aïeux, peuvent justifier leurs intentions , et faire respecter leurs dernières volontés.

Si nous remontons jusqu'au premier principe de la jurisprudence romaine touchant les testamens, nous trouverons que rien n'étoit plus favorable que la disposition d'un père que la nature rendoit arbitre so\ivcrain dans sa famille , et que le droit considéroit comme un léi>islaleur qui dictoit à sa postérité une loi inviolable. L'expérience fit connoître que les pères abnsoient souvent de l'autorité que la nature et la loi leur avoient confiée : il fallut renfermer , dans des bornes légitimes, ceux qui oublioient dans leurs dernières dis|)Ositions, et la tendresse d'un père, et la sagesse d'uji législateur. Les jurisconsultes , interprétant la loi des i^ouze tables , introduisirent la querelle de l'inofTiciosité qui, pour se servir de leurs expressions, trouble les mânes du testateur, attaque sa mémoire , et l'accuse d'avoir été, ou séduit par une pasi^ion étrangère , ou aveuglé par la sienne.

]\lais, parce que cette plainte est injurieuse au testateur, et contraire à la liberté des testamens, on donna en même temps aux pères un moyen facile pour l'éviter, et pour assurer l'exécution de leurs dernières volontés , en leur permettant de disposer de tous leurs biens , après avoir laissé la légitime à leurs enfans j légitime dont les droits ont paru si sacrés aux empereurs, et surtout à Justinieu, qu'il n'a pas voulu qu'elle put jamais être refusée aux enfans , si ce n'est dans certains cas dont le nombre , fixé et déterminé par sa Novelle , a été en quelque manière respecté par nos ordonnances et par vos arrêts, puisqu'il ne paroît pas qu'on ait entrepris d'j ajouter aucune cause, si l'on excepte celle du mariage

tVun fils mineur de trente uns , contre la volonté de son père.

Quelqu'inviolable qu'ait toujours paru aux léï^islateurs la nécessité de laisser aux cntans leur lci,'itiine , Justinicn a cru néanmoins pouvoir modérer la sévérllé de l'ancienne jurisprudence , qui permettoit aux enfans d'accuser d'InolUciosité le testament de leur ère , lorsqu'il ne leur avoit lai&sé qu'une partie de ear lé^dlime. Il n'a accordé en ce cas , aux en fan 9 qu'une action en supplément , persuadé que si l'on lie pouvoit avoir trop d'indi^Miation contre nn père qui prive les cnfans, sans sujet, de toute leur légitime, il iidloit excuser un testateur, qui, trompé dans l'estimation de son patrimoine , avoit laissé, par erreur, à ses enfans , une légitime imparfaite.

Tels sont les principes généraux que le droit romain avoit établis sur cette matière. Ou un père a déshérité ses enfans , ou il leur a laissé la légitime. Si l'exlîérédation est sans cause , ou sans cause approuvée par la Novclle, le jugement injuste qu'il a prononcé dans sa famille, est infirmé dans le t. .iMinal supérieur de la justice. Si au contraire il a laissé la légitime à ses enfans, quand même elle ne seroit pas entièrement remplie, leurs plaintes sont inutiles, il a satisfait à tout ce que la loi exige de lui : Seciire testatus est, dit Papinien. On ne l'accuse plus ni de fureur, ni de colère : la (juerelle d'inolliciosité , et la couleur qui l'a intiOLluile, disparoissent eu même temps.

Si nous considérons la plainte de l'appelante par rapport à cette piemièreidée d'un testament inotlicieux , il est certain que c'est inutilement qu'elle allègue toutes ces preuves difiérentes de haine , de colère, d'animosité, qui vous ont été expliquées. La loi n'écoute point toutes ces présoiiiptions ; et si sa cause étoit renfermée dans ce seul moyen, il sulliroit pour confirmer les testamens, de lui répondre «ju'elle n'est point exhérédée , ni en effet, ni dans la volonté et dans l'intention des testateurs j que quoique toute la succession d'un père soit eu quelque manière due

4o DIXIÈME

à ses enfans ( si l'on considère le seul esprit de k nature), cependant la disposition de la loi ne rend le père débiteur que de la le'gitime. Ainsi , puisque dcsheritcr son lils c'est le priver d'une succession qui lui éloit due , rexliérédation n'est autre chose que la privation de la le'^itime. L'appelante ne se plaint point aujourd'hui d'en avoir été entièrement privée par les teslamens qu'elle attaque : son contrat de mariage, le procès qu'elle a soutenu, et qu'elle soutient encore pour le paiement de sa dot , en sont des preuves incontestables. Si elle prétend que sa légitime n'est pas remplie , il n'est pas nécessaire d'entrer maintenant dans aucun compte avec elle , ni de faire une supputation exacte des Liens de son père et de sa mère. Il sulïit de lui opposer qu'elle a reçu alicjuid nomme legitimœ ; qu'elle ne peut espérer qu'une action en supplément , et qu'il faut qu'elle cesse désormais de se servir du nom odieux d'exhérédation , pour attaquer deux testamens qui n'en contiennent aucune.

