FRAGMENT D'UNE CINQUIÈME INSTRUCTION
QUI n'a pas Été achevée , SUR L'ÉTUDE DU DROIT ECCLÉSIASTIQUE. ,
Notions générales sur la manière d'étudier le Droit Ecclésiastique.
I. Dains le droit civil de chaque nation, et dans tout ce qui appartient au gouvernement exlérieur de la socie'te' , il y a unité de puissance , de législation, de loi, et pour ainsi dire, de jugement j parce qu'il n'y a qu'une seule autorité souveraine dont tout ce qui forme un droit émane comme de sa source , et qui est le centre commun où tous les rayons du cercle se réunissent.
Ou ne trouve point la même simplicilé dans le droit ccclésiasli{[ue. L'église est dans i'élat , et non pas l'état dans l'église, comme l'a lort bien observé un ancien auteur ecclésiastique j et saiut Augustin a encore mieux exprimé les premières notions de cette matière, lorsqu'il a dit que le prince ne doit pas seulement servir Dieu comme homme , mais qu'il est encore plus obligé de le servir comme roi \ c'esl-àdire , d'user de son pouvoir pour faire rendre à l'Être suprême l'honneur et le culte qui lui sont dus; de proléger la religion et ses ministres; de tenir la main à Tubservation, non-seulerneut i\G<, règles communes à tous les chrétiens, mais des lois qui sont propres aux ecclésiastiques; d'ajouter ce qui manque a Tautoriié de l'église , en conlenatit, parla terreur ^es peines temporelles, ceux qui ne sont pas assez
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frappés de la crainte des peines spiriluelles : en nn mot;, de faire pour Dieu luut ce qui ne peut être luit que par un roi.
De cette doctrine , il suit nécessairement qu'il doit se trouver dans le droit ecclésiastique un grand nombre de matières qu'on peut appeler mixtes , dans lesquelles la puissance temporelle concourt avec l'autorité spirituelle , et où ces deux puissances , sans être subor^lonnées Tune à l'autre, doivent se prêter un secours mutuel , alin qu'étant également émanées de Dieu, elles agissent, chacune dans leur genre, pour la gloire de leur auteur, et pour la félicité iion-seuiement temporelle, mais encore éternelle de leurs sujets.
Il y a donc, pour ainsi dire, duplicité de puissance dans les matières du droit ecclésias'ique, ou une double autorité , une double législation , de doubles loisj et des jugemens de deux espèces différentes ; il y a aussi par conséquent deux sortes d'études qu^il faut toujours réunir pour s'instruire pleinement de ce droit : l'une , est celle des règles établies par l'église j l'autre, est celle des lois que les princes y ont ajoutées ; et c^est sans doute par celte raison que les anciens collecteurs des canons, qui en ont voulu faire comme des codes ecclésiastiques , y ont souvent inséré les textes des lois des empereurs romains, et que Pliotins en particulier a donné à son recueil le litre de Nomo-Caiion.
II. De celte notion générale du droit ecclésiastique, on peut conclure que , puisque ce droit , considéré dans son intégrité , est Touvrage de deux puissances qui ont concouru à le former ^ la première étude que doivent faire ceux qui veulent s^en instruire solidement, est celle de la nature, de l'étendue et des bornes de ces deux puissances toujours amies dans Fordre et dans les desseins de Dieu, mais souvent ennemies par l'ignorance ou par les passions des hommes, dont la plus forte et la plus dangereuse est la jalousie de pouvoir et d'autorité.
G^est ce qui a formé ce qu'on appelle les querelles
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OU les questions de puissance ; queslions souvent agitées dans les difl'érens ti^es de l'église , presque toujours mal soutenues des deux cÔLés, plutôt appaiséis que clairemeul décidées^ et dont la discussion a paru embarrassante , moins par la difficulté de la matière , que par la prévention de plusieurs de ceux qui les ont tiaitées.
Rien n'est pins utile que de s'instruire à fond de celle longue suite de querelles, d'en étudier exactenieut les faits, d^en peser altentivement les raisons, de comparer les excès ou les extrémités dans lesquelles on a pu se jeter des deux côtés , de considérer quelle en a clé la fui , souvent contraire aux vues de ceux qui les avoient fait naître j de remarquer enlin qu'en se fixant à des notions simples et inconteslables , on découvre aisément le véritable principe qui auroit terminé toutes ces disputes, si les parties intéressées eussent mieux aimé s'çntendre que se combattre mutuellement.
