En plusieurs parties de rentes constituées sur
l'hôlrl-de-ville, dont le principal, à raison du denier dix-liail, eloit de cenl huit mille livres.
Seconde observation. Exclusion pre'cise de communauté.
Troisième. Autorisation ge'ne'rale de la femme pour administrer, vendre et aliéner, etc. et néanmoins si les biens qu'elle apporte no se trouvent en nature lors de la dissolution du mariage, ce qui s'en défaudra sera repris sur les biens du chevalier de Fruges.
Quatrième . Douaire préfix de trois mille livres de rente, ou douaire coutumier, au choix de Charlotte de Cormeilles.
Le mariage n'a été célébré que le 8 janvier iGSq, c'est-à-dire, un an après la signature du conirat.
La nécessité de la clause de remploi fut justifiée par la conduite de Charlotte de Cormeilles , qui , dans la première année de son mariage, vendit toutes les rentes qu'elle avoit apportées en dot.
Sans entrer dans un plus grand détail sur ce sujet > voilà quel est le titre des créances d'Elisabeth de Tiennes, comme héritière de Charlotte de Cormeilles , sa mère.
Il faut maintenant passer à l'explication du contrat de vente de l'année 1G61 , qui a été, et qui est encore aujourd'hui , le véritable fondement de toutes les questions que l'on agite dans celte cause.
Pour vous en donner une juste idée, il est nécessaire de reprendre ce (jue nous vous avons déjà observé sur les droits du chevalier de Fruges.
Il étoit unique héritier de Françoise d'Espeisses , su mère ^ eu cette qualité, donataire du quint des biens de Guillain I, et créancier sur sa succession, de toutes les reprises de sa mère.
En cet état , le 2G janvier i66i , il vend au comte de Chaumont , son neveu , tous ses droits successifs, moyennant la somme de quatre-vingt-dix mille livres.
Doux choses importantes à remarquer sur coJ acte.
PLAIDOTER (1G93). ^l'jÇ)
I.® On n'y «1 point ol)sorvL' une dos trois voies requises pour la valiililé tics aliénations dans la coutume d'Artois : consentement de l'héritier apparent, remploi , nécessite' jurée.
2.° Le comte de Ghaumont déclare que la somme de quatre-vingt-dix mille livres procède des deniers dotaux de Philippine de Godiné , sa femme, et stipule pour elle que les droits qu'il acquiert, lui tiendront nature de propre , suivant la clause de son. contrat de mariai^e passé en Tannée iC)\G.
Gctte déclaration du mari fut approuvée et acceptée par la femme deux mois après cet acte, c'est-à-dire, le 2 mai 1661 ; circonstance très-importante, et qui peut servir à décider une des plus tjraudes questions de cette cause.
Le chevalier de Fruges et Gharlottc de Gormcillcs sont décèdes en l'année 1669.
Deux filles issues de leur mariage, dont Tune est abbesse de Villers-Goterets j l'autre est Ehsabeth de Fiennes , défenderesse.
Jusqu'ici nous avons expliqué les actes qui ont servi de fondement au procès ; il nous reste à observer le commencement , la suite , et la lin de la procédure.
Elisabeth de Fiennes, après la mort de son père et de sa mère, demeuroit saisie, de droit, de Tune et de l'autre succession j elle n'avoit aucuns cohéritiers , et elle étoit leur unique héritière de droit.
Elle a été pendant quelque temps incertaine entre la succession du père et celle de la mère ; elle a même pris qualité d'héritière de son père dans un acte qui a fait, dans la suite, partie du procès.
Le 6 février 1679, elle transporta au sieur Darie la moitié de ce ([ui pouvoit lui revenir de la succession de ses père et mère.
Elle prend, dans ce transport, la qualité de fille majeure, héritière par bénéiicc d'inventaire de son père et de sa mère.
Il est vrai qu'elle ne paroit pas prendre cette qualité d'une manière irrévocable ; car clic déclare
qu'elle charge Darie du recouvrement de ce qui peut lui appartenir, soit qu'elle conserve la qualité d'héritière par bénéhce d'inventaire, soit qu'elle renonce à la succession de son père, pour exercer les créances de sa mère.
