‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaireChapitre 25 sur 42 · PREMIÈRE AUDIENCE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE AUDIENCE

Xj'eclat extérieur qui environne celte cause , les grands noms des parties qui attendent en suspens le jugement que vous devez prononcer, et tout ce qui attire aujourd'hui l'attention , les vœux , le concours

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du public , c'est ce que la sëvérilé de notre ministère nous ordonne d'oublier on commençant ce discours.

Quelque respect que nous ajons pour les parties, nous ne craindrons point de dire d'abord, que nous ne devons plus envisager ici ni la personne d'un prince dans lequel nous honorons avec toute l'Europe , la valeur, la vertu, et le sang de nus rois, ni l'iicrilière des biens de la maison de Longueville, qui semble apporter ici la faveur de ce nom si précieux à la France , et pour éviter l'e'cueil également dangereux d'une prévention favorable ou contraire à l'une et à l'autre des parties , nous ne pouvons les considérer aujourd'hui, que comme la justice elle-même les considère.

De'pouille's en sa présence de ces avantages exte'rieurs, ils viennent de'poser à ses pieds l'ècUit do leur dignité. Ils soumettent toute leur grandeur à l'empire de la loi , pour attendre de ses oracles la certitude de leur destinée.

Laissons donc à ceux qui ont le bonheur de pouvoir être simples spectateurs d'un si illustre différend , le plaisir de remarquer qu'une cause particulière semble être devenue une cause publique ,• que l'intérêt d'un seul est regardé comme l'intérêt de t )us; et que si les jugemens sont partagés, au moins les vœux et les souhaits se réunissent.

Pour nous, nous osons dire qu'un intérêt encore plus grand et plus élevé, attache aujourd'hui toute notre application. C'est celui que le public doit prendre à la décision d'une cause dans laquelle les lois semblent opposées les unes aux autres ; où la volonté du testateur est combattue par une volonté contraire > où sa sagesse et sa démence paroissent également, vraisemblables; où la faveur des héritiers testamentaires est balancée par celle des héritiers du sang : et pour dire encore quelque chose de plus, où il s'agit; de chercher, de découvrir, d'établir les principes solides de la certitude humaine , par lesquels on peut confirmer pour toujours le véritable état des morts ,

D' J guesseau. Tome IJI. 8

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et assurer après eux, l'exe'culion de leurs sages volontés.

Le fait qui sert de fondement à ces questions différentes , est une des principales et des plus importantes parties de cette cause.

Henri d'Orléans , duc de Longueville , a été marié deux fois , et deux fois il a eu l'honneur de renouveler les anciennes alliances de la maison de Longueville avec le sang auguste de nos rois.

Madame de Nemours doit la naissance au premier mariage j et le second , fut suivi de celle de deux enfans, seules et dernières espérances d'une race illustre, qui jusque-là avoit donné à l'état presque autant de grands hommes qu'elle avoit produit de sujets.

Jean-Louis-Charles d*Orléans , dont les lestamens servent de matière à la contestation que vous avez à décider , étoit l'aîné, il vint au monde le lo janvier 1646. Ainsi le 12 janvier de l'année 1671, fut le terme de sa minorité et presque de sa vie civile, puisque toutes les parties conviennent que quelques mois après il mourut en quelque manière , et à lui-même et à sa famille, par une démence qui ne finit qu'avec sa vie naturelle.

Charles-Paris d'Orléans , comte de Saint-Pol , son frère, plus jeune de deux ans, auroit été majeur en l'année 1^73, si une mort prématurée ne l'eût enlevé à la fleur de son âge.

Vous vous souvenez encore, Messieurs , des différens portraits que l'une et l'autre partie vous ont tracés du caractère de ces deux frères.

Partagés , ou pour mieux dire , opposés sur les autres faits, ils se sont réunis dans celui-ci, et l'on vous a fait observer de part et d'autre ;

Que M. l'abbé d'Orléans avoit reçu de la nature des inclinations si peu convenables à la grandeur de sa naissance , qu'il semble qu'elle eût voulu préparer sa famille au malheur qui devoit lui arriver dans la suite. La foi blesse de son esprit répondoit à celle de son tempérament : né pour obéir plulol

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que pour couimaader, incapable de concevoir des vues proportionnées à l'elévaliou de son élat , une avarrce indigne de son rang, une légèreté naturelle qui le portoit à changer conlinuel'enient de lieu cl de demeure, sans autre attrait (jue celui du changement, ont été les deux plus i'uiles passions qu'il a fait paroître pendant tout le cours de sa vie raisonnable.

M. le comte de Saint-Pol au contraire, véritablement digne de porter le nom de Longucville , né avec toutes les grandes qualités qui avoient éclaté dans les héros de sa race , sembloit (aire revivre en lui le fameux comte de Dunois , dont la mémoire durera autant que la monarchie.

Il semble même que M. l'abbé d'Orléans ait vu sans jalousie cette extrême différence que le mérite mettoit entre lui et M. le comte de Saint-Pol, et que se rendant justice à lui-même , il ait cherché le premier à réparer par ses libéralités, l'injure que la nature avoit faite à M. le comte de Saint- Pol, en lui refusant le nom et la qualité d'ainé.

A peine l'âge et la raison l'eurent rendu maître de sa liberté , qu'il voulut en faire un sacrifice à Dieu , en s'engageant dans la profession religieuse.

Il entra, du vivant de M. le duc de Longucville, son père, dans le noviciat des jésuites j et s'il en sortit après sa mort, il semble qu'il conserva toujours le désir de renoncer aux engagemens du siècle, et de chercher dans l'élat d'un simple ecclésiastique, un genre de vie plus conforme à l'obscurité de ses inclinations.

Ses voyages continuels , ou d'autres raisons qui nous sont inconnues , suspendirent pendant quelques annt'es l'exécution de ce desseui.

Sans entreprendre ici de faire une relation exacte de toutes ses courses , nous croyons qu'il suffit do remarquer qu'il passa près de trois années entières à voyager au dedans et au dehors du royaume, arrêtant lui-même les comptes de sa dépense, signant les ordonnances, et vivant avec une économie qu'on

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auroit de la peine à concevoir dans une personne dé son rang, si les comptes que Ion rapporte encoie aujourd'hui , n'en rendoient un témoignage irréprochable.

Ce fut dans le cours de ses premiers voyages, qu'à l'âge de vingt-deux ans il commença à donner des marques, ou du peu d'attachement qu'il avoit pour les dignités temporelles, ou de la grande afïeclioa qu'il avoit pour M. le comte de Saint-Pol.

Il va à JNeufchâtel avec lui; et le 21 mars 1668 , dans l'assemblée .de ses principaux officiers, il renonce volontairement au plus éclatant de ses litres , €t se dépouille de la qualité de comte souverain de Neufchàtel et de Valengin, pour en revêtir M. le comte de Saint-Pol.

Il explique lui-même les motifs qui l'engagent à faire cette donation. L'estime qu'il avoit pour M. le comte de Saint-Pol , dans lequel il trouvoit toutes les grandes qualités qui pouvoient soutenir l'éclat de sa maison; l'afFection qu'il avoit pour ses sujets de Neufchâtel , qu'il espéroit de rendre heureux en leur donnant un souverain capable d'imiter les grands exemples de ses ancêtres, et de maintenir son état dans sa première dignité.

C'est ainsi , et presque dans les mêmes termes, qu'il marque les raisons de son choix. Il ajoute qu'il y a déjà plusieurs années qu'il a formé ce dessein, auquel il n'a trouvé d'opposition que dans sa propre famille.

La seule condition qu'il impose à sa libéralité, est le droit de retour (ju'il stipule en sa faveur, en cas que M. le comte de Saint-Pol vienne à décéder avant lui , sans enfans.

Cette première donation est suivie deux jours après , d'une seconde, qu'on ne peut considérer que comme la suite et l'exécution de la première.

Afm de marquer encore mieux qu'il ne regardoit le comté de Neufchâtel que comme un bien qui ne lui appartenoit plus , il donne à M. le comte de Saint-Pol par donation eutrc-vifs, tout ce qui pou-

voit lui être dii, à quelque litre que ce pût être, ca qualité Je seigneur souverain de Ncutchatel.

Enlin , le même jour il trouve que sa libe'ralité se renfermeroit dans des bornes trop étroites , si elle ne s'étendoit pas au-delà du comté de Neufchâtel • et daus cette pensée il fait une donation, à cause de mort, à M. le comte de Saint-Pol qui comprend {,'enéralement tous ses meubles et tous ses effets mobiliers sans rien réserver ni excepter.

Et comme cette donation devoit avoir son effet dans le royaume, M. l'abbé d'Orléans y déclare expressément que le mohf qui le détermine à le faire : est le désir qu'il a de donner à M. le comte de Saint- Pol plus de moyens de pouvoir continuer a rendre service au roi et à l'état j suivant les bonnes inten^ tions qu'il en a , et quil y est obligé par les engagemens de sa naissance.

Les conditions sous lesquelles cette donation est faite , marquent que l'intention du donateur étoit de faire une espèce de testament. Il y parle du lieu de sa sépulture , et il y règle les cérémonies de ses funérailles. 11 charge son donataire de payer plusieurs pensions viagères à quelques personnes do sa maison. Il déclare enfin que cette disposition est sa dernière volonté ; qu'il révoque tous autres testamens qu'il pourroit avoir faits • et, pour assurer encore plus l'exécution de cet acte , il y ajoute une espèce de clause codicillaire par laquelle il veut : que la présente donation , à cause de mort , vaille par cette manière , et par toute autre meilleure Jbrnie quelle peut et doit valoir et subsister par droit.

JNon content d'avoir rendu M. le comte de Saint- Pol maître de iSeufcluUei , et de lui avoir donné tous ses effets mobiliers , il voulut lui assurer le titre de son héritier par un testament revêtu de toutes les solemiités que les lois romaines ont introduites.

Après avoir parcouru, en revenant de Neufchâtel, la Bourgogne et la Provence , il revient à Lyon , et il y arrive vers le 26 du mois de septembre 1668.

Nous if^norons quel fut précisément le séjour qu'il V fit • mais ce que nous savons certainement , c'est que ce séjour n'a pu être que fort court , puisqu'il n'éloit pas encore arrivé à Lyon le iG septembre , et qu'il éioil arrivé à Milan le i8 octobre suivant.

Si l'on retranche de ce temps celui qui est nécessaire pour aller de Lyon à Milan, il sera aisé de conclure que M, l'abbé d'Orléans n'a passé tout au plus que huit ou dix jours dans la ville de Lyon.

C'est dans cet intervalle de temps que le testament qui sert de fondement aux prétentions de M. le prince de Conty , a été fait j et, comme cet acte est un des plus importans de ceux que nous avons à examiner dans la suite de celte cause , souffrez , Messieurs , que nous nous attachions scrupuleusement à vous expliquer le temps , le lieu , la forme dans laquelle il est passé, et les principales dispositions qu'il contient.

Ce testament est fait le premier octobre de l'année i668, six mois après la donation de NeufcLâtel, et celles qui l'accompagnant.

11 est fait à Lyon , dans la maison des prêtres de l'Oratoire.

Il est revêtu de toutes les solennités prescrites par les lois romaines , et conservées par l'usage d(^ provinces qui se conduisent par les règles du droit écrit.

C'est un testament iiuncupatif, c'est-à-dire un testament dicté par le testateur, et signé de lui, en présence de sept témoins et d'un notaire.

De ces sept témoins, il y en a six qui sont prêtres de l'Oratoire ; le septième est un ecclésiastique qui n'étoit point de cette congrégation.

Dans la forme, rien ne peut donner atteinte à un acte si solennel. C'est un fait dont toutes les parties reconnoissent également la vérité.

Que si l'on passe de la solennité extérieure de l'acte à la substance des dispositions qu'il contient, on peut y remarquer d'abord le préambule , dont

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on a relevé tous les termes pour répandre quelques soupçons de sui;gestion sur le premier Icslamcnl.

On y observe qu'une des principales raisons qui inspire à M. l'abbé d'Orléans Je dessein de l'aire un teslamenl, est le désir qu'il a d'empêcher qu'après son décès et trépas , // n'j ait aucun procès ni différend pour sa succession entre ses parens et amis.

Après avoir rendu compte au public des raisons de sa conduite , il entre dans le détail de ses dispositions.

Et commençant par régler ce qui regarde ses funérailles il défend toutes sortes de cérémonies. 11 ne veut ni pompe , ni oraison funèbre : indilierent sur Je Jieu de sa sépulture, il désire que son corps soit enterré dans la paroisse du lieu où il décédera. Il règle le nombre des messes et la qualité <les prières qu'il souhaite que l'on fasse dire pour lui après sa mort.

