‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaireChapitre 26 sur 42 · II · texte numérisé non relu

II

Doutera-l-on de la vérité du premier fait, lorsque l'on conside'rera que poursigner Je premier et le plus important de ces actes, M. l'abbé d'Orléans arrive le i5 janvier, qu'il le signe le lendemain malin, sans qu'il ait pu en examiner ni les clauses, ni les conséquences ; quand on remarquera que M. le prince de Gondé avoit signé une procuration dès le i5 janvier, jour de l'arrivée de M. l'abbé d'Orléans, pour passer le contrat de vente de la terre de ÎSesle; que cette procuration est au bas du projet de ce contrat , auquel dans la suite on n'a rien changé, et que par conséquent l'acte étoil non-seulement résolu , mais écrit et entièrement arrêté avant que M. l'abbé d'Orléans en eût pu avoir aucune connois- San ce?

Doutera-t-on encore une fois, qu'il n'ait eu que la moindre part à ces actes , lorsque l'on voit qu'il y agit plus pour l'intérêt de Madame de Longueville que pour le sien? C'est pour elle qu'il parle, qu'il stipule, qu'il contracte dans tous ces Actes. La donation qu'il fait à M. le comte de Saint-Pol doit être nulle, si la donataire n'exécute tous les contrats que M. l'abbé d'Orléans avoit passés avec Madame de Longueville; s'il ne la décharge non-seulenijent des pierreries qui avoient été déposées entre ses mains, mais encore du compte de la tutelle. Doutera-t-on après tout cela du véritable auteur de tous ces contrats ?

Mais si ce premier fait est certain, le second ne l'est pas moins, et il est encore plus important.

Il paroît évidemment que l'intention de la famille qui connoissoit l'état de M. l'abbé de Longueville, a été de le priver de tous ses biens, pour lui ôter une liberté dont il ne pouvoit plus qu'abuser. Et qui n'en sera persuadé, lorsque l'on voit qu'en trois jours de temps l'aîné de la maison de Longueville renonce tout à coup aux grands biens qui pouvoient lui appartenir; qu'on le dépouille en même temps et de la propriété et de rusul'ruit; et que dans un temps où

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11 éloU à peine majeur, il passe jusqu'à douze actes difi'érens, par lesquels il s'interdit lui-même et pour le présent et pour l'avenir?

La donation, les pensions viagères, les démissions de ses gouvernemens, lui ôtent ses biens présens. Le testament dont on ne le laisse pas le maître, et qu'on de'pose entre les mains de Porquier, le prive des biens à venir.

Parla donation, il perd tout droit de propriété'. On ne lui laisse que àes réserves inutiles; une somme de soixante mille livres à prendre sur les fermiers insolvables; le revenu de deux années qui écherront après sa mort.

Les procurations lui font perdre même l'administration de l'usufruit qu'on lui laissoit pour subsister; de sorte qu'en trois jours de temps, un homme qui pouvoit disposer de deux cent mille livres de rentes, est réduit à ne pouvoir pas même administrer un usufruit modique qu'il se réserve.

Bien loin que la multiplicité de ces actes serve à prouver la sagesse du testateur , c'est ce nombre même de douze actes passé aussitôt après sa majorité, dans un intervalle de moins de deux mois, qui sert à montrer combien sa famille a cru devoir prendre de précautions contre lui.

Enfin, tous ces actes peuvent subsister, quand même on donneroit atteinte au testament , puisqu'ils sont tous avantageux au testateur, excepté ceux par lesquels il se dépouille de tous ses biens ; et ce sont [es seuls que l'on attaque aujourd'hui.

Quelle différence infinie ne doit-on pas faire entre un contrat et un testament? Le conseil qui fait U bonté de l'un , fait la nullité de l'autre; et si la docilité de M. l'abbé d'Orléans a pu lui suffire pour signer un contrat , suifira-t-elle pour faire valoir son testament?

Il n'est pas nécessaire de répandre ici des soupçons de suggestion contre ce testament. Qu'il soit l'ouvrage de Porquier , comme il y a beaucoup d'apparence, ou d'un autre domestique dévoué aux intérêts

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de IM. le comte de Saint-Pol, c'est ce qui pourra se de'couvrir dans la suite, mais qui est assez indifTérent à M. le prince de Contv.

Il lui suffit de prouver qu'il n'est point l'ouvrage de la volonté du testateur , sans aller chercher quelle est la main qui a conduit la sienne.

Après avoir ainsi expliqué les actes en sa faveur, M. le prince de Conty prétend tirer le même avantage des comptes , des lettres , et des autres pièces par lesquelles on tâche de justifier la conduite de M. l'abbé d'Orléans.

