Vains projets, qui n'ont été suivis d'aucune exécution
y." Il ne vouloit changer la nature que de quelques-uns de ses biens. Que peut-on conclure contre le legs universel ?
Réponse au second moyen :
1.*' Le testament non inolficieux, puisque réserve expresse de la légitime,
2.*^ Les pauvres ne sont point incapables des dispositions univciscilcs.
Ï'LAIDOYER ( l()()^| ). 5l7
Réponse au troisième mo^en : l'application de la loi si unquam j aux doiialidus à cause de mort, ok dans le cas d'un père (|ui a déjà d'autres eiit'ans , est contraire à tous les principes.
Tels sont tous les moyens qui vous ont ete expliques de part et d'autre , pour allatjucr ou pour soutenu- le testament qui lait le sujet de cette contestation. C'e^t par toutes ces raisons, (juo les uns veulent le taire conside'rer comme la production injuste an la haine d'un père contre ses propres enlans ; et les autres , comme l'ouvrai^e de la justice d'un magistrat, de la reliji[ion d'un chrétien, et de la charité d'un homme mourant, qui veut réparer par une libéralité abondante après sa mort, la dureté <ju'il avoit eue pour les pauvres pendant sa vie.
Quant a nous , pour vous proposer nos sentimens dans une cause aussi importante qu'elle est étendue , nous croyons devoir distinguer d'abord les difTérens intérêts de ceux qui s'élèvent aujourd'hui contre les dernières dispositions de M. de Villayer. Nous retrancherons ensuite les questions que l'on a voulu mêler dans cette cause, et qui nous paroissent ou superflues ou étrangères à sa décision ; et enfin , nous nous renfermerons dans l'explication des véritables principes que nous apprenons tous les jours de la jurisprudence de vos arrêts.
Deux parties qui semblent l'une et l'autre également favorables , paroissent aujourd'hui dans votre audience, pour implorer le secours des lois contre un testament qui les prive toutes deux d'une succession que la nature leur avoit également destinée.
L'une est la fille, et l'autre est le petit-fils du Testateur. Leur intérêt est le même , mais leurs moyens sont difTérens. Ils accusent tous deux le testateur de haine et de colère; mais outre ces raisons qui leur sont communes, le petit-fils prétend que son existence seule , que la faveur de sa naissance et sa qualité de posthume , né depuis le testament et la mort de M. de Villayer, sont des titres capables de
5i8 VlNGT-îîECVIEME
révoquer, de rompre et d anéantir Ja dernière dispO"» ôition de son aïeui.
Quoique l'ordre le plus naturel parût demander ici que nous commençassions l'examen de cette cause par l'explication des moyens qui regardent tous les ent'ans en commun , avant que d'entrer dans le détail de ceux que l'on emprunte de la personne du petilfiis, nous croyons néanmoins pouvoir nous dispenser <\e ces rè.qles ordinaires , et vous expliquer d'abord ce qui nous paroît plus simple et plus facile à décider, pour nous attacher uniquement ensuite à ce qui peut cire ou plus étendu ou plus dilFicilc.
Le seul moyen qui regarde personnellement le posthume j est celui que l'on a tiré de la fameuse disposition de la loi si unquam C. de revocand. Donat. On a soutenu que la survenance des enfans ne devoit pas avoir moins de force contre les dispositions à cause de mort , que contre les donations entre-vifs; que si la mort avoit enlevé le testateur avant qu'il eût eu la consolation de laisser des héritiers de son nom et de ses biens, il étoit de l'équité des juges de faire après sa mort ce qu'il n'avoit pu faire pendant sa vie, de suppléer ce qui pouvoit manquer à la sagesse de ses dernières volontés, et par une juste présomption de la pitié paternelle , réparer l'injustice qu'une mort inopinée , ou une ignorance volontaire lui avoit fait commettre -.Repeutini casûs iniquitas per conjecturam paternœ pietatis emendanda est.
Quelque couleur favorable que l'on ait voulu «lonner à celte prétention , il est facile de dissiper CCS prétextes spécieux de justice et d'équité naturelle, si l'on s'allache aux véritables principes du droit romain ; c'est la seule voie que nous puissions suivre pour décider une question sur laquelle nos coutumes ne se sont point expliquées , et dont il semble qu'elles aient laissé la décision , comme d'une infinité d'autres , ou à la sagesse des juges , ou à l'autorilé de :a raison écrite.