Il joint aux dispositions qui concernent sa sépulture^ quelques legs pieux. Il donne vingt mille livres aux pauvres de ses terres, et il laisse six cents livres de rente pour y faire tous les ans une mission.

Les domestiques et les autres personnes qui étoient attachés depuis long-temps à sa maison, sont le troisième objet de ses soins. Il leur lègue des pensions viagères. Nous n'observerons qu'un seul de ces legs. C'est celui de dix-huit cents livres de pension viagère qu'il donne au sieur le Porquier ; et nous l'observons , parce que c'est de ce legs qu'on s'est servi pour justitier sa conduite dans le temps du dernier testament.

Ces dispositions sont suivies de deux institutions difierentes, l'une particulière, l'autre universelle.

L'institution particulière est faite en faveur de Madame de Longueville, sa mère, pour la somme de trente mille livres : cl pour satisfaire à une autre formalité du droit écrit, il institue chacun de ses parens dont l'omission pourroit nuire à son testatament; pour la somme de cent livres.

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L'inslitulion universelle est composée de plusieurs cle^re's.

On peut en distinguer jusqu'à quatre.

Le premier est l'institution de M. le comte de Saiut-Pol.

Le second comprend les enfans de l'iie'ritier institue. Dans le troisième, Madame de Longueville est appele'e au de'faut des deux premiers degrés. Et enfin, le testateur la supplie de disposer de ses biens en faveur de Messieurs les princes de Couty.

Mais puisque celte clause fait une des principales difficultés de la cause, et qu'elle sert de fondement aux questions de Droit qui vous ont été expliquées, nous croyons qu'il est de notre devoir de vous la rapporter ici dans toute son étendue, sans y changer aucun des termes essentiels.

Et étant l'institution d'héritier le chef et fondement de tout testament et ordonnance de dernière volonté, le testateur a fait et institué son liéritier universel, Charles^Paris d'Orléans, comte de Saint- Poly son frère puîné ^ et après luises enfans naturels et légitimes , préférant les mâles aux femelles : et venant ledit seigneur comte de S aint-P ol à mourir avant ou après ledit seigneur testateur , sans enfans naturels et légitimes , auxdits cas et chacun deux , ledit seigneur testateur a substitué et substitue vulgairement par fidéicomniis , ladite dame Anne-Genevieve de Bourbon sa trhs-honorée mère ; la suppliant très-humblement de disposer desdits biens, elle venant à mourir, en faveur de Messieurs les princes de Contj ses cousms-germains.

Ce sont les termes dans lesquels et l'institution et les substitutions sont conçues. Vous y observez , Messieurs , les quatre degrés que nous y avons distingués i M. le comte de Saint-Pol , ses enfans , Madame de Longueville, Messieurs les princes de Conty.

Vous y remarquez encore , d'un côté celte suite , celte liaison , cet enchaînement d'expressions , qui fait que , quoiqu'il y ait plusieurs institutions et

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plusieurs subslilutioiis comprises dans ces paroles j elles ne composent néanmoins qu'une seule et même clause. Rétlexion importante , dont on a prétendu conclure que toutes ces dispositions , (quoique difie'renles dans l'expression, ne Tétoient pas dans la volonté du testateur.

Mais vous avez remarqué en même temps d'un autre coté, que le testateur change tout d'un coup d'expression à l'é.^ard de Messieurs les princes de Conty , et qu'après avoir appelé tous les autres institués et substitués directement, il n'appelle Messieurs les princes de Conty que par ijcs paroles obliques , indirectes , précaires. Et c'est de cette observation que Madame de PÇemours a conclu , que le testateur a changé à leur égard de volonté, puisqu'il a changé d'expression.

Enfin , après avoir assuré son testament par l'institution d'héritier , il le confirme par une clause codicillaire, conçue dans les termes les plus étendus que le style des notaires a pu imaginer.

Il déclare quil veut que son testament vaille par droit de testament nuncupatif, et s'il ne veut ou ne peut valoir par droit de testament, il veut qud vaille par droit de codicille , donation a cause de mort, et toute autre disposition de dernière volonté , (fui de droit pourra être valable et mieux subsister» Et après cette déclaration il révoque tous les testamcns antérieurs, et même la donation faite à Neulchàtel le 23 mai 16G8 , par laquelle il donnoit ses eftets mobiliers à M. le comte de Saiut-Pol.

Après vous avoir expliqué la forme et la substance de ce testament , nous croyons qu'il n'est pas inutile d'observer que dans le temps même qu'il fut fait , le testateur en leva une expédition qu'il remit, à ce que l'on prétend , entre les mains de iSEadame la princesse de Conty. On ajoute qu'il y joignit le projet de ce même testament, écrit de sa main, dans lequel on voit encore aujourd'hui le plan des principales dispositions qu'il contient.

Ce papier, presque consumé par la longueur du

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temps ^ a été représenté cl reconnu aux requêtes du palais.

11 est enlièrenîent écrit de la main de M. de Longucville, qui lui a donné le titre de ses résolutions sur son testament.

Une partie de l'écriture est effacée par le temps. Il y a outre cela deux lignes qu'on a effacées avec de l'encre • mais dans ce qui reste, on ne laisse pas de remarquer encore des fragmens assez longs, pour faire connoître que le testament et le projet s'accordent parfaitement ensemble.

On y trouve la principale clause, c'est-à-dire, celle de l'institution et des substitutions, conçue en termes simples, tels que M. de Longueville pou voit et devoit les savoir ; mais termes énergiques , qui comprennent en substance tout ce que le notaire n'a fait qu'étendre et revêtir des termes de son art. Et dans ce projet, Messieurs les princes de Contj sont appelés par les mêmes termes de prières qui se trouvent aussi dans le testament. La seule clause codicillaire manque dans cet écrit.

Aussitôt après ce testament, M. l'abbé d'Orléans part de Lyon, arrive à Milan le i5, et traverse une partie de l'Italie , aussi peu occupé du soin de sa dignité dans les pays étrangers , qu'il l'étoit en France. Il paroît que dans ce temps -là même il vouloit faire oublier jusqu'à son nom, puisqu'il le quittoit pour prendre celui d'une terre de la maison de Longueville.

L'année i(i68 acheva de s'écouler pendant le cours de ses voyages.

L'année suivante n'est remarquable dans la cause, que par un seul fait, dont on se sert comme d'un point fixe qui dissipe tous les soupçons que l'on pourroit répandre sur l'état de M. l'abbé d'Orléans en 1668, et qui établit invinciblement la preuve de sa sagesse.

Il passa une partie de cette année à Rome, et ce fut là qu'il résolut d'exécuter le dessein qu'il avoit

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apparemnioiit conçu depuis long-leiiips, d'cnlrer dans les ordres sacrés.

Ma(ianie de Lon ij;ueville fut avorlic de ce dessein; el soil que -'^a piélé lui j)crsuaùàt que lo caractère d'e.'prit de M. labbe' d'Orléans n'étoit pas assez élevé pour pouvoir jamais aspirer dignement au.v ionclions redoutables du sacerdoce , soit qu'elle eût d'autres raisons qui n'ont point été expliquées , il est certain qu'au mois d'octobre 1669, elle lit sii^nifier à M. l'arclievéque de Paris, qu'elle protestoit formellement contre tous les diniissoires qu'on pourroit avoir surpris de lui pour M. l'abbé d'Orléans , et qu'en cas qu'il n'en eut point encore accordé, elle s'y opposoit enlre ses mains, pour les raisons qu'elle expliqueroit dans la suite.

Celte opposition fut formée trop tard. Le dimissoire étoit déjà expédié; et sur la foi d(; cet acte, en vertu d'une dispense du pape, M. Tabbé d'Orléans reçut en moins de trois semaines tous Tes ordres sacrés , et fut enfin ordonné prêtre au mois de décembre 16G9.

Af,'é de vim^t-quatre ans, et revêtu du sacerdoce, il n'étoit pas encore émancipé, et ce ne fut (ju'au mois de juillet 1670, que la famille fut assemblée pour donner son avis ^sur son émancipation et sur celle de M. le comte de Saint-Pol, âgé pour lors de vingt-deux ans.

Les parens illustres auxquels ils avoient l'honneur d'appartenir , les jugèrent tous deux capables d'ailministrer leurs revenus, sôus l'autorité de M.« Issaly, avocat en la cour, qui fut nommé leur curateur.

Et le 22 juillet 1670, l'avis des parens fut homologué par arrêt de la cour.

Cet arrêt est une époque inviolable dans la cause , que l'une et l'autre partie respectent également.

Jusque-là la sagesse de M. l'abbé d'Orléans n'est pas moins constante par le suQVage de la famille , que par l'autorité de la cour.

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Mais on prétend que la nature lui ôla bientôt celte liberté que sa famille lui avoit donnée^ pour le réduire à la plus triste et à la plus dure de toutes les servitudes.

Nous n'avons garde d'entrer dès à présent dans l'examen de ce fait important ; et si nous en parlons, ce n'est que pour marquer le moment fatal où tous les laits, qui jusqu'alors paroissent assez certains, commencent à devenir douteux et obscurs entre les parties.

Et pour ne point pénétrer avant le temps , dans cette obscurité, nous nous renfermerons à présent dans une explication simple et abrégée de ces faits, tels qu'ils sont écrits dans les actes dont les deux parties se servent également.

L'émancipation donnoit à M. l'abbé d'Orléans la libre administration de ses revenus , mais elle ne pouvoit s'étendre jusqu'à lui donner le pouvoir d'aliéner ses immeubles.

Cependant il n'avoit presque que ce moyen pour se libérer à l'égard de Madame de Longueville.

Il éloit constant que par une transaction passée dès l'année i664 entre Madame de Longueville et M. le duc de Retz , comme subrogé-tuteur de Messieurs ses enfans, tous les droits qu'elle pouvoit exercer contre eux , avoient été liquidés et jQxés à la somme de neuf cent cinquante mille livres.

Elle oli'rit de prendre des terres en paiement, et la minorité de Messieurs de Longueville ne leur permettoit pas de faire cette aliénation sans être autorisés par un avis de parens.

Ils furent assemblés le q.6 août 1670, et tous unanimement approuvèrent la proposition qui leur fut faile d'abandonner quelques-unes des terres de la maison de Longueville, pour éteindre une dette aussi favorable que légitime.

M. l'abbé d'Orléans demanda lui-même l'homologation de cet avis, et la cour par son arrêt du 1 sep-rlembre 1670, lui permit de transiger avec Madame

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de Longiieville^ sous les conditions portées par l'avis des païens.

Il semble qu'on ait voulu d'abord exécuter promptement cet arrêt, et nous voyons que l'on nomma des experts pour faire restimalion des terres qu'on devoit abandonner à Madame de Longueville.

Mais soit que l'on ait trouvé dans la suite quelques dilTicullés impre'vues dans cette estimation , soit que l'ont ait jui>é plus à propos de dillérer l'exécution de ce dessein jusqu'à la majorité de M. l'abbé d'Orléans, ([ui n'étoit éloignée que de cinq mois , il paroît que ces premiers projets sont demeurés en suspens jusqu'au mois de janvier i6yi.

Si l'on veut entrer dans le détail de la conduite de M. Tabbé d'Orléans pendant ce temps-là, c'est-àdire depuis son émancipation jusqu'à sa majorité, il n'est pas inutile d'observer d'abord, que pendant fiu'on obtenoit en la cour l'arrêt qui lui permet de transiij^er avec Madame de Loni^ueville , suivant l'avis des parens , il étoit déjà parti de Paris le 3o août précédent.

Ne cherchons point encore ici les raisons et les motifs de ce départ. Que ce soit, si l'on veut , un effet de sa léi,'èreté naturelle, ou une sage précaution de sa famille, c'est ce que nous examinerons dans la suite. C'est toujours un fait certain qu'il partit de Paris le 3o août 1670.

C'est dans le cours de ce voyage qu'on prétend que sont arrivés la plupart de ces faits qui vous ont été expliqués , sans les articuler précisément. C'est dans ce temps qu'on soutient qu'il a commencé à donner de tristes , mais d'infaillibles présages du malheur qui lui est arrivé dans la suite , ou pour mieux dire, c'est-là qu'on l'accuse d'avoir donné des preuves trop sensibles de son imbécillité.

