‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaireChapitre 23 sur 42 · Sur le contrat de mariage · texte numérisé non relu

Sur le contrat de mariage

I.'' Preuve de surprise. Donation universelle. Douaire de quinze cents livres.

On ne fait point faire par Barbe Briet dans le contrat , la donation promise par les articles.

2,"^ Point de numération de deniers j point d'état des effets; lésion qui règne partout.

Tout ce que nous vous avons expliqué jusqu'ici suffit pour l'intérêt des parties.

Pour l'intérêt public, notre ministère nous oblige de reprendre en ce moment tous les crimes de l'intimée.

i.° Femme prostituée, déjà en décret à Vitry; qui n'ose poursuivre l'appel de son décret.

2.0 Convaincue de faussetés réitérées, par le ban publié àSaint-Rocb, et ensuite abandonné;

Par le contrat de mariage , et l'acte de célébration. Partout on énonce un faux domicile.

Impostures punissables : après un mariage , elle sollicite j en qualité de fille, le père de consentir au mariage.

Elle se dit tantôt majeure et tantôt mineure.

A l'égard de Nicolas Forbi : il éloit majeur, et a été complice de la plus grande partie de ces crimes:

Il consent à son emprisonnement , pour tirer de l'argent de son père ;

Il fait dire dans le ban publié à Saint-Roch , queson père est mort.

Il déclare partout un faux domicile.

PLAIDOYER (1695). in5

Il y a preuve par un des témoins, que ce n'a pas été sans sa participation que Barbe Briet est venue à Vilry.

C'est lui qui a représenté le faux consentement de son père au vicaire de Saint-Eustaclie; il se charge par là de ce crime.

A l'égard de ses témoins qui ont assisté à la célébration, ils sont aussi complices.

Ainsi nous estimons qu'il y a lieu ,

En tant que touche l'appel de la sentence de l'official , et de la dispense , dire qu'il n'y a abus j •

En tant que touche l'appel comme d'abus du mariage, ayant aucunement égard aux faux, dire qu'il a été mal , nullement et abusivement contracte et célébré.

En tant que touche l'appel simple de la sentence des consuls , l'appellation et ce ; faisant droit sur les lettres de rescision, les entériner ;, et remettre les parties en tel et semblable état qu'elles étoient avant les actes dont il s'agit :

Faisant droit sur nos conclusions, décréter de prise-de-corps Nicolas Forbi et Barbe Briet , et les témoins d'ajournement personnel.

Nous ne vous proposons pas de les décréter avant faire droit , parce que le pul3lic demande un exemple sur un tel mariage , que peut-élre les parties se déroberoient à la justice par un accommodement , et que le mariage est nul , indépendamment de ces crimes.

Onze août 1695, arrêt qui, sur les appellations, appointe au conseil , et sur lettres en droit et joint.

L'arrêt détinitif est du 9 mars 1697.

EisTRE Louis Forbi, seigneur du Sorton et aulres lieux, appcliiDt comme «l'abus de !a pn-tendne rëlcbration de mariage de M. Nicolas Forbi et Barbe Briet, dite la Deville , eu l'église de Saint-Euslacbe de Paris, le dix-sepi janvier mil six cent quatre-vingt-cinq, et de ce qui a précédé cl suivi , demandeur

en requête du juillet mil six cent soixante-quinze, d'une

part, et ladite Barbe Briet , dite la Deville, intimée et défenderesse d'autre : Et entre Nicolas Forbi , sieur du Chrsnoy , aussi appelant, comme d'abus, de la même célébration de

