‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaireChapitre 12 sur 42 · SECONDE PROPOSITION · texte numérisé non relu

SECONDE PROPOSITION

Les petits- enfans ne peuvent être admis à la place de leur père.

On convient de la maxime générale, que dans plusieurs cas i'exhérédalion est une peine personnelle j que le iiis ne doit pas porter l'iniquité de son père, ni souOrir d'une faute à laquelle il n'a point de part, et qu'ainsi, réi,'ulièrement , l'exliérédation n'empêche pas que les petits-enfans ne soient admis à la succcs- Mon.

. Mais il faut distinj^uer entre les causes d'exliérédationj si elles sont étrangères à la naissance des enfans, elle ne leur fait aucun préjudice.

Si le crime puni par Texliérédation , est celui même qui leur a donné la vie, on décide, suivant l'avis de tous Ls docteurs, qu'ils sont exclus comme leur père, parce que c'est plutôt le mariage qui a été le motif de la disposition du père que la personne même du fds. D'ailleurs, sans cela la loi scroit illusoire, puisqu'elle est fondée sur cette règle, Ne invito avo suus hères agnascatur.

De là on a répondu aux objections»

La principale est tirée de la réconciliatioTi. Sur quoi il faut distinguer i.*^ ce qui regarde le père,, de ce qui regarde la mère. Il est vrai que la mère a fait dans son interrogatoire quelques déclarations favorabies aux petits-enfans; sed cjida hoc ad palernum jadiciuni ?

2.° L'unique preuve de cette réconciliation, est le certificat de M. d'Angers.

Certificat qu'il n'a point signé ; il étoit aveugle en ce temps.

Mais d'ailleurs, on doit distinguer entre le pardon de l'injure et la rémission de la peine.

^O THESTE-CINQUIÈME

Distincfioii autorisée par ])lusienrs arrêts. Le père pardonne en chrétien, mais il punit en juge.

Sans cela plusieurs conséquences absurdes , contraires à Futilité publique.

Un père ne pourroit jamais déshériter ses enfans : toujours obligé de leur pardonner , il détruiroit en mourant ce qu'il auroit tait pendant toute sa vie.

Les ordonnances mêmes seroient contraires à la religion.

Les enfans ne craindroient plus ce foudre redoutable que les lois mettent entre les mains des pères.

3.° Bien loin qu'il y ait preuve de cette prétendue réconciliation, elle est détruite par un acte qui n'a précédé la mort du père que de deux jours , où l'on voit qu'il charge son second fils de la pension viagère promise aux petits-enfans par forme d'alimens : donc il confirme l'exhérédation.

Que si l'avocat du roi a dit qu'il y avoit eu des propositions d'accommodement , il n'en faut pas conclure que l'exhérédation soit révoquée, mais que la mère a voulu s'interposer entre ses enfans , pour rendre la paix et l'union à sa famille.

Ces prétendues offres n'ont point été acceptées.

Enfin , en tout cas la sentence est insoutenable.

Ou il falloit confirmer l'exhérédation, ou la détruire.

Mais les juges ne font ni l'un ni l'autre : ils font un testament à l'audience.

Sentence d'ailleurs contraire à celle qui avoit pro* nonce sur les alimens.

Moyens de l'intimé et de ses enfans.

i.° Il convient d'avoir mérité l'exhérédation.

Mais faute excusable.

Il faut distinguer dans le mariage d'un fils fait contre la volonté de son père^ deux espèces d'injures :

L'une faite au père, dont il méprise l'autorité j

L'autre faite à la famille , qu'il déshonore par une alliance indigne.

PLAIDOYER (l()95). 71

De ces deux injures , la dernière ne se trouve pas dans ce mariage, puisqu'il n'avoit rien que d'honorable pour sa la mille.

La première même n'y auroit point été, si le père oiit mieux aimé demander la nullité du mariage, que de songer uniquement à sa vengeance.

Cependant , quoique les lois romaines ne prononçassent point d'exhérédation en ce cas, il convient de la rigueur de Tordonnance. Il s'y soumet.

Mais n'étoit-il pas assez puni.

Par vingt ans de bannissement de la maison paternelle :

Par la misère, la pauvreté, la douleur de se voir chargé de quatre enfans, compagnons de son malheur sans l'avoir été de son crime j

Par le refus des alimens qu'il avoit demandés inutilement ?

EnGn , le père écoute la voix de la nature ; la patience du fds l'emporte sur sa dureté.

Il lui pardonne solennellement. Il l'embrasse en présence de M. d'Angers (i).

Douter de la vérité de ce fait, c'est faire injure à la mémoire de ce grand homme.