Si nous le suivons exactement dans le cours de ses voyages , nous le voyons aller d'abord de Paris à Orléans, accompagné de quelques gentilshommes et d'un petit nombre de domestiques.

Il part dans le carrosse d'Orléans qu'il avoit pri?

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tout entier pour lui et pour ceux qui Faccompafj'noient.

11 arrive le 3o août à Orléans : il y demeure jusqu'au 9 septembre , dans une hôtellerie où sa dépense ne monte qu'à quarante sols par jour pour lui seul.

Le 9 septembre il va par eau à Tours, de Tours à Angers , et d'Angers à Nantes ; et dans toutes ces villes dilFérentes , sa dépense est toujours proportionnée à celle qu'il a voit faite à Orléans.

Le i4 novembre, après avoir employé plus de deux mois à parcourir les provinces qui sont situées le long du cours de la rivière de Loire, il paroÎL qu'il prit la résolution de revenir à Paris.

Il loue le carrosse d'Angers, et suit sa route ordinaire jusqu'à une journée de Paris, c'est-à-dire, jusqu'au Gué de Loré, village situé à une demijournée de Chartres.

11 y trouve un valet -de -pied de M. le comte de Saint-Pol, et il prend aussitôt la résolution de quitter le carrosse d'Angers et de retourner à Orléans.

Quelle fut la cause d'un changement si subit ? L'attribuera- 1- on à un égarement d'esprit, à un emportement soudain dont personnne n'a pu empêcher l'elTet ? Croira-t-on plutôt que les nouvelles que M. l'abbé d'Orléans reçut alors de Paris , le portèrent à prendre une résolution si peu attendue? C'est ce que nous ignorons absolument , et qu'on ne peut découvrir que par conjectures.

Suivons M. l'abbé d'Orléans dans ce retour imprévu , et voyons quelles ont été ses démarches.

Il loue trois chevaux et trois selles au Gué de Loré , suivi de deux domestiques seulement ; il arrive le second jour par un chemin de traverse à Orléans.

Le reste de ses domestiques continue sa rouit; jusqu'à Paris, et ne revient le trouver que long-temp:; après.

Pour lui nous voyons par les comptes de sa

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dépensé, qu'il deiueuie depuis lo'ao novembre jusqu'au 29 (Ic.'ceiubre, c'est-à-dire, l'csfjace de trenteneuf jours à Orléans dans une hôtellerie, à quarante sols par jour.

DaliMontjSon ecuyer, et ses autres olliciers, viennent l'y trouver à la fin du mois de décembre. Dalmont le quille le 29 pour retourner à Paris , et le même jour M. l'abbe' d'Orléans s'embarque une seconde fois sur la Loire pour revoir encore une ibis la ville de Tours j et enlin , après y avoir demeure quelques jours, il reprend la route de Paris, et plus constant celte seconde fois que la première , il y arrive le i5 janvier de l'année 167 1, étant majeur seuletnent de trois jours.

11 y a demeuré depuis le i5 janvier jusqu'au G mars suivant , c'est-à-dire , près de deux mois ; et. c'est dans cet intervalle de temps qu'il a fait tous les actes qui vous ont été expliqués avec tant d'étendue.

Le premier de ces acles est du iG janvier^ c'està-dire , le lendemain de son arrivée. Le dernier est du 3 mars, c'est-à-dire, deux jours avant son départ.

Ce premier acte ne peut être considéré que comme l'exécution de ce qui avoit été proposé dès le mois d'août précédent pour le paiement des conventions de Madame de Longueville.

Sa majorité survenue depuis ce temps, abréqeoit; une partie des formalités qui auroient été nécessaires pour aliéner le bien d'un mineur.

Ce n'est plus comme autorisé par un avis de parens , qu'il traite avec Madame de Longueville. Sa qualité de majeur le melLoit dans la possession d'une liberté parfaite. Non-seulement il traite pour luimême , il parle pour M. le comte de Saint-Pol j il agit, il stipule pour lui, et promet de le faire raliiier aussitôt qu'il sera devenu majeur.

Dispensé par sa majorité, d'attendre les longueurs d'une estimation, instruit par lui-même de la valeur des terres , il en fixe le prix de concert avec Madame

de Longueville ; et parce que ce prix n'e'loit pas assez considérable pour tenir lieu de la somme de neul" cent cinquante mille livres, il s'engage à payer le surplus, et dès le temps même du contrat il promet <le donner quarante milie livres d'argent comptant à Madame de Longueville.

Cet acte est passe' le lendemain de l'arrivée de M, l'abbé dOrléans, avant midi.

A peine fut-il signé, ({u'on commença à l'exécuter, en empruntant de M. Voisin la somme de quarante mille livres, par trois contrats de constitution passés les 'J.O janvier 1671, par M. l'abbé d'Orléans, tant en son nom qu'au nom de M. le comte de Saint-Pol.

Le 3i janvier suivant, il passe un autre acte aussi important que ceux que nous venons de vous expliquer , par rapport aux inductions que l'on tire.

Tout est considérable dans cet acte; les personnes, le lieu, le notaire , le temps , l'exécution.

Ceux qui le passent, sont , d'un côté M. le prince de Condé, alors duc d'Enghien , comme porteur de la procuration spéciale de M. le piince de Condé son père ; et de l'autre M. l'abbé d'Orléans , qui s'engage , tant pour lui que pour M. le comte de Saint-Pol.

Le lieu où il est passé est l'hôtel de Condé, et le notaire qui en conserve la minute, est celui de la maison de Longueville.

Le temps est le 3i janvier, et la procuration transcrite au bas du projet de ce contrat, auquel on n'a rien changé, est du i5 janvier 1671, jour de l'arrivée de M. l'abbé d'Orléans.

Enfin , l'eifet et l'exécution de cet acte ont été de donner à MM. de Longueville en paiement des intérêts de la dot de Madame de Longueville , la baronnie de Nesle pour la somme de cent soixantedix mille livres, et cette terre est à présent possédée par M. le prince de Conty , auquel elle a été vendutf par Madame de Longueville , pendant la curatelle de M. l'abbé d'Orléans, pour la somme de cent dix mille livres.

La donation et le testament qui font la principale difficulté de cette cause, suivent de près ce dernier acte. Il n'y a que trois semaines d'intervalle.

Cet acte est du 3i janvier, et la donation est du. vin^'t-trois lévrier.

Depuis le 23 jusqu'au 26, en quatre jours de temps , M. l'abbé d'Orléans passe douze actes différens.

Le premier est la donation, dont toutes les clauses sont très-importantes.

Après avoir expliqué les anciens motifs qu'il avoifc marqués dans les premières donations , l'estime , l'affection qu'il avoit pour M. le comte de Saint-Pol, le désir de contribuer par là à soutenir la dignité de sa maison , il en ajoute encore de nouveaux tirés du chani^ement qui étoit arrivé dans sa fortune lorsqu'il avoit embrassé l'état ecclésiastique.

Il donne ensuite tous ses biens à M. le comte de Saint-Pol, mais il ne comprend dans sa dispositioa que les biens présens ; il n'y fait aucune mention des biens à venir.

Quelque étendue que soit sa disposition par rapport aux biens présens , il se réserve néanmoins l'usufruit de quelques terres, du nombre desquelles est le comté de Dunois , la jouissance de la moitié de l'hôtel de Longueville , une certaine quantité de meubles , et enfin la somme de soixante mille livres une fois payée, avec la liberté de couper quelques bois de haute futaie.

Il impose plusieurs conditions à sa libéralité, sans lesquelles il déclare qu'il n'auroit jamais fait la donation.

La première est que nonobstant la donation , il conservera toujours toutes sortes de droits honorifiques dans les terres dont il se réserve l'usufruit, et qu'il aura la liberté de nommer aux offices et aux bénéfices qui seront vacans.

La seconde condition , est la liberté de pouvoir disposer par testament, du revenu des deux années qui écherront après sa mort.

D'Jguesseaii. Tome III. 9

1 3o TRENTE-SEPTIÈME

La troisième, est la loi qu'il prescrit à M. le comte de Saint-Pol , et la nécessité qu'il lui impose d'exécuter tous les contrats qu'il avoit faits , soit avec Madame de Longueville , soit avec M. le prince de Condé; soit avec M. Voisin, de confirmer la décharge qu'il avoit donnée à Madame de Longueville des pierreries énoncées dans l'inventaire, de lui donner une autre décharge de l'obligation de rendre compte de la tutelle, et enfin de l'acquitter de toutes les dettes de la maison.

La dernière et la plus importante, est le droit de retour qu'il stipule en sa faveur et en faveur de Madame de Nemours , en cas que M. le comte de Saint-Pol vienne à décéder sans enfans ; retour , néanmoins, qui ne devoit point empêcher le donataire de disposer des biens qui lui furent donnés.

Le vingt-cinq février , M. l'abbé d'Orléans passe quatre actes difl'érens.

Par le premier, il donne un pouvoir général à Madame Ae Longueville de conférer en son absence les bénéfices qui sont à sa collation, de nommer ceux qui sont à sa présentation, et de remplir les offices qui sont vacans dans ses terres.

Par les trois autres, il donne des pensions viagères à la demoiselle de Vertus, au sieur chevalier de Montchevreuil, et au sieur Trouillard.

Le vingt- six février est marqué par un grand nombre d'actes , et le seul testament de M. l'abbé d'Orléans suffisoit pour le rendre célèbre.

La forme de ce testament n'est pas moins exempte de soupçons que celle du premier.

Il est passé par-devant notaires , et l'on vous a fait remarquer que les notaires avoient omis d'y insérer la clause ordinaire, que le testateur leur a paru sain d'entendement.

On y observe d'abord , qu'une des principales raisons qui le détermine à faire son testament, est la résolution qu'il avoit prise d'entreprendre de longs voyages.

On y observe ensuite , qu'il con^rme la donation

PLA^IDOYER ( 1696). l3ï

qu'il avolt faite trois jours auparavant ^ el qu'il ne veut disposer que des biens dont il s'ëtoit réservé la libre possession.

Après quelques legs pieux, et d'autres legs qui ne regardent que les domestiques , et entr'autres le sieur Porquier, qui est légataire dans ce testament de la soninue de dix-liuit mille livres, il fait M. le comte tie Saint-Pol légataire universel, et il révoque tous les testamens qu'il pouvoit avoir faits avant celui-là.

Nous expliquerons dans la suite quel a été le sort €t la destinée de ce testament. Achevons d'expliquer les autres actes qui ont été passés par M. l'abbé d'Orléans.

Le même jour il signe cinq démissions de ses gouvernemens ; le même jour il donne une procuration aussi étendue et aussi générale qu'elle puisse l'être , au sieur Porquier pour administrer pendant son absence les revenus des biens qu'il s'étoit réservés , à la charge de lui rendre compte de sst gestion de six mois en six mois.

Enfin, huit jours après, le 3 mars suivant, il paroît que le sieur marquis de Beuvron ayant voulu racheter une rente qu'il devoit à la maison de Longueville, ne se contenta pas d'avoir une quittance de M. le comte de Saint-Pol, il voulut encore que la présence de M. l'abbé d'Orléans et sa signature , confirmassent pour toujours la sûreté de son paiement.

Tels sont , Messieurs, tous les actes que M. l'abbé d'Orléans a faits pendant son séjour à Paris. Deux jours après le dernier , il est parti dans le carrosse de Lyon avec les mêmes domestiques qui Favoient accompagné dans ses premiers voyages.

Il paroît que de Lyon il a été d'abord en Provence, et ensuite à Strabourg, et qu'il a pris des eaux en Allemagne vers le mois de septembre. C'est tout ce que nous savons de ses voyages, depuis le 6 mars 1671.

Pendant tout ce temps, il a écrit plusieurs lettres.

11 a lui-même arrêté ses comptes , signé les quittances, les lettres de change, les ordonnances qui étoient nécessaiies pour la dépense de sa maison- Dans la plupart on ne voit aucun vestige de ce conseil nécessaire qu'on prétend que sa famille lui avoi^ donné. Il n'y a que deux ou trois pièces dans lesqu'elles il marque qu'il a pris le conseil et l'avis du sieur Dalmont,

Ainsi se sont écoulés six mois ou environ depuis son départ de Paris; et sans vouloir encore examiner quel étoit alors son véritable état , il est certain qu'au mois d'octobre, on crut qu'il n'y avoit plus d'autre ressource pour prévenir l'éclat que sa démence, ou ancienne ou récente, pourroit faire dans le public^ <me de l'enfermer dans une abbaye.