Mais quelque ulilc que soit ce travail, il demande lant de temps, de recbercbes et de discussions , qu'on ne croit pas devoir proposer à noire jeune avocat-générai (i), de l'entreprendre dès à présent ; il retarderoit même trop long-temps Facquisilion de piusieurs conuoissances, dont le besoin est beaucoup plus pressant pour lui dans la place qu'il remplit. Il peut donc se contenter anjourd'bui de se mettre au fait des principes généraux de cette matière, en lisant avec attention un petit nombre de livres où ces principes sont mieux expliqués qu'ailleurs, et en remettant l'examen des preuves de ces ouvrages à un temps où il aura moins de connoissances pressées à acquérir.
Il ne doit cependant jamais perdre de vue un examen si nécessaire, et il sera bon qu^il se forme dis à présent, comme je le dirai dans la suite, un plan général de l'ordre dans lequel il fera ce travail,
(i) M. le clianccllcr d'A^ucsscan avoil < ommrncc celte instinclion pour son (ils aîné, qui veuoit cl'cnlrcv dans lu charge u'avocal-gcnéral.
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afin de pouvoir le placer dans tous les intervalles de repos fjue les aulics occupalions de sa ciiarge pourront lui laisser.
III. Après cette espèce d'étude préliminaire delà distinction des deux puissances, qui appartient eu quelque manière à Tun et à l'autre droit, c'est-à-dire, au droit civil et au droit ecclésiastique, noire jeune avocat-général sera beaucoup plus en état de s'appliquer utilement à l'étude du fond des matières qui sont Tobjet propre de la jurisprudence ecclésiastique.
Mais dans cette étude même, il y a encore des préliminaires qui sont communs aux deux parties qu'on sera obligé de distinguer bientôt daus le même droit.
Telle est l'histoire qui en a été écrite par plusieurs auleurs.
Telle est la connoissance exacte qu'il faut acquérir de toutes les collections des canons, anciennes ou nouvelles, qui sont la source du droit ecclésiastique, et qui ont donné lieu de les réduire comme en art ou science méthodique. Il est d'autant moins permis de négliger cette connoissance , que c'est le seul moyen d'apprendre sûrement quel a été le progrès du droit canonique, de faire une critique judicieuse des différentes parties dont le corps de ce droit a été composé , et de juger sainement cle l'autorité que les compilations successives qui en ont été faites, ont eue dans certains siècles ou dans certains pays , et de celle qu'elles doivent avoir à présent.
Telle est enfin la lecture des meilleures institutions , ou des premiers élémens de la jurisprudence ecclésiastique ; et il est bon d'en lire de plus d'une espèce , non-seulement parce que cela sert à aflérmir ces premières notions dans l'esprit, mais parce que les dillérentes manières dont elles sont présentées par des auteurs difïérens donnent lieu de les mieux envisager par toutes leurs faces , et de profiter des diverses réflexions que plusieurs hommes savans ont faites sur le même sujet j ce qui , dans tout genre
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de science, conlribue beaucoup à donner de l'étendue et de la supériorité à l'esprit.
En voilà assez sur les préliminaires j il est temps de passer à ce qui regarde l'étude du fond des matières.
IV. La division ordinaire du droit civil de chaque élat , en droit public et en droit privé , ne peut guère s'appliquer au droit ecclésiastique. Comme presque toutes les dispositions de ce droit ont pour objet des ministères , des devoirs ou des fonctions publiques qui tendent directement au bon ordre et au bien commun de la société chrétienne, on peut dire que celte portion sacrée de la jurisprudence appartient presque entièrement au droit public ; et ce qui en lenoit lieu chez les Romains dans le temps du paganisme , n'a pas été regardé par eux d'une autre manière.
On peut cependant distinguer dans le droit ecclésiastique deux parties principales qui sont d'un ordre différent :
La première, que l'on peut appeler la partie supérieure de ce droit , comprend un genre de questions de puissance, qui sont diiïérentes de celles dont on a parlé dans le premier article. Elles ne s'agitent pas, si l'on peut parler ainsi, au dehors du gouvernement ccclésiasiique, comme celles qui se ("orment entre la puissance temporelle et l'autorité spirituelle : elles naissent dans le sein du gouvernement ecclésiastique lui-même, et entre ceux à qui il est confié , comme entre le pape et les conciles généraux et particuliers , ou entre le même souverain pontife et les autres évéques, sur l'étendue et les boines de leur autorité. Telles sont encore celles qui, sans intéresser le chef de l'église , ne se traitent (ju'enlrc les autres ministres de l'église , comme entre les primats et les archevêques ou les métropolitains; entre ceux-ci et les évêquesj entre les évéques et X^is curés, ou d'autres ministres du second ordre.
