‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 4)Chapitre 99 sur 113 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

Quoique l'on ait soutenu que M. de Villayer avoit été également hors d'état de disposer de ses biens , soit par la foiblesse de sou esprit, qui succomboit sous Je poids des années , soit par les égaremens de son cœur, qui se laissolt entraîner parles mouvemens aveugles de la haine qu'il avoit conçue contre ses eufans , nous ne distinguerons pas néanmoins dans cette première partie de la cause les faits par lesquels on prétend prouver l'imbécillité de sa raison, de ceux dont on se sert pour faire voir l'injustice de la passion dont il éloit animé.

Si l'on examine attentivement les premiers faits , on trouvera qu'il faut en distinguer de deux sortes.

Les uns sont absolument étrangers au testament j les autres , au contraire , font partie de celte cause. Ce sont des clauses et des expressions du testament même, et c'est par la contradiction et l'absurdité prétendue de ces dispositions que l'on veut détruire l'acte qui les contient.

A l'égard des premiers , on n'en rapporte aucune preuve.

On fait bien voir que INI. de Villayer a eu un procès avec les Grands-Auguslins. On justifie sullisamraent qu'il en a intenté un autre aux Requêtes de l'Hôtel contre le nommé Fénis. Mais que le procès contre les Augustins fût injuste et téméraire • (ju'il fût l'unique effet du caprice, de l'inconstance, du dérèglement de l'esprit de M. de Villayer j que celui des Requêtes de l'Hôtel ne lût pas moins la marque d'une vanité ridicule, cjue la source de l'aversion qu'il avoit conçue contreM. d'Hodicson gendre,- qu'il l'ait menacé dans

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ce moment de le punir par la perte de sa succession, c'est ce qui n'a point encore e'tëjusliiié , et c'est cependant le seul fait qui pouvoit avoir quelque rapport avec la question que vous avez à décider.

Ajoutons même que tous ces re'cits , et plusieurs autres encore moins difijnes de la gravité de Taudience , peuvent bien n'être pas avantageux à la mémoire de M. de Villayer ; mais que, quand même leur vérité seroit constante, ils ne seroient pas capables de donner atteinte à son testament. Ils serviroient seulement à faire connoître ce que personne n'a ignoré, et ce que les légataires même n'ont pu dissimuler ; qu'au mdieu de plusieurs grandes qualités, le testateur avoit un caractère d'esprit singulier, une imagination vivement frappée de certains objets , une inquiétude naturelle qui lui faisoit former continuellement de nouveaux desseins , souvent inutiles pour lui, encore plus pour le public. Mais cette singularité d'esprit le rendoil-elle incapable de disposer de ses biens .'* Et pourra-t-on soutenir qu'un magistrat qui assistoit tous les jours au conseil du roi , où son âge l'avoit élevé à la qualité de doyen, qui y décidoit des biens et de la fortune des liommes, qui y interprétoit les lois et les ordonnances , n'éloit pas en état de conduire ses propres affaires , de prononcer un jugement domestique entre ses enfans , et de dicter en mourant ce que les jurisconsultes appellent une loi privée que le testateur dicte à sa postérité; comme si les fonctions les plus importantes de la justice demandoient moins de force et de liberté d'esprit, que l'administration des biens d'un particulier, et que le caractère d'un véritable magistrat fût plus facile à soutenir que celui d'un bon père de famille?

Nous ne nous arrêterons donc pas davantage à l'explication de ces premiers faits. La liberté qu'on s'est donnée de les proposer pourroit avoir des conséquences pernicieuses, si elles étoient autorisées par la justice; et les lestamens des plus grands bommes ne seroient pas en sûreté, s'il suffisoit, pour leur

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donner atteinte, de rapporter ([uclque preuve de lu bizarrerie ou do la sinj^ularitc de resprit du testateur.

Il y a d'autres faits beaucoup plus iniportans : ce sont ceux qui résultent du testament même. Nous n'avons ^ardc de les omettre. 11 n^y en a point de plus essentiels ; mais comme on peut les considérer comme une suite de la colère dont on accuse M. de Villayer , nous les confondrons avec les preuves de cette haine, qui , si Ton en croit les héritiers , leur a servi de principe.

Et puisque cette première partie de la cause, dégagée de toutes les questions et de tous les faits inutiles, se réduit uniquement à examiner quels sont les motifs qui ont animé l'esprit et conduit la plume du testateur , souffrez , Messieurs, que nous reprenions en peu de mots les véritables principes sur lesquels vos arrêts se sont fondés, lorsque par une couleur inconnue à la jurisprudence romaine, ils ont souvent infirmé le testament d'un père irrité, qui avoit réduit ses enfans à la légitime.

