Qu'elle n'agit pas par son propre mouvement
4-° Que cependant elle n'a pu s'empêcher de témoigner son penchant pour ses petits-enfans , et que ce qui la retient est la crainte que les créanciers de son i\\s aîné n'absorbent toute sa part.
Qu'il est aisé, de prévenir cet inconvénient^ en donnant la propriété aux petits-enfans, et un usufruit non - saisissable à leur père : ce qui vraisemblablement a été l'intention de leur aïeul, et ce qui est conforme (ajoute l'avocat du roi) aux offres de la mère et du puiné, ainsi qu'ils l'ont dit à ceux qui parlent.
La sentence prononce que les petits-enfans auront
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la propriété par forme de subsùtution, et le fils aîné rusulïuif. sans qu'il soit susceptible de saisies.
La mère et ses enfans cadets ont interjeté appel de cette sentence j et par un acte du i4 mai 1694, la mère a déclaré qu'elle confirmoit de nouveau l'exhérédatiou, en ce qui la regarde.