loC) TREKTE-«IXIÈ>ÎE

mariage et de la sentence de l'officialité de Paris du seize décembre mil six cent quatre-vingt-quatre, et purement et sinrplemcnt de la sentence des consuls de Paris , du onze octobre précédent , et de tout ce qui s'en est suivi , et demandeur m requête du quinze juillet mil six cent soixante-quinze, à fia d'entérinement des lettres de rescision par lui obtenues en chancellerie, le vingt-quatre novembre mil six cent quatrcvingl-quatorze, contre tous les actes et contrais qui ont été exigé* de lui, tant sous le nom de ladite Briet , que sous celui de Boloren et autres, et ladite Barbe Briet , intimée et défenderesse. Et entre ledit sieur Forbi père, demandeur eu faux , suivant sa requête et acte, reçu au greffe de la cour le treize juillet mil six cent quatre-vingt-quinze, contre ledit prétendu acte de célébration de mariage; en ce que par icelui il est énoncé un prétendu consentement , donné par ledit Forbi père et la (Jernoisflle, sa femme, et ladite Briet , défenderesse. Et entre ladite Barbe Briet, appelante, en adhérant à ses premières appellations, de la plainte , permission d'informer, information, décret de prise-de-corps contre elle décerné par le prévôt de Vitry , le vingt septembre mil six cent quatrevingt-cinq, et de toiit ce qui s'en est suivi, et lesdits Louis et INicolas Forbi, intimés; et encore entre ledit Louis Forbi, demandeur en requête du vingt-trois mars mil six cent quatrevingt dix-sept, et ladite Briet, défenderesse. Vu par la coir la sentence de l'officialité de Paris , du seize décembre mil six cent quatre-vingt-quatre, rendue entre ladite Briet, défenderesse en exécution de promesse de mariage , aux fins de son exploit du douze dudit mois , à ce que ledit Forbi fils fût condamné d'exécuter les promesses confirmées par écrit contre ledit Nicolas Forbi , défendeur; par laquelle acte auroit été donné de la reconnoissance faite desdites promesses par ledit Forbi, et de son consentement; il auroit été condamné les exécuter incessamment, en gardant les ordonnances et les solennités à ce requises par l'église, par le propre curé des parties. L'acte du seize janvier mil six cent quatre-vingt-cinq , par lequel le sieur Cornoiiaille , vicaire de Saint-Eustache , certifie que ledit jour lesdits Nicolas Forli et Briet ont été fiancés et épousés en ladite église. La sentence des consuls de Paris , du onze octobre rail six cent quatre-vingt-quatre , rendue entre sieur Gaspard de Boloren, écuyer, demandeur contre Nicolas Forbi, défendeur , par laquelle ledit Forbi auroit été condamné , de son consentement , payer audit de Boloren la somme de deux cent cinquante-trois livres , avec Je profit et intérêts suivant l'ordonnance; autrement et à faute de ce laireseroit contraint par corps, et condamné aux dépens liquidés à trois livres. Les lettres de rescision du vingt-quatre novembre mil six cent quatre-vingt-quatorze, obtenues en chancellerie par ledit Nicolas Forbi, à ce que les parties seroieut remises en l'état qu'elles étoicnt avant ses promesses ,

PL.VIDOYEU ( iGqS). 107

billets cl rcconnoissances du sept septembre mil six ccni, q\iatie-viiigt-quatre, et autres jours suivans, et autres actes faits en conséquence; la requête du onze juillet mit six cent quatre-vingt-quinze dudit INicolas Foibi , à ce qu'en venant plaider sur son appe" de prôlendrc célébration de mariage, et de la dispense sur laquelle il a été procédé, il fût nçu api-e- Jant en adhérant à ses premières appellations, savoir, comme d'abus de la sentence de l'oflicialité de P.iris , du seize de'cembre mil six cent quatre-vingt-quatre, et purement et simplement delà sentence des coujuls, du onze octobre précédent; 3u'il plût à la cour évoquer l'instance pendante en la prévôté e Vitry-le-Français, et entériner les lettres de rescision prir lui obtenues le vingt-qi'atre novembre mil six cent qualreviugt-q latrc, contre tous les actes de lui cxigt-s par ladite Brirt, tant sous son nom , que du nommé Bolorcn , et autres , et les parties remises en tel et semblable état qu'elles étoient auparavant iceux; et en conséquence, il fût dit ([u'il a été mal , iiullemeut procédé , ordonné , dispensé et célébré pour rais oti du prétendu mariage; que icelui seroit déclaré non-valablement contracté, et tous les billets et promesses nuls et de nul elT(.t; que ledit Forbi seroildéchargé des condaraiiations contre lui prononcées par ladite sentence des consuls, et renvoyé des demandes contre lui formées à Vitry-h -Français , et ladite Briel et ses complices solidairement condamnés aux dommagi^s et intérêts, et dépens dudit Forbi, sauf au procureur-génér;d du roi à prendre plus amples conclusions pour l'intérêt public, sans préjudice audit Forbi de ses autres droits et actions. La requête du treize dudit mois de juillet mil six cent quatre-vingtquinze, dudit Louis Forbi , à ce qu'en conséquence des IcUros de relief d'appel par lui, en tant que besoin seroit, obtenues sur l'appel par lui interjeté, et qu'il interjeloil comme d'abus ou adhérant à ses premières appellations, tant de la sentence rendue en l'oflicialité de Paris, le seize décembre mil six Cfut quatre-vingt-quatre , que de la prétendue célébration de mariage d'entre lesdits Nicolas Forbi et Barbe Briet , fait en l'église de Saint-Eustache, le dix-sept janvier mil six cent quatrevingt-cinq, que de tout ce qui a suivi, et en const-quence l.idile célébration de mariage fût déclarée abusive, ensemble ce qui avoit précédé , et ladite Briet condamnée aux dommages et intérêts dudit Louis Forbi, sauf au procureur-général du roi îi prendre telles conclusions tju'd aviseroil, sans préjudice audit Forbi de tous ses autres droits et actions; défenses du cinq février mil six cent quatre-vingt-quinze, de ladite Briet contre les lettres de rescision dudit jNicolas Forbi. Arrêt du onze aoi'it audit an , par lequel, sur les appellations, les parties auront été appointées au conseil , et sur les lettres en droit et joint. Autre arrêt du sept décembre mil six cent quatre-vingt-seize, par lequel , sur les mêmes lettres, les parties auroient été appointées CD droit et joint; et acte à ladite Briet , de ce que pour

