Sur les demandes faites en conséquence
1.° Le douaire est déclaré alTecté et hypothéqué ,aux reprises de Charlotte de Cormeilles , si mieux n'aime déguerpir; tenu d'opter dans un mois.
1." L'acte du premier août iGG4 , déclaré faux; l'acte du 9 juillet véhémeiUemeut suspect de faus;
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sans y avoir égard, la vente du ([uinl déclarée nulle. Le eoinle de Cliauuiotil en laissera la propi'iélé au profil du curateur à la succession vacante, avec reslitulion de l'ruits depuis lOG.j, tetiips de la mort du comte de Fruités.
3.*^ Le comte de Cliaumont débouté de toutes ses deuiandes avec dépens.
4." Sur la demande de Philippine de Ficnnes , à lin de réduction , les parties contesteront plus amplement.
Enfin , l'arrêt déclaré commun avec Darie et Barani,'ue.
Il reste donc une seule question à juii;er , qui est de savoir si la donation du quint aux enfans du second lit, sera vaiahie; si le douaire aura lieu , ou si l'un et l'autre seront réduits : c'est le chef interloqué par Tarrct.
Il a été exécuté de la part de toutes les parties.
Le comte de Chauraont a déi^ucrpi le douaire. On a créé un curateur en conséquence.
Il a présenté une requête par laquelle il demande que le contrat d'ac<[uisition de 16G1 , qui a été jugé nul sur le délaul des formalités preserilos par la coutume d'Artois, soit déclaré exécutoire sur Elisabeth de Fiennes, comme héritière de son père, qui étoit le vendeur ; ce faisant , qu'elle fût condamnée à lui payer le prix du douaire, qu'il est obligé de déguerpir , sans approbation de l'arrêt ; réserve qu'il est important de remarquer.
Le 9 décembre 1690, la comtesse de Ghaumont forme opposition à l'arrêt de 1688; demande l'exécution des actes qu'il a déclarés nuls.
Le 23 mars 1691 , le comte de Ghaumont présente une requête contre Philippine de Fiennes sa fdle, dans laquelle il demande qu'elle soit tenue de lui payer, en qualité d'héritière de la maison de Fiennes, toutce(jni lui est dii comniecessionnaire du chevalier de Fruges , c'est-à-dire, la dot de Françoise d'Espeisses , le préciput, l'habitation; etc. et les fruits du
D'^ gués s eau. Tome II. 29
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(julnt et (lu (lonalrej jusqu'au jour du decés du oiiC- \alicr de Fruges.
Eu cet e'tat, la comtesse de Chaumont a repris rkistance en sa place ^ elle a demande à être reçue partie intervenante, et, eu cette qualité, que les conclusions prises par le comte de Cliaumoiit depuis Tarrét, soit contre Elisabeth de Fienncs , soit contre Philippine de Fiennes , lui soient adjuge'es.
Appointement sur celle requête, cl jonction au procès.
Ainsi, la comtesse de Chaumont est partie dans l'instance principale qui est interloquée par l'arrêt de 1688.
Pour détruire cet arrêt, elle a cru devoir ajouter à la voie de l'opposition celles des lettres en forme de requête civile.
Mais, au lieu qu'elle n'a formé opposition qu'à l'arrêt définitif de 1G88, elle a pris des lettres en forme de requête civile contre trois an êls.
Le premier est celui du 16 avril iG85, qui régie les reprises qu'Elisabeth de Fiennes a droit d'exercer sur la succession de son père, comme exerçant les droits de sa mère.
Le second est un arrêt du i5 février 1686, qui a été rendu au rapport de M. Boucher d'Orsai , dans l'instruction de faux.
Le troisième est le dernier arrêt de 1688, contre lequel elle s'étoit d'abord pourvue par la voie de l'opposition.
L'on attaque ces arrêts par des moyens généraux et par des moyens particuliers.
Moyens généraux.