Après cela , il est inutile d'examiner si les testateurs ont satisfait à toutes les conditions qui sont prescrites par la JN'ovelîe de Justinien. La raison a dicté ces conditions ; la loi les a établies ; notre usage les a autorisées. Mais quelle application peuvent - elles avoir à l'espèce d'une cause dans laquelle on ne peut point dire que la fille qui sep'aintait été déshéritée.^ ïl est superflu d'alléguer que l'intention du père et de la mère a été de déshériter leur fille, et que c'est par cette intention qu'il faut juger de leurs dispositions. On ne présume point qu'un testateur ait voulu faire ce qu'il n'a point failj et l'un des testateurs a prévenu cette objection pendant sa vie, lorsqu'en défendant le testament de sa femme , il a déclare' «jue son intention n'avoit jamais été de déshériter l'appelante, mais de la réduiic à sa légitime , qu'il prélendoit être plus que remplie par son contrat de mariage.

Qu'on ne dise point non plus , (|ue c'est ici une de ces exliérédations si fréquentes dans notre usage^

PLAIDOYER ( iCf)! ). 4*

j.ar Icsqiicllcs un père réduit sa 1111e à nn simple usu- Jniil pour assurer la propricMe de la lëj,à(im€ à ses nrlils-i-nlans. Nous ne nous arrêterons point à ohaorvcr ici la dillérencc qui se trouve ciitie les exlie'rédalions de rigueur, qui sont considérées comme une peine juste et légitinic , prononcée par un père contre un (ils inj,^rat et rebelle à ses volontés , et celte dernière espèce d'exliérédalion que la loi appelle oiricieuse , et qu'elle regarde plutôt comme l'edet de la sage prévoyance, et de l'allection d'un testateur pour ses petits-enfans, que de sa colère contre son ills. Nous n'examinerons point quelles sont les conditions nécessaires pour rendre ces exliérédations légitimes ; s'il faut que le père exprime les motifs de sa disposition- si le fds peut s'en plaindre; si les créanciers du fds peuvent l'attaquer : toutes ces questions sont absolument étrangères à la décision d'une cause dans laquelle une fdle jouit et de la propriétéet de l'usufruit de sa légitime.

Nous ne trouvons donc point dans celte espèce, ni exliérédalion de rigueur , ni exhérédation favorable , et par conséquent point d'inoOiciosité; mais ce testament , que les principes du droit exemptent de ce reproche , est-il contraire à la disposition de la coutume? c'est la seconde question que nous avons à examiner.

Nul ne peut être héritier et légataire dans une même succession; c'est une règle presque générale dans tout le droit français. Cependant les testateurs dont il s'agit, font dans leurs lestamens une substitution en faveur de François Warnet leur héiilier. On a ajouté que le père a réduit dans son codicille, Gennebaut de Martigny, l'un de ses petils-enfans, à une pension viagère de deux cents livres , quoiqu'il ne se plaigne pas de cette exliéiédation , quoiqu'il ait fait une espèce de conspiration avec son frère , pour soutenir contre sa mèie le jugement de son aïeul. On prétend que l'appelante peut toujours se servir de ce moyen pour arguer de nullité le testament de son père.

4q dixième

Rien n'est plus facile que de repondre à ces deux ar;L{umens. Il esl vrai que la clause par laquelle FrauçoisWarnel est appelé' à la succession des petilscnlans du testateur, est absolument nulle • que la substitution est inutile- qu'elle est même devenue caduque par le de'cès de François Wainet : mais la nullité d'une clause particulière n'emporte pas la nullité de tout le testament. On ne peut tirer aucune conséquence de la subslitation à l'institution. La coutume peut détruire l'une et soutenir l'autre. Le second degré sera annulé • mais le premier subsistera.

A l'égard de l'exliérédation du petit-fils dans le testament de son père , la réponse est encore plus facile. Ce seroitune espèce de paradoxe dans la jurisprudence, que de prétendre qu'un père, dont le Hh est encore vivant, soit obligé de laisser la légitime à ses petils-enfans , et que ce seul défaut puisse suffire pour faire déclarer son testament inofficieuxj et ce ne seroit pas moins attaquer toutes nos maximes, que de soutenir qu'un testament même inofficicux , est nul de plein droit. 11 ne l'est que par la sentence et le ministère du juge , lorsque celui qui est lésé par sa disposition , en porte ses plaintes dans le tribunal de la justice. Non-seulement lorsqu'il a approuvé le jugement de son père , mais même lorsqu il a laissé passer l'espace de cinq ans sans se plaindre , ni lui ni SCS héritiers ne sont plus recevables à intenter la plainte , toujours odieuse, d'un fds contre son père. Ainsi, quand il seroit vrai (ce que nous sommes bien éloignés de croire) que le testament du sieur Warnet seroit inofïicieux par l'exliérédation d'un de ses petits-enfans , son silence suffiroit pour fermer la bouche à l'appelante.