En effet , si cette cause avoit dû être décidée par les principes rigoureux du droit romain, si elle avoit été plaidée devant les centumvirs, juges ordinaires des testamens inofficieux , la faveur des enfans auroit été un foible argument contre l'autorité du testament de leur père.

L'héritier institué auroit fait parler pour lui toutes les dispositions des lois, toutes les décisions des juris-i consultes , qui n'obligent le père qu'à laisser la légitime à ses enfans. Arbitre souverain dans sa famille , maître absolu de tous ses biens, quand il a satisfait au seul devoir que la loi lui impose; quand il n'a ni oublié ni déshérité injustement ses enfans, il peut disposer en législateur du reste de sa succession. Securè testatus est , dit Papinien : et bien loin que les plaintes des enfans puissent être écoutées , ils doivent respecter cette loi rigoureuse, mais juste et irrévocable, que le père a prononcée contre eux.

Quelque respect que l'on doive à la mémoire de ces grands lionmies qui ont rendu Rome aussi célèbre parla sagesse de ses lois, qu'elle l'étoit avant eux par la force de ses armes , il faut avouer néanmoins que cette sévérité résistoit aux premières lois de la nature , et qu'elle ne pouvoit être considérée que comme un reste de cette puissance inhumaine qui rendoit les pères maîtres absolus de la vie et de la mort , des biens et de la fortune de leurs enfans.

Vos arrêts, plus conformes à Féquité , plus attentifs à la voix du sang et de la nature, ont distingué deux sortes de biens dans la succession d'un père.

Les uns, qui sont tellement affectés, que le père n'en peut jamais disposer à leur préjudice, sans une des clauses prescrites par la Novelle de Justinien, ou par les ordonnances de nos rois.

Les autres , dont on laisse à la vérité la libre disposition au père, mais avec cette condition essentielle, qu'il n'abusera pas du pouvoir que la loi ne lui confie que pour le bien de sa famille; qu'il n'écoutera jamais les conseils violens de son aversion injuste, ou de sa prédilection aveugle pour un de ses enfans; que la pitié (l'un père , et la prudence d'un père de famille animeroit toutes ses dispositions. Comme il tient toute son autorité de la loi , c'est à elle qu'il doit rendre compte de l'usage qu'il en a fait. Le jugement qu'il a prononcé est réformé dans le tribunal supérieur de la justice ; et lorsque le père s'est rendu indigne de la qualité de juge et de législateur, la loi venge elle-n:énie l'injure qui lui est faite; et reprenant ses premiers droits, elle rend aux enfans ce que le père Itnravoil ôté injustement.

Pour établir une jurisprudence si contraire au droit romain , on s'est heureusement servi des principes du drr.it romain même.

Peut-on croire qu'un testament qui a pour principe la haine et la passion d'un père , puisse être apl>e\é,voluntatis nostiœ jiista senlenlia?TTOVi\e\ai-\.-on. dans un testateur agité par des mouvemens si con-

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Iraircs à la raison, celte inte'f^rile' de l'esprit, infitiimcnt plus nécessaire que la santé cin corps? Lnlii), dira-t-on qu'un Icslainent soit fait ex ojjicio ptelaliij lorsqu'il donne à des étrangers le pain qui éloit lesliné aux enf'ans léi^ilinies, et que leur père K-ur laisse à rei^Met ce qu'il voudroit que la loi lui permît de leur ôlcr?

Si l'on oppose que la justice ne présume plus de colère et d'euiportemcut dans un père rpii a réservé la légitime à ses enfans, il est facile de répondre, que si la loi n'écoute plus à la vérité ces présomptions générales, elle n'exclut pas les preuves particulières de la haine qui a inspiré le testament; et ce .seroit trop déférer à cette précaution souvent criminelle d'un testateur, que de refuser aux héritiers du sang le droit de rapporter des argumens propres au fait dont il s'agit, souvent plus forts que les conjectures communes et établies par Faulorité des lois.

C'est sur le fondement tle tous ces principes que quelques-unes de nos coutumes autorisent exi)res6ément les plaintes des enfans réduits à leur légitime. Il n'y en a point de plus formelle que celle de Bre-

tagne.

Elle ne soumet à la disposition de l'homme que le tiers de ses biens; et même, dans ce tiers qu'elle lui abandonne , elle ne lui laisse pas un pouvoir aveugle et arbitraire. Elle ne confirme sa disposition, qu'en cas qu'elle ne soit pas faite en fraude ou en haine de l'héritier apparent.

La sagesse de cette coulume a servi de modèle à la jurisprudence de vos arrêts , et elle est d'autant plus importante dans cette cause, qu'elle ne doit pas y être considérée comme un exemple et une autorité , mais comme une règle et un principe de décision , puisqu'une grande partie des biens de M. Villayer est située en Bretagne, et assujettie à l'autorité de cette loi.