Si l'on consulte la disposilioq des lois civiles sur
PLAIDOYER (lG()4)- ^19
celte matière , il semble qu'il ;y ait deux sortes de voies par lesquelles un posthume puisse attaquer le testament de son j)ère ou de son aieul.
La loi GalLiis de liheris et posthum , et une infinité d'autres semblables, déclarent le testament rompu par la naissance du posthume qui y est oublié j et soit que cet oubli ait pour fondement une i<^norance excusable, ou une haine aveugle contre un enlant qui n éloit pas encore né , son existence seule détruit toujours un acte qui renferme une injustice évidente, quand même le testateur ea seroit innocent.
Voilà la première et peut-être la seule voie que le droit romain avoit établie en laveur des posthumes oubliés dans le testament de leurs pères ; et cette voie a paru si digne de la sagesse et de l'équité d'un législateur, que la seule autorité de la raison , sans le secours d'aucune loi positive , la souvent fait admettre dans nos mœurs. Vos arrêts l'ont plusieurs fois conlirmée ; et sans s'arrêter «î la distinction subtile que les jurisconsultes faisoient entre un codicille et un testament , ils ont décidé qu'il sulllsoit que le posthume fût oublié par son père , pour donner atteinte à une disposition que le père lui-même auroit désavouée s'il eut espéré de revivre un jour en la personne de son iils.
Mais à cette première voie que les lois avoient introduite, quelques docteurs modernes en ont ajouté une seconde, et c'est la seule qui vous ait été proposée. Ils i)\A prétendu que l'on pouvoit étendre ce qui a été introduit pour les donations entre-vifs , aux dispositions testamentaires, et que la survenancedes enfans révoquoit également les unes et les autres.
Quoique cette opinion ne soit fondée que sur la confusion que Fou a faite des principes qui règlent la nature des donations entre-vifs , et de ceux qui déterminent le caractère des donations à cause de mort , nous ne nous arrêterons pas ici à la réfuter , et nous supposerons qu'un posthume, prétérit dans le testament de son père ^ prul trouver dans la loi si
5lO VI>'GT- NEUVIEME
UTîcjuam , un asile assuré contre l'injustice de sa disposition.
Mais quel argument peut-on tirer de tous ces principes , en faveur du posthume dont on soutient aujourd'hui les inte'rêts?
Il est vrai qu'il porte le nom du testateur , qu'il descend de lui en ligne directe, et que dans le langage ordinaire , il peut être appelé son petit-fds ; mais il faut reconnoître en même temps, que, suivant les expressions des lois, il ne peut être considéré que comme un étranger à son égard, incapable d'être son héritier immédiat j né et conçu après sa mort, il est de sa famille, mais il n'est point au nombre de ses parens : Nullo jure cognationis patrem sui patris attigit.
S'il allègue en sa faveur la disposition du droit , qui veut qu'un posthume rompe par sa naissance le testament de son père , on lui répondra que les termes mêmes de la loi dont il emprunte l'autorité, excluent nommément les posthumes qui naissent dix mois après la mort de leur aïeul.
Si , au contraire , il veut se servir de la loi si unquam , on lui opposera toujours , que pour jouir du privilège qu'elle accorde, il faut être héritier du donateur, et que ce titre ne peut jamais convenir à celui qui, dans le temps de l'ouverture de la succession, dans ce moment fatal qui est le seul que la loi considère, n'étoit pas encore au nombre des vivans.
Après cela, il est inutile d'examiner si les petitsenfans sont compris dans la disposition de cette loi , si la survenance d'un petit-fils peut révoquer la donation de son aïeul , lorsqu'il avoit d'autres enfans dans le temps qu'il a disposé de ses biens. Toutes les distinctions que l'on a tirées de M. Tiraqueau , sont superflues. 11 suppose toujours que le petit-tils soit né , ou du moins conçu du vivant de son aïeul , afin qu'il puisse venir de son chef à sa succession,- et jamais, ni cet auteur, ni tous ceux qui ont traité cette question , n'ont cru qu'elle put être agitée en faveur d'un posthume , qui ne peut jamais être consi--
PLAIDOYER (l^l)- 5^ï
déré ni comme l'Iicrilirr immédiat, ni même comme le parent du ilonateiir.