Passons maintenant au plus essentiel de tous les moyens qui vous ont été proposés; et voyons si ces testanjens, (|ui ne sont point inofficieux,' puisqu'ils ne contiennent aucune exliérédation, qui ne sont point nuls par le vice d'une clause particulière, encore moins par l'exliérédation prétendue d'un petitfils dont la mère est encore vivante, peuvent être

anuulos par l'autorilé de la justice, comme e'tant un cHet de la liaiae et non pas de la justice d'un père de i'amille.

Ici, nous sommes obli^'cs d'avoir recours à l'osprit de nos coutumes et à la jurisprudence de vos arrêts, pour décider une question qui, dans le droit romain, n'a jamais eu ni principes ni exemples.

Les jurisconsultes romains, remplis de Tidée du pouvoir d'un testateur, et toujours prévenus en faveur d'un père de famille, ne présumoient jamais que ( la passion eût diclé son testament quand il avoit laissé la légitime à ses enfans ; vos arrêts, plus favorables auK enfans , n'ont pas cru que les pères eussent rempli tous les devoirs de la nature quand ils s'étoient contentés de ne pas déshériter leurs enfans. Vous avez souvent écoulé les justes plaintes des enfans qui prétendoient que leurs pères les avoient réduits à leur légitime par un caprice aveugle, par une haine mal fondée, par un mouvement de colère contre un fils qui n'étoit pas indigne de leur libéra- \ lité. Vous avez considéré que l'esprit général de nos coutumes tendoit à conserver non-seulement les biens dans les familles, mais encore l'égalité entre les enfans : que si elles ne souffrent pas facilement qu'un testateur fasse passer en des mains étrangères un bien qu'il a reçu de ses pères pour le transmettre à ses enfans, elles ne veulent pas non plus qu'il en dispose par passion en faveur d'un seul de ses enfans , au préjudice de tous les autres. Il est vrai qu il faut , que les preuves de haine soient bien plus fortes pour ( priver un fds d'un bien qui lui est du en quelque ' manière, que pour ôter à un étranger un profit inespéré, un avantage purement gratuit. Mais, lorsque la colère du testateur est visible, lorsqu'il a agi, non par des vues de sagesse et de prévoyance, mais par des mouvemens d'aigreur et de ressentiment ; lorsque, enfin, c'est plutôt par aversion pour un de ses enfans , que par une juste prédilection de l'autre , N. qu'il a fait un partage inégal, vos arrêts ont toujours

cm suivre i'e?piit de la nuiure et de la loi^ quand lis onl infirmé de pareilles dispositions.

La loi ne se contente pas dassurer la le'gitime à nn enfant comme une dette naturelle, de là lui déférer sans le ministère de l'homme ; elle ne permet, même aux pères, de disposer du surplus de leurs 3)icns que sous cette ccmdition tacite : qu'ils n'abuseront pas du bienfait qu'elle leur accorde, pour priver de leurs biens, par îiaine et par caprice, leurs successeurs légitimes. S'ils ne satisfont point à cette condition que la loi leur impose , ils deviennent indignes de l'aulorilé qu'elle a déposée entre leurs îuains. La loi révoque le pouvoir qu'elle leur avoit confié- et, reprenant ses premiers droits, elle rend aux enfans ce que leurs pères ne leur ont pas ôté légitimement.

C'est ce que quelques-unes de nos coutumes, et entr'autres celle de Bretagne, ont marqué expressément. Elle ne soumet à la disposition de Thomme que le tiers de ses propres • et, même à l'égard de ce tiers qu'elle lui abandonne, elle ne veut pas qu'il puisse en disposer en fraude ou en haine de ses liéritiers.

Enfin, à tous ces principes de coutume, vous avez ajouté une dernière réflexion , fondée sur les principes de la lumière naturelle , qui nous apprend qu'un testament est le plus solennel et le plus important, comme il est le dernier de tous les actes de la société civile ■ qu'un testateur ne sauroit avoir une trop grande liberté d'esprit, lorsqu'étant prêt d'aller rendre compte de ses actions à un tribunal supérieur, il veut dicter à sa famille une loi inviolable qui puisse entretenir la paix, l'union et la concorde entre ses descendans. Vous avez jugé que les passions intérieures n'étoient pas moins capables d'obscurcir ]es lumières de l'esprit, et d'oter cette liberté parfiiite, que les artifices extérieurs j et que la haine et la colère du testateur éloient un ennemi beaucoup plus à craindre qu'une séduclion et un3 impression

TLAIDOYER ( lG()l ). 4-'>

étrangère ; et , quoiqu'un père ait laissé la légitime Si ses eiifaiis , si sa ciisposillou porte ce caractère de passion , de colère , d'aniinosité , son testament n'est pas plus iavorable que s'il étoit entièrement inoflicieux.

C'est par rapport à ces diflérens ])rincipes que nous devons examiner les teslamcns qui font le sujet de celle contestation.

Nous ne trouvons point d'abord, dans l'espèce do cette cause, ces présomptions légitimes, fondées sur la couîume, et autorisées par vos arrêts, qui vous ont fait juger plusieurs fois , qu'un père avoit été aveuglé par sa passion, lorsqu'il avoit dépouillé ses enfans pour enrichir des étrangers , ou lorsqu il avoit fait, sans raison, un partage inégal entre ses enfans.