cJérenscs, écritures et produclions, elle employoit ce qu'elle ;rvoit produit en l'instance. Autre arrêt du onze février mil six cent quatre-vingt-dix-sept, par lequel ledit JNicolas Forbi auroit élé reçu opposant à l'exéculion de l'arrêt par défaut du sept septembre mil six cent quatre-vingt-seize, et en conse'queuce auioit été ordonné que l'arrêt du onze août mil six cent quatre vingt-quinze, seroit exécuté selon sa forme et le iieur , si fait n'a élé, dépens réservés. Causes d'appel comme d'abus du vingt-neuf mars mil six cent quatre-vingt-quinze , servant aussi d'avertissement dudit Louis Forbi, contenant ses conclusions, à ce que, sans s'arrêter à la requête de ladite Briet, du quinze juillet mil six cent quatre-vingt quatorze , ayant égard au faux, il fût dit qu'il avoit été mal, nuUt nient et abusivement ordonné, dispensé et célébré, et en conséquence, que défenses seroient faites à ladite Briet de se dire femme de Nicolas Forbi , et qu'elle seroit condamnée aux dommages et intérêts dudit Forbi, et aux dépens; moyens d'abus servant aussi d'avertissement, du douze janvier mil six cent quatrevingt-seize , dudit Nicolas Forbi , contenant aussi ses conclusions , à ce qu'il soit dit qu'il a été mal , nullement et abusi. emcnt ordonne, dispensé et célébré, et en conséquence en tant que besoin seroit, ayant égard aux lettres d«; rescision par lui obtenues le vingt-quatre novembre mil six cent quatrevingt-quatorze, les parties fussent remises en tel et semblable état qu'elles éloient avant le prétendu billet de change de mille deux cents livres, du quatre juillet mil six cent quatre-vingtquatre, et signé par ledit INicolas Forbi au profit de ladite Î3riet , sous le nom de Boloren , par ledit Forbi, le sept seplembie ensuivant, la promesse de mariage , sous peine de trois mille livres par loi faite au profit de ladite Briet , le vingt-huit décembre mil six cent quatre-vingt-quatre, et les articles de mariage du cinq janvier mil six cent quatre-vingt-cinq, reconnus par-devant notaires , le dix-sept dudit mois, en ce qu'ils contiennent quittance de la somme de vingt-cinq mille livres, et en conséquence sur l'appel de la sentence des consuls du onze octobre aiiil six cent quatre-vingt-quatre , l'appellation et ce fût mise au néant, émendant, ledit Kicolas Forbî fût déchargé des condamnations portées par ladite sentence , de la restitution de ladite somme de vingt-cinq mille livres, et du paiement des sommes de deux cent cinquante-trois livres , de celle de mille deux cent cinquante-trois livres, et la con- «lamner aux dommages , intérêts et dépens. Réponses aux causes d'appel comme d'abus de ladite Briet, du quatre avril mil six cent quatre-vingt-seize, aux moyens d'abiîs et d'appel desdils Louis et Nicolas Forbi. Productions des parties, et contredits par elles respectivement fournis les onze , douze juillet et trois août , ceux de ladite Briet, servant de salvations. Plainte du treize septembre mil six cent quatre-vingt-cinq, faite par rcquêlc au prévôt de Yitry-le-Franrais, par le procu-