Toutes les règles qui concernent la discipline gé-
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nérale de l'église, les immuniîe's ou les privilèges géiie'raux des personnes ou des biens eccle'siasliquos j la distinction du clergé séculier et du clergé régulier; l'établissement i\es corps qui se sont i'ormés dans l'église sous Je nom d'ordre ou de congrégations , les maximes que cet élablissemenl a rendues nécessaires, cèdes qui regardent les vœux de religion, les exemptions prétendues par des communautés religieuses ou par des chapitres; la juridiction quasiépiscopale que les uns ou les autres croient avoir acquis le droit d'exercer; eniin, l'ordre et les degrés de la juridiction ecclésiastique, la forme des jugemens qui s'y rendent, et plusieurs aulres matières semblables , peuvent encore être mises dans la première classe des matières ecclésiastiques qui sont d'un ordre supérieur , comme plus générales , plus importantes , et ayant un rapport plus direct avec l'intérêt commun de toute la société ecclésiastique.
A l'égard de la seconde parlie du droit ecclésiastique , qu'on peut regarder comme inférieure à la première; ce qui la caractérise principalement, est que les matières qu'elle renferme regardent plus directement les titres et les intérêts particuliers de certaines personnes ecclésiastiques, que Tordre ou le bien général de tous; et que l'usage y a établi une espèce de droit de propriété , ou du moins de possession , pareil à celui qui a lieu à l'égard des biens profanes ou purement temporels".
Tels sont, par exemple, les droits des gradués, des indultaires , et des autres expeclans pour requérir des bénéfices ; les différentes espèces de présentations ou de nominations qui appartiennent au roi ou à ses sujets; les divers genres de collalions ou de provisions ; la manière de procéder sur le possessoire ou sur le pétitoire des bénéfices , ou dans les affaires civiles ou criminelles des ecclésiastiques; les prérogatives , les privilèges , les droits honorifiques qui appartiennent à certains corps ou à certaines dignités ; les questions qui s'agitent sur les dîmes , sur l'entretien et les réparations des églises
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et des presbytères j et, en général, comme on l'a dit d'abord, tout ce qui peut se réduire en droit, et ne pas consister seulement eu devoir, en fonctions publirfues , en règle de conduite et de discipline : c'est l'idée la plus naturelle qu'on puisse se former de cette seconde partie du droit ecclésiastique , d'un ordre fort inférieur à la première.
V. Par laquelle de ces deux parties est-il à propos de commencer l'étude de ce droit?
S'attacher d'abord à la première comme à la plus élevée, la plus importante, et à celle dont les principes supérieurs influent perpétuellement dans toutes les matières de la seconde; ce seroit l'ordre le plus naturel , et sans comparaison le meilleur , si l'on ne considéroit que ce qui tend à la perfection de l'ouvrage , plutôt que ce qui est possiîjle à l'ouvrier , et ce qui lui est même le plus nécessaire.
Commencer au contraire par la seconde, c'est un ordre qui, quoique moins bon en lui-même, peut avoir aussi ses raisons; soit parce qu'il est souvent utile de commencer par le plus facile, soit parce que l'acquisition des connoissances dont le besoin est le plus pressant, paroit mériter la préférence.
Mais, après tout, il n'est point nécessaire d'opter entre deux partis qui peuvent être regardés comme deux extrêmes , entre lesquels il y a un milieu qui prévient les inconvéniens de cbacun d'eux, et qui en réunit les avantages ; c'est de faire marcher de front deux. études qui se prêtent un secours mutuel, paçce qu*on trouve la théorie et les maximes générales dans l'une, la pratique et les règles particulières dans l'autre, et il ne sera pas bien difficile de concilier ces deux études , en s'al tachant à l'ordre suivant.