Les sieur et dame Warnet ont laissé tous leurs biens dans leur famille. Ils n'ont pas même eu de préililection pour leur (ils au préjudice des enfans de leur fdle. Cette passion si naturelle que tous les hommes ont pour leur nom, cette préférence que la loi même donne, en plusieurs occasions, aux maies sur les femelles, n'a point été capable de les porter à laisser une plus grande marque de leur tendresse aux descendans de leur fils qu'aux enfans de leur fille ; et , puisque les deux branches sont également partagées, il semble que la coutume ne présume plus ni de haine ni d'animosité dans le testateur. Nous pouvons même ajouter que la coutume de Laon , favorable aux testamens , et presque conforme au droit écrit en cette matière , n'accuseroit point les testateurs de colère et de dureté, quand ils auroient réduit leur fdle à sa légitime , pour donner à leur fils toute leur succession. Elle permet à un père de disposer de tous ses biens en faveur d'un seul de ses enfans , en réservant aux autres leur légitime- et, si la coutume juslifioit un père qui enrichiroit un seul de ses enfans à l'exclusion de tous les autres , comment pourroit-elle condamner un père qui admet également à sa succession et les enfans de son fils et

ceux de sa fille ? S'il pouvoit la priver entièrement de tout ce qui excédoit sa le'gitiine, pour la donner à sou frère, il a pu , à plus forte raison , le donner à SCS enfans;, sans qu'elle ait aucun juste sujet de se plaindre do sa disposition.

Quelque fortes que paroissent ces objections, elles ne sont pas néanmoins sans réponses.

Il est vrai que rine'i;alitt" du partage qu'un testateur fait de sa succession entre les branche^ de ses descendons , est une présomption de sa haine contre ceux qu'il réduit à leur léi»itime ,• mais ce n'est pas la seule j et les circonstances particulières des différentes causes peuvent en fournir une infinité d'autres qui ne sont ni moins etïicaces , ni inoins drcisives. D'ailleurs, quand la coutume de Laon permet à un père d'exercer sa libéralité avec profusion à féiijard de l'un de ses enfans , en laissant aux autres la légitime , elle suppose toujours ( et c'est une condition tacite que vos arrêts ont toujours suppléée dans les coutumes qui n'en contiennent aucune disposition expresse) que le père ait eu eu vue le bien et favantage commun de sa famille, et non pas la ruine particulière d'un de ses er>fans.

Enfin , ne peut-on pas dire que la disposition dont on se plaint est beaucoup plus injurieuse à la fille des testateurs, que s'ils avoient fait des avantages considérables aux seuls descendans de François Warnet, leur fils? Alors la coutume , qui autorise de pareilles donations , justifieroit elle-même leurs dernières volontés. Mais, instituant d'un côté, les enfans de François Warnet , leur fils, qui étoit mort long-temps auparavant , et appelant , de l'autre, à leur succession, les enfans de leur fille, qui étoit encore vivante, elle se trouve , entre ses neveux et ses enfans , privée de toutes les marques de la tendresse paternelle, seul objet de la colère des testateurs, et une preuve vivante de leur indignation.

Ainsi , sans nous arrêter davantage à considérer ces présomptions générales, qui peuvent ou soutenir

PLAIDOYER ( lG()I ). 4?

les teslamens ouïes déliuire, passons à l'examen dos circonstances y)articulières de cette cause , et des inductions que Ton en lire pour prouver la passion dont on accuse les testateurs.

Nous pouvons en distinguer de deux sortes. Les unes sont tirées des teslamens mêmes, et du codicille qui les a suivis ; les autres sont fondées sur le procès que les testateurs ont soutenu contre leur fdle , et sur toute la conduite qu'ds ont observée à son éj^rd.

La première observation que nous faisons sur les testamens regarde le motif qui a déterminé les testateurs , la cause qui a servi de principe à leur disposition. 11 auroit été peut-être plus avantageux au sieur Warnet de ne point rendre raison de ses dernières volontés", et de laisser parler pour lui la présomption qui est toujours favorable à un père de famille ; mais le soin qu'il a pris de rendre compte? à la justice des motifs qui l'ont fait agir est un des plus puissans moyens que l'on puisse opposer à son testament.

Deux raisons l'ont déterminé à préférer ses pctitsenfans à sa fille. La première est la crainte qu'il a eue que le reste tie ses biens ne passât hypothécairement aux créanciers du sieur dcMartigny, qui avoient obligé sa lille à se faire séparer, quant aux biens, d'avec lui. Le second est le peu de soin que le sieur et la dam« de Martigny ont eu de leurs enfans.

Telles sont les raisons qu'il a rendues lui-m(înfe dans son codicille , de la disposition de sa femme et de la sienne.

Nous pouvons dire que la première de ces deux raisons n'a jamais été véritable; et que la seconde n'est point encore prouvée.