Il s'agissoit des propres de la demanderesse; elle n'y a point été appelée. Delà, double moyen : dol personnel ; procédure prescrite par l'ordonnance, non observée.
Ces deux moyens dépendent uniquement de la question qui a été fort agitée dans cette audience,
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sur la nature des ed'els qui l'aisoienl le sujet de la contestation.
Si la fonime en l'ioit propriétaire, elle a dû être mise en cause; si eWe n'etoil que créancière, il u'auroit pas été nécessaire de rappeler.
Pour prouver que la partie de iM/ la Félonnière étoit propriétaire des cd'ets qui ont l'ait le sujet de la contestation, on vous a expliijué :
r." Ija disposition du contrat de maria£,'e de la demanderesse avec le conile de Chauniont , qui porte une stipulation expresse de l'aire emploi de la somme de cin(|uante mille livres en liéiitages situés en Brabant, pour tenir nature de propre à la future épouse;
2.*^ L'exécution de cette stipulation par le contrat de l'année 1661 , où le comte de Chaumont déclare que c'est des deniers dotaux de sa feuiine qu'il acquiert les droits qui lui sont cédés par le comte de Fru'^es; déclaration acceptée six semaines après par sa femme ;
3.** Les suites que cette déclaration a eues , la femme toujours partie dans les contestations qui concernoient ces effets. Le comte de Fruges veut: revenir contre cette transaction , il fait signifier des lettres de rescision également au mari et à la femme : transaction passée sur les lettres , avec fun et avec l'autre; ^
4.° La connoissance entière qu'Elisabeth de Fien- Jies a eue de ces subrogations faites en faveur de la comtesse de Cliaumont, puisqu'elle a produit ellemême le contrat d'acquisition de 1661.
De tous ces faits, on conclut que la demanderesse éloit partie nécessaire, et qu'on n'a pu se dispenser de la mcllre en cause sans commettre un dol personnel.
Que, suivant le droit et la coutume, les immeubles vendus par le comte de Fruges, étoient devenus propres à la comtesse de Chaumont.
Dans le droit : Rcs quœ ex dotali pecuniâ compris ratœ sunl , dotales videntur, L. 54, J^'- i)<^ jure 1 21J*
45îè VINGT-SEPTIÈME
dotiiim. Inulile d'admettre les distinctions des docteurs sur celle loi ; on soutient qu'il est constant qu'elle est observée en France.
A l'égard des coutumes et de la. jurisprudence des arrêts, autrefois la première acquisition faite par le mari tenoit lieu de l'emploi , sans le secours d'aucune déclaration 3 les derniers arrêts ont exigé une déclaration du mari; aucun ne demande expressément l'acceptation de la femme ; elle ne peut être requise qu'en sa faveur, et non contr'elle.
Ici, toutes circonstances lui sont favorables; clause d'emploi exécutée, déclaration expresse du mari, acceptation de la femme.
Il s'agissoit donc de son propre. Le mari, dans la coutume d'Artois, n'est maître que des actions mobilières , possessoires et hypothécaires , non des actions réelles ; donc la femme étoit partie nécessaire; donc elle est recevable à former opposition.
On ne peut lui opposer le prétendu acquiescement de son mari à l'arrêt; quelque consentement qu'il ait donné, il ne peut préjudicier à sa femme.
On peut encore moins dire qu'elle a approuvé ellemême l'arrêt , en reprenant une instance intentée depuis l'arrêt, sous le nom du comte de Chaumont; les requêtes qu'elle a reprises portent expressément sans approbation de l'arrêt^ et sa reprise avoit été précédée de son opposition.
Moyens particuliers contre l'arrêt du 16 avril i685.
Premièrement, collusion du curateur avec Elisabeth de Tiennes.
Secondement, elle n'avoit aucune action : tous ses droits étoient confus en sa personne; elle étoit en même temps héritière du débiteur et du créancier.
On prouve sa qualité d'héritière, i.*' par un arrêt de 1671 , dans lequel elle prend cette qualité; 2.° par le transport fait à Darie, en la même qualité, le G février 1G79.