rcur du roi audit siège, dt- la vie scandaleuse de nombre de lemmes et (illes , au bas de laijuellc est la permission d'informer, duditjuge; intornialion du même jour et jours suivans, t'aile par ledit prévôt. Arrêt da treize mars mil six cent quatre-vingt-dix-sept, par lequel auroit e'ié ordonné que la procédure extraordinaire laite en ladite prévôté de Vitry-lc- Français , contre ladite Barbe Briet, demeureroit jointe à l'instance d'entre les parties, pour on jugeant, y avoir tel égard que de raison, dépens réservés. Requête du dix-sept mai ml six cent quatre-vingt-seize de ladite Briet , à ce qu'elle fût reçue opposante en adlicrant à ses premières appellations de la plainte, permission d'informer, information, décret de prise de corps contre elle décerné parle prévôt de ^ ilrv , le vingt septembre mil six cent quatre vingt-cinq, et de ce qui s'en est suivi; ce faiNanl, procédant au jugement de l'instance, en mettant l'appoUation et ce au néant, et en décbargeant ladite Briet de la calomnieuse accusation contie elle fu'le, lesdiis Forbi père et fi'.s fussent condamnés en ses dommages et intérêts; et lui adjuger au surplus ses autres conclusions avec dépens , et lui donner acte de ce que pour causes d'appel , écritures et productions , elle employoit le contenu en sa requête , au bas de laquelle est l'ordonnance de !a cour , portant acte de l'emploi, seroient les intimé» tenus de fournir de réponses, écrire , produire dans trois jours , et joint. E.equêtc des treize , quatorze juillet , sept, neuf, treize et quatorze août mil six cent quatre-vingt-seize , desdits Louis et INicolas Forbi , employées pour réponses à causes d'appel , écritures, productions et contredits , suivant ladite ordonnance. I^a requête du vingt-troi> mars mil six cent quatre-vingt-dix-sept, dudit Louis Forbi, k ce qu'en tant que besoin est ou seroil, il tût ordonné que sur ses demandes des et treize juillet mil six ceiil quatre-vingtquinze, et autres, que ledit i^ouis Forbi auroit ibrmées sur toutes les contestations des parties, et non réglées par arrêt du onze août mil six cent quatre-vingt-quinze, les parties demcureroienl appointées en droit sur icclles , à écrire et produire, et joint à l'appel comme d'abus, et acte audit Forbi , de ce que pour écritures et productions sur lesditcs demandes et inciden-i en dépendans , il employoit ce qu'il avoit écrit et produit en l'instance, au bas de laquelle est l'ordonnance de la cour par laquelle les parties auroie, t été appointées en droit et joint , et acte de l'emploi. Requête du deux avril audit an , de ladite Barbe Briet, employée pour écritures cl productions, suivant ladite ordonnance. Acte d'inscription de faux du treize juillet mil six cent q.iatrc-vingt-quinze , formée au grclfe de la cour par ledit François Forbi contre le prétendu acte de célébration de marijge dudit INicolas Forbi, son fils, et ladite Briet, en l'église de Saint-Eustaclie , le dix-sept janvier mil six cent quatre-vingt-cinq , en ce que dans icelui il est énoncé un prétendu conscQt^nient donné par ledit Louis Forbi. Requête du

