‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 5)Chapitre 43 sur 73 · PREMIERE RÉFLEXION · texte numérisé non relu

PREMIERE RÉFLEXION

On se serviroit aussi mal à propos de l'obligation ou les puissances de la terre se sont trouvées, d'établir des peines contre les violateurs de la loi naturelle, pr)ur prétendre que cette loi u'étoit point capable de contenir les hommes par la crainte qu'elle peut imprimer ; que si l'on vouloit conclure de tous les crimes qui se commettent dans les nations même les plus policées, malgré la grandeur des châtimens ifont les coupables y sont menacés par les lois (iviles, que ces lois sont impuissantes pour réprimer ceux qui y contreviennent.

Le sort des lois civiles est presque semblable sur ce point à celui des lois naturelles» , et la seule différence qu'il peut y avoir enlr'elles à cet égard, est que les premières nous sont connues par la raison et

la réilexion , el les dernières frappent nos sens. Nous ne voyons lés unes que par l'esprit et par une expérience dont les leçons toujours lentes sont quelquefois trop tardives, au lieu que les autres sont devant nos yeux, et présentent un spectaeie d'autant plus elFravant pour celui qui entreprejidroit de les enfreindre, qu'il regarde les peines qui se prononcent par les dépositaires de l'autorité des lois civiles comme un objet présent ou peu éloigné ; et que l'objet des peines, dont la loi naturelle menace ceux qui osent la transgresser, ne se montre à lui que «ians une dislanee qui en affoiblit beaucoup l'impression.

Ajoutons que la force et la nécessité des lois naturelles paroissoient d'une manière plus sensible dans l'état où le monde se trouvoit avant la distinction des nations, avant la formation de ces grands corps qu'oa appelle royaumes ou républiques, avant le premier établissement de toutes les lois civiles; mais nous ne sommes plus dans cette situation.

Et comme nos personnes et nos biens sont en sûreté sous la protection des puissances qui gouvernent chaque nation, des lois ([u'elles ont faites, et de l'ordre qu'elles maintiennent dans la société dont nous sommes les membres, nous sentons beaucoup plus foiblement l'impression de la force dont les lois naturelles sont accompagnées : nous perdons de vue l'état où l'homme seroit, s'il sentoit, s'il éprouvoit continuellement que ces lois l'ont son unique ressource. Nous nous laissons d'ailleurs éblouir par l'éclat de cet appareil extérieur qui annonce l'autorité des fois civiles dans l'état présent de l'humanité; et, eflrayés, comme je viens de l'observer, du péril pressant, et, pour ainsi dire, imminent que courent ceux qui les violent, nous nous accoutumons insensiblement à penser que ce sont les seules lois qui puissent dominer sur nous par la crainte. Notre erreur va même quelquefois si loin, que le souvenir du suprême législateur, du vérjtal)ie original ou exemplaire de toutes les lois, est eaiicé en quelque

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manière par sou image, c'esl-à-dire . par les législateurs humains.

On passe de celle disposilion jusqu'à vouloir douter s'il y a véritablement des lois naturelles qui obligent l'homme, ou si tout ce que l'on dit sur ce sujet ne doit pas être considéré comme une chimère ou une espèce de songe philosophique; et, c'est ainsi que noire esprit se dégradant lui-même, et se réduisant à la condition d'un esclave, parvient à regarder toutes les lois comme l'ouvrage de la volonté seule de l'homme, au lieu d'y reconnoître l'auguste caractère de la volonté de Dieu.

En effet, toutes les ordonnances humaines qu'on appelle les lois civiles , ne sont justes qu'autant qu'elles sont fondées sur les principes de cette loi nalureile dont Dieu même est l'auteur. Aucune puissance de la terre, comme le dit fort bien Cicéron, ne peut ni l'anéantir, ni y déroger : les plus grands rois ne doivent employer leur autorité que pour affermir cette loi, par la crainte qu'ils ajoutent à celle qu'elle imprime par elle-même. Ils peuvent encore l'expliquer, la développer, en tirer des conséquences immédiates ou médiates, que tous les esprits ne sont pas capables d'apercevoir, comme renfermées dans la loi naturelle ; en sorte tjue les lois civiles ne sont, à proprement parler, ou du moins elhs ne doivent être que la confirmation ou l'explication et le supplément de celte loi supérieure qui a précédé l'établissement de toute cité et de toute puissance humaine.