On choisit d'abord celle de Hauteselle, où il fut conduit par le sieur de Moucaut, en vertu d'une lettre de cachet du roi. On le transféra ensuite en celle de Chazal-Benoît en Berry, et de là dans le diocèse de Lisieux, où il a demeuré pendant le reste de sa vie.

Quoiqu'il eût perdu entièrement sa liberté , on hésitoit encore à lui ôter publiquement la vie civile par une interdiction juridique.

On différa même jusqu'en l'année 1672, à délibérer dans la famille sur Tordre que l'on devoit apporter dans l'administration de ses biens.

Ce fut le 19 janvier 1672 , que l'on assembla un petit nombre de parens illustres , pour donner leur avis sur l'étal de M. l'abbé d'Orléans.

Madame d« Longue^'ille , M. le prince de Condé, M. le duc d'Enghien , Madame la princesse de Gonty;, M. le comte de Saint-Pol , furent les seuls parens qui assistèrent à cette assemblée.

Le résultat de leur délibération, fut qu'en attendant qu'on pût pourvoir autrement aux affaires de M. l'abbé d'Orléans , il falloit se servir des procuraiions qu'il avoit données avant que de partir au mois de février 1671 .

Que Madame de Longueville conlinueroit de

PLAIDOYER (1G95). l33

nommer aux bénéfices et aux oilices vacans en vertu du pouvoir que sa procuration lui donnoit.

Que le sieur Por([uier administreroit les biens et ies revenus comme il avoit fait jusqu'alors , conforrae'ment à la procuration du 26 lévrier 167 1.

Enfin , au mois de mars 1G72, le mal parut tout à fait incurable^ et Madame de Lon^^ueville eut recours au triste, mais nécessaire remède de l'interdiction.

Elle expose dans la requête qu'elle pre'senla au roi, que M. l'abbé d'Orléans son fils, sept ou huit mois après que la tutelle a été finie , et qu'il a eu atteint sa majorité j ayant entrepris divers Dojages dans les pays étrangers , à cause des fatigues qu'il a souffertes , et du genre de vie qu'il a mené, se seroit trouvé hors d^état de gouverner ses affaires.

Toute la famille assemblée fut d'avis de l'interdiction , et la plupart, pour marquer la nialadie de M. l'abbé d'Orléans, l'appellent son infirmité présente, et parlent des actions qu'il avoit faites en Allemagne , termes dont on prétend tirer de grands avantages pour fixer le commencement de la démence.

Avant que de prononcer l'interdiction , le roi commit M.*" Tubeuf, maître des requêtes, pour interroger INI. Tabbé d'Orléans, et pour recevoir les dépositions des domestiques qui étoient auprès de lui.

Cet interrogatoire, ni les dépositions des témoins, ne sont point rapportées aujourd'hui ; mais il y a grande apparence que M. l'abbé d'Orléans prononça lui-même sa condamnation par ses réponses, et que ies témoins confirmèrent la preuve tie la démence , puisque le roi rendit, peu de temps après, l'arrêt de son interdiction.

Madame de Longueville fut nommée curatrice , et vous avez enregistré , Messieurs , les lettres patentes qui lui donnent cette qualité.

Tel a été le cours et le terme de la vie raisonnable de M. l'abbé d'Orléans ; dans laquelle , comme

1 34 TREÎ^TE-SEPTIÈME

nous l'avons déjà dit , on peut distinguer deux temps :

L'un , d'une sagesse constante entre les parties , pendant lequel il a fait et les donations de Noufcliâtei, et le testament dont M. le prince de Couty demande l'exe'cution j et ce premier temps finit au mois d'août 1670, aussitôt après son émancipation.

L'autre, douteux et obscur, plein de ténèbres et d'incertitudes , dans lequel il a fait les donations et le testament dont Madame de Nemours se sert pour détruire celui de l'année 1668 j et ce dernier temps commence à son émancipation , et finit vers le mois d'octobre 1671.

Il semble qu'après l'avoir suivi jusqu'à ce moment fatal où il perdit entièrement la vie de la raison , jnous pourrions passer tout d'un coup au temps où i a perdu la vie de la nature , puisque son état n'a été , depuis ce moment , qu'une longue mort. Mais comme l'on prétend se servir de quelques actes qui ont été faits dans sa famille après son interdiction , nous croyons qu'il est nécessaire de les expliquer en peu de mots, pour terminer par là le récit des principaux faits de cette cause.

M. le comte de Saint-Pol n'a survécu que peu de temps à l'interdiction de M. l'abbé d'Orléans ; et la maison de Longueville reçut , en la même année 1672 , deux plaies mortelles , dont la première fit perdre la raison à M. l'abbé d'Orléans, et la dernière ôta la vie à M. le comte de Saint-Pol.

Il fut tué au fameux passage du Rhin • et si la France vit , dans cette occasion , jusqu'où pouvoit aller sa valeur, elle ne le vit que pour augmenter la douleur qu'elle eut de sa perte.

Le droit de retour que M. l'abbé d'Orléans avoit toujours conservé dans toutes les donations qu'il lui avoit faites, devoit avoir lieu par sa mort, et rendre, à M. l'abbé d'Orléans, les grands biens dont il s'étoit dépouillé en sa faveur.

La îiimille fut assemblée pour délibérer sur la

PLAIDOYER (iGgG). l33

manière dont onjdevoit exercer ce droit de réversion ^ au, nom de M. l'abbé d'Orléans.

L'on considéra que quoique celte condilion eut été imposée au donataire dans la donation du 2^ lévrier 1671, on lui avoit pourtant laissé la liberté d'eni^ager et hypothéquer les biens sujets au droit de retour- et la famille crut que suivant cette clause, il liilloit commencer par payer les dettes contractées par M. le comte de Saint-Pol.

On étendit même plus loin l'interprétation de cette clause, et l'on décida qu'elle étoit seule suffisante pour autoriser le legs de cinq cents mille livres que M. le comte de Saint-Pol avoit tait en faveur du chevalier de Longuevillc j et tous les parens assemblés lurent d'avis que ce legs devoit être payé sur les biens compris dans la donation du 23 février 1671.

Cet avis fut homologué par un arrêt de la cour.

Madame de Longueville rendit au roi, en qualité de curatrice, la foi et hommage pour les biens compris dans la donation.

Elle obtint un don des droits seigneuriaux, qui fut enregistré en la chambre des comptes.

Depuis ce temps elle a géré la curatelle, jusqu'à sa mort arrivée en l'année 1679.

Après son décès, la curatelle fut d'abord partagée entre M. prince de Condé et Madame de Nemours, et ensuite réunie en la personne de M. le prince de Condé.

C'est à lui qu'on a rendu tous les comptes de la curatelle, et c'est dans ces comptes qu'on rapporte, comme des pièces non suspectes et des titres approuvés, les ordonnances, les lettres de change, les arrêtés de comptes signés par M. l'abbé d'Orléans dans le second temps, c'est-à-dire, dans ce temps que nous avons appelé un temps de ténèbres et d'incertitudes entre les parties.

M. l'abbé d'Orléans mourut le 4 février de l'année 1694, âgé de quarante-huit ans, et avec lui s'éleignit pour toujours la race des ducs de Longueville : heureuse dans aa naissance et dans son progrès, par

l36 TRENTE-SEPTIEME

les actions éclatanles des grands hommes qu'elle a produits j malheureuse dans sa fin, soit par la mort prémature'e de M. le comte de Saint-Pol, soit par la vie encore plus triste et plus douloureuse de M. l'abbé d'Orléans.

Quatorze jours entiers s'écoulèrent après son décès, sans qu'il parût aucun autre testament que celui qui est favorable aux prétentions de M. le prince de Conty.

Enfin, le i8 février 1694, la veuve du sieur Porquier apporte au lieutenant-civil deux paquets cachetés , l'un des armes de la maison de Longueville , l'autre des armes du sieur Porquier.

On trouve écrit sur le premier de ces deux paquets : Testament de M. Vahhé d'Orléans.

Et sur le second : Démission du Gouvernement de ISformandie, et des places de Caen, Dieppe, Pontde-V Arche j et bailliage de Caen.

La veuve Porquier déclare, que l'une" et l'autre inscription sont de la main de défunt son mari. Elle ajoute que ces deux paquets ne sont point sortis de ses mains depuis sa mort, et elle demande qu'on en fasse l'ouverture.

Le lieutenant-civil ordonne que les parties intéressées seront appelées.

Et le même jour, en présence du conseil de Madame de Nemours, on ouvre ces deux paquets. On trouve dans le premier, le testament du 26 février 1671 en minute, mais accompagné de deux feuilles volautes.

L'une paroît écrite de la main de M. l'abbé d'Or- Jéans , et elle a été reconnue aux requêtes du palais. Elle contient dix-huit noms , à chacun desquels il y a une ligne tirée jusques à la somme qui lui répond ; et il paroît que c'étoit un mémoire de legs , que celui qui l'a écrit vouloit faire à quelques personnes de sa maison.

L'autre feuille, que l'on a trouvée jointe au testament, est écrite de la maia de Porquier; et lui a

PLAIDOYER ( 1G96). l37

donne pour titre : Projet de codicille que M. l'abbé d'Orléans désire Jaire en confirmant son testament.

A la fin de la dernière ligne , on trouve ces mots écrits de la main de M. l'abbé d'Orléans : A Dalmont, le carrosse et ses appartenances.

On ouvre le même jour le second paquet , et l'on y trouve cinq démissions en parchemin, de M. l'abbé d'Orléans, signées le même jour a6 février 1G71.

La représentation de ce testament n'a pas empêché M. le prince de Conty de demander l'exécution du premier.

Il s'est pourvu le 5 mars 1G94, aux requêtes du palais. Il a demandé, comme héritier testamentaire, d'être maintenu dans la possession de tous les biens dont le testateur avoit pu disposer ; et en même temps il a intenté la même action sous un autre nom , en demandant la délivrance du legs universel. C'est ainsi qu'il a appelé la disposition dont M. l'abbé d'Orléans se sert pour lui déférer sa succession.

Madame de Nemours, en défendant à cette demande, a déclaré d'abord, qu'elle ne prétendoit point reconnoître la juridiction des requêtes du palais, ni celle de tous les autres juges du royaume pour ce qui regarde Neufchatelj et à l'égard des autres biens, elle a soutenu que le testament qui servoit de titre a M. le prince de Conty, étoit caduc, et que d'ailleurs il étoit révoqué par celui de 26 février 1G71.

M. le prince de Conty a cherché dans le droit, des moyens pour détruire la première défense ; mais il a été obligé d'emprunter du fait les argumens dont il veut se servir pour attaquer la dernière : et ne pouvant disconvenir qu'un premier testament ne fut révoqué de plein droit par un testament postérieur, il s'est réduit à soutenir que le testateur étoit privé de l'usage de sa raison, et qu'il étoit notoirement en démence six mois et plus, avant le testament de 167 1.

Il a articulé ce fait par une requête précise. Il a demandé permission d'en faire preuve. La sentence le lui a permis. Madame de Nemours en a interjeté

l38 TRENTE-SEPTIÈME

appel, et elle demande qu'il plaise à la cour, en évoquant, en tant que de besoin est ou seroit, le principal, débouter M. le prince de Conty de sa demande. C'est à quoi se réduit toute la procédure.

Telles sont toutes les circonstances du (ait, telle est la nature des actes qui vous ont été expliqués. Nous nous sommes fait une espèce de religion dans une affaire aussi célèbre qu'elle est importante, de n'omettre aucun des faits que l'on a proposés de part et d'autre, quelque léger, ou même quelque inutile qu'il put paroitrej et nous croyons qu'il est de notre devoir de vous remettre devant les yeux avec la même exactitude, tous les moyens de l'une et de l'autre partie.

Madame de Nemours soutient que jamais il n'y eut de cause ni plus juste dans la rigueur du droit, ni plus favorable dans les règles de l'équité, que celle qu'elle soumet aujourd'hui à votre jugement.

Héritière du sang , appelée à la succession de M. l'abbé d'Orléans son frère, par l'autorité de la loi, ou, pour mieux dire, par la voix de la nature même, qu'oppose-t-on à des titres si favorables? Un acte qui ne subsiste plus , un titre devenu caduc par la mort de ceux qui a voient été le principal objet de la volonté du testateur; un fidéicommis inutile, par le défaut de la condition sous laquelle il avoit été laissé. Ce n'est pas tout encore, un testament révoqué par deux actes postérieurs , aussi sages que solennels.

La première volonté du testateur n'est point favorable à M. le prince de Conty, puisque la condition sous laquelle il étoit appelé, n'est jamais arrivée; et la dernière volonté lui est absolument contraire, puisque le second testament révoque le premier.