Il est vrai qu'elle a pris la qualité d'héritière par
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bénéfice d'inventaire; mais elle ne rapporte nileltres ni inventaire; et, par conséquent, ny ayant point de be'nélice d'inventaire, elle demeure héritière purement et simplement.
11 est encore vrai <]u"elle a renoncé à celle même succession le 8 février iGjç); mais renonciation inutile faite en majorité, sans lellres de rescision : Se/nel licvres, muirjuam dcsinit esse lucres.
Donc toutes les actions qu'elle auroit pu intenter contre la succession de son père, sont eonliises en sa personne; donc dol personnel dans l'arrêt qui lui adjuge la dot et les autres reprises de Charlotte de Cormeilles.
Troisièmement, quand elle ne seroit point héritière de son père, elle seroit toujours également incapable de prétendre la restitution de la dot et le douaire.
Par rapport à la dot, elle consistoit en meubles et en immeubles.
A réi,'ard de la dot mobilière, estimée quarante mille livres, on avoit stipulé qu'il en seroit fait un inventaire; on n'y a point satisfait. Nulle tradition, nulle preuve que le mari en ait élé chargé; par conséquent, nul prétexte pour le condamner à la restitution.
Inutile d'alléguer la présomption qui résulte du temps de dix ans, parce qu'elle n'a pas lieu dans le cas de la femme (jui se constitue elle-même sa dot.
A l'égard des immeubles, i.° il ne paroît point qu'on ait remis les titres de rentes constituées entre les mains du comte de Fruges.
2." Charlotte de Cormeilles en conservoit la libre disposition; elle pouvoit les vendre et les aliéner. On justifie qu'elle l'a fait, par des contrais dans lesquels elle prend la qualité de fille majeure. Ou ces immeubles n'ont jamais eu la nature de dot, ou le prix n'en a jamais été entre les mains du mari.
Que, si l'on oppose la clause du contrat de mariage, par laquelle il est stipulé qu'après sa dissolution la femme reprendra sur les biens du mari co
qui se défaudra de la dol qu'elle a apportée, on repond :
I ." Que cette clause est vicieuse; parce qu'elle tend à autoriser des avantages indirects entre un mari et une leinme.
2.*^ Quand cette stipulation seroit légitime, on ne pourroit condamner la succession du chevalier de l'ruges à rapporter ces rentes que sur le pied sur lequel elles étoient en l'année 1639, c'est-à-dire , sur le pied du dernier 7 ou 7 et demi pour les unes , et sur le pied de 3 ou 4 pour les autres ; que cela fait une ditïérence de 79.0,000 liv. qui seule seroit suffisante pour e'tablir la justice de l'opposition de la demanderesse.
Pour ce qui concerne le douaire, i.° outre qu'Elisabeth de Tiennes doit être considérée comme héritière pure et simple, on prétend que la seule qualité d'héritière bénéficiaire seroit incompatible avec celle de douairière, et que cette maxime, qui est certaine à l'égard des cohéritiers, doit avoir son effet, même par rapport aux étrangers.
2.0 Elisabeth de Fiennes a opté le douaire coutumier, étant majeure j elle se l'est fait adjuger par sentence des requêtes du palais; nul retour au douaire préfix : optione factâ , jus eligendl consumitur. On énonce dans les qualités de l'arrêt des lettres de rescision ; mais elles ne sont point rapportées; quand on les rapporteroit , elles seroient mal fondées. Il a été jugé, par plusieurs arrêts, qu'une femme, même luiueure, ne peut être restituée contre l'option du douaire préfix ou couturaier , et que les enfans sont obligés de s'y assujettir.
Moyens particuliers contre les arrêts de 1686 et 1G88.
1 ." Si Elisabeth de Fiennes n'avoit nulle créance à exercer contre la succession de son père, elle ne pou voit intenter aucune des demandes qui ont été jugées par l'arrêt de 1G88.