Si le sieur et la dame Warnet ont pu craindre , pendant quelque temps, que leur fille ne partageât les pertes de son mari , cette crainte a dû cesser long-temps avant leur mort; et, dès le moment que la dame de Martigny a été séparée, quant aux biens,

d'avec son mari , sans s'être jamais obli^e'e au paiemeut de ses dettes , ces vaines appréhensions ne peuvent plus passer que pour un pre'lexte, dont le père s'est voulu servir pour colorer une disposition odieuse.

Il est inutile de dire que l'appelante n'e'toit pas encore se'parëe de biens , lorsque les tcstaniens ont été faits , puisque le père et la mère ont survécu à leurs dispositions pendant l'espace de près de vingt années , temps plus que suffisant pour reconnoître leur erreur, et que d'ailleurs ce n'est point en l'année 1667, que le sieur Warnet a expliqué les motifs de sa disposition; c'est en l'année 1688, seize ans après la sentence de séparation.

La seconde cause est plus spécieuse et plus favorable , mais elle n'est pas mieux établie.

Pour prouver que les sieur et dame de Martigny avoient été abandonnés par leur père et parleur mère, îl falloit rapporter des actes qui justifiassent qu'ils ont été chassés de la maison paternelle , qu'ils ont sommé inutilement leur père de les recevoir chez lui, qu'il a refusé de prendre soin de leur éducation , et qu'en un mot il a renoncé à la qualité et aux sentimens d'un père pour ses enfans. Mais, au lieu de justifier tous ces faits imporlans , on ne rapporte que des quittances, la plupart sous seing- privé, qui prouvent que le sieur Warnet a payé les pensions de ses pelits-enfans , et qu'il a avancé plusieurs sommes pour leur entretien.

Toutes ces pièces font voir, à la vérité, que le grand-père a pris soin de ses petits-enfans ; mais , prouvent-elles que leur père les ait abandonnés ? Est-il inouï, est-il contre l'usage ordinaire qu'un aïeul se charge de l'éducation de ses petits-fils, qu'il les élève auprès de lui, in solatium senectiUis ? et sa tendresse est-elle une preuve de la dureté et de l'insensibilité de leur mère , surtout lorsque la mère est presque réduite à la nécessité, par le mauvais état des afi'aires de son mari ?

PLAIDOYF.R ( lGf)I ). 49

C'est ce qui est arrivé dans l'espèce de celte cause. La (laine de Marlii,'ny avuit perdu, par sa renonciation ù lii coinmunaulc, ciii(| mille livres (jui y ëtoient entrées par son contrat de niariai,'e. Elle prétend que le reste de sa dot, de dix mille livras, lui étoit encore dû. Tout son bien étoit rt duil à quelques héritages «le peu de valeur, à un demidouaire de trois cents livres, et à quel(|ues actions difficiles à exercer contre son mari, et peut-être infructueuses par l'événement.

Si 1 état de sa lamille a oblii^é le sieur Warnet à prendre soin d'élever ses petits-enfaus , peut-il en faire un moyen pour réduire sa lille à sa léi^àlinje ?

Il faut avouer néanmoins ([ue les intimés rapportent deux actes qui pourroient faire présumer, en rjuelque manière, l'abandonnement dont ils se plaii^nent, si les circonstances dans lesquelles ils ont été donnés, ne les détruisoient absolument.

Le premier, est une déclaration donnée en l'année 1684, par la nourrice d'un des enfans du sieur de Martigiiy, qui certifie, que la dame de Marlii,aiy l'ayant toujours rebutée avec aigreur lorsqu'elle vouloit lui demander le paiement des nourritures tle son fils, elle a été oblii^ée d'avoir recours à la dame Warnet, qui l'a payée entièrement. On a joint, à cet acte, un certificat donné par le pri!ioi.f>al du. collège dos jésuites de Reiras, qui déclare que c' -st le sieur Warnel qui a payé les pensions 'le ses peliisenfans, et que jamais le sieur de Marliguy nu lui a écrit une lettre de recommandation.

JNous ne croyons pas que ces actes puissent faire aucune impression, lorsque l'on considérera (pie c est le sieur Warnet !ui-mcme qui les a cxig»'». ; Tiiii peu ;ant le procès (|u'il avoit contre 60n gendre, dans lequel on faccusoit (favoir falsifié une quittance; l'autre en fann^'e iHSS, pour ouleuir :•. îestament de sa femme. D aill'^urs ces f'é iaralious sont postérieures aux quittances, faites long-lenqjs api es; actes visiblement mendiés, plus capables de nuire

D'Àguesseau. Tome II. 4

jo Dixième

à la nicuioiie du sieur Warnet , que de justifier ses

ileposilions.

La iiiémere'ponse peut être oppose'e à la protestation de Gennebaut de Martigny : c'est son aïeul qui l'a dictée, qui l'a déposée dans le temps du procès; et nous ne voyons point qu'on ait exigé aucun acte qui pût mériter le remède des protestations.