On peut étudier d'abord et en même-temps, les deux sortes de préliminaires qu'on a distingués dans les articles deux et trois , c'est-à-dire , d'un côté ce qui regarde ia distinction des deux puissances; et de l'autre, ce qui sert également de préparation a l'étude do ces deux parties du droit ecclésiastique ;
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c'est ce qu'on a réduit à trois points : l'histoire du droit canonique, la critique des dilTérentes collections qui en ont été laites, les institutions ou les éiémens de ce droit.
De ces deux études qui s'allient fort bien ensemble, l'une est encore plus de raisonnement que de fait ; l'autre au contraire est beaucoup plus de fait que de raisonnement, et la seconde peut servir à délasser de la première.
Il sera temps , après cela , de s'engager dans une étude plus profonde des deux parties du droit ecclésiastique; et, pour les faire marcher toujours autant qu'il est possible , d'un pas égal , il faudra se faire un plan général de l'ordre qu'on y suivra , et être fidèle à donner chaque jour , pendant les vacations , un temps réglé à chacune de ces deux études.
Ce temps manquera , à la vérité , pendant la séance du parlement, où il faut nécessairement se livrer par préférence à l'expédition des affaires courantes; mais, outre les temps des fêtes, qui sont comme de courtes vacations , il y a quelquefois des intervalles favorables ou un avocat-général n'est chargé que d'affaires légères; et quand il aura fait un bon plan , il sera très en état de mettre ces intervalles à profit, pour exécuter quelque partie de son dessein général. Ces travaux particuliers qui paroissent peu de chose quand on les examine séparément, forment à la fin un objet considérable , in summam projiciunt. Les intervalles mêmes où l'on peut les placer , et dont les momens sont précieux, croîtront tous les jours par l'elfet de l'habitude et de l'exercice qui , en augmentant la facilité de travailler, et en multipliant les connoissances , augmentera le nombre des matières légères , et diminuera dans les mêmes proportions celui des affaires pressantes. L'essentiel est d'être fidèle à son plan ; et de ne laisser échapper aucune occasion d'avancer l'édifice qu'on veut élever^ quand on ne feroit qu'y placer une seule pierre.
VL Pour donner ici une première idée et comme une légère ébauche de ce plan qu'il est si important
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de se former, et encore plus de suivre constamment, on peut distinguer deux objets principaux dans l'étude du droit ecclésiaslique , comme dans celle de toute espèce de jurisprudence.
Le premier et le plus essentiel , mais qui cependant a besoin du second , est la connoissance exacte des lois ^ des acles, et des autres raonumens publics qui torment comme le fond du droit dont on veut s'instruire.
' Le second, qui, comme on vient de le faire entendre, est nécessaire pour faciliter et pour fixer l'intelligence du premier, est l'étude des jurisconsultes qui ont expliqué ou enricbi par des commentaires, le texte des lois et des actes publics, ou qui ont fait des traités généraux ou particuliers pour développer les principes de la jurisprudence ecclésiastique.
A l'égard du premier objet, si l'on vouloit ou si l'on pouvoit l'embrasser dans sa vaste étendue , il faudroit d'un côté y comprendre toute la suite des canons , des conciles généraux ou particuliers , sur tout ce qui a rapport à la discipline de l'église j de l'autre, il seroit nécessaire d'y ajouter toutes les lois des empereurs romains, et toutes les ordonnances de nos rois sur les matières ecclésiastif|ues , sans parler des lois étrangères dont il y en a plusieurs qui mériterojent aussi d'y tenir leur place , et d'un grand nombre d'anéts des parlemens , qui forment une partie considérable de la science du droit ecclésiastique , soit à cause des principes qui y sont rappelés et établis y soit parce qu'il y a des matières dont les règles sont la suite d'une jurisprudence ancienne et uniforme, en sorte qu''on peut y appliquer ce qui a été dit de la régale en particulier : tola Regatici prœjudicatis constat.
IMais un objet si immense seroit peut-être plus propre à dégoûter du travail , qu'à y encourager j et il n'est que trop ordinaire aux hommes de ne rien faire du tout, précisément parce qu'il y auroit trop à laiie.
Il faut donc avoir égard jusqu'à un certain point >
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à la foibîesse humaine, se réduire à ce qui est possible et plus proportionné aux forces de ceux même cjui ont beaucoup de courage , et taire un choix entre ce qui est véritablement essentiel, et ce qui. est seulement utile.
