‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaireChapitre 14 sur 42 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

Validité du mariage.

Deux questions dilFérenles, toutes deux également essentielles. '

L'appel comme d'abus est-il recevable?

L'appel comme d'abus est-il bien fondé ?

Fins de non-recevoir.

On prétend qu'il suffit d'examiner la qua^lité de ceux qui se pUignent du mariage , pour les déclarer non-recevabres.

C'est un majeur qui, s'accusant lui-même d'infidélité et de'parjure, veut rompre les nœuds que lui-même a formés -, on lui oppose la jurisprudence établie par plusieurs arrêts, qui ont déclaré les majeurs indignes d'être écoutés.

On y joint les circonstances particulières du fait, qui forment de nouveaux obstacles à sa demande j le temps de dix ans ; l'argent qu'il a envoyé ; les lettres qu'il a écrites.

Mais il faut d'abord retrancher ces circonstances particulières.

En premier lieu , le laps de temps ne prouve rien ici , par plusieurs raisons.

I ." L'appel comme d'abus précédent, a tenu toutes choses en suspens.

2.*^ Nulle possession de l'état j point d'enfans, point de reconnoissance de la famille ; elle n'est pas même alléguée.

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3.° Propositions d'accommodement, prouvées par une lettre e'crite au curé de Vilrj, où l'iulimëe offre de se de'sister^ pourvu qu'on offre des conditions raisonnables.

En second lieu, nulle preuve de cet argent envoyé, de ces lettres écrites j cependant cela étoit essentiel à prouver.

Ainsi, loin que les circonstances particulières puissent servir à l'intimée, elles lui sont absolument contraires, puisqu'elles prouvent deux choses.

L'une , que l'intimée a offert de se désister de sa demande, et de renoncer à son état.

L'autre, qu'elle a avancé plusieurs faits sans fondement.

Toute la question se réduit donc a examiner si , dans la thèse générale, un majeur peut être reçu à interjeter appel comme d'abus de son mariage.

D'un côté , l'on prétend que ce seroit ouvrir la porte à la légèreté et à la perfidie • que le majeur «pai réclame doit commencer par alléguer sa propre turpitude, en s'avouant parjure; qu'il ne doit pas profiter d'un crime dont ir est complice ; et que , .s'il y a quelques formalités omises dans la célébration de son mariage , il doit songer à réparer ce délaut par une réhabiUtation solennelle; que c'est Tunique remède qui lui reste pour assurer en même temps et sa conscience et son honneur.

De l'autre côté, on peut répondre qu'il doit toujours être permis de réclamer contre un engagement criminel où les lois de l'église et de l'état ont été violées : que si l'on permet à un majeur même de se faire restituer contre une obligation extorquée par dol et par surprise , quoiqu'il ne s'agisse que d'une portion de ses biens , on ne peut lui refuser le même droit quand il s'agit d'un contrat par lequel il engage et aliène, pour ainsi dire, sa personne et ses biens.

La multitude des faits et des circonstances que nous avons à vous expliquer ; ne nous permet pas

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lie nous arrêter plus loug-Lemps à l'cxamea de cette (jueslion.

Nous nous contenterons de vous dire que nous croyons qu'il scroit dilïîcile de la décider en général, et d'établir comme une maxime certaine, que les majeurs sont toujours non-recevables , ou au contraire (ju'ils doivent toujours être écoutés.

La décision de cette dilllculté dépend uniquement des circonstances du lait , et des moyens de droit qui sont proposés.

Dans le fait, si un majeur qui s'est marié sans précipitation, sans clandestinité, sans apparence de réduction, dont le mariage est confirmé, ou par la longueur de la cohabitation, ou par la naissance de plusieurs enfans^ ou par un long silence , vouloit rompre un pareil engagement, il seroit déclaré nonrecevable.

Mais si au contraire ce mariage , quoique contracté par un majeur , paroissoit l'effet de la surprise, un ouvrage de ténèbres, un mystère d'iniquité; s'il s'éloit plaint aussitôt après 3 si on ne pouvoit lui opposer aucune ratification publique ou partiîlère, nous croirions alors, que sa qualité de majeur no dcvroit pas empocher de l'écouler.

De même dans le droit, si un majeur ne proposoit que de ces empéchemens que les docteurs appellent relatifs , personnels , limites , c'est-à-dire, qui n'ont de force que dans la bouche de certaines personnes , tels , par exemple , que le défaut de publication de bans, qui ne peut être allégué que par ceux qui ont inléiét d'empêcher un mariago , et non par les parties mêmes , ou que le défaut de consentement du père ou de la mère qui ne doit être écouté que quand ils le proposent eux-mêmes; on pourroit lui dire alors que Legcs implorât in aiias commisit.

Et en ce cas, le majeur seroit non-recevable.

Mais lorsqu'il propose au contraire, des moyens indépendans de 1 âge et des personnes qui les allèguent; des moyens absolus qui sont capables de rompre et

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de séparer toutes sortes de mariages • des moyens qui excitent encore plus le ministère public que iinterct des particuliers , qui peut douter que le majeur même ne doive être reçu à les proposer ?

Or quels sont ces moyens ? Ce sont ceux qui an- Bullent toujours un mariage.

L'erreur dans la personne^

Un vœu solennel ;

Un mariage préce'dent et subsistant ;

La parenté dans les degrés prohibe's.

Un de'faut essentiel dans Ja céle'bration , tel que le de'faut de pre'sence du propre curé.

Tous vos arrêts ont jugé constamment que ces sortes de moyens pouvoient être proposés par des majeurs et pour des majeurs, et surtout celui du défaut de présence du propre curé, parce qu'il se présente plus souvent.

Arrêt de Cbarlet en i6G3, de PaulMeigreten i664, de Sorin dans la même année, sur les conclusions de MM. Talon et Bignon.

On pourroit citer une infinité d'autres arrêts rendus depuis. Il y en a un sur nos conclusions, l'année dernière à la Tournelle.

Quand même le majeur, en ces cas, ne mériteroit aucune protection par lui-même, il pourroit toujours exciter notre ministère ; et nous n'avons jamais manqué de nous élever contre ces mariages scandaleux, contractés au mépris dé toutes les lois divines et humaines.

Il ne reste plus qu'à examiner, si l'on propose dans cette cause de ces moyens qui doivent être écoutés, même dans la bouclie d'un majeur.

I .'^ Dans le fait , nous voyous un majeur de vingt-six ans, qui s'engage à la vérité, mais qui presqu'aussitot après se plaint de surprise, et qui n'a jamais confirmé son état.

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