Cet acte contenoit une clause de donation. Il a été insinué, et signifié dans le cours du procès, et au conile de Ghaumont, et à Philippine de Tiennes. Toutes les parties en ont eu une parfaite connoissai^ce.
Elisabeth de Fiennes, incerlaine de sa qualité dans le temps de cet acte, l'a enfin déterminée peu de temps après.
Le 8 février 1679 , elle fit une renonciation expresse à la succession du chevalier de Fruges , son père.
Le 18, lettres de bénéfice d'inventaire pour accepter la succession de sa mère.
Le l'i , sentence d'enlérinement au chatelet , création de curateur à la succession vacante du chevalier de Fruges. Alors héritière de sa mère , et créancière de son père , elle se pourvoit et contre le curateur, et contre les détenteurs des biens de sa maison.
De là , doubles poursuites qui se sont réunies dans l'arrêt déhnitif , mais qu'il faut expliquer séparément , pour les présenter avec plus de clarté.
Nous commencerons par ce qui regarde les détenteurs des biens du chevalier de Fruges.
Poursuites contre le comte de Chaumont.
Nous vous avons observé qu'un des plus constdciahli^s effets du chevalier de Fruges, étoit le fonds du douaire de sa mère, et le quint des biens de Guillain I qui les avoit donnés, par son contrat de Diariago , à sa femme , et aux enfans qui naîlroient de son mariage.
Nous avons encore remarqué que Guillain I avoit
laissé (les enfans de son premier mari<ii;c, ot cnlr'aii- Ircs Marc de Fienncs , son principal liérilicr , dont le comte de Chaumoiit c'ioll lil.s.
J'^lisabelh de Ficniies ciut qu'il ('loit liérilicr immédiat de son père, et héritier médiat de Guillain I , son aïeul. Elle le fit assigner au conseil d'Artois.
Elle conclut , contre lui , à ce qu'il fût tenu , comme liérilier de (îuiliain I de iairc valoir le douaire de Françoise d'Espeisses , et le quint datif accordé à ses enfans.
Le comte de Chaumont déclara qu'il nY'toit point héritier de Gulllain I ni médiatement, ni immédiatement ; que celte succession étoit sur la tête d'un de ses enfans , TNlarc-Autoine de Fienncs.
Sur ces défenses , Elisabeth de Fiennes intenta sa demande directe centre Marc-Antoine. Mais elle forma une action en déclaration d'hypothèque contre le comte de Chaumont, en qualité d'acquéreur par le contrat de 1661, passé par le chevalier de Fruités. Elle demanda que le fonds du douaire de quatre mille livres, qui avoit été vendu par ce contrat, ensemble le quint datif appartenant au chevalier de Fruges , et cédé par le niéaie acte, fussent déclarés affectés et hypotliéqués au paiement des conventions de Charlotte de Cormeilles , sa mère; en conséquence , que le comte de Chaumont fût condamné comme délenteur, à payer ces créances, si mieux il n'aimoit déi,^uerpir et rapporter les fruits et arrérages, pour le tout être vendu, et eile payée sur le prix.
Telles furent les prétentions d'Elisabeth de Fiennes au conseil d'Artois.
Demande directe contre riiéritier de Guillain I pour faire valoir le ([uint et le douaire accordés par lui à sa scconile femme, mère du chevalier de Fruges.
Demande contre le comte de Chaumont, en déclaration d hypothè([ue sur les mêmes eiïots à lui vendus par le chevalier de Fruges en iGGi.
4îa VnN G T~ SEPTIÈME
On opposa , et de la part de l'héritier de la maison de Tiennes , et de la part du comte de Cliauniont,, le de'faut de solennité du contrat de luariai^e.
Il n avoit point été' revêtu des formalités prescrites par la coutume, pour acquérir un droit réel, et pour produire une hypothèque.
Sur ce fondement, sentence du conseil d'Artois, le 23 février i683, qui déclare Elisabeth de Fiennes non-recevable.