Pour établir la première proposition , l'on vous a dit que, sans s'arrêter ici à répandre des soupçons qui ne se trouveroient peut-être que trop bien fondés contre le premier testament, sans vouloir chercher comment un homme qui ne sait pas dans le préam-

PLAIDOVF.U (lG()6). l3()

jjule de cet aclc si sa succession appartiendra à ses parens ou à ses amis, paroît tout d'un coup instruit de ce qu'il y a de plus difficile dans la science du droit, c'est-à-dire, de la nature et de la force des ditférentes espèces de substitutions : il suiïit de s'attacher aux termes mêmes du testament, pour reconnoître que le fidéicommis auquel Messieurs les princes de Conly sont appelés, est devenu absolument caduc par la mort des héritiers.

Le testateur a envisage plusieurs personnes qui ont été toutes l'objet de sa disposition, mais d'une manière bien différente. S'il jette les yeux sur M. le comte de Saint-Pol, ou sur ses enfans, c'est pour les appeler à sa succession par une institution directe. S'il envisage ensuite Madame de Longueville sa mère, c'est encore pour lui donner tous les droits que l'on peut avoir sur une succession. Il joint, il accumule en sa faveur des genres de substitution très-difïerens. Il l'appelle vulgairement, et par fidéicommis, c'està-dire, que si M. le comte de Saint-Pol n'est point son héritier, il veut donner ce titre à Madame de Longuevillcj et que quand même M. le comte de Saint- Pol seroit son héritier, il veut encore que s'il meurt sans enfans, ses biens appartiennent à Madame de Longueville. La volonté du testateur lui est également favorable dans l'un et dans l'autre cas. Mais lorsqu'il passe de Madame sa mère à Messieurs les princes de Conty, il semble que sa libéralité diminue, qu'elle se renferme dans des bornes plus étroites, à mesure qu'elle s'étend à des degrés plus éloignés. Son affection suit, pour ainsi dire, l'ordre du sang et de la parenté ; et au lieu qu'il avoit voulu que sa succession appartînt, par quelque voie que ce pût être, soit par institution, soit par fidéicommis, à M. le comte de Saint-Pol , à ses enfans , et à Madame de Longueville, il n'appelle Messieurs les princes de Conty que par une seule de ces voies. Il change et de volonté et d'expression à leur égard. Il ne leur défère ses biens, si l'on peut s'exprimer ainsi ^ que par la médiation de Madame de Longueville,

l'ÎO Tr^E^"TE-SEPTIÈIVIE

C'est elle qui doit en disposer en leur faveur : elle seule est charge'e de leur rendre la succession» Ils ne sont point institue's à son défaut, et s'ils peuvent espérer de recueillir un jour le fidéicomniis , c'est un bienfait qu'ils ne devront pas moins à Madame de LongueviUe qu'au testateur. En un mot, 1 institution de Madame de LongueviUe est, pour ainsi dire , un canal , un passage , un milieu nécessaire entre le testateur et Messieurs les princes de Contj. Si ses bienfaits ne peuvent prendre cette route , si ce canal est interrompu , si ce milieu est inhabile, les extrémités ne peuvent jamais se rejoindre. Un obstacle invincible sépare le testateur et ceux qui sont appelés au lidéicommis.

Cette décision n'est pas seulement écrite dans le testiiraent même : elle est encore conforme et à l'autorité des lois, et aux sentimens des docteurs.

Au milieu des contrariétés apparentes qui se trouvent souvent entre les textes de droit, et malgxé le conflit des opinions des docteurs, il est encore certaines maximes constantes, invariables, contre lesquelles la subtilité des hommes ne sauroit jamais prévaloir.

Il y en a deux de cette nature, par lesquelles cette première question de droit doit être décidée.

La première , est que l'institution d'héritier est la base, le fondement, l'ame, pour ainsi dire, et l'essence du testament. Tant que l'institution subsiste, le testament ne peut recevoir d'atteinte. Estelle détruite, le testament suit sa destinée; et comme l'héritier seul est chargé des legs et des fidéicom— mis , avec lui s'éteint l'espérance des legs et des fidéicommis.

En vain voudroit-on éluder une maxime si certaine par une distinction pUis subtile que solide , entre l'ancienne jurisprudence et le nouveau droit établi par le rescrit des empereurs Sévère et Antonin , qui a décidé seulement que le substitué étoit soumis aux mêmes charges auxquelles l'institué étoit

PLAIDOYER (l6(jG). I/Jl

assujelll. La maxime i^eiierale qui veul que la caducité de Tinslitution entraiue avec soi la ruine du testament, se trouve non-seulement dans les e'crils des jurisconsultes postérieurs au rescrit de ces empereurs, mais encore dans les inslitutes de Justinicn ; et on ne présuma jamais qu'une maxime si constante ait élé abroi^ée par le nouveau droit, jusqu'à ce que l'on ait fait voir que les institutes de Justiuien ne contiennent pas la dernière jurisprudence.

Que si, malijré toutes ces réponses, on veut emprunter ici l'argument de la loi i4, Traclahalur ^ au digeste de Teslam. Milit. dans laquelle il semble que la caducité de l'institution n'empêche pas qu'on admette celui qui n'étoit appelé que par une substitution fidéicommissaire, ou soutient que cette loi est dans un cas tout à fait singulier; que c'est un privilège accordé à la faveur de la liberté, et non pas un droit commun établi pour toutes soi'tes de lestamens.

Enfin , on a ('tabli un second principe qui n'est ni moins constant, ni moins essentiel à la décision de la cause, que le premier.

On vous a dit que tous les docteurs convenoient que l'interruption des degrés n'étoit pas suOisanle pour anéantir unesubstitution; c'est-à-dire que., quoique les premiers substitués viennent à mourir avant l'institué ceux qui sont dans un degré plus éloigné recueiiient la substitution de même que si les biens avoient passé par tous les degrés prescrits par le testateur. Mais en même temps qu'ils établissent ce priucipe , ils y ajoutent deux conditions également importantes.

L'une, que le testament ait eu au moins une fois son exécution , que l'héritier institué ait fixé, pour ainsi dire, et déterminé pour toujours, la destinée du testament par l'adition de l'hérédité; sans cela comment des substitués pourroient-ils profiter d'un testament caduc, inutile, anéanti par le défaut d'héritier ?

L'autre , que les substitutions soient de même genre, c'est-à-dire, toutes vulgaires, ou toutes fidei-

l42 TRENTE-SEPT1È3IE

conunissaires. Mais si l'une est vulgaire et l'autre fideicomiiiissaire , alors l'iulerruption seule suffit pour leur donner atteinte. Jamais un fidéicommis ne peut devenir une institution • sa nature y résiste toujours. Jamais on ne présumera que celui qui ne doit recevoir la succession que des mains de l'héritier institué, puisse la recueillir de son chef et des mains mêmes du testateur.

Teille est la doctrine de tous les docteurs, de Bariole , de Faber , de Peregrinus , de Menochius , d'Alexandre. On ne cite que les plus illustres, tous les autres suivent en foule leur autorité.

Ce n'est point une vaine subtilité de droit , sans aucun fondement de justice ni d'équité.

Cette rigueur apparente est fondée sur la volonté même du testateur.

Lorsqu'il appelle tous ses héritiers de la même manière, alors leur titre est égal, indépendant l'un de l'autre, aussi favorable dans la personne àes derniers substitués que dans celle des premiers institués j et le changement imprévu qui arrive dans l'ordre des degrés , contre l'intention et les vœux du testateur j n'empêche pas que les héritiers les plus éloignés ne soient admis aux défaut des autres.

Mais lorsque le testateur distingue ceux qu'il choisit pour successeurs, par des caractères différens; lorsqu'il appelle les uns directement, immédiatement , ccriainement, et les autres par des paroles obliques, indirectes, conditionnelles, le changement d'expression fait présumer le changement de volonté, et c'estlà le jugement quela raison naturelle doitfaire porter à tous les hommes sur cette clause.

Si M. l'abbé d'Orléans eût voulu donner le même droit à Messieurs les princes de Conty qu'à Madame de Longueville , il les auroit institués de la même manière j il ne se seroit pas contenté de prier Madame sa mère de disposer de ses biens en leur faveur; il auroit dit qu'en cas qu'elle vint à mourir avant lui, il les instituoit ses héritiers. Cette clause ne lui étoit ni inconnue, ni nouvelle , puisqu'il s'en étoit

PLAIDOYER (iGl)G). 143

servi pour déférer sa succession à Matlamo de Loni>ueville au défaut de M. le couiLe de Saint-Pol.

Il ne l'a point fait, donc il n'a point voulu égaler Messieurs les princes de Gonty à Madame Longueville • et c'est cependant ce que l'on veut faire aujourd'hui , contre l'autorité des lois , contre le sentiment des docteurs , contre les termes mêmes et la volonté constante du testateur.

Que si l'on cherche un dernier retranchement dans la clause codicillaire , Madame de Nemours soutient que les argumens qu'on en tire, ne sont qu'une vaine couleur qui s'eflace et qui disparoit d'elle-ménie, lorsqu'on la compare avec les véritables principes du droit.

Comment pourroit-on aujourd'hui emprunterlc secours de cette clause, après que M. le prince de Conty y a renoncé solennellement dans la première demande qu'il a formée aux requêtes du palais ? Il a pris la qualité d'héritier testamentaire 5 il a déclaré par là qu'il vouloit soutenir le testament, non comme un simple codicille ; mais comme une disposition solennelle. Les lois romaines, par lesquelles il soutient que cette cause doit être décidée, lui refusent expressément la faculté de revenir à la clause codicillaire qu'il a abandonnée. Ce retour , ce changement , cette variation lui sont interdits par la disposition précise de la loi 8 , au code de codicillis.

On ajoute que cette clause , suivant l'avis des docteurs, demeure sans force et sans effet, si le notaire n'en explique les conséquences au testateur. Quelle apparence de croire que le testateur l'ait entendue dans l'espèce de cette clause, lui qui ne savoit seulement pas que sa succession appartenoit à ses parens, et non pas à ses amis.

Mais quand on supposeroit que M. l'abbé d'Orléans auroit été instruit de la nature et des effets de la clause codicillaire, ce seroit inutilement qu'on se serviroit de cette clause pour faire revivre un fidéicouimis éteint par la caducité de l'institution.

l44 TRENTE-SEPTIÈME

Le seul domicile du testateur sufliroit presque pour de'cider celte question. Quoiqu'il ait fait son testament en pays de droit écrit, c'est par les règles du droit coutumier, auquel sa naissance et son domicile le soumettoient , qu'il doit être interprété. Or, dans nos mœurs, la clause codicillaire , qui n'est qu'une suite des subtilités du droit romain , est non-seulement inutile, on peut dire même qu'elle est absurde. ÎSos teslamens ne sont que de véritables codicilles ; et, puisque tout l'effet de la clause codicillaire est de faire considérer un testament comme codicille, il seroit aussi superflu que ridicule d'insérer une clause codicillaire dans un acte qui , par sa nature, ne doit être considéré que comme un simple codicille.

Que si l'on veut s'attacber scrupuleusement aux principes du droit écrit, ils ne seront pas plus favorables à l'interprétation que l'on affecte de donner à la clause codicillaire.

Les jurisconsultes romains ne l'ont inventée, suivant la remarque de Jacques Godefroy , que pour suppléer l'omission des solennités rigoureuses du droit. C'est à quoi se réduisent tous ses effets. Elle peut , par exemple , réparer le défaut de l'absence ou de l'incapacité d'un témoin ; mais ce seroit en abuser que de vouloir l'étendre plus loin , et de soutenir qu'elle peut suppléer le défaut de volonté, ou réparer un vice essentiel qui attaque la substance même et le corps du testament. Dejectum voluntatis non siipplet , dit encore le même Jacques Godefroy, nec sustinet defectum in substantiâ testamenti.

C'est cependant l'extension que l'on veut donner dans cettç cause , contre toutes les maximes du droit^ à la clause codicillaire.

Quoiqu'il soit constant que M. l'abbé d'Orléans n'a voulu donner ses biens à Messieurs les princes de Conty, que supposé qu'ils fussent acquis à Madame de Longueville , on veut néanmoins supposer ici qu'il a cbangé de volonté, et qu'il a désiré que sa succession appartînt h. Messieurs Icsprinces de Gonly.