Concluons donc de toutes ces observations , que parmi nous il ne suffît pas à un père de laisser la légitime à ses enfans. La faveur de ce nom est si grande,

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et dans l'esprit de nos coulunies, et dans la jurisprudence de vos arrêts, que lorsque le père les a prive's du surplus de ses biens, la justice a droit d'examiner encore quels sont les motii's de son testament. Et , soil qu'il ait préféré un seul de ses enlans à tous les autres, soit que par une disposition encore plus extraordinaire , il ait préféré un étranger à ses propres enfans, on ne confirme jamais son ciioix, que lorsqu'il a pour fondement l'amour même de ses enlans et le bien de sa famille.

Enfin , vous avez jugé plusieurs fois que la haine et la colère étoient si contraires à la liberté de l'esprit qui est si nécesaire pour la validité d'un testament , que quand mê'iie l'aversion du testateur n'auroit eu pour objet qu'un seul de ses héritiers, si néanmoins il les a privés tous éi^alcment de sa succession , son testament ne peut jamais être exécuté , même pour la part de celui qui ne se plaint pas de la colère du testateur, parce que la volonté qui produit un testament est invisible dans son principe, quoiqu'elle puisse être divisée dans ses suites. Tout ce qui vient d'une source si corrompue est infecté dans son origine ; et comme autrefois dans le droit romain , la prétérition ou exhérédation injuste d'un seul des enfans rendoit tout le testament nul, de même parmi nous, l'animosité d'un père contre un seul de ses héritiers suffit pour anéantir toute sa disposition.

Tels sont tous les principes généraux que nous trouvons écrits dans la jurisprudence de vos arrêts. Voyons maintenant quelle peut en être l'application à l'espèce de cette cause. Examinons les ditïérentes preuves que l'on allègue pour convaincre le testateur de haine et de colère , quasi non sanœ mentis fuerit , ciun testamentum ordinavit.

Nous en distinguerons de deux sortes.

Les unes particulières à feu M. de Villayer , conseiller au parlement de Bretagne, fils aîné du testateur.

Les autres, qui lui sont communes avec Madame d'Hodic sa sœur.

Faits (jui regardent uniquement M. de Vdlajerjlls.

Si M. de Villaycr n'avoll pas eu la lacililé de confier témérairement au premier papier (pi'il trouvoit sous sa main, les diltereiiles pensées dont il éloit a^ité , il n'auroit laissé à ?>qs ent'aus aucun autre titre pour attaquer les dispositions de son testament, que le testament même qui les contient.

Mais on prétend que la haine dont il éloit animé ne lui permetloit pas de renfermer en lui-même tous \q,s, mouvemens qui lepossédoient , et rpie par un eOet de la Providence qui s'est déclarée ouvertement pour ses enfans , son imprudence a détruit cet ouvrage d'iniquité que sa passion avoit élevé.

H est donc nécessaire d'entrer dans le détail de ces mémoires presque immenses, dont on emprunte les plus fortes conjectures, pour ne pas dire les preuves les plus solides des véritables motifs qui ont inspiré sa disposition.

Deux réflexions générales sur la forme et sur la nature de toutes ces pièces.

I.*' Quelque informes qu'elles paroissent , leur vérité ne peut être contestée , et quelques efforts qu'on ait faits pour les combattre, on n'a pu répandre aucun soupçon légitime contre leur sincérité.

Il faut en distinguer trois espèces difTérenles.

Les unes sont écrites de la main de M. de Villayer : les autres sont l'ouvrage d'une main étrangère; mais la plupart sont apostillécs de la main du testateur : les dernières sont des INIémoires imprimés, des Factums imparfaits , des réflexions détachées sur les preuves dont M. de Villayer avoit dessein de se servir contre son fils.

Toutes ces pièces ont élé trouvées sous le scellé; elles sont toutes inventoriées , et (pioique cette précaution parût sutïisante , les enfans en ont fait reconiioître un grand nombre, dans lequel on a compris toutes celles qu'ils ont regardée;^ comme des armes

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que le tcstalcur lui-même leur avoit fournies conlfê son testament.

i.° On a voulu détruire ou affoibîir l'autorité de ces mémoires , en vous disant qu'ils ne sont point le fruit d'une mûre délibération, ni d'une volonté constante et déterminée du testateur j que ce sont des papiers inuliles qu'il n'avoit écrits que pour lui-même , qui ne dévoient jamais voir le jour, encore moins être exposés aux yeux de la justice • qusc la plupart de ces pièces se trouvoient rayées et barrées, et que puisque M. de Yillayer avoit condaminé par avance ces expressions trop fortes, que la chaleur de son imagination lui avoit inspirées, on ne pouvoit faire revivre aujourd'hui des sentimens qu'il a lui-même étouffés dans leur naissance, ni abuser de quelques papiers qu'il a négligé de brûler pour déshonorer sa mémoire.