Ce n'est pas tout ; il l'admet dans aa maison pendant sa maladie.

Sa mère lui fait donner la bénédiction paternelle j on convient de ne plus parler de l'exhérédation , d'oublier jusqu'au nom d'un acte odieux.

On travaille même aux partages.

Et enfin , sur de faux prétextes, sur des faits calomnieusement inventés, on fait rendre plainte à la mère, on l'irrite contre son fils.

L'affaire plaidée , on rend justice aux uns et aux autres par une sentence très-judicieuse : on pourvoit à l'intérêt de toutes les parties.

Ce n'est point ici le cas de faire une distinction subtile entre la rémission de la peine et celle de l'offense.

(i) Henri Arnauld, évêcjue d'Angers.

rjn Tnr?îTE-riyQriÈjiiE

Le pcrc n'a point fait de prolcsLalion j il a pardonne eulièrcnient.

Par là , le crime et la punition du crime e'galement elïacés.

Le dernier acte par lequel on prétend qu'il a confume' l'exhe're'dation j n'est point signé. Une paralysie ï'avoit privé alors de la liberté de sa main et de celle de son esprit.

Enfin , sa demande à fin de lui permettre de faire preuve, est indubitable.

Réponse aux objections.

La sentence, dit-on, est insoutenable.

Mais i.*^ c'est une sentence dont le fds seul auroit droit de se plaindre,

2." Elle est rendue du consentement des parties. 3.° Elle est très-judicieuse en elle-même.

Quant a nous, la décision de cette cause nous pa- Toit dépendre de l'établissement de trois principes.

Premier principe. L'exhérédation est valable lorsqu'elle est fondée sur une cause constante et légitime. 11 n'y en a point de plus juste qu'un mariage contracté sans le consentement des parens. Cette proposition générale ne reçoit aucune distinction.

Ainsi, nous ne distinguerons point avec Balsamon inter ignobilem et nobilem sponsam , entre celui qui a pris une femme d'une condition vile^ et celui qui a épousé une personne d'un état plus élevé.

Nous ne croyons pas aussi qu'on doive distinguer par rapport à l'exhérédalion , si le mariage a été fait avant ou après vingt-cinq ans. Cette distinction a été rejet ée par un arrêt rendu sur les conclusions de M. Talon , rapporté dans le Recueil de Bardet.

Second principe. Si l'exbérédation est faite pour cette cause, ii est certain que les petits-enfans ne peuvent être admis à la succession de leur aïeul.

Cela est sans dllficuité, lorsque leur père est vivant, îlles exclueroit s'ii eût été héritier, et ils sont aussi

PLAIDOYER (lC9>>), •;.'/

exclus , lorsqu'il est déshérite ; c'est ce qui est décidé par la loi \- ff- de Conjungen. cum emancip. Ll^ beris §. 6. Nepotein ex eo. . , , ad bona ai'i Jiecjue vocari neqiie vocandum esse.

Il en seroit de même si leur père étoit mort. Il y a une grande difTérence entre les antres exhérédations et celle qui est fondée sur un mariai^e tait au mépris de l'autorité paternelle. Dans les premières le délit d'un père n'emporte point une peine contre un fils innocent j et pour nous servir des expressions de la loi i/j, au code De legitimis hered. Qiiis paliatur. , paterno vitio prolem innocentem gravarl? Mais dans ce genre d'exhérédation, ce sont des enfans nés cm infecta radiée. Le crime est puni plutôt que la personne. La loi ne soulYre pas que l'on donne à l'aïeul un héritier malgré lui : Ne invito avo suus hères agnas' catur. Le lils qui se marie sans le consentement de son pèrCj seroit trop légèrement puni, si la privation i.\e& biens ne s'étendoit pas à ses enfans.

On convient de4:ctte maxime j ainsi il ne nous reste plus qu'à rappeler un dernier principe , dont l'application fait tout le sujet de la contestation.

Troisième principe. Il est constant que le père peut remettre et l'injure et la peine.

II est même certain que cela se présume facilement.

Cette remise doit-elle comprendre l'une et l'autre, on faut-il la borner à l'injure seule? C'est la question qui a été agitée dans cette cause.

D'un côté, on peut dire qu'il semble que la disliiiclion entre l'oirense et la peine soit contraire à la nature et à la religion ; qu'il n'appartient qu'à la loi , ou tout au plus aux magistrats , qui sont appelés la loi vivante, de condamner sans colère, et de punir sans lerme^ que l'exliéiédation est un état violent ; que le retour à l'état naturel doit être facile; que dans le doute sur l'étendue du pardon, Benignior interpretatio seqaenda est.