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îndépenJarament de la condition qu'il avoit imposée lui-même à sa libéralité. Et sur quoi cette présomption est-elle fondée ? Sur ce qu'un notaire insère à la iiii d'un testament, une clause que le testateur n'a jamais entendue. Ce n'est pas ainsi que les lois nous ont enseigne' l'usage et l'eflet de ces clauses codicillaires ; elles en ont distingué de deux sortes. Les unes ne sont que de style, telles que celles qui se trouvent dans le testament de M-Tabbé d'Orléans , et qui ne réparent que le défaut de solennité.

Les autres sont des prières expresses , faites à l'héritier légitime , d'acquitter les legs et les lidéicommis; et, comme elles contiennent une nouvelle volonté, elles peuvent expliquer ou changer la première. Mais c'est ce qui ne se trouve point dans l'acte dont il s'agit.

Enfin, on porte encore plus loin la fausse interprétation de la clause codicillaire. On veut qu'elle ait pu réparer un vice essentiel qui attaque la substance du testament, c'est-à-dire , le défaut d'institution d'héritier. Et c'est ce qui ne résiste pas moins à la nature de la clause codicillaire, qu'à celle du testament.

Quand même on voudroit donner à cette clause plus d'étendue que les jurisconsultes romains ne lui en ont donné, elle ne pourroit, tout au plus, que substituer Madame de Nemours à M. le comte de Saint-Pol , et faire considérer l'héritier légitime comme s'il eût été l'héritier testamentaire.

Or, si M. le comte de Saint-Pol eût été en état de recueillir la succession , il n'auroit point été obligé de remettre les biens du testateur à Messieurs les princes de Conty , qui ne dévoient les recevoir que par les mains de Madame de Longueville. Qui pourra donc se persuader que la clause codicillaire ait plus d'effet par rapport à l'héritier légitime , que le testament n'en auroit eu par rapport à l'héritier testamentaire?

Après avoir détruit le premier testament par luimême , et par le défaut de volonté du testateur , Madame de Nemours prétend l'attaquer encore par

D'Jf;uesseau. Tome III. lo

l^S TRENTE-SEPTIÈME

des actes postérieurs et par une volonté contraire de M. l'abbé d'Orléans.

Depuis le testament de l'année 1668, il a déclaré deux fois sa volonté par deux actes également authentiques ^ et deux lois elle a paru aussi contraire à M. le prince de Gonty, que favorable aux héritiers du sang.

Le premier de ces actes est une donation qu'on peut regarder comme une révocation expresse du lidéicommis fait en faveur de Messieurs les princes de Conty : donation universelle, incompatible par conséquent avec un lidéicommis universel. Ces deux titres se détruisent mutuellement , et , dans le concours, la dernière volonté l'emporte constamment sur la première : donation qui, dans une clause essentielle , a pour objet, après la mort du donateur, Madame de Nemours , en faveur de laquelle il stipule expressément le retour des biens qu'il donne. Quelle preuve plus forte et plus invincible du chan-»gement de volonté du testateur , que de voir que dans le même cas où l'on suppose qu'il avoit voulu donner ses biens à Messieurs les princes de Conty , il veut au contraire qu'ils appartiennent à Madame de Nemours!

C'est inutilement qu'on veut introduire une différence inconnue aux législateurs, entre les fidéicommis universels et les fidéicommis particuliers. Les uns et les autres sont l'ouvrage de la seule volonté du testateur. Les uns et les autres s'évanouissent lorsque cette volonté, qui est leur unique fondement ^ est absolument changée.

Mais ce n'est que par surabondance de droit que Madame de Nemours se sert de ce moyen. Le seul testament de l'année 167 1 suffit pour anéantir la première disposition : testameat revêtu de toutes les solennités introduites par nos coutumes , qu'on ne combat que par les vains soupçons que l'on a voulu répandre sur l'état et sur la capacité du testateur.

Ce n'est point par des preuves présentes, mais par des espérances de preuves; ce n'est point parce que

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ion sait aujourd'hui, c'est parce que Ton se flatte de découvrir un jour, que M. le prince de Coaty s'eflorcc de rendre cette disposition suspecte.

Le testament tout seul se défend par lui-même contre une prétention si insoutenable. La justice ne permet jamais qu'à regret de prouver la démence d'un testateur j et si elle accorde quelquefois cette preuve, elle veut en trouver les premiers commenoemens dans la bizarrerie ou dans l'obscurité de ses dispositions. Mais lorsque sa volonté n'est pas seulement une loi claire , mais une loi sage , tous les docteurs regardent le testament même comme une présomption de force et de liberté d'esprit, à laquelle on ne peut rien opposer.

Dans Tespèce de cette cause, rien de plus sage ni de plus judicieux que le testament et les projets de codicilles qui l'accompagnent. Le testateur a distingué ce qui étoit une résolution formée , de ce qui n'étoit qu'une légère idée et un commencement de volonté. Le premier a été la matière de son testament le reste n'a servi qu'à faire de simples projets.

Quel est l'héritier que le testateur se choisit dans ce testament? C'est celui que la coutume lui donne. Qui osera l'accuser de démence, quand il est aussi sage que la loi même, et que sa disposition ne tend qu'à faire ce que la nature auroit fait pour lui , s'il étoit mort sans faire de testament?

Si ce testament est sage , comme les deux parties en conviennent, ou il est l'ouvrage du testateur, ou l'effet delà suggestion.

S'il est l'ouvrage du testateur, comment pouirat-on concevoir qu'une disposition si sage ait pu être dictée par un imbécille ?

S'il est Teifet de la suggestion , sur qui pourra tomber le soupçon de cette fausseté ? Sera-ce sur Poiquier? Il n'avoit nul intérêt à détruire le premier testament : il y étoit légataire d'une pension via/^ère de dix-huit cents livres. On ne lui donne dans le second testament, qu'une somme de dix-huit mille livres une fois payée. Celte différence est-elle assez

l^S TRENTE-SEPTIÈME

considérable pour le faire regarder comme l'auleur de la suggestion ?

Sera-ce donc sur Madame de Longueville que le soupçon tombera? Mass osera-t-on l'avancer, sans que le public s'élève contre cette supposition?

Enfin, qui sont ceux qui profitent de ce dernier testament ? Ce sont les lie'ritiers du sang. Qui sont ceux qui l'attaquent? Quelque respect que l'on ait pour le prince qui le combat aujourd'hui , il ne peut être conside're que comme un étranger , lorsau'on le compare avec Madame de Nemours ; et il est inoui qu'on ait jamais accordé la preuve cjue l'on vous demande aujourd'hui, contre des héritiers du sang.

Mais si ce testament est une loi inviolable , lorsqu'on le considère en lui-même , que sera-ce si on le joint à tous les actes qui le précèdent , qui le suivent , qui l'accompagnent ?

Le testateur a traité avec toutes sortes de personnes , et il a toujours été reconnu capable de s'engager avec les autres, et de les engager avec lui.

Il coûtracte avec sa famille , dans les actes passés avec Madame de Longueville , avec M. le prince de Gondé, avec M. le comte de Saint-Pol.

Il traite avec des étrangers , dans les contrats de constitution qu'il a faits au profit de M. Voisin , et dans la quittance qui a été donnée en sa présence au sieur de Beuvron.

Enfin, il traite avec lui-même dans son testament.

Dans les premiers actes, c'est-à-dire, dans ceux qu'il passe avec sa famille , et dans ceux qu'il passe avec des étrangers, sa sagesse est également reconnue. Et l'on voudra qu'elle soit devenue douteuse dans le seul acte qu'il a pass» avec lui-même , si l'on peut s'expliquer ainsi !

Quel testament sera à l'avenir en sûreté ; quel testateur pourra se flatter de dicter une loi inviolable à sa postérité, si des actes de c«lte nature ne suffisent

pas pour le mcltre à couvert du soupçon injuste de démence et de foiblesse d'esprit ?

Coinparcra-t-(in lu preuve qui résulte de ces actes avec celle qui n'e.st iondée que sur les dépositions des témoins, et fera-t-on dépendre la ccriitude humaine dans une matière si importante, du récit peutêtre peu sincère, mais toujours douteux et incertain, d'un témoin qui rend compte à la justice d'un fait arrivé il y a plus de vingt- quatre ans ?

Ces actes sont passés avec des personnes dignes du respect et de la vénération de toute la France, qui ne permettent pas do soupçonner qu'ils soient l'ouvrage d'une suggestion étrangère, plutôt c|ue de la propre détermination de ]\I. Tabbé d'Orléans.

Ce ne sont point des étrangers auxquels on peut quelquefois dissimuler le véritable état de celui qui s'oblige. Ce sont les premiers juges et les preuiiers témoins de la capacité ou de l'incapacité de M. l'abbé d'Orléans.

Madame de Longueville , M. le prince de Condé sjù seroient-ils contentés de l'engagement d'un homme notoirement incapable de s'engager ?

La substance et la disposition de ces actes ne rend pas un témoignage moins éclatant à la sagesse de M. l'abbé d'Orléans.

Le premier ne fait qu'exécuter ce que tous les parens avoient unanimement approuvé pendant sa majorité.

Doutera-t-on de la sagesse du second , quand on voit le grand nom de celui qui s'unit avec lui pour le signer?

Les donations , les démissions , les procurations ; en un mot , tout ce qui a été fait par M. l'abbé d'Orléans pour se dépouiller de ses biens , ne portet-il pas le caractère d'une sage et vertueuse générosité ?

Il n'a fait que ce que font tous les jours dans des maisons moins illustres, les aînés qui se consacrent au service des autels.

Il s'étoit dépouillé dès l'année 1668 , du plus

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éc!a!.ant de ses litres en faveur de JM. le comte Je Saint-Pcl. Il a achevé en 167 1 , après avoir reçu les ordres sacres , de consommer son sacrifice , en lui donnant le reste de ses biens. On auroit pu Faccuser, jion pas à la vérité de démence, mais d'avarice et de bizarrerie, s'il n'étoit pas entré dans des vues sî proportionnées et aux engageraens de son état et à la dignité de sa maison. Et parce qu'il l'aura fait, on voudra le représenter ici comme un homme que sa famille a dépouillé ^ plutôt qu'il ne s'est dépouillé lui-même, el qui a renoncé, non par choix, mais par nécessité, aux grands biens que la nature lui avoit donnés !

Toutes les circonstances de la cause résistent à celte couleur artificieuse qu'on a voulu y répandre.

Si la famille de M. l'abbé d'Orléans avoit eu celle intention, pourquoi lui faire faire cette multitude d'actes ? un seul pouvoit les renfermer tous. Disposet-on ainsi de la volonté et de la signature d'un insensé, et ne se hâte-t-on pas au contraire de profiter du moindre intervalle favorable, pour le dépouiller par une seule signature, parce que ces intervalles sont des raomens qui passent, et qui quelquefois ne re- A'iennenl jamais.

Si l'on vouloit l'interdire par une donation, pourquoi n'y pas comprendre les biens à venir comme }es biens présens ? Pourquoi laisser à un insensé soixante mille livres de rentes , des meubles pour cent mille livres, la moitié de l'hôtel de Lonefueville? Pourquoi y ajouter cette condition essentielle, cette faculté de disposer du revenu des deux années qui écherront après sa mort ? Cette réserve peut-elle jamais tomber dans l'esprit d'un autre que du donateur même ? Mais surtout , pourquoi y stipuler le retour en faveur de Madame de Nemours? Dira-t-on que Madame de Longueville l'a fait par l'amitié qu'elle avoit pour Madame de Nemours?

C'est eu vain que pour soutenir ce système mal imaginé , on vous a dit que M. l'abbé d'Orléans s'éloit dépouillé même de l'usufruit qu'il se réservoit

PLAIDOYER (1G96). l5l

tlaiis la donation , par les procuialions qu'il avoit passées. Il en explique liii-mciue les niolifsj c'etoient les ^Mands voyages qu'il alloit entreprendre. Les procurations ne sont ni irrév<)cabl<*s , ni si étendues qu'on vous l'a dit , puisqu'elles char^'cnt Porquicr de rendre compte de six mois en six mois.

Enfin, comment fera-t-on entrer dans celte supposition l'acte passé avec le sieur marquis de Bcuvron depuis la donation et le testament?

Que s'il pouvoit rester encore après toutes ces réflexions, quelque léger soupçon sur les actes, il seroit sullisamment éciuirci par. deux moyens qui ne peuvent recevoir de réplique.

Le premier, est la conduite même de M. l'abbé d'Orléans. Le second , le jugement de toute la famille.

La conduite de M. l'abbé d'Orléans , qui a toujours été dans la possession paisible de toute la liberté qui peut convenir a un homme raisonnable jusqu'au jour qu'il a été enfermé..