Appel, sur le([uel les mêmes parties furent intimées ; mais il arriva bientôt après un changement. La succession de Guillain I fut contestée à Marc- Antoine , et Philippine de Fiennes fut reconnue la véritable héritière.
On soutint pendant quelque temps , de la part d'Elisabeth de Fiennes ,
Que les terres sur lesquelles elle prétendoit avoir une hypothèque, étoient situées dans le ressort des coutumes de Saint-Pol et de Saint-Omer.
Que Saint-Pot et Saint-Omer sont des dépendances de Montreuil , et non de TArtois • que par conséquent Touiission du nantissement ne pouvoit lui être opposée , parce que les contrats de mariage n'y sont par soumis , suivant l'apostille de Dumoulin sur la coutume d'x\miens, et un arrêt de règlement de l'année i6-23.
Mais , parce que la question se réduisoit a. examiner un point d'histoire qui pouvoit être obscur et incertain, Elisabeth de Fiennes abandonna ces premiers moyens, et changea tout d'un coup la face de sa cause.
Elle accorda d'elle-même au comte de Chaumont, que la coutume d'Artois étoit la règle qu'il falloit suivre pour la décision de cette affaire.
Elle n'insista plus à soutenir qu'elle étoit exempte de la formalité du nantissement, par la faveur des. contrats de mariage. Mais elle soutint que la coutume d'Artois étoit encore plus contraire aux titres du comte dç Chaumont que celle de Montreuil j
PLAIDOYER (lGlj3). 443
qu'il n'avoil point satislail aux solennités qu'elle prescrit ])our r;ili('iialiou tics j)roprcs ; que, dans l'acquisiliou qu'il avoit faite des droits du clievalicr de Frui^es, il n'avoit suivi aucune des trois voies proposées par la coulutue; que, par conséffucnt, son litre éloit nul et incapable de lui donner aucun droit de propriété.
Elle divisa donc sa demande en deux parties, par rapport aux eflels qui faisoienl la nialièie de la contestation , c'est-à-dire, le douaire et le quint.
A l'égard du douaire, elle soutint que c'éloit un douaire préfix, coinparé par tous les docteurs à une rente constituée qui n'a point de siliialion et qui se reijle par la coutume du domicile du créancier.
Que ce douaire avoit été stipulé en laveur de Françoise d'Espeisses et de ses enfans, qui avoient leur domicile à Paris , où la formalité du nantissement est inconnue.
Qu'il n'étoit donc point nécessaire d'avoir fait revêtir le contrat de mariai^e de Charlotte de Gormeilles de cette formalité , pour acquérir un droit d'hypothèque sur le douaire préfix qui devoit être soumis à la loi de la coutume de Paris, et non à celle de la coutume d'Artois.
Ainsi, elle persista dans sa première demande, à ce que le douaire préfix de quatre mille livres, constitué au profit de Françoise d'Espeisses et acquis au chevalier de Fruges son fds , fût déclaré affecté et hypothéqué au paiement des conventions matrimoniales de Charlotte de Cormcilles.
Mais à l'égard du quint datif, au lieu de poursuivre le jugement de sa première demande en déclaration d'hypothèque, Elisabeth de Fiennes demanda qu'en cas que les terres dont il s'agissoit fussent réputées soumises à la coutume d'Artois , le comte de Chaumont fût tenu de se désister et départir de la jouissance et propriété du quint qu'il avoit acquis sans observer les formalités prescrites par la coutume.
Le curateur à la succession du comte de Fruges se
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joignit à Elisabeth de Fiennes, et demanda le de'sistemeiit au profit de la succession vacante.
Le comte de Chaumont, presse par l'autorité de la coutume que l'on rétorquoit contre lui, reconnut la nullité du premier contrat par lequel il a voit acquis le quint qui appartenoit au chevalier de Fruges.
Mais il soutint que cette nullité étoit réparée par deux contrats postérieurs , de Tannée 1664 , dans lesquels le chevalier de Fruges avoit approuvé et confirmé la première vente.
Ces deux actes, l'un du 9 juillet, l'autre du premier août 1664, étoient tous deux revêtus de la formalité de la coutume, c'est-à-dire, de la îiécessité jurée.
