Ces demandes étoient de deux sortes
PLAIDOYER ( 1C93). ^'ÔJ
La première tc'iidt)it à ce (juc le donaire do Françoise d'Espcisses , (jiii ('U)iL propre au comte de Frugcs,ràl déclaré aUcclc et liypolliéquéaux conventions de Charlollc de Coi niei Iles sa Irniine. Il sulUt, à C(ît éi;ard, de répondre (jue les prélenlions de Cliarlolte de Cormeillcs étoient éteintes par la conlusion qui s'éloit laite en la personne île sa lille.
La seconde avoit pour ohjd la nullité de la vente du quint, par le dél'aut des iôrmalités prescrites par la coutume.
Plusieurs réflexions dilFérentes sur cette demande.
I." Elle devoit être formée contre la demanderesse qui étoit la véritable propri<'taire de ce quint.
2." Il étoit inutile de s'inscrire en faux contre les actes postérieurs qui coniirmoient le contrat de vente de 1661 , parce que ce contrat étoit bon en lui-même, et qu'il n'y avoit point de partie capable de l'attaquer j sur quoi, deux observations :
La première, qu'il n'y avoit que la moitié du quint qui fût propre au comte de Fruges; l'autre moitié étoit un acquêt ; elle lui avoit été cédée par sa sœur.
La seconde, que, quand la totalité du quint lui auroit appartenu , la vente qu'il en avoit faite , étoit valable jusqu'à ce que l'héritier patrimonial s'en plaii;nît. Ici, il n'en paroît point : la demande a été intentée sous le nom d'Elisabeth de Fiennes, qui Ji'est que créancière, et du curateur à la succession vacante, qui représente le défunt , et qui est tenu de ses laits et promesses : incapable, par conséquent, d'exercer une action qui ne peut être formée que par l'héritier patrimonial, en renonçant aux meubles et aux acquêts, suivant l'article 189 de la coutume d'Artois.