‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 5)Chapitre 44 sur 73 · DROIT PUBLIC CONSIDÉRÉ EN GÉNÉRA^L · texte numérisé non relu

DROIT PUBLIC CONSIDÉRÉ EN GÉNÉRA^L

Observations préliminaires sur la nature de ce Droit.

I. On en a distingué deux parties principales : L^inc , qui ne regarde que le dedans ou l'intérieur de chacjue nation ;

L'autre, qui a pour objet le dehors ou l'extérieur,

c'est-;i-(iirc, les autres nations ou élats avec lescjuels chaque état a des relations, soit par le voisinage ou

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par le commerce, soit par des inlérêls communs on particuliers qui l'obligent à olîserver avec elles des règles fondées sur re'quité naturelle , ou sur des besoins réciproques.

Le premier objet forme le droit public d'une nation considérée en elle-même, comme si elle éloil entièrement isolée ; et le nom qui convient proprement à ce droit , est celui de j'its gentis publicum.

Le second objet donne lieu d'établir des règles communes à plusieurs peuples liés entr'cux par les lois générales de la nature , ou par des traités particuliers ; et cette seconde partie du droit public peut être justement appelée le droit des nations, ou le droit qui s'observe entre les nations ^ jus gentium , ou fus inter génies.

IL L'ordre le plus naturel paroît demander que l'on s'attache d'abord au premier objet, en considérant chaque nation comme renfermée dans une île, sans aucune relation au dehors, et pouvant se suffire pleinement à elle - même sans le secours des autres peuples.

IIL II est évident, comme on l'a déjà remarqué ailleurs, que dans cette supposition, chaque nation peut être considérée comme un seul homme, dont tous les citoyens sont les membres. Telle est l'image que l'Ecriture sainte nous présente par ces termes, egressi sunty cfuasi vir unus (i).

Mais chacune des ditïérentes parties, dont le tout est composé , considérée en particulier , est ellemême un tout. Ainsi , dans ces grandes sociétés qui forment un état, une nation, il y a toujours deux sortes d'intérêts ou de bonheur à distinguer :

L'une, est l'intérêt ou le bonheur de chaque citoyen , envisagé séparément ',

L'autre , est l'intérêt ou le bonheur de tous les citoyens considérés en commun, ou de l'état entier.

Pour bien démêler ces deux intérêts , et pour

(l) Reg. l, C. II, jr. 7.

D'Jguesseau. Tome XV. i6

2^.2 ESSAI d'uiNE INSTITUTION

observer exactement, d'un côté ce qui les divise et ce qui fait qu'ils paroissent souvent se combattre réciproquement, de l'autre cûté ce qui doit les unir et les concilier , il est nécessaire de supposer ici quelques vérités de fait ou de droit, que l'on peut regarder comme des axiomes évidens par eux-mêmes, ou comme des points fixes et immuables dans la matière présente.

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