Que trouve-t-on dans ces comptes? Des preuves par écrit non-seulement de l'avarice , mais de la légèreté, mais de la bizarrerie, mais de l'égarement d'esprit de M. l'abbé d'Orléans, et avant et après le testament.

G'est-là qu'on voit, avant le testament cette aventure inexplicable de la fuite de M. l'abbé d'Orléans à la vue d'un valet-de-pied de M. le comte de Saint- Pol. 11 s'échappe, il disparoît lui troisième, il se dérobe à ses gens. Il demeure caché dans une hôtellerie à Orléans pendant près de quarante jours. Il s'embarque le 29 décembre sur la rivière de Loire pour aller à Tours, et ce n'est qu'avec peine qu'on le ramène enfin à Paris le i5 jan\ier, pour signerions les actes qui vous ont été expliqués.

Après le testament, si on lui laisse le pouvoir d'ariéter les comptes de sa maison, pour donner cet amusement à la passion naturelle qu'il avoit pour l'économie, la famille propose le sieur Dalmont pour être l'inspecteur de sa conduite, et lui-même a la docilité de reconnoître qu'il a arrêté ses comptes en présence et par l'avis de ce curateur domestique. • S'd signe des décharges et des lettres de change, .s'il écrit à Porquier, partout il peint le désordre et le dérèglement de son esprit.

Quelle apparence qu'en cet état Madame de Longueville eût soufïert qu'il eût dit la messe? Aussi n'en rapporte-t-on aucune preuve solide.

Enfin, on vous supplie de joindre à tous ces faits,

ce grand moyen qui se répand sur toutes les parties delà cause, que le comuienceuient de la démence est incertain, qu'il est impossible de présumer qu'elle n'ait commencé que dans le temps que M. l'abbé d'Orléans a été enfermé^ que les ])arens n'ont point marqué ce moment fatal, comme on a voulu vous l'insinuer; que bien loin que l'on puisse se servir ici du suftVaf^e de la famille, c'est de la conduite même de la famille que M. le prince de Conty tire ses plus grands arj^umens , puisque c'est elle qui a interdit de fait M. l'abbé d'Orléans long-temps avant qu'il le fût de droit; et qu'en un mot, toutes ces approbations prétendues de la donation , ne peuvent nuire à un tiers qui n'y a jamais eu aucune part.

Après toutes ces raisons, on prétend qu'il seroit inutile de s'arrêter à répondre à une pure subtilité, par laquelle on oppose à M. le prince de Conty comme une fin de non-recevoir, qu'il possède^ la terre de Nesle , qui avoit autrefois été vendue à M. l'abbé d'Orléans par M. le prince de Condé : comme si l'on pouvoit prétendre qu'un mineur qui acquiert une terre est présumé par là confirmer et approuver les titres de celui qui la lui vend, et reconnoître qu'il étoit capable, non pas dans temps de la venle qu'il lui en a fait, mais dans le temps qu'il l'a acquise.

Il ne seroit pas plus nécessaire de répondre à une objection de forme, qui regarde la prononciation de la sentence des requêtes du palais. Si l'on eût consulté pour Madame de Nemours, tous les arrêts qui permettent la preuve de la démence , on auroit vu (ju'ils la permettent tous en général, sans articuler aucun fait particulier.

En ed'et, qui pourroit en fixer le nombre et la qualité, avant que la preuve soit faite? Mais d'ailleurs , il ne s'agit pas tant ici de prouver la démence, que d'en fixer le commencement. C'est là l'unique et le véritable fait qu'articule M. le prince de Conty, et dont la sentence a ordonné la preuve.

En cet état , qui pourroit vous empêcher de conûrmer une sentence aussi sage qu'elle est légitime?

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Seroil-cc le défaut du premier titre ? Mais il est appu} e sur des fondemens trop solides et trop inébran-^ îables, pour pouvoir jamais rerevoir d'atteinte. Seroitce la validité du second ? Mais qui pourroit, au milieu de tant de présomptions, le regarder comme un acte valable; ou du moins qui pourroit refuser à M. le prince de Conty le moyen de donner à ces présomptions le degré de certitude qui leur manque ?

Voilà, Messieurs, quel est le véritable état delà contestation sur laquelle vous avez à prononcer.

Nous avons Lâché de vous remettre devant les jeux îes circonstances principales du fait, et les moyens essentiels q'ii rendent la décision de cette cause obscure^ inceitaine, et difficile. Nous tâcherons de découvrir demain les véritables présomptions de la volonté du testateur dans le premier temps , et de sa sagesse ou de sa démence dans le second. Ce sont les deux points essentiels auxquels se réduit toute cette contestation.

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