Il y a même des degrés dans ce genre de connoissauces , dans lesquels il est permis de s'arrêter pour un temps , en se réservant de monter phis haut dans la suite, à mesure que la facllilé croît, et que l'expérience montre le besoin d^mc étude encore plus étendue. Il est certain au moins , que dans les commencemens, le plus sur est de se contenter du nécessaire, parce qu'on ne sauroit l'acquérir trop promplement.
Enfin , il reste à observer que dans cette étude du nécessaire, on ne doit pas chercher à séparer ce qui appartient proprement à la partie supérieure du droit ecclésiastique , de ce qui n'en regarde que la seconde, pour ne s'attacher d'abord qu'à l'une et revenir à l'autre dans la suite. On ne sauroit morceler ainsi l'étude des textes , et c'est une des raisons qui m'ont donné lieu de penser que les deux parties du droit ecclésiastique dévoient être étudiées en même temps.
Voici donc , après toutes ces réflexions , à quoi l'on peut réduire , quant à présent , l'étude du premier objet, c'est-à-dire, des lois, des actes, et des monumens publics.
Je voudrois bien qu'on pût faire remonter cette espèce de tradition jusqu'aux lois des empereurs romains , depuis Constantin jusqu^à Justinien inclusivement, et y joindre l'étude des savantes et admirables notes de Jacques Godefroi sur celles de ces lois qui sont dans le code Théodosien ; mais cette élude seule, si elle étoit bien faite, pourroit remplir une grande partie du temps des vacances présentes ; et notre jeune avocat-général en aura besoin pour des choses encore plus pressées. Je ne laisse pas cependant d'en faire Ja remarque en cet endroit, afin qu'il sache qu'il faudra revenir dans
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la suite, et le plutôt qu'il le pourra, à une étude si importante.
Je passe , par la même raison , tout ce qui regarde les anciennes collections des canons , les capituïaires même de nos rois , et je me re'duis tout d'un coup , au moderne, parce qu'il est d'un usage plus pressant que tout le reste, sauf à reprendre, dans la suite , ce qui est plus ancien , mais moins nécessaire dans ce moment.
Je fixe donc l'époque du commencement de l'étude des lois , des actes, et des monumens ecclésiastiques, au temps de la pragmatique sanction , c'est-à-dire ^ à l'année ï/\5S.
Depuis cette époque jusqu'à présent , on trouve comme trois corps de lois , qui regardent les matières ecclésiastiques, et un grand nombre d'ordonnances générales et particulières qui doivent être comme le bréviaire d'un bon avocat-général , par rapport à ces matières :
Le premier corps, ou recueil des lois, est la pragmatujue sanction;
Le second , est le concordat passé entre le pape Léon X et le roi François I..^^ ;
Le troisième , est le concile de Trente.
Il ne s'agit point d'examiner ici le degré d'autorité de cliacun de ces recueils ; ce sera un des objets de la judicieuse critique de notre avocat-général , lorsqu'il les étudiera cliacun en particulier : mais , en attendant , il doit savoir qu'il n'y en a aucun dont la lecture ne lui soit nécessaire. La pragmatique sanction , plus respectée, et plus respectable en elFet que le concordat, n'a point été entièrement abrogée par cette espèce de traité , l'ait entre le roi François Is^ et le saint Siège. Le concordat, long-temps combal tu, a enfin passé en usage , et a été employé , en diflérentes occasions , comme un titre entre la France et la cour de Rome.
A l'égard du concile de Trente, il est vrai qu'il n'est pas reçu dans ce royaume, en ce qui concerne la diîicipline , et qu'on l'y cite plutôt comme un
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exemple que comme une loi j mais , d'un coté; c'est ce point là même, c'est - à - dire , celui de savoir pourquoi un concile, d'ailleurs si respectable, n'a jamais pu être revcUi du caractère de l'autorité royale, malgré les instances vives et réitérées^ mais toujours inutiles, que lit le clergé de France, qu'il est trèsimportant à un avocat-général de bien approfondir j et, d'un autre côté , comme Fordonnant^e de Blois , et plusieurs ordonnances postérieures ont adopté le fond d'une partie des dispositions du concile de Trente, sur la discipline, il est nécessaire d'en faire une élude sérieuse, quand ce ne seroit que pour être en éiat de bien le comparer avec les lois du royaume, qui l'ont imité dans plusieurs points ; et cette comparaison seule , pourra suffire pour faire sentir par quelles raisons on a emprunté une partie de ses dispositions , pendant qu'on a négligé les autres , et pourquoi on a mieux aimé mettre sous le nom du roi ce qui a élé tiré de ce concile , que de l'autoriser , sous le nom du concile même.
