‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 4)Chapitre 82 sur 113 · SECONDE RÉFLEXION · texte numérisé non relu

SECONDE RÉFLEXION

Quand ces lettres seroient enregistrées en la cour, il faudroit toujours appliquer à cette grâce les principes que nous avons expliqués d'abord. C'est une confirmation , et une confirmation , d'un acte nul. Tout ce que Ton peut supposer de plus favorable à Houdiart, c'est (ju'elle a été accordée en connoissance de cause p et, eu ce caS; elle doit être considérée

r;omme une nouvel lo disposilion ([lù ne peut avoir (i'eilct que pour ruvonir.

TROISitMC RÉFLEXION.

Quand on pourroit donnor un cfTct retroaclif à CCS lellrps , ce ne scroiL jaurais au j)i('jii(licc d un tiers. Maxime générale, que la coulirmalion d'un aclc nul , non rclrnhdhilnr ad initiant respcclu tcriiî. Diiniouliu , sur Tari. 5 de la couluuic de Paris, nombres 88 el ()0.

^^ xime i'oudée sur l'équilé, heneficium principis ..a débet esse damnosum. Le llol n'auroit pas accordé la j^ruce , s'il avoit cru qu'elle put nuire à un tiers.

Outre les exemples des abrogatioîis et des lettres de le'giliraation , qui n'ont point d'elVet au préjudice du droit acquis à un tiers, on ne peut citer un exemple plus fort que celui de la légitimai ion par mariage subséquent. Quoique plus favorable que celle qui est accordée par des lettres, elle ne produit point d'effet rétroactif contre le droit acquis auparavant , comme Dumoulin l'explique sur le g. 8 do la coutume de Paris, glos. i , num. 35 (i).

Ici le droit étoit acquis à un tiers , avant la gra.ce que le Prince a bien voulu accorder.

Pour reprendre, en un mot, tout l'objet de cette contestation , le bref accordé au frère Iloudiart , est abusif dans son obtention, s'il déclare la translation valable; abusif dans son exécution, si en la déclarant nulle, il transfère un religieux sans le secours d'utie nouvelle profession. Les lettres patenles,non vérifiées en la cour, subreptices en elles-mêmes, ne

(i) L'ospèce proposée par Diunonlin csi celle triiii enfant dont le père et la tnère ctoient libres lors de sa nai'^sanc'^. Le père s'étant marié depuis à un autre que la mère de cet '-nfant, avoit eu un lils légitime. Etant devenu v( uf , il épouse la mère de cet enfant, qui par là devient légitime. Mais le fils . né du mariage contracté aujiaravanl , conserve ses druits, et est regardé comme l'aîné , suivant l'opinion de Diumoulin , cl la jurisprndetice des arréis.

D'Jguesscaii. Tomç II, 28

434 VINGT-SIXIÈME plaidoyeu (iGqS). peuvent servir au lïère Houdiart que pour l'avenir , iiou pour le passé, et sont incapables de nuire à un tiers.

JNous pourrions requérir que le frère Houdiart fût tenu de se retirer dans l'ordre des cordeliers; mais nous respectons les lettres patentes qui lui ont été accordées, en les considérant comme une grâce qui ne peut avoir efï'et que pour l'avenir.

Ainsi y faisant droit sur les appellations comme d'abus , dire qu'il y a abus dans l'obtention et dans l'exécution du bref et des provisions. Sur l'appel simple, l'appellation et ce dont est appel au néant, émendant , maintenir du Sault dans la possession du bénéfice.

Arrêt qui appointe les parties au conseil , le 7 août 1693 ; plaidant , Thévart pour l'appelant ^ Nouet pour l'intimé.

VINGT-SEPTIÈME rLMOOYF.R ( I G^S ). ^3îi

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