MOYENS DU FOND
Entrons à présent dans l'examen des moyens du fond ; et distinguons les trois appellations comme d'abus.
ï.° L'appel de la sentence de l'oiïicial^, sur lequel nous trouvons peu de moyens d'abus.
On dit en premier lieu , qu'il n'y avoit point de promesse de mariage , parce que celle qui a été rapportée est postérieure d'onze jours à la sentence de l'official.
Mais peut-être y en avoit-il d'antérieures- d'ailleurs les parties les ont reconnues contradictoirement, en présence du juge. Si elles l'ont trompé par leurs déclarations, c'est un artifice punissable, mais non pas un moyen d'abus.
Ce ne sont pas précisément les promesses qui
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servent de fondement à la sentence, c'est le consentement donné en pre's^nce du juge par Nicolas Forbi. 11 n'a fait qu'en donner acte , et renvoyer les parties par-devant le propre curé. Rien de plus juridique.
On dit en second lieu, que la sentence a été rendue avec un fds de famille, sans voir son extrait baptistaire.
Mais sa qualité n'est point exprimée dans la sentence. Il n'y avoit point d'opposition de la part du père, et d'ailleurs il étoit constamment majeur.
Enfin , que la sentence a été rendue précipitamment, pendant qu'il éloit en prison.
Mais l'official l'a t-il su ?
Ainsi il ne nous paroît pas d'abus dans sa sentence.
2.° A l'égard de l'appel comme d'abus de la dispense de bans , elle n'est point rapportée ; ainsi cet appel est inutile , et d'ailleurs elle ne pourroit être abusive pour un majeur de vingt-cinq ans. Dès le moment qu'elle renvoyé au propre curé, c'est à lui à s'informer du domicile.
3.'' L'appel comme d'abus du mariage mérite beaucoup plus d'attention.
^ Il est fondé sur plusieurs moyens.