Ils détruisoient la force de l'argument d'Elisabeth de Fiennes , ils suppléoient aux défauts de la première vente , et, si leur vérité eût été certaine, ilg décidoient absolument la contestation.
Mais elle prétendit qu'ils avoient été fabriqués , et elle forma, le 3o janvier i685, une inscription en faux contre ces actes.
Le comte de Chaumont déclare qu'il veut se servir des pièces maintenues fausses.
Moyens de faux fournis , déclarés pertinens et admissibles.
On ordonne que les minutes seront rapportées au greffe.
L'arrêt a été exécuté à l'égard de la minute de l'acte du premier août i664, qui étoit passé par-devant les notaires de Saint-Omer.
M. Boucher d'Orsai a été rapporteur des incidens de l'instruction du faux.
C'est à son rapport qu'est intervenu l'arrêt du i3 février 1G86, que l'on a compris dans les lettres en forme de requête civile.
Cet arrêt ordonne que la vérification des titres maintenus faux , sera faite sur les pièces de comparaison qui avoient été produites par Elisabeth de Fiennes.
Rapport d'experts; arrct qui en orilonne la renelilion ; décret d'assl^'ué pour être oui contre le comte de Chaunioul ; rocolemciil , coniVoulat ion , instruction très-rei;ulièro sur la fausseté de l'acte du premier août 1664, dont la minute éloit au j^reiVe.
On n'a pu observer les mêmes iormalités à réi,^ard de l'acte du 9 juillet iG6^.
Le comte de Chaumont a prétendu que la minute étoit engai;ée dans le grell'e de la ville, et que, quelque dilii;ence qu'il ait pu faire auprès des éclievins d'Amiens, ils n'ont jamais voulu consentir qu'on la délivrât.
Elisabeth de Tiennes a soutenu de son côté, que la pièce devoit être rejelée du procès , parce que c'étoit par le lait du comte de Chaumont que la miluile n'a voit pu être rapportée.
Elle prouva la fausseté de cet acte par des présouïptions aussi fortes que celles que Ton peut tirer du témoignage des experts.
Enfin, aj>rès un appointement à mettre sur ces diflerentcs requêtes ,
Arrêt qui joint les requêtes et l'appointemenl au procès.
Voilà , Messieurs , quel a été le cours des poursuites d'Elisabeth de Fiennes contre le comte de Chaumont en qualité d'acquéreur et délenteur des biens de sa maison. Il faut vous rendre compte à présent de celles qu'elles a faites contre la successioa de son père.
Poursuite contre le curateur a la succession vacante du comte de Fruges.
Reprenons ici ce qui a déjà été observé.
Elisabeth de Fiennes , en 1679, renonce à la succession de son père, accepte celle de sa mère.
Elle fait créer un curateur à la succession abandonnée du premier, exerce ses actions comme héritière de la seconde.
^4G VIXGT-SEPTIÈME
Elle obtient une sentence contre le curateur, qui lui adjuge toutes ses reprises.
Cette sentence lui adjugeoit pour son douaire coulumier, la moitié de toutes les terres de la maison de Fiennes.
Sentence insoutenable en ce cbef , parce que le chevalier de Fruges , mari de Charlotte de Cormeilles , n'avoit qu'un quint dans toutes ces terres , et par conséquent sa femme ne pouvoit avoir que la moitié de ce quint.
Le curateur en interjette appel. Elisabeth de Fiennes en interjette pareillement appel.
Elle prend incidemment des lettres de rescision contre l'acceptation du douaire coutumier • lettres qui ne sont pas seulement dans le vu de l'arrêt, mais que l'on rapporte encore aujourd'hui en bonne forme.
Arrêt le i6 avril iG85, qui entérine ces lettres, infirme la sentence dans le chef qui conccrnoit le douaire coutumier, adjuge à Elisabeth de Fiennes le douaire préfix, la sentence au résidu sertissant son plein et entier effet.
Cet arrêt rendu en la grand'chambre.
Tel étoit l'état des poursuites d'Elisabeth de Fiennes contre le curateur.
Il nous reste à expliquer comment toutes ces différentes procédures se sont réunies dans l'arrêt de 1688.
