Quand par lui-même il ne pourroit ^ériter
PLAIDOYER (iGqÎÎ). C)3
aucune faveur , le secours de son père suffîrolt pour faire adnieLlre l'appel comme d'abus.
Nous ne disons point ici, que jusqu'à l'aide de trente ans le lils soit soumis à !a puissance paternelle. Ce sentiment a été proposé par de i^rauds hommes qui nous ont précédé dans les fonctions du njinistèrc public.
Néanmoins la jurisprudence contraire l'a emporté. Ce moyen n'est regardé comme décisif, (jue lorsqu'il est proposé par un mineur de vini^f-ciriq ans.
INlais quoique le défaut de consentement des pères ne soit pas sulFisant par lui-même , pour donner atteinte aumariai^e d'un majeur de vingl-ciuq ans, l'autorité palernelle n'est pas absolument éteinte.
Le fils doit requéuir ce consentement. Donc il est nécessaire , au moins pour éviter la peine de l'exhérédation.
Donc le père peut le refuser. Donc il peut se plaindre , quand on ne l'a pas consulté. Donc il peut implorer le secours delà justice. Il peut donc prendre la voie de l'appel comme d'abus.