La seule lecture de tous ces mémoires, auxquels on a voulu donner le nom de papiers de rebut , dissipe tellement toutes ces objections, qu'il est surprenant qu'on ait osé vous les proposer. 11 y en a plusieurs qui ne sont ni efl'acés, ni barrés. Si l'on en trouve quelques-uns rayés de la main de M. de Villayer , on ne peut en tirer aucun avantage pour justifier la droiture de ses intentions : il ne rayoit l'original , qu'après en avoir fait faire une copie , ou même après l'avoir fait imprimer ; et les originaux barrés de la main du testateur sont toujours suivis d'une copie manuscrite ou imprimée , qui bien loin d'avoir été rejelée par M. de Villayer, se trouve presque toujours apostillée de sa main.

Qu'on ne dise donc point qu'il a lui-même condamné de sang-froid ce que les mouvemens d'une imagination trop échauffée lui avoient fait faire. ÎSon-seulement il a eu la force d'écrire de sa main des injures atroces contre son propre fds ; mais la persévérance de sa haine l'a porté jusqu'à les faire copier par une main étrangère ; et non content d'avoir eu ce confident domestique de sa passion, il

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a voulu qiiorimpresslon de ces mémoires rendît tout le ptiUlic l('iii()iii de ses emporlemens.

Qu'on ne dise pas non jdus rpie ce sont des pièces inlbrmes, iniparfailes , dc^ piojcts mal conçus, sans ordre et sans suite, (|ui iTauioient élé suivis d'aucune execulion; car bieu l(jin (|ue de j)areilles rellexions puissent condialtre la Ibrce de ces écrits, c'est ce qui adiève de les rendre tiecisifs.

Ce n'est point dans des titres anllienliques qu'on doit chercher la preuve de la haine d'un testateur. Quel est le père assez aveui;le par sa passion , pour la conlier au public dans des actes solennels? Et ne voit-on pas au contraire que tous ceux qui ont conçu le dessein injuste de dépouiller leuis enfans des biens que la nature leur avoit destines, ne laissent échapper aucune preuve de leur colère dans leur testament, et que par une précaution j)lus l'un este à leurs he'ritiers qu'une de'daraliou ouverte de leur haine et de leur ressentiment , ils empruntent le lani,'age d'un véritable père, dans le temps même qu'ils en ont perdu les sentimens?

Jamais on ne parviendroit à la connoissanee des véritables motifs qui ont inspiré un testament, si on rejetoit des preuves pareilles à celles qu'on alléf^ue en cette cause. Disons même qu'elles sont plus fortes que toutes celles qu'on pourroit rapporter. Elles portent un caractère de naïveté, de sincérité de vérité, qui les met à couvert de tout soupçon. C'est dans ces mémoires iuCormes et imparCails, mal conçus, et encore plus mal digérés, que l'on connoît mieux tous les sentimens de celui qui les a écrits. Partout ailleurs il a cheiché à se cacher aux veux du publie ; c'est là qu'il s'est dépeint tel qu'il étoit à ses propres yeux. C'est dans cet intérieui- qu'il ne pensoit pas qu'on dût jamais pénétrer ; c'est dans ce secret où il n'avoit point d'autre témoin de sa passion que lui-même, qu'il a découvert tous les • mouvemens de son cœur , que s'il est permis de s'expliquer ainsi, il a fait voir tou'e son âme, et (pie la peinture qu'il eji a faite, a été d'autant plus fidè.e,

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qu'il ne songeoit qu'à exprimer ce qui se passoil au* dedans de lui-meuie, sans vouloir en faire un portrait capable de plaire aux autres hommes.

Ainsi , de quelque côte' que l'on envisage ces me'moires , ils sont aussi favorables à l'intérêt des enfaus qu'injurieux à la mémoire du père.

Si on les considère comme des écrits qu'il vouloit donner au public, peut -on blâmer avec justice ceux qui s'en servent aujourd'hui contre lui-même?

Si on les regarde comme des mémoires qu'il ne dressoit que pour lui, ce sont des preuves d'autant plus fortes et plus naturelles de ses véritables dispositions , qu'elles sont moins étudiées. Mais après avoir rétabli l'autorité de ces pièces qu'on avoit voulu vous rendfe suspectes , il ne reste plus qu'à examiner le détail des faits qu'elles contiennent.

On ne sauroit ouvrir ces volumes prodigieux de dilTérens mémoires qu'on a inventoriés après le décès de M. de Yillayer , sans être surpris de voir un vieillard âgé de quatre-vingt-trois ans, un magistrat consommé dans les plus saintes fonctions de la justice, et pour dire encore quelque chose de plus fort, un père occupé dans les derniers momens de sa vie à dresser des inventaires de productions contre son fils , à écrire des mémoires , à composer des factums , à ramasser un grand nombre de faits , de preuves , d'argumens , pour troubler, en mourant, la paix et la tranquillité de sa famille, pour armer ses enfans les uns contre les autres , et pour laisser après sa mort des héritiers de sa haine encore plus que de ses biens.