De l'autre côté, si la nature pardonne, la justice punit; et cela n'est point contraire à la religion;

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autrement l'ordonnance qui autorise cette peine , contiendroit une disposition absurde , et les ecclésiastiques qui doivent porter à remettre l'injure, seroient les maîtres du sort des familles par rapport à la succession.

On peut ajouter que' le père fait la fonction de jU!^^e : la loi lui confie ses droits. Il doit en user dans le même esprit.

Enfin, il ne doit pas remettre si facilement une offense qui ne lui est pas particulière , mais qui est en quelque manière publique.

Dans ce combat de raisons opposées^ nous peni>ons, Messieurs , qu'il en a le pouvoir.

i.*^ La loi 1 1 , §. I, ff. De injuriis de'cide que Faction pour une injure s'e'teint non-seulement par un acte ^ mais encore lorsqu'on l'a dissimulée^ dissimulatione oboletur , et cela même à l'égard d'un étranger qui n'a pas la même faveur qu'un lils.

2.° La loi 4^ ff. De adimend. vel transfer. légat. placée après celle qui établit qu'un legs est censé révoqué par une inimitié grave , porte qu'il est rétabli si l'olTense a été oubliée : Quod si iterum in amicitiam redierunt, et pœnituit Testatoremprioris offensœ , legatum veljidei commissum redintegratur.

à.^ La loi 5, au code Familiœ erciscundœ , s'exprime en des termes qui peuvent encore mieux être appliqués à l'espèce de cette cause : Si offensam islam clementia Jlexit ^ quod licet scripturâ non probetur , aliis tamen rationibas doceri nihil irnpedit.... Novissimam ejus voluntatem arbiter fajnilice erciscundœ sequelur.

Si la loi le décide ainsi pour des esclaves contre lesquels leur maître avoit été irrité, que doit-on décider pour des enfans ?

Ne peut-on pas dire avec un ancien auteur? Pietas vieil; vis sanguinis compulil; Naliua ipsa quasi amoris manu in Jus suum traxit. Salvianus , lib. 3. adver us Avarit. n. 2 (i).

Enfin, la loi le rend maître et arbitre de la peine

(i) Troisième édition de Baluse, p. 265.

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et du pardon. Il peut donc rciiicltre Tune, et accorder Tautrc.

Pour savoir quand il est présume l'avoir fait , les docteurs sont partagés.

Barlliole d'un cote', dit que si le père qui a de'shérilé son iils s'est ensuite réconcilié avec lui, l'exhérédation est abolie.

Jason au contraire , soutient que par un pardon général le père ne remet au (ils que le ressentiment, et non la cause de l'exhérédalion.

Guimier , sur la Pragmatique-Sanction , adopte cette opinion.

On rapporte des arrêts pour et contre le fils déshérité, à qui son père a témoigné qu'il pardonnoit.

Un arrêt de iG8| lui est favorable.

Deux arrêts , l'un de loSj, l'autre de i6i5, paroissent lui être contraires.

Un autre arrêt de i6j»3 prononce en sa faveur.

Deux autres, dont le premier est de i656 , et le second de 1660 , dans la cause de Riolan, ont décidé contre le fils.

Dans l'espèce de ces derniers arrêts , le fils ne se fondoit que sur la seule bénédiction que son père lui avoit donnée en mourant.

De là nous pouvons tirer une distinction qui semble concilier les différens arrêts.

S'il n'y a point d'autre circonstance que la bénédiction donnée par le père mourant , à l'enfant qu'il a déshérité , on peut dire que l'exhérédation subsiste.

Mais si outre cette circonstance, il l'a traité en fils , et lui a témoigné une tendresse paternelle , l'exhérédation est éteinte.

Ici nous voyons , pardon avant la maladie :

Bénédiction pendant la maladie :

Le fils reçu dans la maison :

Paroles données de l'admettre au partage j

Continuées après le décès du père.

Enfin, les faits attestés par l'avocat du roi.

On peut donc confirmer la sentence, ou du moins

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admettre rintimé à la preuve qu'il demande par sa requête.

// est fait mention de cette cause dans le Journal des Audiences j tome IV de l'édition de lySS ^ Livre X, chap. XVII , oii l'arrêt est rapporté en ces termes :

LA COUPi. , avant de faire droit, a ordonné que l'intimé fera preuve des faits énoncés en sa requête , et i'appelaut , au contraire, si bon lui semble, dépens réservés.

M.« Seguineau plaidoit pour Quelier puîné , appelant ;

M.e. pour la mère -, M.^ Robert le jeune, pour le fils

aîné^ et M.« Cherbourg, pour ses enfans.

TRENTE- SIXIÈME PLAIDOYER (iGqS). ^rj

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