Les princes, il est vrai, peuvent faire encore des lois d'un autre genre, qui forment un droit ptu-einent positif, parce qu'il n'a pour objet que des matières arbitraires qui peuvent être réglées d'une manière ou d'une autre, sans donner aucune atteinte aux règles du droit naturel Mais ces lois mêmes, qui sont l'ouvrage de Ja seule volonté libre du souverain, ont loujoin-s un rapport essentiel avec les principes des lois nainreJles, au moins par leur fin princi])ale j parce qu'elles doivent tendre toujours au bon ordre,

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à la Iranquillité, à la lélicilé des peuples qui y sont

soumis.

Ainsi, le prince qui les fait dans cet esprit, accomplit véritablement par là un des plus grands pre'ceptes du droit naturel, c'est-à-dire, l'obligalioa impose'e à tous les hommes, et à plus forte raison à ceux qui les gouvernent, de contribuer autant qu*il est en eux, à la perfection et au bonheur de ses semblables.

DEUXIÈME RÉFLEXION

Dans Télat même où le genre humain se trouve aujourd'hui, et malgré l'impression des objets sensibles ([ui, comme on l'a remarqué, se portent à attacher une idée de contrainte à l'autorité des lois civiles, plutôt qu'à celle des lois naturelles , il est vrai cependant que ces lois immuables sont celles qui agissent le plus fortement sur le cœur du plus grand nombre des hommes, et les détournent de la transgression des règles qu'elles prescrivent toutes les fois que la passion ne met pas l'âme dans une espèce d^état violent, où elle perd, en quelque manière l'usage de la raison : état où il arrive souvent que les lois civiles ne sont pas plus capables de la retenir que les lois naturelles.

Combien y a-t-il d'actions criminelles, dont le commun des hommes s'abstient par la seule crainte d'être regardé comme le violateur de ces lois V Personne ne veut convenir qu'il les ait méprisées.

Les plus injustes, les plus violens mêmes , rougissent de le reconnoître j et, sans répéter ici ce que l'on a déjà dit sur ce sujet, on se contentera d'y ajouter la grande dilTérence que l'esprit humain met entre l'infraction de la loi naturelle et la contravention aux lois positives. Pendant nu'on se croiroit perdu d'honneur et de réputation, si l'on osoit s'élever publiquement contre les principes essentiels du droit naturel, on se fait un jeu d'avouer, quand on peut le faire impunément, qu'on a éludé l'observation d'une loi purement positive. Il n'y a point

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d'homme qui ne confesse , s'il veut être de bonne foi, que l'autorité de la loi naturelle lui fait impression : il naît, pour parler ainsi, intérieurement persuadé de l'obligation où il est d'en respecter les règles, comme un droit immuable qui ne dépend point du fait arbitraire de la volonté d'un souverain , ou de ceux qui sont chargés de l'administration : s'il viole ces règles, il sent dans le moment même, qu'il se livre à la colère du ciel, à la torture de sa conscience, à l'indignation et à la vengeance des autres hommes : motif sans comparaison plus fort et plus puissant que la crainte des peines établies par les lois civiles, qui ne font en effet que rendre ces motifs plus sensibles par le spectacle des supplices qu'elles y ajoutent.

Ce sont donc, pour parler toujours le langage de la raison, ce sont les lois naturelles qui forment la substance, et qui font la force réelle et essentielle des lois civiles : bien loin que ces dernières lois soient les seules qui méritent véritablement ce nom, comme si elles étoient les seules qui fussent soutenues par des motifs capables d'opérer une salutaire contrainte.

Mais en voilà assez, et peut-être trop, sur ce qui regarde le droit naturel, il est temps de passer à Ja seconde espèce de droit qu^on a distinguée d'abord, c'est-à-dire , au droit public de chaque nation.

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