Il suffiroit presque de dire , pour prouver sa colère, qu'il méditoit une longue suite de procès contre son fils. Le nom seul de procès, et de procès entre proches, renferme presque toujours la preuve d'une Jiaine déclarée. Telle est la juste punition de ceux qui ont commencé par ronjpre les liens du sang et de la nature, pour se livrer aux mouvemens aveugles de leur intérêt ou de leur vengeance. Si Fou trouve quelques exemples de modération entre

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des étrangers que leur intérêt divise , il est trèsrare de voir des proches plaider sans ai^^reur et sans emportement les uns contre les autres : (^uœque inler concordes vincula caritatis , ititer injensos incifainenla iraviun. '

Mais sans nous arrêter à cette observation i,'e'nerale , entrons dans r(>xamen de tous ces procès , et réduisons-les à trois circonstances principales , qui comprennent toutes les inductions qu'on peut en tirer.

Ce sont des procès que le père commence, dont il est le premier et l'unique auteur j le fds n'y a aucune part.

Ces procès sont presque tous injustes, odieux, téméraires.

Enfin, les injures les plus atroces, les invectives les plus fortes , qui ne sont d'ordinaire c[ue le fruit malheureux d'une longue contestation , préviennent ici la contestation même. Il est aisé de juger par là à quels excès d'emportement la passion auroit porté ce père , si le fds eut augmenté par sa résistance ce feu qui n'étoit déjà que trop allumé.

Examinons donc toutes ces circonstances , et remarquons d'abord qu'on ne peut point ici se servir de ce moyen général que l'on a souvent opposé aux enfans qui avoient eu ^\.es procès contre leurs pères. On ne sauroit montrer que M. de Villayer iils ait jamais formé aucune demande contre M. son père ; que par une fausse prudence il ait intenté contre lui un procès, pour prévenir par là l'elfet d'une exhérédation dont il auroit été justement menacé. Si l'on compare la conduite du fils avec celle du père, on trouvera d'un coté un silence profond de la part du fils , une soumission aveugle aux volontés de son père j non pas à la vérité pour le règlement de ses mœurs, mais pour tout ce qui pouvoit regarder son intérêt : et de l'autre coté, on ne \erra que desseins injustes , que projets téméraires, qu'une longue et odieuse recherche de tout ce qui pouvoit nuire ît sou {]\?,.

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Nous VOUS avons déjà txjîlique par avance les font-leiuens des trois piineipaux procès (pu ont occupé les dernières p<'nsées du leslatcui". Il vouloit obliger son fils à raj>porter rolîlce de conseiller au parlement de Brelaii[ne , sur le pied de cent mille livres^ quoique dans le contrat de mariai^e du fils, il fût dit que ce rapport ne seroit fait que sur le pied de la dernière charge qui avoit été vendue.

Il préti ndoit le rendre coupable d'un recelé et divertissenient imaginaire, commis, à ce qu'il soutenoit, dans la succession de Madame de Longlée, sou aïeule.

Enfin , il vouloit le noircir par une accusation capital^. Il publioit hautement ( ce sont ses propres termes) que son fils avoit arraché, volé, pillé ses provisions ; et que par une hardiesse punissable , il avoit falsifié les registres du parlement de Bretagne , et ceux de la chambre des comptes de sa province.

De tous ces projets que M. de Villayer avoit conçus avec tant de chaleur , et que la mort seule Ta empêché d'exécuter , il n'y a que le premier qui puisse avoir quelque couleur de justice et déquité.

Ou pouvoit dire en laveur du père, que la clause par laquelle on obligeoit le fils à ne rapporter sa charge que sur le pied de la dernière vendue, avoit été ajoutée à son contrat de mariage par surprise et par artifice ; que l'on avoit excédé les bornes de la procuration que le père avoit donnée au sieur de la Touche, pour assister eu son nom au mariage de son fi s.

Quoique ce procès n'eût pas été sans fondement si M. tle Viilayer i'avoit commencé peu de temps après le mariage, il faut avouer que son silence pendant près de vingt années , rendoit sa poursuite odieuse , et sa pr('lenlion défavorable.

Pourra-t-on se persuader qu'un père de famille, aussi attentif à ses intérêts que M. de Villayer l'a tou-. jours paru , ait ignoré pendant vingt ans les clauses du contrat de mariage de son fils ? Et sïl en a eu un^

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parfaite connoissancc , comme il est presque impossible d'en tloLiler, ne pouvoit-on pas soutenir ({u'il l'avoit approuvé, ratifié, conlirnié par son silenci-?