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quinze dudil mois cîc juillet de ladite Brift , à ce qu'en con^rqucnce de sa déclarulion qu'elle ii'avoil point, et n'avoit point eu le consenlement représenlé par ledit INicolas Foibi , et par lui relire, elle fût reçue opposaiîtc à l'inscription de faux, toimée ]:>ar ledit Louis Forbi contre ledit acte de célébration de son mariage avec ledit Nicolas Forbi, du dix-sept janvier mil six cent quatre-vingt-cinq; faisant droit sur ladite opposition, la procédure lût déclarée nulle, et ledit Louis Forbi débouté de sa demande à fin d'inscription en faux , et ordonner qu'il seroil passé outre au jugement de l'appel comme d'abus, et le condamner en l'amende et aux dépens. Arrêt du dix-liuit dudit mois de juillet, par lequel l'opposition de ladite Briet portée par sadite requête . auroit été jointe aux appellations , pour, en jugeant , y avoir tel égard que de laison. Requête du vingt-deux dudit mois de juillet, dudit Louis Forbi, contenant ses conclusions, à ce qu'ayant égard aux faux, il fùl dit qu'il avoit été mal, nullement et abusivement ordonné, dispensé et célébré, et en conséquence que défenses seroient faites à ladite Briet de prendre la qualité de femme dudit Nicolas Forbi , et la condamner aux dommages et intérêts dudit Louis Forbi, et en tous les dépens , sauf au procureur-général du roi de prendre telles autres conclusions qu'il aviseroit , ladite requête dudit Louis Forbi, du vingt-trois mars dernier, à fin de règlement sur toutes ses demandes et conclusions; la requête du deux avril ensuivant, de ladite Briet, employée pour satisfaire à l'ordonnance, au bas de ladite requête du vingt-trois roars. Productioii nouvelle dudit Louis Forbi, par requête du quinze juillet mil six cent quatre-vingt-seize. Sommation delà contredire par ladite Briet. Deux productions nouvelles desdits Louis et Nicolas Forbi, par requêtes dos quatorze juillet et six août audit an. Requête du douze décembre ensuivant, employée pour contredits contre icelle. Production nouvelle de ladite Briet , par requête du douze mars mil six cent quatre-vingtdix-sept. Requêtes des dix-huit et dix-neuf dudit mois , desdits Louis et Nicolas Forbi, employées pour contredits. P».eqi;éte du deux avril , de ladite Briet , employée pour salvations. Sommation à ladite Briet , de satisfaire à tous les règlemens intervenus en l'instance, et suivant iceux , fournir de réponses à causes d'appel, produire et contredire; conclusions du procureur-général du roi, tout joint et considéré ;

LA COUR, faisant droit sur le tout, en tant que touche les appellations comme d'abus, sans s'arrêter à la requête de ladite Briet, du quinze juillet mil six cent quatre-vingt-quinze, ayant aucunement égard aux faux, dit qu'il a été mal, nullement et abusivement ordonné, dispensé et célébré , et en conséquence fait défenses à ladite Briet de se dire femme dudit Nicolas Forbi; et ayant aussi aucunement égard aux lettres de rescision dudit îîicolas Forbi , a renais les parues en l'état qu'elles éloieut

PLAIDOYER (1695). ïïl

avanl le billet du quatre juillet mil six quatre-vingt-quatre, de ïa somme de mille deux cents livres , la promesse du vingt décembre ensuivant, de trois mille livres, et les articles de mariage et actes de reconnoissance faits en conséquence, des cinq et vingt-sept janvier mil six cent quatre-vingt-cinq; ce faisant, a déchargé ledit Nicolas Forbi du paiement desdites sommes de mille deux cents livres, trois mille livres, et vingt-cinq mille livres portées par lesdits articles de mariage. Et sur les appellations simples interjetées, tant par ledit iS'icolas Forbi , de la sentence des juge et consuls, du onze octobre mil six cent quatre-vingt-quatre, que par ladite Brict, de la procédure contre elle faite par le prévôt de Vilrv , a m^s et met lesdites appellations au néant, ordonne que ce dont est appel sortira effet, et que l'amende consii^née par ledit Louis Forbi, pour le faux, lui sera rendue; condamne lesdits Nicolas Forbi et Briet aumôner au pain des prisonniers de la conciergerie du palais, chacun la somme de cent livres, et en chacun une antende de douze livres, et ladite Briet aux trois quarts de tous les dépens envers lesdits Louis et Nicolas Forbi, l'autre quart compensé. Fait ce aeuf mai mil six cent quatre-vingtdix-sept.

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