Maître de ses actions , il a entrepris plusieurs voyages avant le testament, dans lesquels on ne remarque rien qui puisse donner le moindre signe de démence. L'iiiston^e que l'on a composée de ce qui .s'est passé au Gué de Loré au mois de novembre 1670, n'est qu'un de ces faits inventés avec art, qui ne se soutiennent que par le talent de l'orateur , et qui sont plus propres à la décoration d'une cau^e, qu'à sa décision.

Dans le cours de ses voyages , il signe des ordonnances , des lettres de change , des quittances , il arrête des comptes. On trouve une multitude de signatures non suspectes , toutes également dignes d'un homme sage et maître de lui-même. Dira-t-on ericore que ces signatures soient l'ouvrage de sa famille ? Que si dans le nombre de ces arrêtés de comptes on en trouve un ou deux où il a marqué la présence du sieur Dalmont, son écuyer, c'est une circonstance inutile ; et si Dalmont lui avoit été donné comme un conseil nécessaire, scroil-il possible

l5àt TRENTE-SEPTIÈME

qu'on ne trouvât que ce seul compte où il en fut lait mention ?

Ce n'est pas tout encore. Il écrit plusieurs lettres à Porquier , dans lesquelles il se dépeint tel qu'il étoit, sans artifice, sans déguisement. Si Von n'y découvre pas un caractère d'esprit fort élevé, on n'y voit rien du moins qui soit une preuve de démence. Ces lettres sont aussi judicieuses que celles qu'il a écrites dans le temps même du testament, dont M. le prince de Conty se sert aujourd'hui -, et s'il étoit aussi sage dans le temps du second testament que dans le temps du premier, en faut-il davantage à Madame Nemours , pour espérer un succès favorable dans cette cause?

Enfin , la famille entière rend un témoignage avantageux à sa sagesse, non-seulement par tous les actes qu'elle a passés avec lui, mais encore par l'avis qu'elle a donné dans le temps de son interdiction , où tous les parens parlent de la foiblesse de son esprit comme d'une infirmité présente j par les avis qu'ils ont donnés après la mort de M. le comte de Saint- Pol, par lesquels ils supposent, ils confirment, ils approuvent la donation faite immédiatement avant le second testament; par les comptes mêmes de Porquier, approuvés de M. le prince de Condé ; enfin , par tous les arrêts qui ont été rendus avec M. le prince de Condé, et qui supposent encore une approbation tacite de la donation.

Si l'on joint à ces témoignages publics , des preuves non écrites de la connoissance particulière que la famille avoit de la sagesse de M. l'abbé d'Orléans ; si l'on considère que Madame de Longueville, sa mère , princesse que sa piété a rendu l'exemple de toute la France, a souffert que M. l'abbé d'Orléans ait dit la messe dans le temps même où l'on prétend qu'il étoit entièrement déraisonnable ; qu'elle ne l'a point empêché de voyager publiquement par toute la France depuis le testament^ qu'enfin, elle a permis qu'on lui écrivît des lettres, dans lesquelles on lui rend uç compte exact de ses aflTaires , lettres aux-

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cjuclles il repond très-pertincmmcnt , pourra-t-on se persuader qu'une princesse pieuse ail autorisé par sa patience un sacrilège; qu'une mère ail consenti que son fils allai, pour ainsi dire, promener sa folie par toutes les villes du royaume; et ([u'enfin , une ])ersonne aussi sage que Madame de Longueville, ait voulu qu'on amusât son fds par des consultations frivoles sur ses affaires, auxquelles il n'était pas eu cîal de répoudre?

A tant de preuves si fortes , si solides, si convaincantes, Madame de Nemours ajoute un seul témoignage plus fort que tous ceux tlonl elle se sert ; c'est celui de M. le prince de Cont} . Sans parler de l'incertitude dans laquelle est son conseil sur le temps auquel la démence a commencé, ne suflit-il pas pour le convaincre par lui-même de la capacité de M. l'abbé d'Orléans , de lui opposer qu'il possède cette même terre de Neslc, qui avoit été vendue par M. le prince de Gondé à M. l'abbé d'Orléans,, en l'année 1G71? La vente que Madame de Longuevillc lui en a faite pendant la curatelle, fait mention de celle qui avoit été faite par M. le prince de Condé à M. l'abbé d'Orléans. En acquérant cette terre il a reconnu la justice du titre en vertu du(piel M. l'abbé d'Orléans la possédoit ; et s'il sait que ce titre est légitime, peut-il s'empêcher de reconnoître en même temps la sagesse de* celui qui l'a passé ?

C'est ainsi que Madame la duchesse de Nemours a prétendu vous faire voir que M. le prince de Conty n'a plus de litre , à cause de la caducité du fidéicommis qui ne peut cire réparée par la clause codicdlairCj et que quand mémo il auroit un titre, il seroit révoqué, soit par la donation, soit par le testament postérieur ; que ce testament est un acte aussi sage que solennel, qui prouve lui seul la sagesse du testateur , mais qui , joint avec les autres circonstances, exclut entièrement la demande que M. le prince de Conty a formée pour être admis à faire une preuve contraire aux principes du droit, aux maximes ele l'équité; aux argumcns invincibles qui résuTtent

Ij4 TnENTE-SEPTièr.IE

de la qualité des actes qui environnent ce testament^ de la conduite du testateur, de la reconnoissauce de la famille, et de l'aveu tacite, mais de'cisif, de M. le prince de Conty lui-même. "

Ainsi la sentence qui lui a permis de faire une preuve, condamne'e par tant de lois différentes, re'sisle elle-même à toutes sortes de lois. Elle ordonne la preuve , sans qu'il y ait eu aucun fait précis articulé par les parties. La démence, à proprement parler, n'est pas un fait* c'est la conséquence que Ton peut tirer de plusieurs faits déposés par un grand nombre de témoins. C'étoit donc ces faits qu'il falloit articuler précisément , au lieu de se contenter de lire à l'audience un mémoire de trois ou quatre faits peu importans ^ mémoire informe, qu'on n'a pas même osé communiquer. Comment Madame de Nemours pourra-t-elle faire une preuve contraire, si elle i.^nore les faits que M. le prince do Conty prétend prouver? La raison naturelle, l'esprit et la lettre de l'ordonnance s'élèvent également contre la sentence des requêtes du palais, et il semble que tout concourt à faire voir que la prétention de M. le prince de Conty est aussi injuste et irrégulière dans la forme et dans le fond, que celle de Madame de Nemours est légitime et favorable dans l'une et dans l'autre.

M. LE PRINCE DE CoNTY prétend au contraire que tous les principes de droit, toutes les circonstances du fait s'expliquent ouvertement en sa faveur. Tout conspire à justitierle jugement célèbre que Messieurs des requêtes du palais ont prononcé dans cette cause. On ne l'attaque que par de fausses couleurs, ou par des vaines présomptions.

Il pourroit se dispenser d'entrer dans l'examen des questions de droit j elles sont toutes prématurées. Vous n'avez point à prononcer dès à présent sur le fond des conteslations. La sentence des requêtes du palais ne peut être considérée que comme un tempéraaient innocent , uu interlocutoire aussi nécessaire

rLlIDOYER (iCijG). l55

cjue favorable, qui conserve en leur entier les droits des parties , qui ne préjuge aucune des questions de îa cause, et qui ne tend qu'à joindre les éclaircissomens du fait aux principes du droit , pour pouvoir prononcer en même temps sur l'un et sur l'autre.

Mais puisque Madame de Nemours le force malgré lui de s'engager dans une discussion pre'malure'e , il soutient que si la rigueur du droit semble d'abord contraire à son titre, la faveur de l'e'quité vient heureusement à son secours, et que si l'ancienne jurisprudence est pour Madame de Nemours, il a l'a- A'antage d'avoir pour lui toutes les décisions de la nouvelle.

Il convient que dans les règles géne'rales, le testament n'est, à proprement parler, qu'une institulion d'héritier, et qu'aussitôt que ce qui fait toute l'essence du testament est anéanti, les autres dispo- Mlions, qui ne sont considérées que comme l'accessoire, suivent la destinée de l'institution.

Mais il prétend que cette règle générale n'a point lieu à l'égard des fideicommis universels , qui ne sont , suivant les idées que la lumière naturelle donne à tous les hommes, que des institutions vérit.'ibles, déguisées sous le nom de fideicommis.

Autrefois, vous a-t-on dit, dans le temps dclanaissaaces des substitutions fidéicommissaires, il ne faut pas s'étonner si la caducité de l'institution suffisoit jHjur leur donner atteinte. AÏors les fideicommis él oient purement personnels. Qu'est-ce qu'un fideicommis dans sa propre signification? Une dernière di.sposition, remise entre les mains d'un héritier institué, dont la bonne foi , l'honneur, la probité et oient connues du testateur. Dépositaire de ses dernières volontés, il pouvoit même ne pas les exécuter sans perdre la succession. Et après cela sera-t-on surplis qu'une disposition si dépendante de la seule fidélité de l'héritier institué, fut regardée comme uniquement attachée à sa personne?

Mais depuis que les lois ont assujetti les héritiers institués à la proîeslation des fideicommis; depuis

1 j(> TRENTE- SEPTIÈ?.IE

qu'elles ont décidé que l'indignité, la répudiation, la mort d'un héritier testamentaire cbargé de iidéicommis, nenipéchoit pas que ses cohéritiers ne fussent soumis à cette condition , comme il l'auroit été lui- même s'il avoit été en état de recueillir la succession • eniin , depuis que par le rescrit solennel des empereurs Sévère et Antonin, les substitués ont été assujettis aux charges quiavoient été imposées à l'institué , les lidéicommis n'ont plus été regardés comme des dispositions purement personnelles, les jurisconsultes les ont considérés comme une charge réelle qui aflectoit la totalité de la succession, et qui sui»voil les biens entre les mains de toutes sortes de possesseurs.

Et parce qu'on pouvoit croire que cette maxime ne regardoit que les héritiers testamentaires, les jurisconsultes , par une interprétation juste et légitime, ont étendu ce principe aux successions légitimes: et dès le moment qu'un testateur a chargé un seul des héritiers du sang, la loi présume qu'il a voulu charger t'ous les autres à son défaut. C'est la décision précise de la loi , si titio 6i . §. i. ïï. de Legatis 2°.

Ce seul principe ne suffiroit pas pour détruire tous les argumens de Madame de Nemours? Elle allègue inutilement tous ]es textes de droit qui décident que l'institution d'héritier est la base et le fondement de tous les testamens , et que sa ruine est suivie de celle de toutes les autres dispositions. On convient du principe , mais on prétend qu'en ce cas les lidéicommis son censés répétés à l'égard de l'héritier légitime- que succédant aux biens, il doit les prendre avec leurs charges, et que cette présomption est autorisée par Justinien même, dans la loi unique §. 4cod. de caduc, toll. qui eu rend cette raison, que la lumière naturelle dicte à tous les hommes; neque enim ferendus est is qy,i lucrum quidem amplectitur , onus aulem ei annexum contemnit.

Que si Madame de Nemours demande encore un texte précis, où il soit expressément décidé que la force de cette présomption générale a lieu , même à

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regard des héritiers du sang , et que les fide'icommis sont des charges qui ne les obligent pas moins que les héritiers testamentaires, M. le prince de Conty soutient qu'il a l'avantage d'avoir en sa faveur une loi positive, à laquelle on n'a pu opposer aucune réponse spécieuse.

C'est le texte des lois 1 3 et 1 4 au digesie de test, mililis.

L'institution et la substitution vulgaire étoiont caduques dans l'espèce de ces lois. Dans l'une , il s'agissoit du testament d'un soldai- dans l'autre, du testament d'un simple citoyen. Que deviendra, demande le jurisconsulte, un lidéicommis universel, dont le testateur avoit chargé l'institué et le substitué, au profit de son esclave, auquel il laissoit en même temps la liberté.

La réponse semble être faite pour l'espèce que vous avez à décider.

Si c'est un soldat qui ait fait le testament, le fidéicommis universel sera considéré comme une institution directe, par la faveur de la volonté du testateur j et cela sans aucune distinction.

Mais si la même question se présente dans le testament d'un simple citoyen, alors on distinguera si l'hérilier institué et le substitué sont morts pendant la vie du testateur, dans un temps où il a pu savoir leur mort, et y apporter le remède convenable en changeant son testament; alors on n'établira aucun droit nouveau, c'est-à-dire, que le fidéicommis sera inutile. Mais si le testateur n'a pu savoir le décès des héritiers institués, ou s'ils sont morts d'après lui avant l'adition de l'hérédité, en ce cas, on accorde à l'esclave et le fidéicommis et la liberté; car c'est ainsi qu'on doit entendre ces paroles : Omniniodo subvc- Jiiendum.