Supposons néanmoins <pie ce contrat ait été toujours secret, que l'on ait allecté d'en dérober la coniioi.ssance à M. de Viilayer, que ce mystère n'ait été découvert qu'en l'année 1689, dans le temps du décès de Madame de Villaj'er, quel intérêt pouvoit-il avoir à poursuivre avec tant de chaleur une action qui n'éloit pas encore née, à inlormer le public de cette contestation future, par des factums cl par des liboiles imprimés ? Le fds ne lui demandoit ni compte ni partage. La disposition précise de son contrat de mariage suspendoit toutes ses poursuites.

Jusque-là ilétoit inutile d'examiner sur quel pied il ra()porteroit la charge dont il étoit pourvu ; cette action ne regardoit en aucune manière la personne de ÎNI. de Viliayer. Elle appartenoit à sa succession, elle ne regardoit que les héritiers.

Mais, dit-on , c'est la faveur même de ces héritiers, et le désir de conserver l'égalité enlr'eux, qui a dicté tous ces mémoires à M. de Villayer : ce n'étoit point son intérêt qui l'animoit, c'étoil uniquement celui de sa fdle. Il ne vonloit pas qu'elle tut après sa mort la victime de l'avarice de son fds. Il vouloit l'instruire de ses véritables droits, lui donner des armes pour se défendre. C'est ce qu'il a lui-même expressément déclaré dans quelques-uns de ses écrits, dont on se sert mal à propos aujourd'hui pour déshonorer sa mémoire.

Quelque spécieuse que soit celte objection, il est néanmoins facile de la détruire.

Premièrement, quoiqu'en quelques endroits de ces mémoires M. de Villayer ait voulu joindre l'intérêt de sa fille avec le sien pour rendre sa cause plus favorable, il faut avouer néanmoins que presque partout il ne parle que de lui, il n'agit que pour lui, il ne se plaint que de l'injustice de son lils envers lui. S il a parlé quelquefois de sa fdle, c'étoit, comme il l'a marqué dans quelques mémoires qui vous ont ete

lus , pour intéresser M. tl'IIoclic son gendre à la défense de SCS pre'l entions • c'e'loit pour se servir de son crédit dans quelques occasions où il pouvoit lui être nécessaire en Bretagne. Faut-il enfin d'autre preuve pour faire voir que le père croyoit travailler pour lui et non pour sa fille , que le procès même qu'il a intenté contre celui qu'il avoit chargé de sa procuration dans le temps du mariage ? Procès dans lequel il demandoit qu'il fût tenu de rapporter l'original de la procuration, pour être en droit ensuite de former sa demande contre son (i!s.

Et par là vous voyez , Messieurs, si l'on a eu raison de vous dire que; tous ces mémoires manuscrits ou imprimés n'étoient que des papiers de rebut, pièces inlormcs, projets demeurés sans exécution. Le trijjunal des requêtes du palais a été instruit des prétentions de M. de Villa jer. Il les a exposées dans sa requête , sur laquelle il a obtenu permission de faire assigner celui qu'il avoit chargé de sa procuration pour assister au mariage de son filsj et si la mort ne l'avoit pas prévenu , il auroit fait éclater aux yeux du public et de la justice, cette colère dont on cherche aujourd'hui des preuves.

Mais, en second lieu, comment peut-on soutenir que M. de Villayer n'avoit eu en vue dans ce procès que l'intérêt de Madame d'Hodic , puisque dans son testament il ne l'a pas traitée plus favorablement que son fils ? Il l'a réduite également à sa légitime, et par là il a retranché toutes les questions qui pouvoicnt naître entr'eux sur la valeur de cette charge^ et cette raison est d'autant plus forte, qu'il y a grande apparence que tous les mémoires sont postérieurs au testament. Les légataires eux-mêmes ont soutenu que iVI. de Viliaycr n'avoit eu aucune connoissance du contrat de mariage de son fils , que dans le temps de l'inventaire fait après le décès de sa femme, c'està-dire, dans le temps même du testament j et si tous ces mémoires sont postérieurs aux dernières dispositions de M. de Villayer, comment pourra-t-on soutenir qu'il n'a été conduit que par l'intérêt d'unç-

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fille qu'il excluoit de sa succession , qu'il re'duisoit à sa ie'f^ilime , et qu'il Iraitoit aussi durement que son fils , l'objet de toute sa colère ?

Si nous passons de ce premier procès à l'exameu des deux autres, nous trouverons (ju'ils sont encore plus odieux, parce qu'ils sont plus destitués de prétextes et d'apparences.