Il en est de méuie de l'avis des parens , dans lequel le sieur de la Mer déclame contre la dame de Marlii^ny , quoiqu'il ne s'agît que de savoir si le mariage que l'on proposoit à François de Martigny étoit avantageux.

iSous ne trouvons donc aucun fondement légitime qui ail pu servir de motif aux teslamens dont on se plaint, et ce défaut de cause véritable devient nonseulement une preuve de la haine des testateurs, mais encore un moyen de nullité.

Il y a bien de la diiTérence entre la fausseté de la cause qu'un testateur r. joute à sa libéralité, et la fausseté du motif qui le porte à priver son fils d'une succession qui lui éloit due. La première ne peut donner atteinte à la validité du legs , parce que la véritable cause de la libéralité d'un testateur , c'est son affection pour le légataire ; c'est la seule que la loi considère, et non pas les raisons parculières qu'il a pu ajouter à cette cause générale, et commune à tous les testateurs.

jNIais, à l'égard des raisons qui portent un père à priver son fds de sa succession, elles ne peuvent être fondées que sur l'aversion qu'il a pour son fils, ou sur des motifs de sagesse et de prévoyance pour sa famille. Quand il ne les a point exprimées , on présume toujours en sa faveur, jusqu'à ce que l'on rr.pporte dos preuves contraires; mais lorsqu'on les exprimant il a soumis son jugement à l'autorité de la justice, la fausseté de ses motifs emporte la nullité du testament : elle découvre que le testateur na agi que par liaine et par ressentiment ; et bien loin que celte cause puisse soutenir sa disposition ,

PLAIDOYER ( \C)i)l ). fjl

elle snflU au conUalrc pour la rcuilie odieuse à la justice.

Après vous avoir luonlré que la fausseté' de la raisou (uii a tlcteriuinele leslatcur, est uèu-seultMiu-nt nue preuve de sa haine, mais eucore de la nullité du lestauicnt , toutes les autres circonstances qui pouvoient recevoir des inteiprétalions dillérentes, deviennent autant d'ardu mens indubitables de la passion qui a dicté ces testamens.

On pouvoit douter, jusqu'à présent, si la conCormité parfaite qui se trouve non-seuleujent entie les clauses, mais encore entre les expressions des deux testamens, n'étoit point un effet de la saj^c prévovanced'un père et d'une mère que les intérêts de leur famille avoient parfaitement réunis dans leurs dernières dispositions : mais lorsque l'on a découvert la fausseté de la cause qu'ils ont exprimée, et la vérité de celle qu'ils ont cacliée , c'est-à-dire, de leur aversion pour leur fdle, on no peut plus considérer cette ressemblance si entière qui se trouve entre leurs testamens, que comme un concert de haine et de ressentiment, pour priver leur fille d'un bien que la nature et la loi lui avoient fait justement espérer.

Mais si l'on pouvoit excuser en quelque matière cette circonstance, par quelle couleur peut-on justifier la disposition d'un père et d'une mère qui ne se contentent pas de réduire leur fille à sa légitmie, de lui préférer ses enfans, de lui ÔLer même l'administration des biens qu'ils leur laissent ? Leur haine prévoyante a des vues encore plus éloii;nées : ils prévoient que leurs pelits-enfans pourront mourir avant leur mère sans avoir fait de testament; ils ne veulent point (jue, dans aucun cas, leur fdle puisse profiter de leur hérédité; ils lui envien! la triste consolation de succéder à ses enfans; et à l'exclusion d'une mère, , ils appellent un oncle à leur succession.

Quoique cette clause soit devenue caduque par le décès de François Warnet, qui a précédé celui

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des leslatcurs, elle est néanmoins une preuve invincible de la colère qui a animé les dispositions dont il s'ai,Mtj preuve d'autant plus forte que le père et la mère ont laissé subsister cette clause dans leurs teslameus, quoiqu'elle ne fût plus que contraire à leur nile, et inutile à leur fds, qui étoit mort longtemps auparavant.

Enfin, que peut-on opposer à l'induction que l'on tire de la conformité du codicille du père, avec les défenses qui ont été fournies par les intimés, pour soutenir le testament delà dame Warnet, leur aïeule ? Un acte judiciaire est devenu un testament j et ce que des enfans ont opposé à leur mère, dans la chaleur d'un procès, a mérité d'être transcrit par leur aïeul dans Tacle qui contient ses dernières volontés.

Que si de l'examen des testamens et du codicille, lîous passons à la considération de toutes les autres circonstances extérieures qui les ont accompagnées, nous trouverons qu'elles ne sont ni moins fortes ni moins importantes.

Le procès que le sieur Warnet a soutenu contre sa fille, les renferme toutes, et sufïiroit presque seul pour décider cette contestation.