Jamais on n'a pu faire à la question présente une application plus juste et plus heureuse que celle de cette loi. Les héritiers, il est vrai, sont décédés avant le testateur; ]\L le comte de Saint-Pol , Madame de Longueville, l'un béritier institué,. l'autre appelée

1 53 tRente-septie^ie

par une substitution vulgaire, ne lui ont pas survécu. Mais le testateur étoit-il en état de reformer son testament, de remédier lui-même à cet accident imprévu, à celte mort inopinée qui renveisoit l'ordre qu'il avoit établi dans sa succession? Bien loin de pouvoir le faire, on peut dire qu'il étoit mort luimême, et ce n'est point ici une expression figurée. C'est ainsi que la loi appelle ceux que la fureur retranche du nombre des hommes raisonnable». L'interdiction étoit prononcée dans le temps de la mort de M. le comte ae Saint -Pol. Y eut-il jamais ua cas plus semblable à celui de la loi?

Ce n'est point, comme on vous l'a dit, un cas singulier, un privilège extraordinaire , accordé à la seule faveur de la liberté. La glose rejette cette interprétation , et elle décide nettement que cette loi est devenue, par sa justice et par son équité, le droit commun, et la dernière jurisprudence.

Quelle décision peut jamais paroître plus digue d'être reçue dans nos mœurs , que celle d'une loi dans laquelle le jurisconsulte rejette ces vaines subtilités de l'ancien droit, qui faisoient honte à la sagesse et à la gravité des Romains , pour ne s'attacher qu'à la juste et légitime interprétation des volontés du testateur.

Son intention ne peut être douteuse : quand il charge son héritier d'un fidéicommis universel, cest afin que ses biens passent un jour au fidéicommissairej et cette intention sera-t-elle inutile, parce qu'une mort imprévue aura enlevé l'héritier dans un temps où le testateur n'est plus en état de corriger l'injustice du sort, pour nous servir des termes d'une loi? ,

Pourra-t-on s'imaginer que ce circuit et cette suite de degrés entrent nécessairement dans l'exécution des volontés du testateur, et que, si cet ordre est une fois interrompu, il veuille exclure pour toujours, de sa succession ceux mêmes qu'il y avoit appelés expressément?

La vie seule de l'institué pou voit suspendre l'effet

PLMDOVHR (lG')G). IjQ

lies libéralités du leslateur. 11 éloil, pour ainsi dire, nn obstacle entre lui el le lidcicomniissaire. Q;el effet sa mort doit-elle produire , si ce n'est de rapprocher le tidéicomaiissaire, bien loin de l'exclure?

Si l'institué a été préiéré en un sens au substitué, ce n'est que dans l'ordre du temps; mais le substitué a été préféré à l'institué dans la propriété. El si cela est, il est vrai de dire qu'il a reçu des témoignai^es moins prompts, mais plus solides, de l'af- Ibction du testateur. Dira-t-on qu'une disposition qui marque plus de bienveillance de la part du testateur , ait moins d'effet que celle qui ne ilonne à l'institué qu'un simple usufruit? Le décès de l'usufruitier étcindia-t-il la propriété dans la personne du fidéicommissaire , et ne sera-t-il pas plus naturel de dire au contraire , que le prédécès de l'héritier institué doit être regardé comme un moyen favorable pour réunir l'usufruit à la propriété j et pour avancer le temps de la restitution ?

Toutes ces raisons , communes à tous ceux qui sont appelés par un fidéicommis universel , sont bien plus fortes dans l'espèce de cette cause , si l'on considère que c'est ici un fils qui parle à sa mère , qui oublie en ce moment l'autorité que la loi lui donne de commander dans son testament , pour ne plus se souvenir que du respect que la nature lui inspire pour Madame de Longucviîle. S'il s'est expliqué par des termes de prières, ce changement dans l'expression ne doit en faire présumer aucun dans la volonté; et la seule conséquence que l'on peut en tirer , c'est que lo testateur a eu plus de respect pour Madame de Longuevillc, mais non pas moins d'alï'ection pour Messieurs les princes de Contj , que pour ses autres héritiers testamentaires.

Enfin, si l'on ajoute à toutes ces observations, que la clause qui appelle Messieurs les princes de Contj, n'est pas une clause distincte et séparée de celle qui institue M. le comte de Sainl-Pol et Madame de Longueville : si Ton considère ce tissu, cet enchaînement, c<3tte suite d'expressions, qui ae marque

iGo TRENTE-SEPTIÈME

qu'une seule et même volonté , il sera aisé dé conclure que. puisque la volonté du testateur a é:;alé a l'institution le ûdéiconiuàis , Tun peut aisément subsister sans l'autre , et que ni la raison naturelle, ni la loi civile . ne souffrent pas cjue l'on di'^pouille M. le prince Conty dune succession que 1 une et l'autre lui donnent également.

Mais s'il pou\oit encore rester quelque doute sur celte première question, il seroit facile de le dissiper entièrement par la force et par la vertu de la clause codicillaire : clause à laquelle M. le prince de Conty n'a point renoncé, comme ou vous Ta dit, puisqu'il agit dans cette cause, et comme héritier institué, et comme légataire universel. Le testament établit sa première qualité; la clause codicillaire est le fondement de la seconde.

Après cela, écoutera- 1 -on les foibles argumens dont Madame de rsemours se sert pour éluder la force d'une cause si efficace?

Croira-t-on que le testateur n'en a pas connu l'effet .^ Quand même un fait de cette qualité pourroit être admis , n'v a-t-il pas des preuves convaincantes dans la cause même , de la counoissance parfaite qu'il en avoit? Et ne lit-on pas encore cette même clause dans une des donations que M. l'abbé d'Orléans a faite à JN eucbàlcl ?

Dira-t-on que ces clauses sont inconnues dans le pays couUimier? Mais il s'agit ici d'un testament fait eu pays de droit écrit.

Dislinsuera-t-on deux sortes de clauses codicillaires dans le droit , contre les termes des lois mêmes , contre les seulimcns des docteurs qui n'en reconnois- «en-t qu'une seule, et qui s'accordent tous dans l'explication qu'ils donnent de sa nature et de ses effets ?

Il n'y en a aucun qui ne dise que toutes les clauses codicillaires sans aucune distinction , sont regardées comme une prière faite à l'béritier légitime d'exécuter le testament. C'est ainsi (|ue Bartole, que la glose^ que M. Cujas, que M. Faber . que Mautica , en un mot , que tous les auteurs que Madame de >'emours

PLAIDOYER (1G96). l6l

a cités sur la caducité du (idéicommis, l'ont expliquée.

Ils ont tous prévu le cas dont il s';tj;it dans celte cause, c'est-à-dire la caducité de la substitution par le défaut d'héritier; et tous ceux qui soutiennent que le lidéicomrais est caduc en ce cas^ y ajoutent une exception qui convient parfaitement avec l'espèce de cette affaire : Si ce n'est, disent-ils, «/we le testateur ait pris la précaution d'insérer une clause codicillaire dans son testament.

On oppose inutilement au consentement unanime de tous les docteurs, des arrêts qui n'ont nulle application à la question que vous avez à décider, des arrêts rendus dans le cas de la prétérition d'un {ils do famille : défaut essentiel, qui, joint à il'autres circonstances, anéantit tout le testament, parce qu'd fait présumer ou la fureur, ou l'imbécillité du testateur, ou une ignorance inexcusable, en un mot, un défaut absolu de volonté. Mais qui pourra dire , après avoir vu le testament dont il s'agit, que la volonté du testeur n'ait pas été favorable à Messieurs les princes de Conty?

11 est certain, d'un coté, qu'il a voulu qu'ils fussent admis à sa succession. De l'autre, il n'est pas moins constant qu'il s'est servi de la voie que les lois lui accordoient, pour faire exécuter sa volonté dans tous les cas. Il en a cliar^é ses héritiers institués, supposé que le testament subsistât. Il en a chargé ses héritiers légitimes par la clause codicillaire , supposé que le testament fiit détruit. Que peut-on opposer à une volonté si générale, si étendue , si expresse, et pour nous servir d'une terme consacré par les lois , à une volonté si énixel

Le titre que M. le prince de Conly soutient n'est donc point caduc. La volonté de la loi ne le défend pas moins que celle du testateur.

Ce titre n'est point révoqué. Ni la donation, ni le testament postérieur, n'ont pu lui donner atteinte. C'est la seconde proposition qu'on a voulu vous établir.

D'Jguesseau. Tome III. 1 1

iGa TRENTE-SEPTIÈME

Quand mêmeonsupposeroit que la donation auroit été faite dans un temps de sagesse et de liberté d'esprit, elle ne seroit point incompatible avec le premier testament. Une institution et une donation n'ont rien de contraire. L'institution donne la qualité d'héritier, la donation ne sauroit la détruire. Elle peut, à la vérité, diminuer les avantages attachés à cette qualité, priver l'héritier d'une partie des biens, épuiser même toute la succession j mais elle ne peut jamais ôter à l'héritier un titre que la loi seule ou la volonté du testateur peuvent donner et ôter quand il leur plaît.

Un legs universel pourroit, à la vérité, être révoqué par un simple changement de volonté; mais un fidéicommis universel est regardé comme une institution qui ne peut être abrogée que par une volonté aussi solennelle que celle qui l'a produite.

Mais on soutient que sans entrer dans tous ces moyens de droit, le seul fait de démence sufïit pour détruire tous les argumens que Ton tire et de la donation et du testament.

Ce fait est presque déjà prouvé par le caractère et par la conduite de M. l'abbé d'Orléans ; par l'interdiction qui suit de près son testament, et qui fait présumer qu'il y avoit long-temps qu'il étoit en démence quand on a eu recours à ce dernier remède , enfin , par les actes mêmes dont ou se sert pour prouver sa sagesse.

Après de tels commencemens de preuves, pourroiton refuser à M. le prince de Conty la permission qu'il demande d*ajouter la déposition des témoins à des présomptions si fortes , pour éclaircir entièrement la religion de la justice?

La démence est un fait, et par conséquent elle peut être prouvée par témoins. Ce principe est fondé sur l'autorité des lois, sur la jurisprudence uniforme de tous les parlemens du royaume, sur la raison même.

Qu'oppose- 1- on à une maxime dont on est oblige de reconnoître la vérité?

PLAIDOYER (lO^G). îG3

La sagesse du testament? Mais les docteurs mêmes qu'on allèi^ue pour soutenir celte conjecture , s'é- Icvent contre la prétention de INIadame de Nemours, et ils ne regardent ce fait que cojnme une simple présomption, dont l'unique eifet est d'obliqcr celui (pii Taltaque, à la détruire par une preuve contraire.

La faveur des liëritiers institues dans ce dernier testament? Mais cette faveur est e'ijale de part et d'autre^ elle est même plus grande dans le premier testament que dans le second, puisque le teslateur y a joint Madame de Longueville à M. le comte de Saint-Pol, et que par une sage prévoyance de l'avenir, il a voulu immortaliser sa mémoire par t\cs substitutions aussi judicieuses qu'elles sont honorables à sa maison.

Dira-t-on que la seule qualité de celle qui profite du dernier testament, sulfit pour exclure la preuve q«je l'on vous demande aujourd'hui? On ne conteste point à Madame de Nemours la qualité d'héritière du sang. Mais par quelle raison, ou par quelle autorité pourra-t-elle montrer qu'il suffit d'être héritière du sang, pour pouvoir profiter de la dernière disposition d'un imbécille , et pour recueillir le fruit de la volonté prétendue d'un homme qui n'en a point?

Les actes qui accompagnent ce testament, sont autant de témoins qui déposent hautement contre la sagesse du testateur j ils prouvent d'une manière invincible deux faits également importans.

L'un, que le testateur n'y a eu aucune part; qu'il n'y a contribué que de sa signature; que sa famille a voulu profiter d'un reste de liberté qu'elle lui accordoit, pour terminer sous son nom toutes les affaires qui pouvoient regarder Madame de Longueville.

L'autre fait, est que par le moyen de ces actes, la famille de M. l'abbé d'Orléans avoit prononcé contre lui une espèce d'interdiction anticipée , une interdiction de fait, moins solennelle, mais non pas moins efficace qu'une interdiction de droit.

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