Peut -on douter de la colère injuste d'un père contre son fils , quand on voit qu'il veut le rendre couj)able de vol , de recelé, de divertissement ? Mais dans quelles circonstances ! Vin^t-deux ans aj)rès la mort de celle dont il l'accuse d'avoir pillé la succession. Nuile plainte , nulle accusation dans le temps de son décès, nu s soupçons contre !e fils- et après un silence de vingt-deux années, lorsque le crime seroit éteint même à l'égard des étrangers , un père entreprendra de former contre son fils une accusation orieuse , sans prétexte et sans fondement , et l'on doutera encore de sa colère !

Mais quand le père seroit innocent dans les deux premiers procès , qui pourroit excuser sa conduite dans le troisième ?

M. de Villayer veut persuader au public et à la justice , que son fils a violé la foi du dépôt public des registres du parlement ; qu'il n'a pas respecté ceux de la chambre des comptes 3 qu'il a commis partout des vols, des faussetés, des crimes énormes. Il s'adresse à tous les juges, il implore le secours des premiers magistrats. Il porte sa plainte à M. le chancelier : il obtient de lui une lettre pour M. le procureur-général du parlement de Bretagne ; en ua mot, il n'oublie rien pour rendre son fils coupable, ou du moins très-suspect d'un crime capital.

Le fondement de sa plainte est la perte des provisions de l'ofiice de conseiller au parlement de Bretagne. Il exagère la faute de son fils : il la dépeint avec les plus vives couleurs que son imagination échauffée peut lui fournir.

Et cependant, après sa mort, on trouve sous le scellé les provisions de son fils; qui éloient le sujet

tle toutes srs invectives; et dans le temps qu'il l'accusoit de les avoir voie'es , il les avoit entre les mains.

Quelle preuve peut jamais égaler celle qui résulte d'un liait si important ? Qui pourroit croire qu'un père ne se contentai pas d'jntenter contre son fils des procès téméraires pour un intérêt civii; que sa passion ie portât encore à passer jusqu'à la calomnie, pour déshonorer son fils, et pour sacrifier à ses ressenlimens au moins sa réputation, et peut-être sa vie civile ?

On a tâché de diminuer la force de celte induction par des faits avancés sans preuves. On a voulu vous insinuer que M. de Villayer fils avoit eu l'artifice de faire ^^lisser ses provisions dans les papiers de M. son père. Mais quelle preuve d'un fait de cette qualité V et d'ailleurs, quel intérêt le fils avoit-il à cacher ses provisions? Elles ne contenoienl rien que d'ordinaire; au lieu que le père cherchoit à autoriser son jugement par toutes sortes de voies injustes. Aveuglé par sa colère , il vouloit que son fils fût coupable.

Mais ne nous étendons pas davantage sur des faits qui sont plus forts que toutes nos paroles. Achevons d'expliquer la dernière circonstance des faits qui regardent la personne de M. de Villayer fils, c'est-à-dire la passion répandue dans tous les écrits du testateur; cette passion injuste qui lui a fait concevoir tant de projets téméraires, et qui l'a porté à déchirer la réputation de son fils par une infinité d'injures écrites de sa main, qui sont une preuve invincible des véritables motifs qui ont inspiré sa disposition.

C'est-là qu'on voit un père agité par les mouvemens déréglés d'un ressentiment injuste , accuser son fils d'avoir corrompu un notaire, suborné des témoins, gagné par argent des domestiques pour tromper son père et toute sa famille.

Los expressions les plus fortes hii paroissent trop folblos pour expliquer tous les scnlimens qu'il a contre son fils.

PLAIDOYER (iCqD- ^^0

Après avoir employé les termes d'in^rrililnnc , do mauvaise loi, irimjxistiiro, crini(]uilé, il déclare ({u il veut encore iue'ija:,u'r riioimeur de son fils, cl ne pas Texposer à la coiilusion (pi'il mérite.

Il joint les figures les plus véhémentes aux expressions les plus injuiieuses. Si l'on écoute sa passion, de trois cents mille oHicicrs , et de trois cents mille enlans, il ne s'est jamais trouvé ni un jni^e plus méchant et moins éclairé, ni un (ils plus injuste, pins dénaturé, plus déréii[lé (pie le sien.

Il rappelle souvent monstre d'inj,'ratitude, po.sse'dé du désir cH'réné d'avoir du bien per fas et nefas , voleur, faussaire, ennemi de tout bien, injuste <mvers son père et sa mère , sa sœur, toute sa lumille, monstre de débauche, coupable enfin des plus grands crimes.

Est-ce là le langage d'un père? Reconiioît-on dans ces expressions la voix de la nature , le souvenir de la pitié paternelle • ou plutôt , ne remarque-t-on pas Texcès d'une baine aveugle, d'une passion injuste, qui après avoir corrompu le cœur de M. de Villayer, avoit même déréglé son esprit?