A l'égard des ordonnances de nos rois , sur les matières ecciésiastiques , les principales et les plus essentielles , sont une partie de l'ordonnance de i539; de celles d'Orléans, de Moulins, d'Amboise , do Blois, de Melun,- les édits de i6o6 , ceux de 1678 et de i684 , sur les procès criminels des ecclésiastiques ; redit de 1675 , et la déclaration de 1G82, sur le régale; les déclarations de 1680 et de 1690, sur les portions congrues; enfin, les lettres-patentes, en forme d'édit de i()gîï , concernant la juridiction ecclésiastique; les édits et les déclarations qui ont suivi jusqu'à présent. Il est bon de prendre d'abord une teinture générale de ces lois , pour y revenir, dans la suite, en étudiant chaque matière particulière. Il y auroit peut-être mrme un ouvrage général à faire sur ce sujet, qui seroit d'une grande utilité , pour celui qui auroit le courage de l'entreprendre ; et je pourrai en dire un mot , dans la suite.
A ces différens textes des lois , qui sont comme la source de la jurisprudence présente, sur les ma-
tières ecclésiastiques, j'ajouterai deux sortes d'ouvrages, qui n'ont pas, à la vérité , le même caractère ou le même degré d'autorité, mais dont la lecture n'est peut-être pas moins utile pour un avocatgénéral , qui veut s'initier dans les mystères , et dans les grands principes de la partie supérieure du droit ecclésiasti(]ue.
Je veux parler d'abord des articles de M. Pitliou, sur nos libertés , ouvrage si estimé , et en effet si estimable , qu'on l'a regardé comme le palladium de la France , ef qu'il y a acquis une sorte d'autorité plus flatteuse pour son auteur , que celle des lois mêmes , puisqu'elle n'est fondée que sur le mérite et la perfection de son ouvrage, qui seroit cependant encore susceptible d'un bon supplément.
Je ne dis rien , quant à présent , des preuves de cet ouvrage , peut-être plus utiles encore que l'ouvrai:e même ; c'est une lecture importante, qui occupera notre avocat-général , une autre année.
Après les articles de M, Pitliou, rien n'est plus propre à faire naître le goût des véritables principes de la partie la plus élevée du droit ecclésiastique , que les discours de MM. les avocats-généraux , surtout dans les afiàires publiques , où ils ont fait i\es remontrances ou des réquisitoires , soit pour réprimer les entreprises de la cour de Rome , soit pour exercer leur censure sur des ouvrages contraires- à nos maximes.
On trouve plusieurs de ces discours dans les preuves des libertés de l'église gallicane. On en trouve encore dans les journaux des audiences , ou dans d'autres recueils : ils ont presque tous été imprimés dans leur temps,- et, s'il y en a quel(}ues-uus qui n(! l'aient pas éié , ce seroit un ouvraj^c digne d'un avocat-général, de les faire cliercher dans les registres du parlement , pour tâclier iVen avoir un recueil complet , au(|uel d laudroit joindre aussi les remontrances ([ui ont été laites à nos rois, par leurs parlemens, en différentes occasions, qui concernent la même matière. Comme les discours des avocats-gé-
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îî€raiix contiennent toujours une critique sévère des fausses maximes , ils montrent en même temps celles qui sont véritables, lis accoutument ainsi l'esprit à en faire un juste discernement; et, parles notions générales qu'ils lui donnent , i)s le mettent en état de mieux connoître l'usage qu'il doit faire de ses études, et de sentir , plus aisément , tout ce qui est digne de remar({ue , dans les lectures qu'il se propose.
VIL Je passe maintenant au second objet de celte espèce de plan général , que j'ébauclie ici fort à la hâte , et sur lequel il me reste à parler des auteurs dont les ouvrages méritent non-seulement d'être consultés , mais d'être lus sur les deux parties du droit ecclésiastique.
Entre ces ouvrages , il y en a qui doivent être lus dès à présent , ou par lesquels il faut comrrtencer j il V en a d'autres , dont la lecture peut êlre différée, mais qu'il est bon de savoir d'avance (ju'on doit lire dans la suite , alin de les regarder toujours comme des créanciers qu'il faudra satisfaire le plus promptement qu'il sera possible.