Procédures faites avec Philippine de Fiennes.
Nous avons observé d'abord que, sur la première demande intentée au conseil d'Artois contie le comte de Ghaumont, il avoit déclaré qu'il n'étoit point héritier de la maison de Fiennes ; mais que cette succession étoit déférée à un de ses enfans , Marc- Antoine.
Elisabeth de Fiennes l'avoit mise en cause ; elle avoit demandé que, comme héritier de Guillain I,
PL.viDOYnn (iGr)3). 4-'^/
il fût tenu de faire valoir le quint et le douaire qu'il avoit promis aux enfans de son second mariage.
La sentence du conseil d'Arlois avoit ele rendue avec lui j il avoit été intimé sur Tappci , et la succession lui ayant été contestée, Philippine de Fiennes avoit été déclarée héritière de celte maison, l^lle reprit l'instance en sa place , et i'orma plusieurs demandes très-importantes.
i.° Elle attaqua l'étal d'Elisabeth de Fiennes ; elle interjeta appel, comme d'abus, de la célébration du uiariaiJ;e (jui lui avoit donné la naissance.
2.° Elle forma opposition à l'arrêt de i685 , qui liquidoit les reprises de Charlotte de Cormeilles.
3.0 Elle interjeta appel de la sentence confirmée par cet arrêt.
f\.° Elle prétendit que, quand même Elisabeth de Fiennes seroit héritière de sa mère, et fille Ici^itime du comte de Fruges , elle ne pourroit prétendre ni le quint datif, ni le douaire de Françoise d'Espeisses en son entier j elle soutint que l'on devoit les considérer comme des avantages indirects faits au préjudice des enfans du premier lit, et en fraude de l'édit des secondes noces.
Voilà tout le récit de la procédure qui avoit donné lieu aux dilférens chefs de demande sur lesquels la cour avoit à prononcer.
On peut les distinguer par rapport aux différentes parties.
Les conclusions d'Elisabeth de Fiennes et du curateur à la succession vacante du comte de Fruiics, avoient quatre objets.
i.*' Appel de la sentence du conseil d'Artois.
1.^ Demande a ce que le douaire de Françoise d'Espeisses, acquis par le comte de Chaumont, fût déclaré affecté et hypothéqué aux prétentions de Charlotte de Cormeilles.
3.'* Demande à fin de nullité du contrat d'acquisition , en ce qui concernoit le quint.
4." Inscription en faux contre les actes qui con- (irmoient celle acquisition de la part du comte de
Chaumont ; unique demande pour faire confirmer la sentence, sans s'arrêter aux requêtes et inscriptions en faux d'ElisabclU de Fiennes et du curateur.
A Têtard de Philippine de Fiennes :
1." Elle se joignit à son père pour demander la confirmation de la sentence du consed d'Artois.
2.° Elle interjetoit appel, comme d'abus, de la cele'bration du mariage du comte de Fruges et de Charlotte de CormeilU?s.
3.° Appel de la sentence qui liquide les reprises de Charlotte de Cormeilles j opposition à l'arrêt qui l'a confirmée.
4.*' Demande à fin de réduction du quint et du douaire porté par le contrat de Françoise d'Espeisses.
Il y avoit enfin une dernière demande à ce que l'arrêt qui interviendroit fût déclaré commun avec Darie , cessionnaire d'Elisabeth de Fiennes, et Barangue , cessionnaire de Darie.
Sur toutes ces demandes, arrêt dont on ne sauroit trop admirer l'exactitude dans la rédaction de ses diispositions.
Faisant droit sur les appellations verbales ,
i.° Sur l'appel, comme d'abus, dit qu'il n'y a abus.
2.° Sur l'appel de la sentence de 1679, qui liquide les créances d'Elisabeth de Fiennes , l'appellation au néant, et la sentence confirmée aux restrictions portées par l'arrêt de iG85.
3.° Déboute Philippine de Fiennes de l'opposition à cet arrêt.
En tant que touche le procès par écrit ,
i.° Sur l'appel de la sentence du conseil d'Artois , l'appellation et ce dont est appel au néant.