Réunissons toutes ces preuves, et voyons par cet assemblage de tant de faits, quelles ont été les dispositions du testateur à l'égard d'un de ses enfans. Vous avez vu dans la conduite de M. de Villayer un père occupé à préparer une longue suite de procès contre son (ils :

Un père qui n'a jamais été attaqué par ses enfans, mais qui au contraire a toujours été et le premier et le seul auteur de la division :

Un père qui a conçu des projets injustes ; qui non content de vouloir troubler son fds dans ses biens, a voulu le couvrir d'une confusion éternelle :

Enfin un père qui accompagne tous ses préparatifs des injures les plus atroces, des calomnies les plus sanglantes, et des invectives les plus envenimées.

Après vous avoir marqué le caractère qu'il a trace de ses sentimens dans tous ses écrits , nous pourrions fmir ici l'exj^licalion de cette cause ; puisque^ selon

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les sentimens des docteurs , la haine du testateur contre un des héritiers, détruit tout l'acte qui a eu un principe si vicieux. Nous pourrions dès à présent nous élever contre une disposition si iniuste.

Nous ajouterions même que ces principes ont une application d'autant plus naturelle à celle cause, que la haine que M. de Yillajer avoit contre son fils, pouvoit lui faire craindre qu'il ne trouvât un jour ses biens confondus dans la succession de sa sœur qui n'avoit point d'enfans.

Mais puisque ces preuves ne sont pas les seules, et qu'il y en a de communes aux deux héritiers, nous ne pouvons nous dispenser de les expliquer ici le plus sommairement qu'il nous sera poss'ble.

Nous en distinguerons de deux sortes ; les unes sont tirets du testament même , les autres de quelques faits qui l'ont suivi.

On a eu raison de vous dire, que pour détruire le testament il ne falloit employer que le testament même; et c'est ici que l'on doit joindre les preuves do la foiblesse d'esprit du testateur avec celles de sa haine.

On peut y distinguer deux choses :

Le temps de la date du testament j

Les dispositions de ce testament.

Il semble que la Providence ait permis que ce testament injuste fut précédé immédiatement d'une circonstance foible par elle-même, mais qui jointe aux autres preuves, peut faire une présomption violente de la passion.

C'est la vacation du 3o janvier 1690, où l'on voit les accusations obliques du père, les dcr'î^nses respectueuses du fds. Quoiqu'il ne paroisse pas d'eaiporteuient dans le père , ses actions ont marqué les véritables sentimens de son cœur.

Voilà toujours une accusation intentée contre son fds, mais une accusation fausse, injuste, téméraire. Et quand on voit un dessein si odieux, suivi deux jours après d'un testament tel que celui dont il s'agit.

Ï'Î-.VIUOÏER (1694)- 54.1

qui peut clouter , qui peut même demander des preuves de la violence el de la passion ?

Passons de la date aux dispositions du testament.

Première réflexion. Silence profond du père à l'égard de ses enfans, oubli criminel, insensibilité que les lois appellent du nom de lureur.

Heureux s'il eut suivi l'exemple de sa femme , dont le teslament ne contient que des vœux et i\vs prières, des exhortations à la paix et à l'union. Ainsi sa mémoire est en bénédiction , dans le temps qu'on accuse celle de son mari.

Si en deux endroits il parle de ses enfans, dans l'un il n'envisage M.'"" d'Hodic que comme créancière : dans l'autre , c'est pour les obliger à rapporter les avantages qu'il leur avoit faits.

Quoique cette clause puisse être interprétée favorablement, cependant elle contient une preuve trop évidente de la crainte que le père a eue de laisser à ses enfans plus que leur légitime.

S croit-il nécessaire d'alléguer d'autres preuves que ce silence criminel, sans raison, sans prétexte? Silence inexcusable , que la seule passion ou la seule foiblesse de l'esprit a pu inspirer; une fdic innocente confondue avec un lils qu'il croit coupable. list-ce là la justice d'un père, et d'un père mourant ?

Si nous entrons dans le détail des dispositions nous y trouvons deux sortes de legs.

i.° Un legs universel, dont la distribution est ridicule , absurde , inexplicable ,• un tiers à l'Hotel- Dieu; un autre tiers pour des messes; et le surplus, il le remet à la disposition de ses exécuteurs testamentaires. Quelle singularité! quelle négligence dans une action si importante! Il manifeste par là que sa principale intention étoit d'exclure ses enfans de sa succession , et qu'il étoit peu occupé de tout le reste.

1." Il fait des legs particuliers et des dispositions singulières , dans lesquelles ou peut remarquer

i.° L'exhumation de sa femme, enterrée depuis trois mois. Il éloit en parfaite santé ^ et l'attachement

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qu'il avoit pour les biens de la terre ne fait pas pre'sumer qu'il pensât à les quitter si promplement.

2." Les frais fune'raires qu'il semble retrancher, en voulant être enterré sans pompe ; ne'anmoins il ajoute qu'ils ne pourront excéder trois mille livres.

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