Si ie poiilliunie ne peul avoir plus de droit rpiesoii père, si sa naissance n'apporte aucun chani^ement dans celle cause, elle se réduit à exanuiKn-, non pas si le teslament est révoque , mais s il est nul datis son principe par les raisons qui sont commnnes à l'une et à l'autre parlie ; et c'est dans cet examen que nous tievons renîeriner tout ce que nous avons à vons proposer dans celte cause.
INous en retrancherons d'abord une des questions qui vous ont été expliquées, et nous ne nous attacherons point à vous prouver par une longue suite d'autorités, qu'un testament, dans lequel un père réserve expressément la légitime à ses enlans , ne peut jamais mériter le nom de testament inotlicieux.
On a toujours distingué l'obligation naturelle qui, suivant le vœu commun de tous les pères , semble appeler les enlans à la succession entière de ceux qui leur ont donné la vie, de l'obligation civile ([ui ne rend le père vérilablement débiteur que de la légitime ; et puisque l'exhérédation n'est autre chose qu'un jugement domestique , par lequel un père prive ses enfans d'une succession qui leur étoit due, on ne peut pas dire qu'il les ait déshérités, lorsqu'il leur a laissé celle portion sacrée de son bien , <jui est la seule que les lois leur affectent. 11 a prévenu par sa disposition la querelle d'inofticiosité. La loi même protège ses dernières volontés, et elle déi'end, contre les plaintes injustes des enfans, ceux qui ont satisfait à toutes les obligations qu'elle leur impose.
II est presque inutile de faire l'application de ces principes, Vou^ vous souvenez , Messieurs , des termes du testament , cjui vous ont été expliqués tant de fois de part et d'autre. Vous y avez observé que si M. de Viliayer répète en quatre endroits la disposition générale par laquelle il donne tout son bien aux pauvres , il répèle aussi quatre fois qu'il ne prétend enrichir les pauvres que de ce que les coutumes lui permettent doter à ses enfans. Il a soumis
5î2 VINGT-NEUVIEME
sa disposition a celle de la loi. Si la légitime est la seule dette nécessaire dont elle charge un père envers ses enfaiis , on ne peut pas dire qu'il les ait déshérile's j et s'il ne prononce pas la peine de l'exhérédation, son testament n'est point inofficieux.
Après avoir retranché toutes les questions qui nous paroissent étrangères à la contestation sur laquelle TOUS avez à prononcer, nous croyons pouvoir renlernier tout ce qui est essentiel a sa décision dans cette proposition générale :
Un testament olographe, ou solennel^ qui ne contient aucunes nullités dans la forme : un testament ; dont les dispositions ne peuvent à la rigueur mériter le nom d'inoffîcieuses, ne sauroit plus recevoir d'atteinte que par les incapacités qui se trouvent ou dans la personne du testateur ou dans celle de l'héritier institué.
C'est en vain que Von a satisfait à toutes les solennités prescrites par les lois ou par les coutumes : c'est inutilement que pour mieux cacher un dessein injuste de haine ou de colère, on a soumis en apparence sa disposition à celle de la loi , si l'on prouve que le testateur, accablé par le nombre des années ou par l'excès de la maladie , trompé par ceux qui abusoient de la foiblesse de sa raison dans les derniers momens de sa vie, ou séduit par la colère qui aveugloit son esprit , a été le ministre d'une passion étrangère , ou l'esclave de la sienne. Si l'on ajoute à tous ces faits , quil a choisi un héritier incapable de recueillir sa succession à titre universel , sa disposition, quoique solennelle , demeurera sans exécution , et Fautorite de la justice détruira toujours son testament, soit parce qu'il ne porte pas le caractère d'une volonté libre , soit parce qu'il n'est point l'ouvrage d'une volonté juste et conforme à celle de la loi.
C'est par rapport à ces deux vues différentes que nous examinerons les véritables difficultés de cette cause. Nous nous attacherons d'abord à considérer la personne du testateur. Nous passerons ensuileàl'exaineu de la qualité des légataires universels. jNous le&
PLAIDOYER (l^>9i)- 52.3
envisagerons , et coiiimc personnes incertaines , et t'Onime ^ens de niain-inorle; ce sont les deux delauls qu'on leur oppose, et par lescjucls on prétend ([u'ils sont incapables de recevoir une disposition univcrseilc.