C'est un procès : l'expérience n'apprend que trop que ce seul nom contient la preuve d'une haine déclarée. C'est un procès nécessaire , que l'on ne peut point accuser le sieur de Martigny d'avoir intenté pour prévenir l'efîet d'une exhérédation dont il étoit menacé : procès favorable pour la fille , puisqu'elle ne demande que le paiement de sa dot j mais injurieux au père, capital, en quelque manière, capable de donner atteinte non-seulement aux biens, mais encore à l'honneur du sieur Warnet : accusation d'avoir falsifié une quittance, poursuivie avec toute la chaleur qu'un procès de celte qualité peut exciter, avec toute Taigrour qui se trouve d'ordinaire dans les procès entre les proches , et qui semble être une

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juste peine de leur division. Enûn , accusation vraiseniblahle, où toutes les presomj)tions parlent en faveur de la Idle, aucune en raveur du père.

Contrat de mariage qui n'est point quittancé ; la quittance même que le sieur Warnet a rapportée 11 est point conçue dans les ternies d'une quillancc iinale. Le sieur de Martigny y reconnoît qu'outre la somme de six mille trois cent quatre-viuj^ts livres, il a reçu celle de trois mille six cent quatre-vingts livres; il n'ajoute point que, moyeimant ces deux paieinens, il quitte et decliarge son beau-père du paiement de la dot de dix mille livres.

L'action intentée par le sieur de Martlgny un mois avant l'expiration des dix ans ; circonslance qui lait voir, d'un côté, la modération avec laquelle le sieur de Marligny en a usé à l'égard de son beau-père, et qui, d'un autre coté, nous empêche de présumer qu'il eût eu la témérité de demander au sieur Warnet la moitié de la dot de sa femme , si on eût pu le convaincre aussi facilement de mauvaise foi , en lui rapportant la quittance finale qu'il avoit donnée lui-même dix ans auparavant.

Joignons à toutes ces circonstances, les détours, les chicanes, les fuites perpétuelles du sieur Warnet dans le cours de ce procès. Il interjette appellation sur appellation ; il récuse tous les juges de sa ville ; il forme diflércns conflits de juridiction; il demande d'autres juges; la cour lui donne ceux de Senlis. Sa cause est retenue dans ce tribunal , et les parties y sont appointées en droit. Il interjette appel de cet appointement ; il refuse de représenter la quittance, de la mettre au greffe; il a le bonheur d'éluder, par ces différentes procédures, l'autorité de la justice: et cinq ans après la sentence qui ordonnoit que la quittance seroit mise au grefl'c , on trouve encore cette pièce maintenue fausse dans les papiers de celui qu'on accuse de l'avoir falsifiée.

Non content d'avoir épuisé tous les détours ordinaires à ceux qui ont mi^s toutes leurs espérances

dans la proct'cliirc, il exige, par de mauvais artifices, ua désistemenl de son gendre, cL un abandonnèrent de loules les poursuites ; il abuse de la nécessité dans laquelle le sieur de Marligny étoil ou de perdre sa d barge , ou de signer aveug'éuient tous les actes que son beau-père pouvoit lui présenter. La date de cette obligation , qui est passée le dernier jour de Touverlure de la paulette , les protestations que le sieur de Martigny a faites le même jour contre cet acte , .sont une preuve sensible de la violence qui a extorqué de lui ce consentcineni involontaire.

Mais, quand on donneroit à cette obligation l'interprétation la plus favorable qu'elle puisse recevoir, on ne peut la considérer que comme une transaction par laquelle le sieur Warnet donne à son gendre une somme de lyoo livres, pour s'exempter du paiement d'une somme de oooo livres qu'il lui doit , puisque ]a condition de ce traité est que le sieur et la dame de Marligny ne pourront jamais continuer les poursuites qu'ils avoient commencées , pour obtenir le paiement de la dot qui leur avoit été promise , qu'après lui avoir rendu la somme de 1700 livres.

Et , puisque c'est un principe certain , que tout bomme qui transige sur un crime , est présumé l'avouer et le reconnoître tacitement , on ne peut mieux convaincre le sieur Warnet d'avoir commis la fausseté dont il a été accusé pendant sa vie , que par l'aveu qu'il en fait lui-même en quelque manière dans l'acte que nous examinons.

Nous ne parlons point ici de la variation des défenses qu'il a opposées à la demande de sa fdle. Il a d'abord soutenu qu'd falloit faire compensation des nourritures qu'il avoit fournies à ses potits-enfans, avec la dot qui lui étoit demandée. Il a allégué ensuite la prescription, et ce n'est qu'à la dernière extrémité qu'il a fait paroître la quittance maintenue fausse. Il n'est pas nécessaire d'avoir recours à ces circonstances, après toutes celles que nous venons d'expliquer , et qui forment une conviction presque^

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sulTisanlo Je la l'ausscLc dont on a accusé le sieur Wariiel.

S'il s'aij;issoit ici de prononoor sur le faux , do slalucr sur le crime , et d'imposer une peine à celui qui en seroit coupaLle , il seroil d'une nécessité indispensable d'instruire cette accusation suivant les rèi^les ordinaires, parce qu'en matière criminelle, on n'admet point de preuves que celles qui sont fondées sur une procédure réi;ulicre : mais il ne s'aj,dt à présent que de tirer des consécpienccs de cette fausseté pour un procès civil ; et, dans ces circonstances j la conviction du jui^c peut suffire, soit qu'elle soit fondée sur une instruction régulière, soit qu'elle n'ait pour principe que des preuves et des présomptions purement civiles, comme il a été ju^é par un arrêt du 3o mai i63(), ra])porlé dans les plaidoyers de M. le Maitre , et rendu sur les conclusions de M. Talon.

Si toutes les présomptions accusent ici le sieur et la dame Warnet ; s'ils ont fait leurs testamens dans le temps d'un procès intenté par leur i^endre, procès nécessaire, injurieux, mais juste et légilime : pouvezvous confirmer l'ouvrage de la passion d'un père et d'une mère , c|ui , dans les mouvemens d'une haine injuste, après avoir voulu, par une fausseté, priver leur fille de la moitié de sa dot , ont voulu l'exclure de leur succession par une disposition bizarre, qui viole en même temps les droits de la nature et l'autorité de la loi ?

Si l'on prétend justifier leurs intentions par la date de leurs testamens ; si l'on veut assurer cette date par la mort de François Warnet leur fils , qui est décédé en l'année iC)'j![, ce dernier retranchement, dans lequel les intimés réduisent leur cause, n'est pas plus fort et plus difficile à rompre que leurs premières défenses.

Ou les testamens ont été faits depuis le procès intenté par le sieur de Martigny, et pour lors ils

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sont absolument nuls par les raisons que nous venons d'exj)Iiquer ; ou ils ont préce'de la demande for m e'e pour le; paiement de la dot, et, dans cette supposition, ils ne sont pas plus favorables.

Quand ils ne seroient pas faits en haine de ce procès, ce procès seroit toujours une preuve ne leur haine contre leur fille ,• et ti'ailleurs le sieur Warnet nous a appris lui-même que la raison de ces testamcns avoit été' la crainte que leur bien ne passât enlre les mains des créanciers du sieur de Martiji;ny. Cette raison avoit cessé dès l'année 1672, ainsi ce n'est plus celle qui détermine les testateurs à confirmer en mourant leurs dispositions. Ils n'ont plus pour motif, que le peu de soin que la dame de Martis^ny a eu de ses enfans, ou leur aversion pour leur fille,

La première de ces deux raisons est fausse, et la seconde est injuste.

Enfin , tout testament est un acte imparfait qui ne reçoit sa consommation et son accomplissement que par la mort du testateur. Ce n'est donc point dans le tenq:)s que les testanieus ont été faits, qu'il faut les considérer. Les motifs qui auroient pu les inspirer en ce teuips là, ne subsistent plus. 11 faut les considérer dans le temps de la confirmation que les testateurs en font en mourant, et cette confirmation est postérieure au procès, et le fruit de la haine et de la division qu'il avoit répandue dans toute cette famille.

Ainsi , pour réunir en peu de mots tous les principes qui nous déterminent en cette contestation,' les testamens sur les(juels vous avez à prononcer, ne sont point à la rii,nieur des testaraens inofficieux; la fille qui s'en plaint n'est point déshéritée; elle ne peut point non plus les attaquer comme une (lis|)Osiiinn contraire à la coutume : la nullité d'une clause particulière ne sauroit donner atteinte à tout le testament. Mais si ces deux moyens

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ne lui sont pas favorables , elle appelle licurrusemcnl à son secours Tautorilé des coutumes et la jurisprutlence des arrêts, (pii prolèi^ent les enfaus contre la passion d'un père injustement irrité, et qui ven^i^ent les droits de la nature, violés par sa disposition.

Elle vous a prouvé dans le fait , par toutes les clrconslanccs qui ont précéilé, suivi et accompagné les testamens qu'elle attaque , et par les testamens jnemes, que son père et sa mère avoient éloulTé tous les mouvcmens de la tendresse paternelle , pour mettre dans la main de ses enfans des armes contre leur mère , et pour allumer dans sa famille une espèce de f,'uerre domestique, capable d'y entretenir,

j à l'exemple du père, une longue suite de testamens

I inofTicieux.

Après toutes ces circonstances , si la cour ne croyoit pas encore que sa religion fut suffisamment instruite , elle pourroit ordonner que l'appelante soroit tenue de l'air(> jui;er dans un certain temps le procès, pour qui l'instruction du faux est pendante à Senlisj et nous ne doutons point que, dans 1 événement de ce procès , elle ne trouvât une preuve parfaite de la haine du père contre la fdle.

Quant a nous, nous ne croyons pas qu'elle puisse être douteuse , après toutes les réflexions qui vous ont été faites ; et convaincus de l'innocence de la lille, et de l'injustice de son père et de sa mère, nous estimons qu'il y a lieu de donner acte à la i^artie de M.^ Robetlion, de ce qu'elle se désiste de la requête par laquelle elle avoit demandé d'être renvoyée à Senlis ; faisant droit sur l'appel de« sentences du prévôt de Laon , mettre l'appellation et ce dont a été appelé au néant , émendant sans avoir égard aux testamens des sieur et dameWarnct, maintenir et garder l'appelante en la possession et jouissance des biens de ses père et mère, débouter

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